Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 106 rect. 9 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET, MM. DESESSARD, MULLER, SUEUR, COLLOMBAT, PEYRONNET, ANZIANI et YUNG, Mmes KLÈS et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, MICHEL, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ) |
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 3141-3 du code du travail, les mots : « qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif » sont supprimés.
Objet
Le 20 janvier 2009, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu un arrêt important, concernant l'exigence d'un délai minimal de travail effectif pour le bénéfice des congés payés.
La Cour de justice a clairement exclu que le droit à un congé payé puisse être subordonné à l'accomplissement d'un temps de travail effectif.
Ainsi, « le droit au congé annuel payé conféré par la Directive 2003/88 elle-même à tous les travailleurs (...) ne peut être subordonné par un État membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit État ».
Autrement dit, l'article L. 3141-3 du code du travail est contraire à la Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003. Nous vous proposons par cet amendement de supprimer l'exigence d'une durée minimale de travail effectif afin de rendre notre législation conforme au droit communautaire.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 107 rect. 9 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET, MM. DESESSARD, MULLER, SUEUR, COLLOMBAT, PEYRONNET, ANZIANI et YUNG, Mmes KLÈS et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, MICHEL, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ) |
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 3142-1 du code du travail est complété par les mots : « ou pour l'enregistrement de son pacte civil de solidarité ».
Objet
Le salarié bénéficie d'un congé pour évènement familial de 4 jours en cas de mariage. Cet amendement a pour objet d'étendre ce congé à l'enregistrement d'un pacte civil de solidarité.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 109 rect. 9 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET, MM. DESESSARD, MULLER, SUEUR, COLLOMBAT, PEYRONNET, ANZIANI et YUNG, Mmes KLÈS et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, MICHEL, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ) |
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le cinquième alinéa de l'article 79 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
...° Les prénoms et nom de l'autre partenaire, si la personne décédée était liée par un pacte civil de solidarité ;
Objet
Lors de la dissolution du PACS, consécutive au décès du partenaire, les dispositions du code civil ont pour effet de minorer non seulement l'existence du partenaire survivant, mais également les droits qu'il détient en cette qualité. Il en est ainsi des droits mentionnés à l'article 515-6 du code civil (faisant référence aux articles 831-3, et 763 du code civil).
Il semble absolument nécessaire, tout en conditionnant les effets d'une telle mention, de permettre l'inscription des prénoms et noms du partenaire survivant sur l'acte de décès du partenaire décédé.
Cette simplification aura également pour effet d'assurer un parallélisme avec les dispositions du code civil relatives aux mentions portées sur l'acte de naissance, qui font, elles, apparaître les prénoms et noms du partenaire de PACS.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 110 rect. 9 décembre 2010 |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET, MM. DESESSARD, MULLER, SUEUR, COLLOMBAT, PEYRONNET, ANZIANI et YUNG, Mmes KLÈS et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, MICHEL, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ) |
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 515-6 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d'un des partenaires, le partenaire survivant est présumé avoir qualité pour pourvoir aux funérailles au sens des dispositions du code général des collectivités territoriales. »
Objet
Cet amendement a pour objet de mettre un terme aux difficultés rencontrées par le partenaire de PACS s'agissant du sort de l'urne cinéraire ainsi que des cendres du partenaire décédé.
En l'absence de déclaration écrite du choix de la personne chargée des obsèques, la loi du 19 novembre 2008 prévoit que l'organisation des obsèques échoit à la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ». Le plus souvent, cette responsabilité revient à une personne proche, avec laquelle le défunt avait un lien stable et permanent.
La loi du 19 novembre 2008 n'empêche ainsi nullement le partenaire de PACS survivant de pourvoir aux funérailles. Cependant, devant le refus de certaines familles de personnes décédées de reconnaître les liens unissant leur proche décédé avec un éventuel partenaire de PACS, il apparaît utile de rappeler que le partenaire survivant est considéré comme ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et ne saurait, ainsi, être écarté des choix funéraires qui seront opérés.
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N° 43 rect. 7 décembre 2010 |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, COLLIN et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MILHAU, PLANCADE et TROPEANO ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Les dispositions de l'article 2, en ce qu'elles facilitent le traitement par les administrations des demandes présentées par les usagers, ouvrent des perspectives intéressantes. Néanmoins, elles ressortent d'un caractère réglementaire. Il est pour le moins paradoxal qu'une loi de simplification du droit s'affranchisse de la délimitation du domaine de la loi et du règlement.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 89 rect. 9 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, SUEUR, PEYRONNET, ANZIANI et YUNG, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, MICHEL, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer ce dispositif complexe d'échanges de données entre administrations et qui demeure extrêmement flou sur les informations susceptibles d'être partagées et les finalités de ce partage.
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N° 144 14 octobre 2010 |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que l'échange d'informations entre les administrations ouvrent des possibilités infinies d'exploitation et de croisements des données hors de l'assentiment des personnes concernées.
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N° 44 rect. 7 décembre 2010 |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, COLLIN, BARBIER et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MILHAU, PLANCADE et TROPEANO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l'article 16-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le mot : « administrative » est remplacé par le mot : « compétente ».
Objet
L'article 16-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, introduit par la loi de simplification du droit du 20 décembre 2007, vise à obliger les "autorités administratives" à abroger d'office ou à la demande d'une personne intéressée tout règlement illégal ou devenu sans objet. Or l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 liste les autorités administratives comme suit : "les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif". Les établissements publics à caractère industriel et commercial, qui peuvent édicter des actes réglementaires, sont donc exclus de la liste des autorités soumises à obligation des réglements devenus illégaux. Il convient de réparer cette omission en précisant que les autorités compétentes sont soumises à une telle obligation.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 24 13 octobre 2010 |
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M. BORDIER au nom de la commission de la culture ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 7121-7 du code du travail, il est inséré un article L. 7121-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7121-7-1. - Les employeurs relevant du champ d'application du guichet unique fixé à l'article L. 7122-22 doivent, en l'absence de dispositions conventionnelles spécifiques aux artistes et techniciens du spectacle au titre de leur activité principale, lorsqu'ils emploient un artiste ou un technicien du spectacle, les faire bénéficier des dispositions d'une convention collective des activités du spectacle et s'y référer dans le formulaire de déclaration d'emploi. »
Objet
La négociation des conventions collectives dans le secteur du spectacle, engagée après la crise de 2003, s’achève. Toutefois, il s’avère nécessaire de procéder à une mise en cohérence juridique afin d’assurer une couverture conventionnelle homogène aux artistes et techniciens du spectacle lorsqu'ils interviennent en dehors du champ des conventions collectives du secteur du spectacle vivant. Tel est l’objet du présent amendement.
En effet, le droit du travail prévoit qu’une convention collective s’applique à tous les salariés d’une entreprise dont celle-ci relève. Or les conventions collectives dont relèvent un certain nombre d’employeurs d’artistes et techniciens du secteur du spectacle (notamment les cafés, hôtels et restaurants) ne comportent pas de dispositions spécifiques applicables à ces catégories de salariés. Le texte proposé leur permettra d’être couverts par les dispositions conventionnelles en cours de négociation. A défaut, des problèmes se poseraient tant en termes d’équité à l’égard des salariés concernés, que de concurrence pour ce qui concerne les employeurs.
Cette disposition n’a en revanche aucune incidence sur la prise en compte au titre du régime spécifique d’assurance chômage (intermittence) des heures effectuées par les artistes et techniciens dans ces entreprises dites « hors champs », déjà assurée via la déclaration des heures auprès du Guso.
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N° 123 rect. 9 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, SUEUR, PEYRONNET, ANZIANI et YUNG, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, MICHEL, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« En conséquence, cette contribution revêt le caractère d'une dépense obligatoire lorsque la commune de résidence, le regroupement pédagogique intercommunal auquel elle participe, organisé dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'une entente au sens de l'article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales, ne dispose pas des capacités d'accueil nécessaires à la scolarisation de l'élève concerné dans son école publique ou lorsque la fréquentation par celui-ci d'une école située sur le territoire d'une autre commune que celle où il est réputé résider trouve son origine dans des contraintes liées : »
Objet
Cet amendement a pour objet de prévenir une difficulté d'application de l'article 1er de la loi du 28 octobre 2009, dite loi Carle, tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence.
En effet, son article 1er ne définit pas de manière claire les regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) concernés. Cette lacune pourrait permettre à certaines collectivités d'échapper à leurs obligations.
Les regroupements pédagogiques intercommunaux sont de formes différentes. Aussi, la loi Carle doit concerner, non seulement les RPI adossés à des EPCI mais également les RPI créés de fait par les collectivités territoriales suite à des réorganisations administratives.
Une telle précision ne rend ainsi plus nécessaire le recours au décret.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 145 14 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VOGUET, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RALITE et RENAR, Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 4 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que la ratification de cette ordonnance n'a rien à faire dans une loi de simplification du droit.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 237 20 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY au nom de la commission des lois ARTICLE 4 BIS |
Alinéa 2 à 5
Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après le deuxième alinéa de l'article L. 112-1 du code du cinéma et de l'image animée, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A De deux parlementaires désignés respectivement par les commissions chargées de la culture de l'Assemblée nationale et du Sénat ; »
Objet
Amendement rédactionnel.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 146 14 octobre 2010 |
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M. VOGUET, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RALITE et RENAR, Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 4 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que la ratification de cet ordonnance n'a rien à faire dans une loi de simplification du droit.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 147 14 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VOGUET, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RALITE et RENAR, Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 4 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que la transposition d'une directive ne peut se faire dans le cadre d'une loi de simplification du droit.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 148 rect. bis 15 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 6 |
Alinéas 10 à 12
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que l'exercice de ces recours administratifs fassent l'objet d'une expérimentation alors qu'elle correspondait jusque là à une obligation légale.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 81 rect. 9 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KLÈS, MM. SUEUR, COLLOMBAT, PEYRONNET, ANZIANI et YUNG, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, MICHEL, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 6 BIS A |
Alinéa 2, dernière phrase
après le mot :
succession
insérer les mots :
ou donation
Objet
Cet article est relatif au retrait de droit d'une société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé en cas de succession. L'objet de cet amendement est d'étendre ce retrait de droit à la donation.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 80 rect. 9 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, COLLOMBAT, PEYRONNET, ANZIANI et YUNG, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, MICHEL, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 6 BIS A |
Alinéa 2, dernière phrase
Á la fin supprimer les mots :
depuis moins de deux ans
Objet
Cet article est relatif au retrait de droit d'une société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé en cas de succession. L'objet de cet amendement est de supprimer les délais de deux ans après la succession pour le retrait de droit, lorsque les parts ou actions que l'associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 197 20 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Lorsqu'une autorité administrative est tenue de procéder à la consultation d'une commission consultative préalablement à l'édiction d'un acte réglementaire, à l'exclusion des mesures nominatives, elle peut décider d'organiser une consultation ouverte permettant de recueillir, sur un site internet, les observations des personnes concernées. L'autorité administrative fait connaître par tout moyen les modalités de la consultation.
Au terme de la consultation, elle établit une synthèse des observations qu'elle a recueillies, éventuellement accompagnée d'éléments d'information complémentaires. Cette synthèse est rendue publique.
Cette consultation ouverte se substitue à la consultation obligatoire en application d'une disposition législative ou réglementaire. Les commissions consultatives dont l'avis doit être recueilli en application d'une disposition législative ou réglementaire peuvent faire part de leurs observations dans le cadre de la consultation prévue au présent article.
Demeurent obligatoires les consultations d'autorités administratives indépendantes prévues par les textes législatifs et réglementaires, les procédures d'avis conforme, celles qui concernent l'exercice d'une liberté publique, constituent la garantie d'une exigence constitutionnelle ou traduisent un pouvoir de proposition ainsi que celles mettant en oeuvre le principe de participation.
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'organisation de la consultation, dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours.
Objet
L'amendement a pour objet de rétablir les dispositions votées en première lecture par l'Assemblée nationale.
Ainsi qu'en témoigne la circulaire du Premier ministre du 8 décembre 2008, le Gouvernement partage en effet l'objectif de modernisation des formes de la consultation poursuivi par les dispositions initiales de la proposition de loi.
Le caractère complexe de ce dispositif encore novateur conduit toutefois à proposer quelques aménagements à la rédaction du texte.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 91 rect. 9 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, COLLOMBAT, PEYRONNET, ANZIANI et YUNG, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, MICHEL, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 10 |
Supprimer cet article.
Objet
L'objet de cet amendement est de supprimer cet article qui modifie les articles du code de l'aviation civile relatif au personnel navigant afin de supprimer les exigences contraires à la directive « services », notamment relatives à la condition de nationalité pour l'inscription sur le registre national du personnel navigant de l'aviation civile.
La lecture de la proposition de loi ne permet pas de saisir les enjeux et les motifs de cet article confirmant ainsi les soupçons de la Commission européenne, tels que restitués par Jean Bizet dans son rapport d'information parlementaire sur la directive « services » du 17 juin 2009, qui craignait un « transposition en catimini ».
En effet, dans la plupart des pays européens cette directive, qui devait être transposée au plus tard le 28.septembre 2009, a fait l'objet d'une loi cadre précisant les modalités de sa transposition. Le Gouvernement français, a choisi pour une partie de recourir à la voie réglementaire et pour l'autre de disséminer les dispositions transposées dans différents textes, dont celui-ci. Au détriment de toute transparence, le Parlement n'aura donc pas l'occasion d'avoir un débat d'ensemble sur cette directive pourtant lourde de conséquences.
Cette disposition mérite un vrai débat de fond en dehors d'une proposition de loi de cette nature.
Telles sont les raisons de principe qui motivent cet amendement de suppression.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 149 14 octobre 2010 |
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Mmes SCHURCH, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 10 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à l'application de la directive service aux personnels navigants de l'aviation civile. Ils déplorent les modifications apportées, par la proposition de loi, au régime d'inscription dans les registres concernant les professionnels de ce secteur.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 261 8 décembre 2010 |
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M. SAUGEY au nom de la commission des lois ARTICLE 10 |
Rédiger ainsi cet article :
Le code des transports est ainsi modifié :
1° L'article L. 6521-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le personnel navigant prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans un État communautaire autre que la France ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou aux accords bilatéraux passés par la Communauté européenne avec la Suisse, ainsi que le personnel navigant salarié d'un prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans l'un des États précités, qui exercent temporairement leur activité en France, n'entrent pas dans le champ d'application du présent article. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 6527-1, les mots : « inscrit sur les registres prévus par l'article L. 6521-3 » sont remplacés par les mots : « , nonobstant les dispositions du 2° de l'article L. 6521-2 ».
Objet
Amendement de coordination avec l'entrée en vigueur, au 1er décembre 2010, du code des transports.
Cette rédaction reprend celle qui a été adoptée par le Sénat le 17 novembre dernier, à l'occasion de l'examen en première lecture de la proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne (article 10 du texte adopté par le Sénat).
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N° 70 rect. 18 octobre 2010 |
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Mme DES ESGAULX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 1321-6 du code du travail est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
Ces dispositions ne sont pas applicables :
1° Aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers ;
2° Aux documents nécessaires à la certification, à la maintenance, à l’utilisation opérationnelle des aéronefs et aux supports de formation dans ces domaines.
Objet
Suivant les préconisations du rapport remis en 2006 au Parlement sur l’emploi de la langue française, cet amendement a pour objet de clarifier l’utilisation de la langue anglaise comme langue d’usage, au regard des différents supports écrits (manuels de vol, documentation liée à la navigabilité …) utilisés par les personnels des exploitants aériens.
Compte tenu de l’intégration européenne croissante de ce secteur et des prérogatives de l’agence européenne de la sécurité aérienne (EASA), la reconnaissance mutuelle des licences, certificats et agréments délivrés par les États, en Europe et hors l’Europe du fait d’accords internationaux entre l’Europe et les États tiers, conduit à harmoniser la langue commune de travail. De fait, la traduction en français de textes élaborés entre experts dans le langage technique de l’anglais aéronautique pose des problèmes redoutables pouvant générer des risques en matière de sécurité.
Dans son rapport de juillet 2004, « 40 propositions pour améliorer la sécurité du transport », la mission d’information parlementaire conduite par Mme Odile Saugues a identifié le problème de la langue comme un des thèmes d’amélioration de la sécurité aérienne et formulé deux recommandations à ce sujet. Elle a, en particulier, souligné la nécessité de renforcer la formation en anglais courant des pilotes, et de banaliser sa pratique par exemple en généralisant son utilisation dans les échanges entre pilotes et contrôleurs aériens, ou pour l’utilisation des manuels d’exploitation des compagnies aériennes.
La DGAC, citée dans ce rapport, remarque par ailleurs que la situation actuelle n’est pas saine, car elle ne permet pas d’afficher une position claire vis-à-vis des professionnels du secteur ni des parlementaires qui soulignent régulièrement les nécessités d’adapter les pratiques pour améliorer le niveau de sécurité.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 119 rect. 9 décembre 2010 |
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MM. SUEUR, COLLOMBAT, PEYRONNET, ANZIANI et YUNG, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, MICHEL, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER |
Après l'article 10 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 972 du code civil est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans les cas où le testateur ne peut pas parler, il peut faire un testament par acte public soit en se faisant assister par un interprète agréé en langue des signes, soit en écrivant lui-même son testament. Dans ce dernier cas, il est fait mention dans l'acte de suscription du fait que le testateur a écrit son testament en présence au moins d'un notaire. Dans l'un et l'autre cas, ce testament doit être signé par le testateur en présence du notaire et des éventuels témoins.
« Dans les cas où le testateur ne peut pas s'exprimer en français, il peut faire un testament par acte public en se faisant assister par un interprète agréé.
« Dans l'un et l'autre cas visés aux deux alinéas précédents, il est fait mention dans l'acte de suscription du fait que le testateur a été dans l'incapacité de dicter son testament. »
Objet
L'attention du Médiateur de la République a été appelée sur l'impossibilité actuelle pour les personnes muettes ou dans l'incapacité de s'exprimer oralement de recourir à la forme authentique pour établir leur volonté testamentaire.
En effet, en application de l'article 972 du code civil, le testament par acte public doit être dicté au notaire par le testateur en personne. Cette condition est interprétée strictement par la Cour de cassation qui a jugé que « le testateur doit énoncer lui-même, et de façon orale, ses dispositions et qu'il ne peut y être suppléé par de simples signes, fussent-ils aussi expressifs et peu équivoques que possible » (arrêt du 7 juillet 1965 de la 1ère chambre civile).
Il résulte de cet état de choses que les personnes ne pouvant procéder à cette déclaration orale sont privées de la possibilité d'établir ce testament authentique et ne peuvent ainsi recourir qu'à l'une des autres formes de testaments prévues par la loi. La personne sourde semble quant à elle autorisée à faire un testament par acte public, à condition qu'elle en donne elle-même lecture en présence des témoins et du notaire.
Cette situation apparaît inéquitable à un double titre. Contrairement au principe de non discrimination envers les personnes handicapées consacré par le droit international et le droit interne (loi 2005-102 du 11 février 2005), des personnes se trouvent exclues de l'exercice d'un droit au seul motif de leur handicap. Cette exclusion, choquante sur le principe, peut également avoir des effets pratiques dommageables, puisque le testament authentique dispose d'une force probante renforcée et offre une sécurité juridique supérieure à celle des autres actes, qui peuvent être plus facilement égarés ou contestés.
Il apparaît dès lors nécessaire que le législateur intervienne pour remédier à cette lacune. Tel est l'objet de cet amendement qui autorise expressément les personnes muettes ou qui ne s'expriment pas en français à se faire assister d'un interprète agréé en langue des signes ou dans leur langue maternelle.
En outre, afin de ne pas pénaliser les personnes ne maitrisant pas le langage des signes, cet amendement prévoit que le testateur hors d'état de s'exprimer oralement pourra faire un testament par acte public à la condition que ce document soit écrit par lui et signé de lui en présence du notaire et des éventuels témoins. Cette procédure n'est pas incompatible avec la définition de l'acte authentique donnée par l'article 1317 du code civil qui énonce : « L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises. » L'essentiel est donc que cet acte puisse être établi sous le contrôle du notaire et reçu par lui, la voie écrite ou orale devant être retenue au regard de la situation de l'intéressé.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 230 rect. 13 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUATER |
Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 276-3 du code civil est ainsi rédigé :
« La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. Ce changement important peut résulter :
« - du remariage, d'un pacte civil de solidarité ou du concubinage,
« - de la naissance ou de l'adoption d'un enfant,
« - de la mise à la retraite,
« La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge. »
Objet
Les lois n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ont considérablement assoupli les conditions de la révision des rentes viagères.
D'une part, pour répondre aux situations manifestement inéquitables que l'octroi massif de rentes viagères avait pu générer, la loi du 26 mai 2004 a créé un cas de révision spécifique aux rentes allouées avant la loi du 30 juin 2000, lorsque leur maintien procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil, c'est-à-dire en fonction de l'âge, de l'état de santé et de la capacité du créancier à subvenir à ses besoins.
D'autre part, la révision, la suspension ou la suppression de la rente peut être demandée en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties. Ce dispositif s'applique à toutes les rentes quelle que soit la date de leur fixation. La jurisprudence est venue préciser les critères constituant des changements importants justifiant la révision de ces rentes.
Toutefois, afin de rendre ce dispositif plus lisible, pour en permettre une plus large application, et de renforcer la sécurité juridique, il est proposé de préciser les critères permettant la révision de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 5 rect. quater 13 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COUDERC, ALDUY et BEAUMONT, Mmes BOUT et BRUGUIÈRE, MM. HOUEL, LECERF et MILON, Mme SITTLER, MM. LEROY, LAMÉNIE et PILLET, Mme PANIS, MM. LEFÈVRE et DOLIGÉ, Mme GOY-CHAVENT et MM. TRILLARD, DULAIT, du LUART, ETIENNE, DUFAUT, CLÉACH, COINTAT, SAUGEY et del PICCHIA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « opérations d'exhumation », sont insérés les mots : « à l'exclusion de celles réalisées par les communes pour la reprise des concessions et des sépultures échues ou abandonnées ».
Objet
Afin de simplifier et de faciliter les exhumations administratives, cet amendement prévoit leur exclusion de la disposition (visant au paiement d'une vacation par corps exhumé) prévue pour les autres opérations d'exhumation.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 6 rect. ter 9 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COUDERC, ALDUY et BEAUMONT, Mmes BOUT et BRUGUIÈRE, MM. HOUEL, LEROY et MILON, Mme SITTLER, MM. LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mme PANIS, M. DOLIGÉ, Mme GOY-CHAVENT et MM. TRILLARD, DULAIT, du LUART, ETIENNE, CLÉACH, SAUGEY et del PICCHIA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l'article L. 2223-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , attestée ou présumée » sont remplacés par les mots : « ou attestée ».
Objet
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 196 21 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 14 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrôle de la conformité aux prescriptions mentionnées aux 3° et 5° est assuré par des organismes accrédités dans des conditions fixées par décret. »
Objet
Il est proposé de faire évoluer les procédures d'agréments des organismes de contrôle des installations techniques vers un régime d'accréditation. Ce régime aura pour conséquence de permettre une clarification des conditions d'accès à l'exercice de ces activités et ainsi de répondre aux exigences de la directive 2006/123/CE.
Cette modification relève du domaine législatif. L'accréditation est en effet assimilable en tout point à un régime d'autorisation tel que l'agrément et justifie de ce fait que la modification du code général des collectivités territoriales soit portée au niveau législatif. Le passage d'un régime d'agrément à un régime d'accréditation est destiné à permettre la reconnaissance mutuelle de cette autorisation au sein de l'Union européenne.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 274 13 décembre 2010 |
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Le Gouvernement ARTICLE 15 |
Supprimer cet article.
Objet
Le gouvernement souhaite supprimer cet article car le code de la route va prochainement être modifié en ce sens par une autre proposition de loi.
La proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (votée le 17 novembre 2010 au Sénat) comprend un article 5 rédigé dans les mêmes termes.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 45 rect. 7 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, COLLIN, BARBIER et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE et TROPEANO ARTICLE 15 |
Alinéas 7 et 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les experts en automobile étant mandatés par les compagnies d'assurance, il est illusoire de vouloir s'assurer de leur indépendance.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 159 rect. 9 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOURQUIN, Mme BLONDIN et les membres du Groupe socialiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés est ainsi modifiée :
1° Le second alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé :
« S’il s’agit de véhicules terrestres à moteur, motocycles à deux ou trois roues ou quadricycles à moteur, le délai prévu à l’alinéa précédent est réduit à trois mois. »
2° Aux avant-dernier et dernier alinéas de l'article 6 bis, les mots : « véhicules automobiles » sont remplacés par les mots : « véhicules terrestres à moteur, motocycles à deux ou trois roues ou quadricycles à moteur ».
Objet
Cet article vise à adapter la loi de 1903 relative aux véhicules abandonnés en intégrant des dispositions concernant de nouveaux types de véhicules. Il vise également à raccourcir des délais de détention de véhicules abandonnés.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 129 rect. bis 9 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY, MM. MICHEL, PEYRONNET et SUEUR et Mme BLONDIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « et pour les chats de plus de sept mois nés après le 1er janvier 2012 ».
Objet
En 2006, la France a recensé sur son territoire 8,5 millions de chiens et 9,9 millions de chats. À l'heure actuelle, plus de 80 % des chats ne sont pas identifiés dans notre pays. De ce fait, trop d'animaux sont perdus et placés en refuge avant d'être euthanasiés faute d'identification et ce, parfois par erreur.
Le présent amendement propose de combler un vide juridique en appliquant aux chats de plus de 7 mois, la législation actuellement en vigueur pour les chiens.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 192 rect. 10 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 3° de l'article L. 205-7, après les mots : « recueillir les » est inséré le mot : « observations » ;
2° Au I de l'article L. 211-15, la référence : « troisième alinéa de l'article L. 211-29 » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa de l'article 99-1 du code de procédure pénale » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 212-8, les références : « aux articles L. 221-5 et L. 221-6 » sont remplacés par les références : « à l'article L. 221-5 » ;
4° À l'article L. 215-12, les mots : « et L. 215-9 à L. 215-12 » sont supprimés ;
5° Au premier alinéa des articles L. 241-1 et L. 241-4, les références : « L. 241-2 à L. 241-5 » sont remplacés respectivement par les références : « L. 241-2 à L. 241-4 » et « L. 241-2 et L. 241-3 » ;
6° Au dernier alinéa de l'article L. 243-1, les références : « L. 241-6 à L. 241-13 » sont remplacés par les références : « L. 241-6 à L. 241-12 » ;
7° Le I de l'article L. 253-14 est abrogé et à la dernière phrase de cet article, les mots : « L. 253-15 à L. 253-17 » sont remplacés par les mots : « L. 253-16 et L. 253-17 » ;
8° Le 5° du II de l'article L. 253-17 est ainsi rédigé :
« 5° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 250-6, L. 250-7 et L. 253-16 par les agents mentionnés à l'article L. 250-2. »
9° Au deuxième alinéa de l'article L. 256-2-1, les mots : « le décret prévu à l'article L. 256-3 » sont remplacés par le mot : « décret » ;
10° À l'article L. 257-10, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 257-2, des tâches particulières » sont remplacés par les mots : « Des tâches particulières » ;
11° Au I de l'article L. 272-2, les références : « , L. 231-5 et L. 232-3 » sont remplacés par les références : « et L. 231-5 » ;
12° Au premier alinéa de l'article L. 525-1, les mots : « statuts types approuvés par décrets en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « modèles de statuts approuvés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture » ;
13° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 631-26 est complétée par les mots : « et de la pêche et par les agents visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 942-1 » ;
14° Au premier alinéa de l'article L. 663-3, la référence : « au I de l'article L. 251-18 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 250-2 » ;
15° L'article L. 671-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 671-16. - Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 250-2 agissant en application de l'article L. 663-3 est sanctionné conformément aux dispositions de l'article L. 205-11. »
16° Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 717-1, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;
17° Au premier alinéa de l'article L. 762-9, les mots : « un décret fixe chaque année, pour chaque département, le taux des cotisations » sont remplacés par les mots : « un décret fixe les modalités de calcul de ces cotisations » ;
18° À l'article L. 912-13, après les mots : « dans les conditions déterminées », sont insérés les mots « par décret » ;
19° Au c) du II de l'article L. 945-2 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « autorisée » est remplacé par le mot : « réglementée » ;
20° Au 15° de l'article L. 945-4, après les mots : « De pêcher » sont insérés les mots : « détenir à bord, » et après les mots : « enfreindre les obligations » sont insérés les mots : « ou interdictions » ;
21° Le IV de l'article L. 253-16, le III de l'article L. 253-17 et l'article L. 921-8 sont abrogés ;
22° Au deuxième alinéa de l'article L. 214-9, les références : «, L. 221-6, L. 214-19 » sont supprimées ;
23° Au premier alinéa de l'article L. 221-4 et au cinquième alinéa de l'article L. 234-1, la référence : « L. 214-19 » est supprimée ;
24° Au 3° du IV de l'article L. 231-2-2, les mots : « aux dispositions mentionnées à l'article L. 231-2 » sont supprimés ;
25° À l'article L. 231-6, les mots : « de l'article L. 227-2, » sont supprimés ;
26° À l'article L. 273-1, les mots : « le deuxième alinéa de l'article L. 212-2, » sont supprimés ;
27° Au 1er alinéa du II de l'article L. 912-4, les mots : « et de représentants des chefs d'entreprise d'élevage marin » sont supprimés.
Objet
Cet amendement a pour objet de corriger différentes erreurs ou insuffisances qui subsistent dans le code rural et de la pêche maritime à l'issue des ordonnances du 6 mai 2010 et de la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche :
1°) deux renvois à dispositions d'application sont adaptés, dans un objectif d'allègement des procédures :
au 12°,il est proposé de revenir à une approbation par arrêté des statuts -types des coopératives, comme avant l'ordonnance n°2010-459 du 6 mai 2010 .C'est en effet à la suite d'une erreur sur la portée de ces statuts -types, qui sont de simples modèles de statuts et ne créent pas de règles nouvelles, que cet agrément avait été renvoyé au décret en Conseil d'Etat.
Le 17° supprime l'obligation de prendre chaque année un décret pour fixer le taux des cotisations d'assurance sociale des agriculteurs Outre-mer ( seules les modifications justifient en effet l'intervention d'un nouveau décret)
2°) Le 13° corrige un oubli de la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche, en incluant les agents chargés de la recherche et de la constatation des infractions en matière de pêche maritime parmi les agents chargés du contrôle des contrats de vente écrits, qui concernent également les produits de la pêche maritime.
3°) Le 15° tire les conséquences de la suppression du I de l'article L. 251-18 par l'ordonnance n°2010-460, et harmonise les sanctions applicables à l'entrave à fonctions des agents mentionnés à l'article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime, quelles que soient les dispositions contrôlées.
4°) Les autres dispositions de l'article corrigent des erreurs matérielles ou suppriment des dispositions redondantes.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 194 20 octobre 2010 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l'article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « est régie, à défaut de convention contraire, par les dispositions de la présente section », sont remplacés par les mots : « s'exerce, soit dans les conditions prévues par les articles 1641 à 1649 du code civil, soit dans les conditions prévues par la présente section ».
Objet
Le présent amendement vise à clarifier la rédaction de l'article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime, afin de permettre l'application de la garantie des vices cachés du code civil à toutes les ventes d'animaux domestiques, notamment aux ventes de chevaux.
L'article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que: « L'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est régie à défaut de convention contraire, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l'application des articles L. 211-1 à L. 211-15 et L. 211-17 et L. 211-18 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol. »
Avant 2001, la Cour de cassation admettait avec les juges du fond que la convention contraire était tacite et résultait de l'usage auquel l'animal était destiné, usage systématiquement identifié dans toutes les transactions. L'existence de cette convention contraire tacite permettait d'agir sur le fondement de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil. D'ailleurs les acheteurs assignaient directement sur le fondement de la garantie des vices cachés, sans qu'on leur oppose l'irrecevabilité de leur action.
Cette interprétation a été remise en cause par trois arrêts rendus par la Cour de Cassation en date du 6 mars 2001, du 29 janvier 2002 et du 24 septembre 2002. Faisant une application stricte de l'article L. 213-2 du même code aux termes duquel « Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du Code civil, (...)les maladies ou défauts définies dans les conditions prévues à l'article L. 213-4. », la Cour de Cassation juge désormais que la garantie des vices rédhibitoires est la garantie de droit dans les ventes d'animaux domestiques et semble exiger désormais une convention contraire explicite pour permettre à l'acheteur d'agir sur le fondement de la garantie des vices cachés du code civil.
Les dispositions qui transposent la directive 1999/44/CEE relative à la garantie de conformité ouvrent certes une possibilité de faire appel à la garantie des vices cachés, mais elles ne concernent que la vente entre un professionnel et un amateur (au sens de consommateur) et non tous les autres cas comme, par exemple, la vente d'un animal domestique par un professionnel à un autre professionnel ou par un amateur à un autre amateur.
Le présent amendement vise donc à permettre l'application de la garantie des vices cachés du code civil à toutes les ventes d'animaux domestiques.
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N° 11 rect. bis 13 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CÉSAR, Mme FÉRAT, MM. PINTAT, LEFÈVRE, GRIGNON, POINTEREAU et CORNU, Mmes LAMURE, SITTLER et HUMMEL, MM. REVET, DOUBLET, LAURENT et COUDERC, Mmes BRUGUIÈRE et DES ESGAULX, MM. LEROY et BEAUMONT et Mme TROENDLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS |
Après l'article 16 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l'article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - ou, pour les produits soumis à accises, de ne pas exécuter le contrat conformément à ces clauses obligatoires, incluant celles relatives aux délais de paiement tels que définis au 3° de l'article L. 443-1 du code de commerce. »
Objet
L'adoption du projet de Loi de Modernisation de l'Agriculture en ce qu'il a mis en œuvre avec une force juridique importante des contrats type, a conduit à des difficultés d'interprétation qui justifient la clarification et la simplification suivantes concernant les contrats validés par voie d'accord interprofessionnel.
Le code rural et le code de commerce prévoient des dispositions spécifiques (article L. 443-1 du code de commerce alinéa 3 et article L. 632-7 du code rural alinéa 4 et 5) aux relations contractuelles en matière de boissons soumises à accises. Celles-ci portent sur l'adaptation des délais de paiement par voie d'accords interprofessionnels ou de décisions interprofessionnelles et sur les sanctions à l'exécution du contrat non-conforme à l'accord interprofessionnel.
La mise en place de sanctions en matière de contrats type conduit à la nécessité de rendre cet ensemble de mesures cohérent. Tel est l'objet du présent amendement.
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N° 193 20 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
Après l'article 16 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 814-4 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier ressort lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsqu'aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites disciplinaires ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente. »
Objet
L'ordonnance n° 2009-1534 du 10 décembre 2009 relative à la compétence du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire (CNESERAAV) en matière disciplinaire et à la mise en cohérence de diverses dispositions du livre VIII du code rural (partie législative) , prise en vertu de l'habilitation prévue à l'article 69 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, a doté ce conseil d'une compétence disciplinaire d'appel et de dernier ressort sur les décisions rendues à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers relevant des établissements d'enseignement supérieur agricole publics.
Le projet d'amendement complète le premier alinéa de l'article L. 814-4 du code rural et de la pêche maritime afin de permettre au CNESERAAV, de statuer également en premier et dernier ressort lorsqu' aucune section disciplinaire n'a été constituée localement ou qu'aucune décision n'a été prise dans un délai de six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente.
Cette disposition, nécessaire au bon fonctionnement du dispositif envisagé, figurait dans le projet d'ordonnance soumis au CNESERAAV le 24 juin 2009 mais n'avait pu être conservée dans ce texte car elle excédait le champ de l'habilitation de l'article 69 de la loi du 12 mai 2009 précitée.
Cette disposition est analogue à l'article L. 232-2 du code de l'éducation.
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N° 92 rect. 9 décembre 2010 |
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MM. SUEUR, COLLOMBAT, PEYRONNET, ANZIANI et YUNG, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, MICHEL, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER |
Après l'article 17 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifé :
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 1232-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le consentement explicite de la personne à un tel prélèvement peut être enregistré, de son vivant, sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Il est révocable à tout moment » ;
2° Au 2° de l'article L. 1232-6, les mots : « du registre national automatisé prévu au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « des registres nationaux automatisés prévus aux deuxième et troisième alinéas ».
Objet
Cet amendement vise à modifier les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du Code de la santé publique relatifs aux prélèvements effectués sur une personne décédée afin de protéger juridiquement la volonté des donneurs potentiels. Ces modifications visent la création d'un registre national d'enregistrement du consentement au don d'organes, sur le modèle de celui existant pour les refus. La création de ce fichier permettra ainsi de protéger juridiquement la volonté exprimée de son vivant par la personne décédée. En cas de non-inscription sur l'un ou l'autre des registres, le consentement présumé demeure la règle.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 93 rect. 9 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, COLLOMBAT, PEYRONNET, ANZIANI et YUNG, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, MICHEL, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER |
Après l'article 17 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 114-3 du code du service national, après les mots : « son refus » sont insérés les mots : « ou son accord explicite » et les mots : « sur le registre national automatisé prévu » sont remplacés par les mots : « sur les registres automatisés nationaux prévus ».
Objet
Il s'agit d'un amendement de cohérence.
Cet amendement vise à intégrer au sein du code du service national la création du registre national de consentement au don d'organes.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 46 rect. 7 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, COLLIN, BARBIER et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MILHAU, PLANCADE et TROPEANO ARTICLE 18 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 18 permet aux propriétaires d'immeubles ou d'établissement rejetant des eaux usées assimilables à un usage domestique d'être raccordés, à leur demande, au réseau public de collecte. Aux termes du droit actuel, ces propriétaires doivent préalablement obtenir une autorisation.
Mais quand bien même l'absence d'exigence d'une autorisation de déversement pour des effluents « assimilables » aux rejets domestiques représenterait pour les collectivités territoriales et leurs groupements un allègement important des procédures administratives, il n'est pas acceptable d'étendre de la sorte les charges des collectivités, bien que les pétitionnaires doivent participer aux frais.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 150 14 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DIDIER, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 18 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à la simplification du régime applicable au déversement à l'égout d'eaux usées assimilables à des rejets domestiques en tant qu'elle supprime toute autorisation donnée par la collectivité.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 94 rect. bis 13 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR, Mme BLANDIN, MM. COLLOMBAT, PEYRONNET, ANZIANI et YUNG, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, MICHEL, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 19 |
Supprimer cet article.
Objet
L'objet de cet amendement est de supprimer cet article qui modifie les dispositions applicables aux opérateurs réalisant les diagnostics du risque d'intoxication par le plomb et les modalités de contrôle après travaux de suppression de l'exposition au plomb dans le code de la santé publique afin de supprimer les exigences contraires à la directive « service ».
La lecture de la proposition de loi ne permet pas de saisir les enjeux et les motifs de cet article confirmant ainsi les soupçons de la Commission européenne, tels que restitués par Jean Bizet dans son rapport d'information parlementaire sur la directive « services » du 17 juin 2009, qui craignait un « transposition en catimini ».
En effet, dans la plupart des pays européens cette directive, qui devait être transposée au plus tard le 28.septembre 2009, a fait l'objet d'une loi cadre précisant les modalités de sa transposition. Le Gouvernement français, a choisi pour une partie de recourir à la voie réglementaire et pour l'autre de disséminer les dispositions transposées dans différents textes, dont celui-ci. Au détriment de toute transparence, le Parlement n'aura donc pas l'occasion d'avoir un débat d'ensemble sur cette directive pourtant lourde de conséquences.
Telles sont les raisons de principe qui motivent cet amendement de suppression.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 191 21 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 19 |
Rédiger ainsi cet article :
La première phrase de l'article L. 1334-3 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« À l'issue des travaux ou au terme du délai indiqué dans la notification de sa décision, le représentant de l'État procède ou fait procéder au contrôle des locaux, afin de vérifier que le risque d'exposition au plomb est supprimé. Dans le cas où le représentant de l'État a fait réaliser les travaux nécessaires en application du dernier alinéa de l'article L. 1334-2, ce contrôle est aux frais du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement. »
Objet
Cette rédaction :
- remplace le 1° du I de l'article 19 relatif aux organismes chargés du contrôle de l'exposition au plomb qui est destiné à permettre, qu'en cas de "travaux d'office", le contrôle de la bonne réalisation de ces travaux soit également à la charge du propriétaire ;
- supprime les 2° et 3° du I et le II de l'article 19 et prend en considération l'adoption de la loi du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services (article 38) qui a introduit en lieu et place de l'actuel régime d'agrément des organismes de contrôle de l'exposition au plomb, un régime d'accréditation destiné à permettre une reconnaissance mutuelle de ces autorisations au sein de l'Union européenne. Cet objectif ne peut, en effet, être atteint par la certification.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 190 21 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 5211-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« La certification de conformité est établie, selon la classe dont relève le dispositif, soit par le fabricant lui-même, soit par un organisme désigné à cet effet par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou par l'autorité compétente d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »
II. - Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.
Objet
Cette disposition vise à modifier l'article L. 5211-3 du code de la santé publique afin de garantir le principe de reconnaissance mutuelle vis-à-vis des dispositifs médicaux dont les certificats de conformité ont été délivrés par des organismes agrées dans d'autres États membres de l'Union européenne, conformément aux directives communautaires applicables à ces produits.
Cette modification du code de la santé publique participe à la transposition de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.
Il convient de rappeler que la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 devait être transposée pour le 28 décembre 2009. Faute de transposition achevée à cette date, la Commission européenne a adopté un avis motivé à l'encontre de la France le 23 juin 2010, dernière étape avant la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne pour manquement à ses obligations de transposition. Il est possible que cette saisine ne se réalise d'ici la fin de l'année 2010, avec un risque sérieux de condamnation à amendes et éventuellement à astreintes en 2011.
C'est pourquoi le choix du maintien de cette disposition législative à la fois dans la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit et dans le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale est destiné à permettre une transposition de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 dans les meilleurs délais, dès lors que la présente proposition de loi est susceptible d'être adoptée plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant le projet de loi en matière de santé, de travail et de communications électroniques.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 189 21 octobre 2010 |
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Le Gouvernement ARTICLE 22 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Le troisième alinéa de l'article L. 5212-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« La personne physique ou morale responsable de la revente d'un dispositif médical d'occasion figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, établit, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, une attestation justifiant de la maintenance régulière et du maintien des performances du dispositif médical concerné. »
II. - Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.
Objet
La présente disposition vise à simplifier les modalités encadrant la revente de certains dispositifs médicaux d'occasion telles qu'elles sont prévues par le troisième alinéa de l'article L. 5212-1 du code de la santé publique par la suppression de l'agrément des organismes chargés de délivrer l'attestation technique préalable à la revente afin de rendre cette réglementation compatible avec les dispositions de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.
Il convient de rappeler que la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 devait être transposée pour le 28 décembre 2009. Faute de transposition achevée à cette date, la Commission européenne a adopté un avis motivé à l'encontre de la France le 23 juin 2010, dernière étape avant la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne pour manquement à ses obligations de transposition. Il est possible que cette saisine ne se réalise d'ici la fin de l'année 2010, avec un risque sérieux de condamnation à amendes et éventuellement à astreintes en 2011.
C'est pourquoi le choix du maintien de cette disposition législative à la fois dans la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit et dans le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale est destiné à permettre une transposition de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 dans les meilleurs délais, dès lors que la présente proposition de loi est susceptible d'être adoptée plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant le projet de loi en matière de santé, de travail et de communications électroniques.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 160 rect. ter 25 octobre 2010 |
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M. PORTELLI, Mmes BOUT et DESMARESCAUX, M. REVET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. du LUART, ZOCCHETTO, COINTAT et BAILLY et Mme Bernadette DUPONT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Ne peut donner lieu à un contrat de travail au sens des articles L. 1211-1 et suivants du code du travail l'activité effectuée au sein de leur institution par des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses visés à l'article L. 382-15 du code de la sécurité sociale.
Objet
Cet amendement vise à préciser le statut des ministres du culte et des membres des congrégations et collectivités religieuses au regard du code du travail. La jurisprudence récente de la Cour de cassation a parfois conduit à les soumettre aux dispositions de ce code, en assimilant des activités exercées dans le cadre de leur engagement spirituel à des activités salariées.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 251 20 octobre 2010 |
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M. SAUGEY au nom de la commission des lois ARTICLE 23 BIS |
I. - Alinéas 3 à 7
Supprimer ces alinéas
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - L’article L. 5427-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, les mots : « un organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code » ;
2° Au septième alinéa, les mots : « lorsque les contributions sont dues pour ces salariés » sont remplacés par les mots : « pour l’encaissement des contributions dues au titre de l’emploi de ces salariés » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« f) par l’organisme mentionné à l’article L. 212-3 du code de la sécurité sociale, lorsqu’elles sont dues au titre des salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des gens de mer. »
Objet
Amendement rédactionnel.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 138 14 octobre 2010 |
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M. de MONTGOLFIER ARTICLE 25 |
Alinéa 14
Compléter cet alinéa par les mots :
ou du personnel employé au sein de monuments classés ou inscrits au titre de la législation sur les monuments historiques faisant l'objet d'une ouverture au public
Objet
Plusieurs études réalisées, notamment par les associations de défense du patrimoine, ont mis en évidence les dizaines de milliers d'emplois générés par les monuments historiques privés (guides, accueil), emplois caractérisés par leur polyvalence et leur saisonnalité. La lourdeur administrative et le coût des procédures constituent un frein incontestable au développement de ce vivier d'emploi, notamment chez les jeunes.
Le Chèque Emploi Services Universel permet de faciliter les procédures de recrutement, notamment en matière de déclaration d'embauche : le statut des employeurs-gestionnaires de monuments historiques est souvent mal compris par les URSSAF car ils ne sont ni entrepreneurs ni particuliers employeurs, ni même des travailleurs indépendants.
Il est rappelé que la loi du 19 mai 2003 relative au chèque emploi associatif a créé un chèque emploi jeune été. Toutefois, entre les propositions avortées et une situation bloquée depuis 2006, le décret d'application n'a jamais été publié empêchant l'utilisation de ce dispositif particulièrement souple et adapté aux besoins des monuments historiques privés. Il apparait donc nécessaire de reprendre une mesure plus générale en ce sens
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 229 rect. 13 décembre 2010 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Les 1°, 4° et 5° de l'article L. 115-30 sont abrogés ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 121-8 est supprimé ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 121-35 est complété par les mots : « dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 120-1 » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 121-36 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la participation à cette opération est conditionnée à une obligation d'achat, la pratique n'est illicite que dans la mesure où elle revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 120-1 » ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 122-1 est complété par les mots : « dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L. 120-1 »
6° L'article L. 122-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-3 - Il est interdit d'exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel, ou s'agissant de biens, d'exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l'objet d'une commande préalable du consommateur, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien ou d'un service de substitution fourni conformément à l'article L. 121-20-3.
« La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles L. 122-12 à L. 122-14.
« Tout contrat conclu consécutivement à la mise en œuvre de la pratique commerciale illicite visée au premier alinéa est nul et de nul effet.
« Le professionnel doit, en outre, restituer les sommes qu'il aurait indûment perçues sans engagement exprès et préalable du consommateur. Ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal calculé à compter de la date du paiement indu et d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur » ;
7° Le 6° de l'article L. 122-11-1 est abrogé ;
8° Au premier alinéa de l'article L. 421-6, les mots : « la directive 98/27/CE » sont remplacés par les mots : « la directive 2009/22/CE ».
Objet
Par deux arrêts rendus le 23 avril 2009 et le 14 janvier 2010, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a donné une portée générale aux dispositions de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales (« PCD ») et appliqué strictement le principe d'harmonisation maximale prévu par ce texte communautaire pour les dispositions nationales relevant du domaine qu'il coordonne.
En effet, dans ces deux décisions, la CJCE considère que l'annexe 1 de la directive énumère de manière exhaustive les pratiques commerciales interdites en toutes circonstances et qu'en dehors de celles visées par cette liste, une législation nationale ne peut prohiber une pratique commerciale indépendamment de l'examen de son caractère déloyal au regard des critères posés par les articles 5 à 9 de la directive « PCD ».
La CJCE a donc jugé que des dispositions nationales prohibant per se, même avec des exceptions, les ventes liées (ventes subordonnées et ventes avec primes) et les loteries commerciales avec obligation d'achat n'étaient pas compatibles avec le droit communautaire, compte tenu du fait que ces dernières ne sont pas reprises dans la liste des pratiques interdites, per se, définie par l'annexe précitée de la directive « PCD ».
Cette jurisprudence communautaire, qui fait suite à deux questions préjudicielles concernant les législations belge et allemande, est d'ores et déjà appliquée par les juridictions nationales. Ainsi, la Cour d'appel de Paris a retenu dans deux décisions rendues le 14 mai 2009 (affaire « Orange sport ») et le 26 novembre 2009 (Darty c/ UFC-Que choisir) que l'interdiction en soi des ventes subordonnées par le droit français est contraire au droit communautaire, puisque cette prohibition générale n'est pas reprise dans la liste des 31 pratiques visées en annexe de la directive, lesquelles sont « réputées déloyales en toutes circonstances ». La cour a, par ailleurs, considéré que les pratiques en cause ne pouvaient être incriminées, car ne présentant pas un caractère déloyal au sens des articles 5 à 9 de la directive « PCD »,.
Dans une mise en demeure adressée aux autorités françaises le 25 mai 2009, la Commission européenne reproche à la France, parmi d'autres griefs concernant les conditions de transposition de la directive « PCD », de ne pas s'être conformée à la jurisprudence communautaire susvisée.
Aussi, afin de limiter les risques de notification d'une procédure d'infraction par la Commission européenne aux autorités françaises, il est proposé au législateur d'adapter notre droit de la consommation à l'état de la jurisprudence communautaire en matière de pratiques commerciales et de retenir certains griefs de la Commission européenne, fondés en droit.
Le présent amendement vise donc à :
- conditionner l'interdiction des ventes avec primes, des loteries commerciales avec obligation d'achat et de la subordination de vente ou de prestation de services, prévues respectivement aux articles L.121-35, L.121-36 et L.122-1 du code de la consommation, à l'appréciation du caractère déloyal de ces pratiques au sens de l'article L.120-1 (définition générale d'une pratique commerciale déloyale) ;
- modifier l'article L.122-3 du code de la consommation en vue de rendre le régime juridique national d'interdiction de la vente sans commande préalable parfaitement conforme au point 29 de l'annexe 1 de la directive « PCD » ;
- abroger les règles relatives aux certifications trompeuses prévues à l'article L.115-30 (1°, 4° et 5°) du code de la consommation qui peuvent désormais être appréhendées par le biais du 2° de l'article L.121-1-1 du Code de la consommation ;
- modifier l'article L.121-8 du code de la consommation relatif aux conditions de licéité de la publicité comparative pour mettre le droit national en conformité avec le droit communautaire.
Les adaptations, à minima, du dispositif national concernant les ventes avec primes, les loteries commerciales et les ventes subordonnées sont envisagées dans l'attente d'une éventuelle révision de la directive «PCD», que la Commission européenne n'exclut pas au titre de la modernisation de ce texte et que la France entend fermement demander lorsque sera dressé un premier bilan d'application de cette directive en 2011, afin de sortir de l'impasse juridique actuelle et de garantir le maintien d'un niveau élevé de protection des intérêts des consommateurs.
En effet, d'une manière générale, il convient de définir tant au niveau communautaire que national un cadre juridique adapté à ces pratiques, et au-delà à l'ensemble des opérations promotionnelles, sous peine de maintenir une insécurité juridique préjudiciable tant aux intérêts des consommateurs que des professionnels, en laissant au seul juge national le soin d'apprécier leur caractère éventuellement déloyal.
Enfin, simple mesure technique, il est également proposé de modifier l'article L.421-6 du code de la consommation relatif aux actions en cessation des associations de consommateurs pour tenir compte de la codification de la directive sur le fondement de laquelle cette qualité pour agir leur est reconnue.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 95 rect. 9 décembre 2010 |
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MM. SUEUR, COLLOMBAT, PEYRONNET, ANZIANI et YUNG, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, MICHEL, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 27 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer cet article dont le but est de modifier la composition de la Commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence.
La lecture de la proposition de loi ne permet pas de saisir les enjeux et les motifs de cet article confirmant ainsi les soupçons de la Commission européenne, tels que restitués par Jean Bizet dans son rapport d'information parlementaire sur la directive « services » du 17 juin 2009, qui craignait un « transposition en catimini ».
En effet, dans la plupart des pays européens cette directive, qui devait être transposée au plus tard le 28.septembre 2009, a fait l'objet d'une loi cadre précisant les modalités de sa transposition. Le Gouvernement français, a choisi pour une partie de recourir à la voie réglementaire et pour l'autre de disséminer les dispositions transposées dans différents textes, dont celui-ci. Au détriment de toute transparence, le Parlement n'aura donc pas l'occasion d'avoir un débat d'ensemble sur cette directive pourtant lourde de conséquences.
Telles sont les raisons de principe qui motivent cet amendement de suppression.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 7 12 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BORDIER au nom de la commission de la culture ARTICLE 27 |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
démoraliser l'enfance ou la jeunesse
par les mots :
nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral de l'enfance ou la jeunesse
Objet
Cet amendement de précision vise à substituer au verbe « démoraliser » l'expression « nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral ». Cette formulation, plus générale et actuelle (inspirée des critères observés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en matière de protection de la jeunesse), permet d'englober la prévention de risques de plus en plus significatifs au sein de la jeunesse tels que, par exemple, l'incitation au suicide, à l'anorexie ou aux dérives sectaires.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 47 rect. bis 7 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, COLLIN, BARBIER et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MILHAU, PLANCADE et TROPEANO ARTICLE 27 |
Alinéas 20 à 23
Supprimer ces alinéas.
Objet
L'article 27 procède subrepticement à la transposition de la directive "services" pour ce qui concerne la composition de la Commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à la jeunesse. Cette transposition cachée viole la transparence vis à vis du Parlement qui devrait seoir à l'introduction en droit interne d'un texte aussi important.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 48 rect. 7 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, COLLIN, BARBIER et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MILHAU, PLANCADE et TROPEANO ARTICLE 27 |
Alinéa 32
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de coordination
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 49 rect. 7 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, COLLIN, BARBIER et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MILHAU, PLANCADE et TROPEANO ARTICLE 27 |
Alinéas 35 à 38
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement de coordination
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 60 rect. 7 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MILHAU, PLANCADE et TROPEANO ARTICLE 27 |
Alinéa 37
Remplacer les mots :
pas membre de l'Union européenne ni d'un autre État
par les mots :
ni membre de l'Union européenne ni
Objet
Amendement rédactionnel
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 67 14 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1° du I de l'article L. 310-3 du code de commerce, après les mots : « pour ces deux périodes, », sont insérés les mots : « et pour les ventes autres que celles mentionnées à l'article L. 121-16 du code de la consommation ».
Objet
Pour des raisons d'efficacité d'organisation, de prévisibilité de l'évènement et de stabilité, la loi de modernisation de l'économie a pris en compte, dans le cadre de la réforme des soldes, de définir des dates fixes. Ce dispositif prévu au I de l'article L. 310-3 du code de commerce est assorti d'une faculté d'adaptation pour tenir compte d'opérations commerciales menées dans des régions frontalières et d'une forte saisonnalité des ventes.
Actuellement quatorze départements métropolitains bénéficient d'un régime dérogatoire pour l'une ou l'autre, ou les deux, périodes de soldes saisonniers. Cette dérogation s'applique à tous les établissements commerciaux, y compris aux sièges sociaux des entreprises du e-commerce, implantés dans lesdits départements, dès lors qu'ils pratiquent des soldes.
Cette interprétation a pour conséquence de générer, en raison de l'implantation des e-marchands dans de nombreux départements, des dates de démarrage de soldes différentes alors que la zone de chalandise est commune.
Elle crée également, pour les entreprises utilisant des canaux de distribution physiques et virtuels, des difficultés pour déterminer la date qui leur est applicable, quant toute ou partie de leur activité est implantée dans des départements bénéficiant d'une dérogation.
Sans affecter la récente réforme des soldes, il convient de l'adapter à l'évolution des nouvelles techniques de vente et des modes de consommation.
C'est pourquoi il est proposé de compléter le régime juridique actuel des soldes par une disposition permettant d'aligner les ventes à distance sur la date nationale de démarrage des soldes saisonniers indépendamment de la localisation géographique du siège social de l'entreprise.
Cette mesure a pour objet de clarifier la situation de la vente à distance au regard de la date de démarrage des soldes et de mettre les entreprises qui utilisent cette technique de vente dans des conditions de concurrence loyales.
A cette fin, il est créé un ajout au 1° du I de l'article L. 310-3 du code du commerce.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 137 rect. bis 14 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE, MM. GRIGNON et HOUEL, Mme SITTLER, MM. BAILLY et BRAYE, Mme HUMMEL et MM. LEFÈVRE, REVET, CORNU, DOUBLET, LAURENT et LE GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TER |
Après l'article 27 ter, un insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le 7° du I de l'article L. 442-6 est ainsi rédigé :
« 7° De soumettre un partenaire à des conditions de règlement qui ne respectent pas les plafonds fixés aux huitième et neuvième alinéas de l'article L. 441-6. Est abusif le fait, pour le débiteur, de demander au créancier, sans raison objective, de différer la date d'émission de la facture ; »
2° Au le dernier alinéa du I de l'article L. 441-6 les mots : « aux huitième et onzième alinéas » sont remplacés par les mots : « au onzième alinéa ».
Objet
Les partenaires commerciaux ne sont pas tenus dans l'obligation de convenir d'un délai de paiement. S'ils ne conviennent d'aucun délai, c'est le délai supplétif de 30 jours, prévu à l'article L. 441-6 du code de commerce, qui s'applique de facto. En cas de non-respect de ce délai, les entreprises encourent une amende pénale de 15.000 €.
Or depuis la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, le non-respect du délai de paiement de droit commun fait l'objet d'une sanction civile. Une mise en cohérence des textes paraît donc nécessaire pour harmoniser les sanctions applicables aux délais de paiement en France.
En outre, la sanction civile semble bien se prêter à l'appréhension du délai supplétif, puisque l'imposition par un débiteur d'un délai supérieur aux délais légaux s'inscrit bien dans une logique de pratique abusive où le juge doit porter une appréciation sur un comportement, et non appliquer "mécaniquement" la loi dès le premier jour de dépassement comme c'est le cas au pénal.
Par ailleurs, le 7° du I de l'article L. 442-6 du code de commerce prévoit que :
« Sont également abusives les conditions de règlement qui s'écartent au détriment du créancier, compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux, du délai indiqué au huitième alinéa de l'article L. 441-6. »
Ce paragraphe a été maintenu dans la LME pour prévoir les cas où des débiteurs, habitués à travailler à 30 jours, profiteraient de la définition d'un plafond légal à 60 jours pour augmenter leurs délais de paiement jusqu'à ce plafond. Le « délai indiqué au huitième alinéa de l'article L. 441-6 » n'est ici que la référence au nombre de 30 jours, ce n'est pas l'évocation du délai supplétif en lui-même.
Or maintenir ce paragraphe entraînerait désormais une confusion avec la mention du « 8° alinéa » dès la première phrase du paragraphe. En outre, cette disposition n'a jamais trouvé d'application depuis qu'elle existe. Il est donc proposé de la supprimer afin de simplifier la rédaction, et partant la compréhension de cet alinéa.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 96 rect. 9 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, COLLOMBAT, PEYRONNET, ANZIANI et YUNG, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, MICHEL, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 27 QUINQUIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer cet article qui modifie le code de la route dans le but de supprimer certains critères d'accès à la profession de directeur ou gérant d'auto-école.
La lecture de la proposition de loi ne permet pas de saisir les enjeux et les motifs de cet article confirmant ainsi les soupçons de la Commission européenne, tels que restitués par Jean Bizet dans son rapport d'information parlementaire sur la directive « services » du 17 juin 2009, qui craignait un « transposition en catimini ».
En effet, dans la plupart des pays européens cette directive, qui devait être transposée au plus tard le 28.septembre 2009, a fait l'objet d'une loi cadre précisant les modalités de sa transposition. Le Gouvernement français, a choisi pour une partie de recourir à la voie réglementaire et pour l'autre de disséminer les dispositions transposées dans différents textes, dont celui-ci. Au détriment de toute transparence, le Parlement n'aura donc pas l'occasion d'avoir un débat d'ensemble sur cette directive pourtant lourde de conséquences.
Telles sont les raisons de principe qui motivent cet amendement de suppression.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 207 26 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 27 SEPTIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre II du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À l'article L. 7122-3, les mots : « L'exercice de l'activité » sont remplacés par les mots : « Toute personne établie sur le territoire national qui se livre à une activité » et les mots : « est soumis à la délivrance d'une » sont remplacés par les mots : « doit détenir une » ;
2° À l'article L. 7122-9, les mots : « Lorsque l'entrepreneur de spectacles vivants est établi en France, » sont supprimés ;
3° À l'article L. 7122-10, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » et les mots : « exercer, sans licence, » sont remplacés par les mots : « s'établir, sans licence, pour exercer » ;
4° L'article L. 7122-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7122-11. - Les entrepreneurs de spectacles vivants autres que ceux mentionnés aux articles L. 7122-3 et L. 7122-10 peuvent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle, sous réserve :
« 1° S'ils sont légalement établis dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'avoir préalablement déclaré leur activité dans des conditions fixées par voie réglementaire ;
« 2° S'ils ne sont pas établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'avoir obtenu une licence pour la durée des représentations publiques envisagées ou d'avoir préalablement déclaré ces représentations et conclu un contrat avec un entrepreneur de spectacles détenteur d'une licence mentionnée à l'article L. 7122-3, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
5° Au premier alinéa de l'article L. 7122-16, les mots : « à l'article L. 7122-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 7122-3 ou au 2° de l'article L. 7122-11 ou d'un titre d'effet équivalent conformément à l'article L. 7122-10 ou sans avoir procédé à la déclaration prévue au 1° ou au 2° de l'article L. 7122-11 ».
Objet
Ces dispositions liées à la transposition de la directive n° 2006/123/CE sur les services figurant dans la PPL et relevant de la Commission des affaires sociales du Sénat ont été supprimées lors de l'examen en commission. Elles visent à simplifier et alléger les procédures, ce qui est un des objectifs de la directive. Elles permettent également à des prestataires déjà établis dans un autre Etat membre, et donc déjà contrôlés dans cet Etat, d'exercer plus facilement leur activité de façon temporaire sur le territoire national.
Certes, ces dispositions figurent également dans le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques, déposé le 15 septembre dernier sur le bureau de l'Assemblée nationale. Il importe malgré tout de les conserver dans la PPL relative à la simplification et à l'amélioration de la qualité du droit afin de garder toutes les chances d'achever au plus vite la transposition de la directive services, dès lors que cette PPL est susceptible d'être adoptée avant le projet de loi, ce qui permettrait d'éviter une condamnation et une amende pour non transposition de la directive.
Les modifications proposées par cet amendement aux 1°, 3° et 5° de l'article 27 septies sont d'ordre rédactionnel.
En revanche, le 4° a été réécrit afin d'introduire, à côté des conditions d'exercice temporaire et occasionnel de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants pour les personnes établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les conditions auxquelles les personnes établies dans les Etats tiers doivent répondre pour exercer cette activité à titre temporaire et occasionnel.
Ainsi, alors que les premiers doivent se soumettre à une déclaration préalable, ces derniers devront soit avoir obtenu une licence temporaire pour la durée des représentations publiques envisagées, soit avoir préalablement déclaré ces représentations et conclu un contrat de cession avec un entrepreneur de spectacles détenteur d'une licence.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 188 20 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 27 OCTIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre III du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 7123-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7123-11. - Le placement des mannequins peut être réalisé à titre onéreux.
« Toute personne établie sur le territoire national qui se livre à l'activité définie au premier alinéa doit être titulaire d'une licence d'agence de mannequins.
« Les agences de mannequins légalement établies dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national, sous réserve d'avoir préalablement déclaré leur activité. » ;
2° A l'article L. 7123-13, les mots : « titulaire de la licence d'agence de mannequins » sont remplacés par les mots : « exerçant l'activité d'agence de mannequins dans les conditions prévues par l'article L. 7123-11 » ;
3° L'article L. 7123-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7123-14. - La délivrance de la licence d'agence de mannequins par l'autorité administrative est subordonnée à des conditions déterminées par voie réglementaire. Lorsqu'une agence est légalement établie dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est tenu compte des exigences auxquelles elle est déjà soumise.
« La licence devient caduque si son titulaire ne produit pas, à des échéances déterminées, les pièces établissant qu'il continue de remplir les conditions de son octroi et que sa situation est régulière au regard du présent code. » ;
4° L'article L. 7123-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7123-15. - Les agences de mannequins prennent toutes mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des mannequins qu'elles emploient et éviter les situations de conflit d'intérêts.
« Elles rendent publiques, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les autres activités professionnelles exercées par leurs dirigeants, dirigeants sociaux, associés et salariés, ainsi que les mesures prises pour se conformer au premier alinéa du présent article. » ;
5° L'article L. 7123-16 est abrogé ;
6° À l'article L. 7123-26, après les mots : « d'une licence d'agence de mannequins », sont insérés les mots : « ou sans avoir déclaré préalablement son activité » ;
7° L'article L. 7123-27 est abrogé ;
8° À l'article L. 7124-4, les mots : « titulaire de la licence d'agence de mannequins », sont remplacés par les mots : « exerçant son activité dans les conditions prévues par l'article L. 7123-11 ».
Objet
Cet article rectificatif reprend les dispositions inscrites dans le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation à la législation au droit de l'union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques sur le même sujet, qui ont été améliorées et sécurisées après passage devant le Conseil d'État.
Sur le fond, cet article a pour objet d'introduire un régime déclaratif pour les agences intervenant dans le cadre de la libre prestation de service. De même elle supprime les incompatibilités professionnelles pour les salariés, dirigeants et associés des agences mais leur impose de prendre toutes mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des mannequins qu'elles emploient et éviter les situations de conflit d'intérêts. Les agences sont également soumises à une obligation de déclaration publique des autres activités professionnelles exercées par leur dirigeants, dirigeants sociaux, associés et salariés, ainsi que des mesures prises pour garantir la défense des intérêts des mannequins et éviter les conflits d'intérêt.
Les garanties morales, administratives, juridiques et financières requises seront vérifiées lors de l'instruction de la demande de licence d'agences de mannequins. L'obligation de détenir une licence est en effet maintenue pour toute personne souhaitant s'établir en France en tant qu'agence de mannequins.
Ces dispositions liées à la transposition de la directive services figurant dans la PPL et relevant de la Commission des affaires sociales du Sénat ont été supprimées lors de l'examen en commission. Elles visent à simplifier et alléger les procédures, ce qui est un des objectifs de la directive et permettent également à des prestataires déjà établis dans un autre État membre, et donc déjà contrôlés dans cet État, d'exercer plus facilement leur activité de façon temporaire sur le territoire national.
Il est rappelé que la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur devait être transposée pour le 28 décembre 2009.
Faute de transposition achevée à cette date, la Commission européenne a adopté un avis motivé à l'encontre de la France le 23 juin 2010, dernière étape avant la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne pour manquement à ses obligations de transposition.
À cet égard, compte tenu des changements introduits avec l'entrée vigueur du traité de Lisbonne, un retard de transposition peut s'assortir, dès le premier arrêt en manquement, d'amendes forfaitaires et, le cas échéant, d'astreintes journalières, exposant les États membres à de rapides sanctions financières.
Le Gouvernement, qui souhaite éviter une condamnation et une amende qui nuiraient à l'image de la France sur la scène européenne et seraient mal comprises des contribuables, serait très attaché à ce que ces dispositions puissent être réintégrées dans la proposition de loi lors de son examen par la Haute Assemblée en séance publique.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 273 13 décembre 2010 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 188 du Gouvernement présenté par |
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Mme HENNERON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 27 OCTIES (SUPPRIMÉ) |
Amendement n° 188
Supprimer les 4° et 5°
Objet
L'amendement n° 188 du Gouvernement propose de supprimer la liste d'incompatibilités qui s'applique actuellement aux agences de mannequins : dans le but de protéger les mannequins, qui sont souvent très jeunes, le code du travail prévoit en effet que les dirigeants et les salariés des agences de mannequins ne peuvent exercer des activités, photographe ou organisateur de défilés par exemple, qui les placeraient dans une situation de conflit d'intérêts par rapport aux mannequins qu'ils emploient.
Cette liste d'incompatibilités serait remplacée par un principe général, dont les contours nous paraissent bien flous, qui ne nous paraît pas présenter les mêmes garanties de sécurité pour les mannequins. L'existence de ces incompatibilités exerce un effet préventif, qui risque de disparaître si elles sont supprimées.
Ce sous-amendemnt propose donc de conserver la liste des incompatibilités, en attendant d'examiner ce sujet de façon plus approfondie dans le cadre du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 228 25 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 DECIES |
Après l'article 27 decies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes légalement établies dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer une activité de même nature peuvent exercer l'activité d'évaluation mentionnée au troisième alinéa de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national sous réserve du respect du cahier des charges précité et de la déclaration préalable de leur activité à l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Cette déclaration entraîne l'inscription sur la liste établie par l'agence. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa. »
II. - Le présent article est applicable à Mayotte.
Objet
Cette mesure vise à permettre l'exercice temporaire et occasionnel en France des organismes ayant leur siège dans l'Union européenne et dont la finalité sociale est d'évaluer les pratiques professionnelles dans le champ de l'action sociale et médico-sociale.
En effet, l'article L 312-8 du code de l'action sociale et des familles dispose que l'activité des établissements et services sociaux et médico-sociaux fait l'objet d'évaluations par des organismes extérieurs habilités pour ce faire par l'agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux. Sans cette habilitation qui pour être délivrée exige des organismes qu'ils remplissent des critères définis par un cahier des charges, ces organismes ne peuvent exercer. Ce dispositif d'évaluation inscrit au cœur des pratiques et des interventions des établissements et services susdits, participent très directement de la bonne exécution des politiques publiques notamment de celle en charge de la lutte contre la maltraitance.
Toutefois, l'article 16 de la directive dispose que les Etats membres s'abstiennent d'imposer leurs propres exigences aux prestataires d'autres Etats membres sauf pour des raisons impérieuses d'intérêt général limitativement définies (protection de l'ordre public, de la sécurité publique, de la santé publique ou de l'environnement). Pour autant, sans un pareil système d'évaluation, les interventions sociales et médico-sociales ne peuvent prétendre renforcer leur niveau de protection des personnes vulnérables, mineurs et adultes, prises en charge ou accompagnées tout le long de leur vie.
Aussi, le présent article met-il en place un système déclaratif qui sera précisé par décret. Ce dernier aura pour objet le respect des principes déontologiques et la maîtrise de la langue.
Cette disposition est une mesure de transposition de la directive 2006/123/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, laquelle devait être transposée pour le 28 décembre 2009.
Faute de transposition achevée à cette date, la Commission européenne a adopté un avis motivé à l'encontre de la France le 23 juin 2010, dernière étape avant la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne pour manquement à ses obligations de transposition. Il est à craindre que cette saisine ne se réalise d'ici la fin de l'année 2010, avec un risque sérieux de condamnation à amendes et éventuellement à astreintes en 2011. Or, en vertu des dispositions du traité de Lisbonne, un retard de transposition peut s'assortir, dès le premier arrêt en manquement, d'amendes forfaitaires et, le cas échéant, d'astreintes journalières, exposant les Etats membres à de rapides sanctions financières. Il convient de rappeler que la France a été condamnée en décembre 2008 à payer une amende d'un montant de 10 millions d'euros pour le retard de transposition de la directive 2001/18/CE sur les OGM, alors même que la transposition avait été achevée à la date de l'arrêt.
Dans ce cadre, le Gouvernement a veillé à ce que l'ensemble des dispositions soit transposé dans les meilleurs délais à l'aide des vecteurs législatifs en cours d'examen devant le Parlement parmi lesquels la PPL relative à la simplification et à l'amélioration de la qualité du droit.
A cette fin, il a pris l'initiative d'un projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques, déposé le 15 septembre dernier sur le bureau de l'Assemblée nationale. Pour autant, il importe de conserver ces dispositions dans la PPL relative à la simplification et à l'amélioration de la qualité du droit afin de garder toutes les chances d'achever au plus vite la transposition de la directive services, dès lors cette PPL est susceptible d'être adoptée plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant le projet de loi, ce qui peut être décisif.
Ce raisonnement a d'ailleurs prévalu lors de l'examen par les commissions compétentes du Sénat des autres dispositions de transposition de la directive services.
Le Gouvernement, qui souhaite éviter une condamnation et un amende qui nuiraient à l'image de la France sur la scène européenne et seraient mal comprises des contribuables, serait très attaché à ce que ces dispositions puissent être réintégrées dans la proposition de loi lors de son examen par la Haute Assemblée en séance publique.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 135 rect. bis 9 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REBSAMEN, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. YUNG, Mme LEPAGE, MM. SUEUR, COLLOMBAT, PEYRONNET et ANZIANI, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, MICHEL, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 28 |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - L'article 30 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La première délivrance d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport certifie l'identité et la nationalité de son titulaire. Les mentions relatives à l'identité et à la nationalité inscrites sur ces derniers font foi jusqu'à preuve du contraire par l'administration. »
II. - Le I ci-dessus est applicable aux demandes de renouvellement de carte d'identité et de passeport en cours d'instruction, ainsi qu'aux recours administratifs et contentieux pour lesquels une décision définitive n'est pas encore intervenue.
Objet
La présente proposition de loi prévoyait initialement à son article 28 des dispositions relatives à la protection et à la preuve de l'identité des personnes physiques, supprimées en première lecture. Le 18 mai dernier François Fillon signait un décret «relatif à la simplification de la procédure de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité et du passeport». Ce texte était censé faciliter les démarches des Français nés à l'étranger. Pourtant les problèmes perdurent. IL y aurait donc encore plusieurs façons d'être français, tous les Français ne le seraient donc pas au même titre. Cet amendement a donc pour objectif de mettre en fin à terme à cette situation qui renvoie des Français, des naturalisés mais aussi des Français de naissance, à leur extériorité, leur étrangeté et qui est contraire au principe d'égalité de traitement des citoyens.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 133 rect. 9 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REBSAMEN, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. YUNG, Mme LEPAGE, MM. SUEUR, COLLOMBAT, PEYRONNET et ANZIANI, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, MICHEL, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 28 |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article 30 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf le cas de fraude manifeste dont la preuve incombe à l'autorité administrative, la nationalité française d'une personne titulaire d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport est réputée définitivement établie. »
Objet
Malgré les engagements du Gouvernement et la succession des décisions réglementaires sous forme de circulaires et décret, nombre de citoyens dont les parents sont nés à l'étranger se heurtent toujours à des complications administratives lorsqu'ils veulent renouveler leurs papiers d'identité.
Il convient de résoudre définitivement ces difficultés en inscrivant dans la loi que la nationalité française d'une personne titulaire d'une carte nationale d'identité, ou d'un passeport est réputée définitivement établie, afin que les procédures de renouvellement de ces soient réellement simplifiée en ne se prêtant à aucune interprétation quel que soit le contexte politique en particulier lorsque les thèmes de la sécurité publique, de l'immigration et de l'identité nationale sont confondues et instrumentalisés à dessein.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 73 rect. 20 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 BIS |
Après l'article 28 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue d'un compte de dépôt, bénéficie également du droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix. »
Objet
L'article L. 312-1 du code monétaire et financier relatif au compte de dépôt bancaire prévoit actuellement le droit à l'ouverture d'un compte bancaire au bénéfice des seules personnes physiques et morales résidant en France, sans référence à la nationalité des personnes concernées. Ainsi, si aucune disposition du code monétaire et financier ne restreint la possibilité pour les banques d'ouvrir un compte bancaire aux Français établis hors de France, celle-ci n'est pas inscrite dans la loi. En pratique, de nombreuses banques refusent aux expatriés une telle ouverture de compte, ou l'assujettissent à des conditions extrêmement contraignantes.
Si, pour des raisons de lutte contre le blanchiment, il importe que les banques puissent procéder à des vérifications d'identité à l'ouverture d'un compte en banque, il serait possible, sans que cela ne crée de nouvelles charges budgétaires, de prévoir un dispositif local d'authentification des documents, par exemple par l'intermédiaire des services consulaires.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 125 rect. 9 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR et YUNG, Mme KLÈS, MM. FRIMAT, COLLOMBAT, PEYRONNET et ANZIANI, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, MICHEL, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29 (SUPPRIMÉ) |
Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La troisième phrase du premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques est complétée par les mots : « et de l'article 20 ».
Objet
Cet amendement a pour objet d'étendre le contrôle de la CNCIS aux mesures de surveillance et de contrôle des transmissions empruntant la voie hertzienne, prises par les pouvoirs publics aux seules fins de défense des intérêts nationaux (article 20 de la loi du 10 juillet 1991).
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 126 rect. 9 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR et YUNG, Mme KLÈS, MM. FRIMAT, COLLOMBAT, PEYRONNET et ANZIANI, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, MICHEL, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29 (SUPPRIMÉ) |
Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 20 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le mot : « empruntant » est remplacé par les mots : « qui ne sont pas individualisables, localisées et quantifiables et qui empruntent » ;
2° Sont ajoutés les mots : « sous réserve des dispositions de l'article 13 ».
Objet
L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques exclut du contrôle de la légalité des autorisations d'interceptions de sécurité « les mesures prises par les pouvoirs publics pour assurer, aux seules fins de défense des intérêts nationaux, la surveillance et le contrôle des transmissions empruntant la voie hertzienne ».
Cette disposition interdit les services compétents de relever de données de connexion ou de procéder à des écoutes individuelles et localisées et encore moins de consulter la facture téléphonique détaillée d'un abonné individualisé dans le cadre de cette disposition.
En effet, cette dernière ne concerne que les opérations de balayage des fréquences radioélectriques réalisées dans le cadre de la mission générale de défense des intérêts nationaux confiée aux pouvoirs publics à l'occasion desquelles peuvent être interceptées, de manière aléatoire, des communications le plus souvent codées.
À l'exception de ce cas précis, les interceptions doivent pouvoir être contrôlées selon la procédure d'autorisation codifiée à l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991.
Eu égard au caractère exceptionnel de cette dérogation, les auteurs de l'amendement proposer de compléter cette disposition en précisant que les opérations d'interception auxquelles elle s'applique ne sauraient viser les communications individualisables, localisées et quantifiables.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 202 21 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 29 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :
1° L'article 11 est ainsi modifé :
a) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Préalablement à la présentation de son rapport public annuel, la commission fait connaître aux ministres, personnes et organismes concernés les observations qui les concernent et susceptibles d'y figurer. » ;
b) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf opposition des ministres, personnes et organismes concernés, les réponses de ces derniers aux observations formulées par la commission sont annexées au rapport public. Le délai de leur transmission à la commission et les conditions de leur insertion dans le rapport sont fixés par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° Le deuxième alinéa (1°) du I de l'article 13 est complété par les mots : « de manière à assurer une représentation pluraliste ».
Objet
Les dispositions dont le rétablissement est proposé sont particulièrement importantes aux yeux du Gouvernement. Elles précisent le cadre dans lequel des fichiers de police peuvent être créés, et fixent des règles issues d'une étroite concertation entre le Gouvernement et la commission des lois de l'Assemblée nationale. Il s'agit notamment d'encadrer plus strictement les finalités qui peuvent être assignées à ces outils.
Ces dispositions ont été supprimées par la commission des lois au motif qu'une autre proposition de loi, déposée par les sénateurs DETRAIGNE et ESCOFFIER, traite du même sujet. Mais cette dernière proposition constitue un changement substantiel par rapport aux dispositions adoptées en première lecture à l'Assemblée nationale, de nature à complexifier le cadre juridique.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 115 rect. ter 13 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, COLLOMBAT, PEYRONNET, ANZIANI et YUNG, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, MICHEL, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 29 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :
« Art. 26. - I. - Les traitements ou catégories de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'État et qui intéressent la sécurité publique ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté, ne peuvent être autorisés par la loi qu'à la condition de répondre à une ou plusieurs des finalités suivantes :
« 1° Permettre aux services de renseignement qui n'interviennent pas en matière de sûreté de l'État et de défense, d'exercer leurs missions ;
« 2° Permettre aux services de police judiciaire d'opérer des rapprochements entre des infractions susceptibles d'être liées entre elles, à partir des caractéristiques de ces infractions, afin de faciliter l'identification de leurs auteurs ;
« 3° Faciliter par l'utilisation d'éléments biométriques ou biologiques se rapportant aux personnes, d'une part la recherche et l'identification des auteurs de crimes et de délits, d'autre part la poursuite, l'instruction et le jugement des affaires dont l'autorité judiciaire est saisie ;
« 4° Répertorier les personnes et les objets signalés par les services habilités à alimenter le traitement, dans le cadre de leurs missions de police administrative ou judiciaire, afin de faciliter les recherches des services enquêteurs et de porter à la connaissance des services intéressés la conduite à tenir s'ils se trouvent en présence de la personne ou de l'objet ;
« 5° Faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ;
« 6° Faciliter la diffusion et le partage des informations détenues par différents services de police judiciaire, sur les enquêtes en cours ou les individus qui en font l'objet, en vue d'une meilleure coordination de leurs investigations ;
« 7° Centraliser les informations destinées à informer le Gouvernement et le représentant de l'État afin de prévenir les atteintes à la sécurité publique ;
« 8° Procéder à des enquêtes administratives liées à la sécurité publique ;
« 9° Faciliter la gestion administrative ou opérationnelle des services de police et de gendarmerie ainsi que des services chargés de l'exécution des décisions des juridictions pénales en leur permettant de consigner les événements intervenus, de suivre l'activité des services et de leurs agents, de suivre les relations avec les usagers du service, d'assurer une meilleure allocation des moyens aux missions et d'évaluer les résultats obtenus ;
« 10° Organiser le contrôle de l'accès à certains lieux nécessitant une surveillance particulière ;
« 11° Recenser et gérer les données relatives aux personnes ou aux biens faisant l'objet d'une même catégorie de décision administrative ou judiciaire ;
« 12° Faciliter l'accomplissement des tâches liées à la rédaction, à la gestion et à la conservation des procédures administratives et judiciaires et assurer l'alimentation automatique de certains fichiers de police ;
« 13° Recevoir, établir, conserver et transmettre les actes, données et informations nécessaires à l'exercice des attributions du ministère public et des juridictions pénales, et à l'exécution de leurs décisions.
« Les catégories de traitements de données à caractère personnel sont constituées par les traitements qui répondent aux mêmes finalités, peuvent comporter tout ou partie d'un ensemble commun de données, concernent les mêmes catégories de personnes et obéissent aux mêmes règles générales de fonctionnement.
« L'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés mentionné au a du 4° de l'article 11 sur tout projet de loi autorisant la création d'un tel traitement ou d'une telle catégorie de traitements de données est transmis au Parlement simultanément au dépôt du projet de loi.
« II. - La loi autorisant un traitement ou une catégorie de traitements de données mentionnés au I prévoit :
« - les services responsables ;
« - la nature des données à caractère personnel prévues au I de l'article 8 dont la collecte, la conservation et le traitement sont autorisés, dès lors que la finalité du traitement l'exige ;
« - l'origine de ces données et les catégories de personnes concernées ;
« - la durée de conservation des informations traitées ;
« - les destinataires ou catégories de destinataires des informations enregistrées ;
« - la nature du droit d'accès des personnes figurant dans les traitements de données aux informations qui les concernent ;
« - les interconnexions autorisées avec d'autres traitements de données.
« III. - Sont autorisés par décret en Conseil d'État, après avis motivé et publié de la commission, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'État et qui intéressent la sûreté de l'État ou la défense.
« Ces traitements peuvent être dispensés, par décret en Conseil d'État, de la publication de l'acte réglementaire qui les autorise.
« Pour ces traitements :
« - est publié en même temps que le décret autorisant la dispense de la publication de l'acte, le sens de l'avis émis par la commission ;
« - l'acte réglementaire est transmis à la délégation parlementaire au renseignement et à la commission.
« IV. - Les modalités d'application du I sont fixées par arrêté. Si les traitements portent sur des données mentionnées au I de l'article 8, ces modalités sont fixées par décret en Conseil d'État.
« La commission publie un avis motivé sur tout projet d'acte réglementaire pris en application d'une loi autorisant une catégorie de traitements de données conformément au I du présent article.
« V. - Dans les traitements mentionnés au 1° et 7° du I du présent article, la durée de conservation des données concernant les mineurs est inférieure à celle applicable aux majeurs, sauf à ce que leur enregistrement ait été exclusivement dicté par l'intérêt du mineur. Cette durée est modulée afin de tenir compte de la situation particulière des mineurs et, le cas échéant, en fonction de la nature et de la gravité des atteintes à la sécurité publique commises par eux.
« VI. - Lorsque la mise au point technique d'un traitement mentionné au I nécessite une exploitation en situation réelle de fonctionnement, un tel traitement peut être mis en œuvre à titre expérimental pour une durée de dix-huit mois, après déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités selon lesquelles la commission est informée de l'évolution technique d'un tel projet de traitement et fait part de ses recommandations au seul responsable de ce projet.
« VII. - Pour l'application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par un acte réglementaire unique. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l'autorisation. »
Objet
Les controverses sur le contenu des fichiers de police et de gendarmerie se succèdent et se ressemblent.
Hier, EDVIGE, fichier qui devait recenser les personnes « ayant sollicité, exercé ou exerçant un mandat politique, syndical ou économique ou qui jouent un rôle institutionnel, économique, social ou religieux significatif ».
Aujourd'hui, MENS fichier ethnique visant Roms et gens du voyage.
La surenchère sécuritaire du Gouvernement entraîne par voie de conséquence la multiplication des fichiers de police et de gendarmerie. Les sources de polémiques sur leur contenu et leur usage ne sont pas prêtes de se tarir.
L'image des forces de l'ordre et celle de la justice sont altérées alors qu'elles doivent disposer de moyens efficaces et proportionnés pour agir.
Afin de clore, une fois pour toute, les contestations récurrentes sur ce sujet, les auteurs de l'amendement propose d'instaurer une règle simple et équilibrée : l'obligation de passer par la loi pour créer tout fichier ou catégorie de fichiers de police, tout en maintenant la compétence exclusive du pouvoir règlementaire pour les traitements intéressant la sûreté de l'État ou la défense.
Cette proposition simplifie l'intelligibilité de la loi.
Elle a toute sa place dans un texte de simplification du droit.
Elle est légitime équilibrée car elle assure l'action des forces de l'ordre et à la justice; mais elle le fait dans la transparence et dans le respect des libertés publiques. En effet, cette question relève bien des « garanties fondamentales accordées au citoyen pour l'exercice des libertés publiques » pour lesquelles la loi fixe les règles selon l'article 34 de la Constitution.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 206 21 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 29 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :
« Art. 26. - I. - Sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et qui intéressent la sûreté de l'État ou la défense.
« II - Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'État et qui intéressent la sécurité publique ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté, ne peuvent être autorisés qu' à la condition de répondre à une ou plusieurs des finalités suivantes :
« 1° Permettre aux services chargés d'une mission de police judiciaire d'opérer des rapprochements entre des infractions susceptibles d'être liées entre elles, à partir des caractéristiques de ces infractions, afin de faciliter l'identification de leurs auteurs ;
« 2° Faciliter par l'utilisation d'éléments biométriques ou biologiques se rapportant aux personnes, d'une part la recherche et l'identification des auteurs de crimes et délits, d'autre part la poursuite, l'instruction et le jugement des affaires dont l'autorité judiciaire est saisie ;
« 3° Répertorier les personnes et les objets signalés par les services habilités à alimenter le traitement, dans le cadre de leurs missions de police administrative ou judiciaire, afin de faciliter les recherches des services enquêteurs et de porter à la connaissance des services intéressés la conduite à tenir s'ils se trouvent en présence de la personne ou de l'objet ;
« 4° Faciliter la prévention, la constatation et la poursuite des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ;
« 5° Faciliter la diffusion et le partage des informations détenues par différents services de police judiciaire et des douanes, sur les enquêtes en cours ou les individus qui en font l'objet, en vue d'une meilleure coordination de leurs investigations ;
« 6° Centraliser les informations destinées à informer le Gouvernement et le représentant de l'État afin de prévenir les atteintes à la sécurité publique ou à procéder aux enquêtes administratives liées à la sécurité publique ;
« 7° Faciliter la gestion administrative ou opérationnelle des services de police, de gendarmerie et de douane, ainsi que des services chargés de l'exécution des décisions des juridictions pénales en leur permettant de consigner les événements intervenus, de suivre l'activité des services et de leurs agents, de suivre les relations avec les usagers du service, d'assurer une meilleure allocation des moyens aux missions et d'évaluer les résultats obtenus ;
« 8° Organiser le contrôle de l'accès à certains lieux nécessitant une surveillance particulière ;
« 9° Recenser et gérer les données relatives aux personnes ou aux biens faisant l'objet d'une même catégorie de décision administrative ou judiciaire ;
« 10° Faciliter l'accomplissement des tâches liées à la rédaction, à la gestion et à la conservation des procédures administratives et judiciaires et assurer l'alimentation automatique de certains fichiers de police ;
« 11° Recevoir, établir, conserver et transmettre les actes, données et informations nécessaires à l'exercice des attributions du ministère public et des juridictions pénales, et à l'exécution de leurs décisions.
« III. - Les traitements mentionnés au II sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Ceux des traitements mentionnées aux I et II qui portent sur des sonnées mentionnées au I de l'article 8 sont autorisés par décret en Conseil l'État pris après avis motivé et publié de la Commission nationales de l'informatique et des libertés.
« L'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés est publié avec l'arrêté ou le décret autorisant le traitement.
« IV. - Dans les traitements mentionnés au 6° du II, la durée de conservation des données concernant les mineurs est inférieure à celle applicable aux majeurs, sauf à ce que leur enregistrement ait été exclusivement dicté par l'intérêt du mineur. Cette durée est modulée afin de tenir compte de la situation particulière des mineurs et, le cas échéant, en fonction de la nature et de la gravité des atteintes à la sécurité publique commises par eux.
« V. - Certains traitements mentionnés au I peuvent être dispensés, par décret en Conseil l'État, de la publication de l'acte réglementaire qui les autorise. Pour ces traitements, est publié, en même temps que le décret autorisant la dispense de publication de l'acte, le sens de l'avis émis par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Les actes réglementaires qui autorisent ces traitements sont portés à la connaissance de la délégation parlementaire au renseignement et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« VI. - Lorsque la mise au point technique d'un traitement mentionné aux I ou II nécessite une exploitation en situation réelle de fonctionnement, un tel traitement peut-être mis en œuvre à titre expérimental pour une durée de dix-huit mois, après déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Un décret en Conseil l'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités selon lesquelles la commission est informée de l'évolution technique d'un tel projet de traitement et fait part de ses recommandations au seul responsable de ce projet.
« VII. - Pour l'application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par un acte réglementaire unique. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l'autorisation. »
Objet
Les dispositions dont le rétablissement est proposé sont particulièrement importantes aux yeux du Gouvernement. Elles précisent le cadre dans lequel des fichiers de police peuvent être créés, et fixent des règles issues d'une étroite concertation entre le Gouvernement et la commission des lois de l'Assemblée nationale. Il s'agit notamment d'encadrer plus strictement les finalités qui peuvent être assignées à ces outils.
Ces dispositions ont été supprimées par la commission des lois au motif qu'une autre proposition de loi, déposée par les sénateurs DETRAIGNE et ESCOFFIER, traite du même sujet. Mais cette dernière proposition constitue un changement substantiel par rapport aux dispositions adoptées en première lecture à l'Assemblée nationale, de nature à complexifier le cadre juridique.
Une modification a été apportée aux points 1°, 4°, 5° et 7° du II afin de mieux prendre en compte les besoins opérationnels des services de douanes en matière de traitements.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 199 21 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 29 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :
1° Au IV de l'article 8, la référence : « II » est remplacée par les références : « I ou au III » ;
2° À l'avant-dernier alinéa de l'article 15, les références : « aux I ou II » sont remplacées par les références : « aux I, II ou III » ;
3° Au III de l'article 27, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « VII » ;
4° Au premier alinéa du I de l'article 31, la référence : « III » est remplacée par la référence : « V » ;
5° Au IV de l'article 44, la référence : « III » est remplacée par la référence : « V » ;
6° Aux deuxième (1°), troisième (2°) et quatrième (3°) alinéas du II de l'article 45, les références : « au I et au II » sont remplacées par les références : « aux I, II et III » ;
7° Au premier alinéa de l'article 49, les références « au I ou au II » sont remplacées par les références « aux I, II ou III » ;
8° Au huitième alinéa de l'article 69, les références « au I ou au II » sont remplacées par les références : « aux I, II ou III ».
Objet
Les dispositions dont le rétablissement est proposé sont particulièrement importantes aux yeux du Gouvernement. Elles précisent le cadre dans lequel des fichiers de police peuvent être créés, et fixent des règles issues d'une étroite concertation entre le Gouvernement et la commission des lois de l'Assemblée nationale. Il s'agit notamment d'encadrer plus strictement les finalités qui peuvent être assignées à ces outils.
Ces dispositions ont été supprimées par la commission des lois au motif qu'une autre proposition de loi, déposée par les sénateurs DETRAIGNE et ESCOFFIER, traite du même sujet. Mais cette dernière proposition constitue un changement substantiel par rapport aux dispositions adoptées en première lecture à l'Assemblée nationale, de nature à complexifier le cadre juridique.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 204 21 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 29 QUATER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - au VI de l'article 26 ; ».
Objet
Les dispositions dont le rétablissement est proposé sont particulièrement importantes aux yeux du Gouvernement. Elles précisent le cadre dans lequel des fichiers de police peuvent être créés, et fixent des règles issues d'une étroite concertation entre le Gouvernement et la commission des lois de l'Assemblée nationale. Il s'agit notamment d'encadrer plus strictement les finalités qui peuvent être assignées à ces outils.
Ces dispositions ont été supprimées par la commission des lois au motif qu'une autre proposition de loi, déposée par les sénateurs DETRAIGNE et ESCOFFIER, traite du même sujet. Mais cette dernière proposition constitue un changement substantiel par rapport aux dispositions adoptées en première lecture à l'Assemblée nationale, de nature à complexifier le cadre juridique.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 203 21 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 29 QUINQUIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article 29 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les actes autorisant la création des traitements de l'article 26 comportent en outre la durée de conservation des données enregistrées et les modalités de traçabilité des consultations du traitement. »
Objet
Les dispositions dont le rétablissement est proposé sont particulièrement importantes aux yeux du Gouvernement. Elles précisent le cadre dans lequel des fichiers de police peuvent être créés, et fixent des règles issues d'une étroite concertation entre le Gouvernement et la commission des lois de l'Assemblée nationale. Il s'agit notamment d'encadrer plus strictement les finalités qui peuvent être assignées à ces outils.
Ces dispositions ont été supprimées par la commission des lois au motif qu'une autre proposition de loi, déposée par les sénateurs DETRAIGNE et ESCOFFIER, traite du même sujet. Mais cette dernière proposition constitue un changement substantiel par rapport aux dispositions adoptées en première lecture à l'Assemblée nationale, de nature à complexifier le cadre juridique.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 200 21 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 29 SEXIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le I de l'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission élit en son sein trois de ses membres, dont deux parmi les membres mentionnés au 3°, au 4° ou au 5°. Ils composent une formation spécialisée de la commission chargée d'instruire les demandes d'avis formulées conformément aux I, III et VII de l'article 26. Cette formation est également chargée du suivi de la mise en œuvre expérimentale de traitements de données prévue au VI de l'article 26. Elle organise, en accord avec les responsables des traitements, les modalités d'exercice du droit d'accès indirect, défini aux articles 41 et 42. »
Objet
Les dispositions dont le rétablissement est proposé sont particulièrement importantes aux yeux du Gouvernement. Elles précisent le cadre dans lequel des fichiers de police peuvent être créés, et fixent des règles issues d'une étroite concertation entre le Gouvernement et la commission des lois de l'Assemblée nationale. Il s'agit notamment d'encadrer plus strictement les finalités qui peuvent être assignées à ces outils.
Ces dispositions ont été supprimées par la commission des lois au motif qu'une autre proposition de loi, déposée par les sénateurs DETRAIGNE et ESCOFFIER, traite du même sujet. Mais cette dernière proposition constitue un changement substantiel par rapport aux dispositions adoptées en première lecture à l'Assemblée nationale, de nature à complexifier le cadre juridique.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 116 rect. 9 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOULAUD, SUEUR, COLLOMBAT, PEYRONNET, ANZIANI et YUNG, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, MICHEL, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 29 SEPTIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le deuxième alinéa du III de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sont transmis à la délégation les actes réglementaires autorisant des traitements de données à caractère personnel pris en application du I de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et dispensés de la publication conformément au V du même article. »
Objet
Le présent amendement propose de rétablir l'article 29 septies qui prévoit la transmission à la délégation parlementaire au renseignement de tout décret en Conseil d'État créant un traitement dont il a été prévu une dispense de publication au Journal Officiel.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 201 21 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 29 SEPTIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le deuxième alinéa du III de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sont transmis à la délégation les actes réglementaires autorisant des traitements de données à caractère personnel pris en application du I de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et dispensés de la publication conformément au V du même article. »
Objet
Les dispositions dont le rétablissement est proposé sont particulièrement importantes aux yeux du Gouvernement. Elles précisent le cadre dans lequel des fichiers de police peuvent être créés, et fixent des règles issues d'une étroite concertation entre le Gouvernement et la commission des lois de l'Assemblée nationale. Il s'agit notamment d'encadrer plus strictement les finalités qui peuvent être assignées à ces outils.
Ces dispositions ont été supprimées par la commission des lois au motif qu'une autre proposition de loi, déposée par les sénateurs DETRAIGNE et ESCOFFIER, traite du même sujet. Mais cette dernière proposition constitue un changement substantiel par rapport aux dispositions adoptées en première lecture à l'Assemblée nationale, de nature à complexifier le cadre juridique.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 205 21 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 29 NONIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article 397-5 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le procureur de la République envisage de faire mention d'éléments concernant le prévenu et figurant dans un traitement automatisé d'informations nominatives prévu par l'article 21 de la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, ces informations doivent figurer dans le dossier mentionné à l'article 393. »
Objet
Les dispositions dont le rétablissement est proposé sont particulièrement importantes aux yeux du Gouvernement. Elles précisent le cadre dans lequel des fichiers de police peuvent être créés, et fixent des règles issues d'une étroite concertation entre le Gouvernement et la commission des lois de l'Assemblée nationale. Il s'agit notamment d'encadrer plus strictement les finalités qui peuvent être assignées à ces outils.
Ces dispositions ont été supprimées par la commission des lois au motif qu'une autre proposition de loi, déposée par les sénateurs DETRAIGNE et ESCOFFIER, traite du même sujet. Mais cette dernière proposition constitue un changement substantiel par rapport aux dispositions adoptées en première lecture à l'Assemblée nationale, de nature à complexifier le cadre juridique.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 252 20 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY au nom de la commission des lois ARTICLE 30 TER |
Rédiger ainsi cet article :
Après le 1 de l’article 302 septies A ter A du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. À l'exception de celles ayant la qualité de commerçant qui sont contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, les personnes morales soumises au régime défini à l’article 302 septies A bis et qui ne sont pas visées au 1 ci-dessus peuvent n’enregistrer les créances et les dettes qu’à la clôture de l’exercice. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de corriger une discordance de périmètre qui subsistait entre le code de commerce, modifié par l’article 30 de la proposition de loi, et le code général des impôts, en matière d’obligations comptables simplifiées des sociétés commerciales.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 1 8 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 TER |
Après l'article 30 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le second alinéa des articles L. 225-39 et L. 225-87 est supprimé ;
2° Le 6° de l'article L. 225-115 est abrogé ;
3° L'article L. 227-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 227-11. - L'article L. 227-10 n'est pas applicable aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. »
Objet
Cependant, depuis la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques, les conventions simples doivent être communiquées par l'intéressé (mandataire, actionnaire ou société actionnaire) au président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance (articles L. 225-39 et L. 225-87).
Une obligation analogue existe dans les sociétés par actions simplifiées (article L. 227-11)
La liste et l'objet des conventions courantes sont communiqués aux membres du conseil et aux commissaires aux comptes (articles L. 225-39 et L. 225-87) et sont mis à la disposition des actionnaires qui en font la demande avant l'assemblée générale (article L. 225-115).
Ces obligations entraînent ainsi d'importantes formalités et la production de nombreux documents ne présentant d'intérêt ni pour les membres des conseils ni pour les actionnaires, a fortiori lorsqu'il s'agit de conventions entre sociétés d'un même groupe.
Nous avions tenté, sans succès, de supprimer ces obligations lors de la discussion en 2003 de la loi de sécurité financière. Aujourd'hui le moment paraît mûr pour procéder à cette réelle simplification dans la vie des sociétés, attendue depuis longtemps.
Le présent amendement vise par conséquent à revenir sur ces obligations très formelles, afin de revenir à l'état du droit antérieur à 2001.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 198 20 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 30 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 30 quater supprime la possibilité pour les actionnaires d'obtenir communication de l'inventaire, ainsi que les sanctions encourues en cas de non tenue ou de mauvaise tenue du livre d'inventaire.
Ces modifications, qui annoncent la suppression à venir de l'obligation de tenir le livre d'inventaire, n'apparaissent pas opportunes au regard de l'utilité de ce document.
En permettant la matérialisation des opérations d'inventaire, il sert en effet de base à l'établissement des comptes annuels et constitue un élément de preuve quant à l'image fidèle du patrimoine de l'entreprise, dont la concrétisation dans un document, le cas échéant informatique, est essentielle.
Il constitue en outre un outil de contrôle pour les dirigeants, les actionnaires, les commissaires aux comptes et les administrations.
Lorsque la société est dotée d'un commissaire aux comptes, ce dernier peut s'appuyer, entre autres éléments, sur tout ou partie du livre d'inventaire afin de réaliser ses contrôles. Le livre d'inventaire permet également l'exercice d'un contrôle par les dirigeants et les actionnaires, qui peut être déterminant dans certains secteurs d'activités où les stocks et les produits en-cours sont importants.
Pour les administrations publiques, il constitue une pièce structurante pour la conduite des vérifications de comptabilité et permet de préciser et de recouper les informations figurant dans les autres documents comptables, en les rattachant à des éléments matériels (description simple mais précise des éléments d'actif et de passif). De même, lorsqu'il s'avère nécessaire de procéder à une reconstitution de recettes, parce que la comptabilité est défectueuse (6.672 dossiers en 2009, sur environ 48.000 vérifications d'entreprises), l'existence d'éléments d'inventaire s'avère un support utile.
Il constitue donc un outil de contrôle et de lutte contre les fraudes offrant une sécurité pour tous les acteurs concernés.
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N° 2 11 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARLE ARTICLE 30 QUATER |
Rédiger ainsi cet article :
À l'article 278 quater et au premier alinéa de l'article 281 octies du code général des impôts, après le mot : « médicaments » sont insérés les mots : « y compris en vrac ».
Objet
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N° 266 rect. 10 décembre 2010 |
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M. SAUGEY au nom de la commission des lois ARTICLE 31 |
Alinéa 5
Après le mot :
établissent
insérer le mot :
chacun
et compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :
présenté à l'assemblée générale ordinaire suivante. Le rapport du conseil d'administration ou du directoire satisfait à l'obligation prévue à l'article L. 225-129-5.
Objet
L’article 31 clarifie, à l’article L. 225-135 du code de commerce, les conditions dans lesquelles peut s’effectuer une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription. L’assemblée générale des actionnaires peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire le pouvoir de fixer les modalités de l’émission des titres qu’elle a décidée ou la compétence de décider de l’émission des titres elle-même.
En cas d’usage de cette délégation, l’assemblée générale est informée des conditions définitives de l’opération d’augmentation de capital par un rapport du conseil d’administration ou du directoire et un rapport du commissaire aux comptes.
Le présent amendement vise à préciser, pour éviter toute ambiguïté, que ce sont bien deux rapports qui sont destinés à l’assemblée générale et que le rapport du conseil d'administration ou du directoire satisfait à l’obligation prévue à l’article L. 225-129-5 du code de commerce, selon lequel le conseil d’administration ou le directoire établit un rapport complémentaire en cas d’usage d’une délégation de pouvoir ou de compétence.
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N° 12 rect. bis 13 décembre 2010 |
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MM. ZOCCHETTO, KERGUERIS et COINTAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l'article L. 7321-1 du code du travail, après les mots : « gérants de succursales », sont insérés les mots : « inscrites à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de l'entreprise principale ».
Objet
Il était reproché à l’amendement de renvoyer à un texte de nature réglementaire. Le renvoi a disparu et a été remplacé par une référence directe à la définition d’une succursale.
L’article L.7321-1 du code du travail fait référence à la notion de succursale mais sans la définir.
C’est pourquoi, afin de se prémunir contre toute divergence d’interprétation entre les juridictions qu’elles soient civiles, sociales, commerciales ou prud’homales, il est proposé de définir dans le code du travail la succursale par référence à l’établissement secondaire dont le code de commerce exige qu’il soit inscrit au RCS de l’établissement principal. L’établissement secondaire constitue en effet la définition la plus communément admise de succursale, ce qui permet d’exclure sans conteste du champ d’application des articles L.7321-1 et suivants les relations contractuelles qui ne concernent pas les succursales et leurs gérants salariés.
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N° 13 rect. 15 octobre 2010 |
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MM. ZOCCHETTO, KERGUERIS et COINTAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux a) et b) du 2° de l'article L. 7321-2 du code du travail, les mots : « ou agréé » sont remplacés par les mots : « et agréé ».
Objet
Il s'agit de tirer les conséquences de la nouvelle rédaction de l'article L. 7321-2 2°. Dès lors que ce texte vise la notion de succursale, les locaux sont nécessairement fournis (et donc agréés) par l'entreprise, promoteur de réseau.
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N° 15 rect. 13 décembre 2010 |
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MM. ZOCCHETTO, KERGUERIS et COINTAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au a) du 2° de l'article L. 7321-2 du code du travail, avant le mot : « imposés », sont insérés les mots : « strictement et formellement ».
Objet
Il était reproché à l’amendement de renvoyer trop directement à une définition du code de commerce dans le code du travail. Ce renvoi a disparu dans l’amendement rectifié qui vient directement encadrer la notion de prix imposés.
Il paraît indispensable de bien distinguer les gérants salariés de succursales, des commerçants indépendants exerçant leurs activités, par exemple, dans un réseau de franchise ou de commerçants associés. Pour éviter toute ambiguïté, il convient de préciser cette notion de prix « imposés ». Dans le cas des succursalistes, les prix sont strictement et formellement imposés par l’entreprise qui les emploie alors que, dans le cas des commerçants indépendants faisant partie d’un réseau, leurs fournisseurs peuvent seulement conseiller les prix. Toutefois, certaines juridictions peuvent interpréter le prix conseillé à titre indicatif comme un prix imposé par le fournisseur et requalifier le contrat conclu avec ce dernier en contrat de travail salarié. Cette interprétation divergente des textes source d’insécurité juridique, peut être levée en précisant à l’article L.7321-2 du code du travail que les prix sont « strictement et formellement » imposés.
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N° 8 12 octobre 2010 |
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M. BORDIER au nom de la commission de la culture ARTICLE 32 QUATER |
Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :
...° Après le troisième alinéa de l'article L. 132-44, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence d'engagement de négociation, sont considérées comme des parties à la négociation de l'accord d'entreprise l'employeur et le délégué syndical. En l'absence de délégué syndical, peuvent saisir la commission :
« - les institutions représentatives du personnel ;
« - à défaut, tout salarié mandaté par une organisation syndicale de journalistes professionnels au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail ;
« - à défaut, tout journaliste professionnel au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail collaborant de manière régulière à l'entreprise de presse. »
Objet
Cet amendement de clarification vise à déterminer qui peut, en l'absence de négociation au sein d'une entreprise de presse, être considéré comme « partie à la négociation » compétente pour saisir la commission ad hoc prévue à l'article L. 132-44 du code de la propriété intellectuelle et appelée à régler la question de la rémunération des droits d'auteur des journalistes en cas de réutilisation de leurs œuvres.
Si l'éditeur paraît une partie naturelle à la négociation, il n'en est pas de même du côté des journalistes : en l'absence de délégué syndical, d'institutions représentatives du personnel et de salarié mandaté (soit parce qu'aucun salarié ne s'est porté volontaire, soit parce qu'aucune organisation syndicale n'a souhaité donner un mandat au salarié qui se proposait), il convient de déterminer qui peut alors être considéré comme partie à la négociation.
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N° 104 rect. 15 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RETAILLEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 QUINQUIES |
Après l'article 32 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement diffuse chaque année une prévision des dispositions réglementaires nouvelles susceptibles d'affecter l'activité des entreprises qu'il envisage de prendre dans les dix-huit mois suivants.
Ces dispositions prennent effet deux fois par an, aux mêmes dates, dites « dates communes de préavis et de prise d'effet », si elles ont fait l'objet d'une publication à titre de préavis six mois auparavant.
À ces dates, le Gouvernement publie la liste des mesures qui entreront en application six mois après et les conditions de leur mise en œuvre par les entreprises.
Un décret pris en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des précédents alinéas. Il prévoit notamment les dates communes de préavis et de prise d'effet ainsi que les conditions dans lesquelles l'Etat peut déroger à ces principes.
Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dispositions qui n'ont ainsi pu respecter les dates communes de préavis et de prise d'effet.
Objet
L'environnement règlementaire est un facteur déterminant de la compétitivité des entreprises. Les petites et moyennes entreprises et les entreprises engagées dans des parcours de croissance rapide par l'innovation ou l'internationalisation sont particulièrement sensibles au changement trop rapide, trop soudain des dispositions règlementaires qui affectent leur activité. Il affecte leurs plans d'affaires sans leur laisser souvent le temps de s'organiser de manière efficiente pour s'adapter. Elles sont aussi préoccupées par le risque qu'une mauvaise application faute d'information et de délais suffisants leur fait courir. Cette "charge administrative" constitue l'un des freins principaux à la croissance de nos entreprises.
Le Gouvernement rencontre pour sa part des difficultés à « bien règlementer » faute d'une programmation suffisante et d'échéances communes où il peut mobiliser les administrations au service d'une « juste règlementation » par la sélection des nouvelles règles au strict nécessaire et l'adaptation des procédures aux contraintes des entreprises, Des délais suffisants et une information régulière contribuent en outre à une meilleure application de la règlementation et limitent les risques d'infraction de bonne foi.
La Grande Bretagne met en œuvre depuis 2005 deux dispositifs de nature à permettre une meilleure information des entreprises et une meilleure maîtrise par le Gouvernement de l'activité règlementaire concernant les entreprises :
- Un «programme anticipé de règlementation» est publié chaque année au 1er janvier qui annonce les dispositions règlementaires susceptibles d'affecter les entreprises que le Gouvernement envisage de prendre au cours des dix huit mois suivants.- Deux « dates communes d'application « (common commencement dates), les 6 avril et 1er octobre, sont établies. Une règlementation nouvelle ne peut s'appliquer aux entreprises qu'à une de ces deux dates et si elle a fait l'objet d'une information détaillée à la date précédente.La Commission européenne expérimente un dispositif semblable depuis 2008 dans le cadre du « small business act » européen pour les mesures d'application autonomes et a décidé d'en élargir le champ à compter de 2010.
Le présent amendement a donc pour objet d'instituer un dispositif de programmation et de rendez vous réguliers de nature à mieux informer les entreprises des mesures susceptibles de les affecter, leur laisser le temps de s'y adapter, d'en améliorer l'application et d'assurer une meilleure maîtrise de son pouvoir règlementaire par le Gouvernement.
Ainsi un programme de dix huit mois glissant encadre ces mesures, à titre prévisionnel et sommaire.
Une première date fixe et commune permet d'informer les entreprises des modifications réglementaires qui les concerneront six mois après, ainsi que des modalités de leur application. Ensuite, la seconde date est celle de l'application effective de ces mesures.
Cet amendement renvoie à un décret pris en Conseil d'Etat pour la fixation des dates et de ses autres modalités d'application ainsi que pour la définition des dérogations qui permettront à l'Etat d'adopter une mesure réglementaire à une autre date. C'est le cas notamment de la règlementation dérivée des directives européennes. Le Parlement sera informé a posteriori de ces dérogations.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 216 rect. bis 14 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 33 |
I. - Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
II. - Alinéa 5
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
3° Les articles 17, 18 et 19 de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d'y accéder, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre ;
III. - Après l'alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
8° les articles L. 132-32 et L. 132-33 du code de la propriété intellectuelle ;
9° La loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 instituant des bonifications d'ancienneté pour les personnes ayant pris une part active et continue à la Résistance et prévoyant des dérogations temporaires aux règles de recrutement et d'avancement dans les emplois publics.
IV. - Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
II. - Sont supprimés :
1° Les sixième et septième alinéas de l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 6154-5 du code de la santé publique ;
3° Le 1° de l'article L. 5214-5 du code du travail ;
4° Les deux derniers alinéas de l'article 9 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des évènements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale ;
V. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
IV. - Au cinquième alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les mots : « Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la » sont remplacés par le mot : « La ».
V. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À l'article L. 4241-5, les mots : « , pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, des pharmaciens et des préparateurs en pharmacie et dont la composition est fixée par décret » sont supprimés ;
2° À l'article L. 4241-6, les mots : « après avis de la commission mentionnée à l'article L. 4241-5 » sont supprimés.
Objet
L'amendement a pour objet de rétablir les dispositions initiales visant à la suppression des commissions administratives de reclassement instituées par l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d'y accéder, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'évènements de guerre.
Les régimes de reclassement institués par cette ordonnance et par la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ont en effet pris fin et les commissions administratives de reclassement chargées d'examiner les réclamations d'éventuels bénéficiaires de ces dispositions sont aujourd'hui privées d'objet. Elles ne sont donc plus appelées à se réunir.
L'abrogation des dispositions qui régissent ces commissions (I-1° et II-4°) peut ainsi sembler superflue. Il paraît néanmoins utile au Gouvernement, par souci de clarification, de procéder expressément à ces abrogations afin de faciliter la visibilité, souhaitée par lui-même mais aussi par le Parlement, sur le suivi des commissions administratives de l'Etat.
Il en va de même pour la commission dite « des bonifications » instituée par la loi du 26 septembre 1951 et désormais obsolète (I-2°/9°).
Le Gouvernement souhaite par ailleurs la suppression de la commission d'experts prévue à l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. La rédaction du IV nouveau vise à procéder à cette suppression sans priver de ses fondements de la carte du combattant prévue au même article.
Le présent amendement vise par ailleurs à la suppression d'un ensemble d'instances à caractère consultatif ou délibératif restées sans activité dans la période écoulée :
- la commission de rémunération des auteurs en publicité (I-3°/8°)
- la commission nationale de l'activité libérale (II-2°)
- la commission chargée de donner un avis sur les conditions de délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie (V)
Il est également proposé de supprimer les dispositions régissant le conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés, également inactif ces dernières années et dont la suppression avait été annoncée au Parlement dès 2009 (II-3°) : le champ de compétences de ce Conseil est redondant avec celui couvent par le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) et le Conseil national de l'emploi (CNE), également saisis de l'ensemble des textes relatifs à l'emploi des travailleurs handicapés. Cette suppression permettra de rationaliser la consultation des différents partenaires et entraînera une économie pour l'État de l'ordre de 100 000 euros.
Enfin, la commission supérieure du crédit maritime mutuel est maintenue dans le cadre de cet amendement.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 265 rect. ter 14 décembre 2010 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 216 rect. bis du Gouvernement présenté par |
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M. SAUGEY au nom de la commission des lois ARTICLE 33 |
Amendement n° 216 rectifié
I. - Alinéas 1 à 3
Supprimer ces alinéas.
II. - Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
III. - Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
IV. - Alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
V. - Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le sous-amendement propose de maintenir :
- les commissions administratives de reclassement des agents publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre ;
- la commission de bonification d'ancienneté pour les personnes ayant participé à la Résistance ;
- la commission nationale de l'activité libérale ;
- la commission d'experts sur la carte du combattant.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 275 13 décembre 2010 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 216 rect. bis du Gouvernement présenté par |
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Mme BRICQ et M. SUEUR ARTICLE 33 |
Amendement n° 216 rectifié
I. - Alinéas 1 à 3
Supprimer ces alinéas.
II. - Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
III. - Alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
IV. - Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le sous-amendement propose de maintenir :
- les commissions administratives de reclassement des agents publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre ;
- la commission de bonification d'ancienneté pour les personnes ayant participé à la Résistance ;
- la commission d'experts sur la carte du combattant.
Supprimer ces commissions alors que toutes les demandes n'ont pas encore été examinées serait contraire à l'esprit du législateur lorsque celui-ci avait légiféré en 1982 et 1987 afin de réparer un certain nombre d'injustices.
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N° 112 14 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CARTRON, MM. SUEUR, LAGAUCHE, ANZIANI, BÉRIT-DÉBAT, FICHET et DAUGE, Mmes BLANDIN, BLONDIN, BOURZAI et LEPAGE, MM. COLLOMBAT, PEYRONNET et YUNG, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. RIES, DAUNIS, MICHEL, BOTREL, PERCHERON et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 33 |
Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° L'article 86 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Objet
L'article 86 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales autorisait l'expérimentation des établissements publics d'enseignement primaire. Un décret en Conseil d'Etat devait déterminer les règles d'organisation et de fonctionnement de ces établissements. Plus de 6 ans après l'entrée en vigueur de la loi, ce décret n'a toujours pas été pris. Dans un souci de simplification et d'amélioration du droit, il convient donc de supprimer l'article 86 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 215 26 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 34 |
Rédiger ainsi cet article :
Toute disposition législative prévoyant la remise régulière par le Gouvernement d'un rapport au Parlement sans préciser la durée de son application est abrogée à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant l'année de son entrée en vigueur.
Objet
L'amendement a pour objet de rétablir l'article 34. Les dispositions en cause s'inscrivent dans la continuité de l'article 80 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures qui avait supprimé 98 obligations de dépôt de rapport. Elles vont plus loin en prévoyant une durée de vie maximale pour ces rapports qui ne présentent le plus souvent un intérêt que dans les premières années suivant le vote de la loi et qui peuvent ensuite être supprimés.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 253 20 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY au nom de la commission des lois ARTICLE 34 |
Compléter cet article par sept alinéas ainsi rédigés :
6° Le a du I de l’article 164 de l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ;
7° Le II de l’article 31 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 ;
8° L’article 44 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement ;
9° L’article 6 de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice ;
10° L’article L. 115-4 du code de l’action sociale et des familles ;
11° L’article 8 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;
12° L’article 5 de la loi n° 86-1 du 3 janvier 1986 relative au droit d'expression des salariés et portant modification du code du travail.
Objet
Le présent amendement complète la liste des rapports du Gouvernement au Parlement qu’il convient de supprimer du fait de leur obsolescence ou de leur utilité réduite.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 214 25 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 37 |
I. - Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute décision d'une juridiction qui fait apparaître des faits constitutifs d'une faute personnelle du fonctionnaire peut entraîner le retrait de la protection dans un délai de six mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive. »
II. - Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2123-34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute condamnation pénale qui révèle l'existence d'une faute personnelle du maire, de l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou de l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions, peut entraîner le retrait de la protection dans un délai de six mois à compter du jour où cette condamnation est devenue définitive. » ;
2° L'article L. 2123-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute décision d'une juridiction qui fait apparaître des faits constitutifs d'une faute personnelle du maire, de l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou de l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions, peut entraîner le retrait de la protection dans un délai de six mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive. »
III. - Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toute décision d'une juridiction qui fait apparaître des faits constitutifs d'une faute personnelle du militaire peut entraîner le retrait de la protection dans un délai de six mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive. »
IV. - Alinéa 8
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
IV. - Le présent article s'applique aux décisions d'octroi de la protection intervenues à compter de son entrée en vigueur.
Objet
Jusqu'à l'arrêt Portalis du Conseil d'Etat du 14 mars 2008, l'administration retirait la protection fonctionnelle octroyée à un fonctionnaire dès lors qu'était révélée l'existence d'une faute personnelle, quelque soit le moment de cette révélation.
Dans cette décision, le Conseil d'Etat a jugé que l'administration ne pouvait décider d'un tel retrait que dans un délai de quatre mois à compter de la décision d'octroi.
Ce délai, très bref, rend, en pratique, les décisions de retrait exceptionnelles et peut conduire l'administration à préférer refuser l'octroi de la protection par crainte de ne pas pouvoir la retirer. Les refus sont, parfois, suivis d'un octroi rétroactif de la protection. Or, cette politique suscite des mécontentements, voire des contentieux. En outre, il est très difficile de justifier devant l'opinion publique que l'administration a acquitté des frais parfois importants, lorsque des agents publics sont par la suite condamnés pour des faits graves.
Afin de remédier à cette situation, l'amendement donne à l'administration la possibilité de retirer la protection dans un délai de six mois à compter du jour où est devenue définitive une décision de justice, qu'il s'agisse d'une décision pénale, civile ou administrative, faisant apparaître des faits constitutifs d'une faute personnelle du fonctionnaire auquel cette mesure a été octroyée.
Cette modification aboutit, donc, à un retour à la pratique antérieur à 2008, qui permettait un retrait plus souple de la protection par l'administration.
Le Conseil d'Etat, saisi pour avis sur la présente proposition de loi, s'est exprimé, le 6 octobre 2009, favorablement à la rédaction retenue par l'amendement.
Il a estimé, en effet, qu'elle était conforme à l'objectif de simplification et d'amélioration du droit recherché.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 151 14 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHURCH, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 38 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que cet article, qui tend à une généralisation de l'externalisation des missions de sécurité et à un encadrement moins contraignant des organismes susceptibles d'être en responsabilité, présente des risques au regard des enjeux de sécurité.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 262 8 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY au nom de la commission des lois ARTICLE 38 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 6332-3 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-3. – Les exploitants d’aérodromes civils et les gestionnaires des zones civiles des aérodromes ouverts au trafic aérien commercial dont le ministère de la défense est affectataire principal sont tenus d’assurer, sous l’autorité du titulaire des pouvoirs de police mentionné à l’article L. 6332-2, le sauvetage et la lutte contre les incendies d’aéronefs, ainsi que la prévention du péril animalier. Ils peuvent, en tout ou partie, confier par voie de convention à l’autorité militaire, au service départemental d’incendie et de secours ou à tout autre organisme l’exécution de ces missions. Les modalités d’exercice des missions mentionnées au présent article ainsi que les contrôles auxquels sont soumis ces organismes sont précisés par décret. »
Objet
Amendement de coordination :
- d'une part avec l'entrée en vigueur, au 1er décembre 2010, du code des transports ;
- d'autre part avec le texte adopté par le Sénat, le 17 novembre dernier, à l'occasion de l'examen en première lecture de la proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne (article 11).
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 98 rect. 9 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAOUL, SUEUR, PEYRONNET, ANZIANI et YUNG, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, MICHEL, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1°Après l'article L. 2122-18, il est inséré un article L. 2122-18-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-18-1 A. - Dans les communes de plus 100 000 habitants, aussitôt après l'élection du maire et des adjoints, le conseil municipal élit les membres de la commission permanente. La commission permanente est composée du maire et d'autres membres du conseil municipal, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 40 % de l'effectif du conseil.
« Aussitôt après l'élection du maire, et sous sa présidence, le conseil municipal fixe le nombre d'adjoints et de membres de la commission permanente. Les candidatures à la commission permanente sont déposées auprès du maire dans l'heure qui suit la décision du conseil municipal relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre de candidature est égal au nombre de postes à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le maire. Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le maire sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. Les membres de la commission permanente autres que le maire sont nommés pour la même durée que le maire. » ;
2° Après l'article L. 2122-22 il est inséré un article L. 2122-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-22-1. - Le conseil municipal peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente à l'exception de celles visées aux articles L. 1612-12 à L. 1612-15 et L. 2312-1. »
Objet
L'objet de cet amendement est de créer au sein des conseils municipaux des grandes villes, une commission permanente à l'image de ce qui existe dans les conseils généraux et les conseils régionaux afin de mettre en avant les orientations politiques et d'optimiser la gestion des communes. Il s'agit de supprimer de l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de ces conseils municipaux un certain nombre de délibérations à caractère technique et ainsi de dégager un espace de temps plus grand pour traiter des questions de fond. Chacun partage aujourd'hui le souci de rapprocher nos concitoyens des décisions des élus, la mise en place de commissions permanentes dans les plus grandes de nos communes permettra de favoriser ce débat sur les grandes orientations en séance publique. Il en résultera de plus un gain de temps pour la prise de décision et un gain financier lié aux charges inhérentes.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 212 rect. 14 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 44 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article L. 2215-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2215-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 2215-9. - Lorsqu'un tunnel ou un pont s'étend sur plusieurs départements, la direction des opérations de secours, relevant de la police municipale en application de l'article L. 2212-2, est confiée, en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, pour les tunnels routiers visés à l'article L. 118-1 du code de la voirie routière, au représentant de l'État compétent pour intervenir comme autorité administrative chargée de la sécurité et désigné par arrêté ministériel, et, pour les autres tunnels et ponts, au représentant de l'État dans le département sur le territoire duquel la longueur d'implantation de l'ouvrage est la plus longue. »
Objet
Cet amendement a pour objet :
- le retour au texte de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture le 2 décembre 2009 ;
- de conférer au texte une clarté supplémentaire en remplaçant les mots « pour les autres ouvrages » par les mots « pour les autres tunnels et ponts ».
L'objectif visé par ce projet d'article 44 n'est pas d'étendre la liste des pouvoirs de police municipale susceptibles d'une évocation par le préfet dans des circonstances détaillées par l'article L. 2215-1, mais bien de créer un article spécifique à la direction des opérations de secours, composante de la police municipale. Autrement dit, hors de tout événement relatif à la sécurité civile dans un tunnel ou sur un pont, le maire de la commune conserve la plénitude de ses pouvoirs de police municipale.
Par ailleurs, le principe qui a guidé la DSC n'est pas d'envisager la direction des opérations de secours sur la totalité des « ouvrages du réseau routier », car l'introduction de cette expression trop générique dans la loi supposerait une compétence générale du préfet en matière d'opérations de secours sur des ouvrages dont, d'ailleurs, la liste n'est pas établie, partant, qui crée un flou juridique inopportun.
Enfin, il n'entre pas dans l'économie générale du projet d'article 44 d'étendre à la catégorie des « ouvrages » les pouvoirs de substitution du préfet. L'objectif est bien de traiter de l'organisation des secours pour les seuls ouvrages qui par leur « géométrie » font qu'un événement de sécurité civile situé en un point quelconque dudit ouvrage, engage la protection des populations sur la totalité de l'ouvrage semblable à une enceinte.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 83 rect. 9 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DURRIEU, M. SUEUR, Mme BLONDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 |
Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3121-15 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il est fait droit à cette demande quand bien même une demande de vote au scrutin secret serait simultanément formée par un nombre plus élevé de membres présents. »
Objet
La loi n'est pas suffisamment claire sur le type de vote qui doit prévaloir dans les conseils généraux. En effet, aucune règle de priorité explicite n'y établit de priorité en cas de demandes simultanées de vote au scrutin public et de vote au scrutin secret, c'est-à-dire deux demandes aux effets exactement contraires.
Dans le cas du conseil général, l'article L. 3121-15 du CGCT pose le principe que les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. Aucun quorum légal n'est, en revanche, prévu pour la demande de recours au scrutin secret.
Le présent amendement vise d'une part à empêcher que le secret puisse primer sur la publicité, ce qui correspondrait à une remise en cause de l'un des principes de base de la représentation, d'autre part à clarifier le dispositif législatif, au nom du principe constitutionnel de clarté de la loi.
Pour ce faire, il prévoit de donner l'onction législative à la jurisprudence « Billot » en précisant que, dans les conseils généraux, s'il y a simultanéité entre une demande de scrutin public et une demande de vote au scrutin secret, c'est la demande de vote au scrutin public qui l'emportera, dès lors que ce dernier scrutin est réclamé par le sixième des membres présents, même si la demande de vote au scrutin secret est formée par un nombre plus élevé de conseillers. Cette solution -qui, par coordination, est également proposée pour le conseil régional- paraît s'inscrire dans le droit fil de la volonté constante du législateur de donner la priorité à la transparence des débats et des votes.
Tel est l'objet de l'amendement présenté.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 84 rect. 9 décembre 2010 |
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Mme DURRIEU, M. SUEUR, Mme BLONDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 |
Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 4132-14 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il est fait droit à cette demande quand bien même une demande de vote au scrutin secret serait simultanément formée par un nombre plus élevé de membres présents. »
Objet
La loi n'est pas suffisamment claire sur le type de vote qui doit prévaloir dans les conseils régionaux. En effet, aucune règle de priorité explicite n'y établit de priorité en cas de demandes simultanées de vote au scrutin public et de vote au scrutin secret, c'est-à-dire deux demandes aux effets exactement contraires.
Le présent amendement vise d'une part à empêcher que le secret puisse primer sur la publicité, ce qui correspondrait à une remise en cause de l'un des principes de base de la représentation, d'autre part à clarifier le dispositif législatif, au nom du principe constitutionnel de clarté de la loi.
Pour ce faire, il prévoit de donner l'onction législative à la jurisprudence « Billot » en précisant que, dans les conseils régionaux, s'il y a simultanéité entre une demande de scrutin public et une demande de vote au scrutin secret, c'est la demande de vote au scrutin public qui l'emportera, dès lors que ce dernier scrutin est réclamé par le sixième des membres présents, même si la demande de vote au scrutin secret est formée par un nombre plus élevé de conseillers. Cette solution -qui, par coordination, est également proposée pour le conseil général- paraît s'inscrire dans le droit fil de la volonté constante du législateur de donner la priorité à la transparence des débats et des votes.
Tel est l'objet de l'amendement présenté.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 235 28 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 47 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le dernier alinéa de l'article L. 5211-41-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le mandat des délégués en fonction avant la transformation de l'établissement est prorogé jusqu'à l'installation du nouvel organe délibérant dans le mois suivant la transformation. »
Objet
La commission des lois a décidé de supprimer l'article 47, dont l'objet est de prévoir, à la suite de la transformation d'un EPCI en communauté de communes ou en communauté d'agglomération, la prorogation du mandat des délégués communautaires jusqu'à l'installation du nouvel organe délibérant dans un délai d'un mois suivant la transformation pour assurer l'administration courante de l'établissement.
Or, l'article 47 n'est pas incompatible avec les nouvelles modalités de détermination du nombre et de la répartition des sièges dans le conseil d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération, issu du 4 bis du III de l'article 3 du projet de loi de réforme des collectivités territoriales, en cours d'examen par le Parlement.
En cas de transformation d'un EPCI aboutissant à la création d'une communauté de communes (CC) ou d'une communauté d'agglomération (CA), cette disposition du projet de loi de réforme des collectivités territoriales :
- impose de procéder à une fixation du nombre et de la répartition des sièges dans le conseil communautaire en appliquant le dispositif prévu par l'article L. 5211-6-1 introduit par l'article 3 du projet de loi précité (à savoir, à défaut d'accord amiable, fixer la composition du conseil selon les critères et le tableau d'effectifs prévus par le législateur) ;
- prévoit une dérogation temporaire à la règle de l'élection des délégués communautaires, ceux-ci étant élus, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la transformation en CC ou en CA, non pas au suffrage universel direct mais au sein du conseil municipal de la commune qu'ils représentent.
Le dispositif transitoire prévu par le projet de loi précité ne permet toutefois pas de régler le cas où, à la date de la transformation de l'EPCI en CC ou en CA, un ou plusieurs conseils municipaux n'ont pas encore procédé à la désignation de leurs délégués. Cette situation peut être préjudiciable au bon fonctionnement de la nouvelle CC ou de la nouvelle CA.
À cet égard, nonobstant les modifications apportées aux règles de composition des conseils communautaires par le projet de loi de réforme des collectivités territoriales, le dispositif proposé à l'article 47 conserve toute sa pertinence puisqu'il permet d'assurer une gestion des affaires courantes le temps de l'installation du conseil de la nouvelle CC ou CA.
Les dispositifs de l'article 3 du projet de loi de réforme des collectivités territoriales et de l'article 47 de la présente proposition de loi peuvent donc coexister, ce dernier article constituant d'ailleurs un complément indispensable aux nouvelles modalités de composition des conseils communautaires.
Il convient donc de rétablir le texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale. Tel est l'objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 50 rect. 7 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, COLLIN, BARBIER et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MILHAU, PLANCADE et TROPEANO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Les parties de commune jouissant de la personnalité juridique et possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune ont vocation à être acquises par la commune sur le territoire de laquelle elles sont situées, selon une procédure d'expropriation dont les modalités sont fixées ci-après.
II. - Le représentant de l'Etat dans le département établit, dans un délai de quatre mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, un inventaire des sections de communes. Cet inventaire est communiqué, pour la partie les concernant, aux maires des communes intéressées.
III. - A compter de la réception de l'inventaire des sections de communes situées sur le territoire de la commune, le maire établit par procès-verbal publié dans les quinze jours la liste des sections de communes situées sur le territoire de la commune. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'inventaire pour informer la commission syndicale du projet d'expropriation de la section de commune dont elle assure la gestion des biens et des droits ainsi que de ses modalités. La commission dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations. Par dérogation à l'article L. 2411-4 du code général des collectivités territoriales, son président peut convoquer une réunion extraordinaire dans un délai de quinze jours pour émettre un avis sur le projet communiqué par le maire.
Si aucune commission syndicale n'est constituée, le maire informe les ayants droit connus dudit projet, dans un délai d'un mois. Ceux-ci disposent d'un délai de deux mois pour présenter leurs observations.
Si l'un des ayants droit n'a pu être identifié ou si son domicile n'est pas connu, la notification du projet d'expropriation est valablement effectuée par affichage durant trois mois à la mairie de la commune. Ce projet fait également l'objet d'une insertion dans deux journaux d'annonces légales diffusés dans le département.
IV. - Si nul ne s'est manifesté à l'issue du délai visé au dernier alinéa du III, le maire constate par procès-verbal la clôture de la procédure de publicité et l'état de bien sans maître de la section de commune concernée. La section de commune est incorporée au domaine communal dans les conditions prévues aux quatrième et dernier alinéas de l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
V. - 1. A l'issue du délai de deux mois visé aux premier et deuxième alinéas du III, le maire saisit le conseil municipal qui l'autorise à poursuivre l'expropriation des sections de commune ayant fait l'objet du procès-verbal visé au premier alinéa du III. En cas de refus du conseil municipal, le représentant de l'Etat dans le département se substitue à la commune pour l'ensemble de la procédure d'expropriation.
2. En cas d'approbation par le conseil municipal, le maire constitue un dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique qui est mis à la disposition du public appelé à formuler ses observations dans un délai de deux mois.
Par dérogation aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le représentant de l'Etat dans le département, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier :
- déclare d'utilité publique le projet visé aux premier et deuxième alinéas du III ;
- procède à l'enquête parcellaire dans les conditions prévues aux articles R. 11-19 à R. 11-27 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- déclare cessibles les sections de commune et droits réels concernés.
3. Les modalités de transfert de propriété des biens visés par le présent article sont soumises aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'exception de son article L. 12-6 et sous réserve du 2 du présent V.
VI. - La commune est entièrement substituée à la section de commune dans ses droits et obligations à compter du transfert définitif de propriété, notamment pour ce qui relève des usages et conventions légalement formées à cette date visés à l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.
VII. - La commune qui souhaite revendre tout ou partie de la section de commune dans les cinq ans qui suivent l'acquisition est tenue d'en informer les anciens ayants droit, dans la limite des parcelles concernées, qui peuvent s'en porter acquéreurs en priorité.
VIII. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier de la quatrième année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.
Objet
L'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « constitue une section de communes tout ou partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune ». Les sections « historiques » issues d'un titre ancien, provenant des biens communaux appartenant à des communautés villageoises, des hameaux, des paroisses de l'Ancien régime, sont les plus nombreuses. Le législateur de la Révolution les a laissées subsister. Les sections les plus récentes sont issues pour la plupart des fusions de communes ou de modifications de limites territoriales. Ces sections, dotées de la personnalité morale, sont propriétaires de biens immobiliers, mobiliers ou de droits collectifs. Leurs ayants droits n'en ont que la jouissance collective.
Leur gestion, qui est encadrée par de nombreuses règles formant un régime juridique complexe, est assurée par le conseil municipal et dans certains cas par une commission syndicale composée d'électeurs de la section.
Face à la complexité du régime de ces sections de communes et à la difficulté de mettre en place les commissions syndicales, un groupe d'étude de l'inspection générale de l'administration du ministère de l'Intérieur a été mise en place en 2003 afin de mener une réflexion sur l'évolution souhaitable du régime des biens sectionnaux. L'enquête de ce groupe de travail a révélé que sur 26.792 sections en 1999, seules 200 étaient dotées en 2003 d'une commission syndicale.
Cette enquête a par ailleurs démontré que le nombre de sections tendait à diminuer, et que dans de nombreux cas les biens sectionnaux n'étaient pas exploités. On assiste globalement à une diminution de la superficie des biens des sections du fait non seulement du transfert aux communes mais également de la vente à des particuliers.
Il apparaît aujourd'hui que les sections constituent plus un frein au développement du territoire rural, notamment en termes d'aménagement du territoire des communes, que comme un véritable lieu de démocratie locale. Elles sont perçues à la fois comme une source de contrainte pour les élus locaux, et comme un frein au développement de l'espace rural.
Le rapport de 2003 contenait différentes propositions visant à faire évoluer ce régime, parmi lesquelles son extinction progressive par la suppression de la possibilité de créer de nouvelles sections.
Au vu des nombreuses difficultés liées à l'existence des sections de communes (complexité juridique, inégalités entre habitants d'une même commune et impossibilité d'aménager rationnellement le territoire rural), il est aujourd'hui nécessaire de mettre fin à ce régime.
Le présent amendement vise donc à supprimer les biens de section dans le respect, naturellement, du droit à l'indemnisation juste et préalable des ayants droits. Il tend au demeurant à enrichir le patrimoine des communes de biens pour lesquelles elles devaient jusqu'à présent assurer les dépenses d'entretien.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 158 rect. ter 20 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SIDO, du LUART et LEROY ARTICLE 48 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le dernier alinéa du I de l'article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le service de l'allocation compensatrice peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi que son bénéficiaire n'a pas consacré cette allocation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Il appartient, le cas échéant, au débiteur de l'allocation d'intenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées. »
Objet
Il est proposé de subordonner le versement de l'Allocation Compensatrice Tierce Personne (ACTP) à la vérification par les services du conseil général que le bénéficiaire a effectivement consacré cette allocation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée.
Cette disposition rapproche la situation des bénéficiaires de l'ACTP des bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap en prévoyant un dispositif proche de celui existant pour la PCH et inscrit à l'article L. 245-5 du code de l'action sociale et des familles. Il participe ainsi à la simplification du droit.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 211 rect. 13 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 51 TER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - À la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique, les mots : « dont la liste est fixée » sont remplacés par les mots : « sauf s'ils figurent sur une liste fixée ».
Objet
L'article 51 ter de la proposition de loi, dans sa version issue de la commission, modifie l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique (CSP). Cet article permet notamment aux pharmaciens de dispenser des contraceptifs lorsque l'ordonnance est périmée, si ces contraceptifs ne figurent pas sur une liste par arrêté du ministre chargé de la santé.
Cette liste est également visée à l'articler L. 4311-1 du CSP qui ouvre la possibilité pour les infirmiers de renouveler les prescriptions de contraceptifs si ces derniers figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Il convient donc d'harmoniser les rédactions des articles L. 5125-23-1 et L. 4311-1 qui renvoient tous deux à la même liste et surtout de conserver le renvoi à une liste comportant les contraceptifs ne pouvant être renouvelés par ce moyen plutôt que de tenter l'élaboration d'une liste des contraceptifs autorisés.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 210 21 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 53 |
Alinéa 2
Après les mots :
les plus représentatives intéressées
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
Cet amendement qui concerne la désignation des assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale est un amendement d'harmonisation et de cohérence avec les dispositions de l'article L. 143-2 du code de la sécurité sociale, issu de l'article 35-III de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, qui dispose que les assesseurs des tribunaux du contentieux de l'incapacité « sont désignés...sur des listes dressées sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées. ».
En effet, l'amendement proposé simplifie les modalités de désignation des assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS) en les alignant sur les modalités retenues pour les assesseurs des tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI). Ces modalités seront ainsi communes aux juridictions de première instance du contentieux de la sécurité sociale.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 267 rect. 9 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 |
Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la fin du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, les mots : « ci-dessous » sont remplacés par les mots : « de la présente loi et de celles de l'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. »
II. - L'article L. 581-8 du code de la sécurité sociale, abrogé par la loi n° ... du ... relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 581-8. - Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédure civiles d'exécution, pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées. »
Objet
L'article 4 de la loi n° ... du ... relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires a étendu les pouvoirs de recherche d'information des huissiers de justice en modifiant l'article 39 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991. Ceux-ci peuvent désormais directement solliciter de tout organisme public qui détient les informations relatives au débiteur à l'encontre duquel il est mandaté pour diligenter des procédures d'exécution, la communication de celles-ci.
Par coordination cet article a abrogé les articles L. 581-8 du code de la sécurité sociale et la dernière partie de phrase de l'article 6 de la loi n°73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire qui prévoyaient que les organismes de sécurité sociale, mais aussi toute administration publique subrogée dans les droits d'un créancier d'aliment, pouvait obtenir directement les informations nécessaires au recouvrement auprès de tiers.
Une telle abrogation a pour effet involontaire de limiter les pouvoirs de ces administrations (organisme de sécurité sociale, trésorier payeur général).
Le présent amendement remédie à cette erreur de coordination en rétablissant les dispositions supprimées, avec désormais un renvoi à l'article 39 de la loi du 9 juillet 1991, qui prévoit désormais la règle autorisant l'accès aux informations détenues par les organismes publics.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 99 rect. 9 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, COLLOMBAT, PEYRONNET, ANZIANI et YUNG, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, MICHEL, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 54 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article pose un problème juridique en ce qu'il met en place la possibilité d'une transaction pécuniaire entre un donneur d'ordre et son cocontractant au cas où celui-ci une infraction de celui-ci en matière de travail illégal serait constatée.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 222 rect. bis 14 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 54 |
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 8222-6 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 8222-6. - Tout contrat écrit conclu par une personne morale de droit public doit comporter une clause stipulant que des pénalités peuvent être infligées au cocontractant s'il ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5. Le montant des pénalités est, au plus, égal à 10 % du montant du contrat et ne peut excéder celui des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5.
« Toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informé par écrit par un agent de contrôle de la situation irrégulière de cette dernière au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5, l'enjoint aussitôt de faire cesser cette situation. L'entreprise ainsi mise en demeure apporte à la personne morale de droit public la preuve qu'elle a mis fin à la situation délictuelle.
« La personne morale de droit public transmet, sans délai, à l'agent auteur du signalement, les éléments de réponse communiqués par l'entreprise ou l'informe d'une absence de réponse.
« À défaut de correction des irrégularités signalées dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, la personne morale de droit public en informe l'agent auteur du signalement et peut appliquer les pénalités prévues par le contrat ou rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et risques de l'entrepreneur.
« À défaut de respecter les obligations qui découlent du deuxième, troisième ou quatrième alinéa du présent article, la personne morale de droit public est tenue solidairement responsable des sommes dues au titre des 1° et 3° du L. 8222-2, dans les conditions prévues au L. 8222-3. »
Objet
Cette nouvelle rédaction de l'article 54 permet de renforcer l'efficacité du mécanisme d'alerte des personnes publique en cas de constat de travail dissimulé chez un de ses cocontractants. Par rapport à la version initiale de l'article, elle comporte les avancées suivantes :
1) Elle permet de faire la différence entre le mécanisme de pénalités contractuelles et les vérifications semestrielles, non traitées par cet article 54 et qui seront parallèlement allégées par décret (article D. 8222-5 du code du travail). Seules les attestations URSSAF seront maintenues.
2) Elle permet de généraliser le mécanisme de pénalités contractuelles à tous les marchés publics faisant l'objet d'un contrat écrit , offrant ainsi une alternative à la rupture du contrat, souvent très coûteuse à la fois pour l'entrepreneur et pour le maître d'ouvrage, et pour cela inusitée. Toutefois, l'option de la rupture reste possible.
3) Les pénalités contractuelles ne peuvent être déduites d'éventuelles amendes pénales. Les pénalités contractuelles ne relevant pas d'une décision juridictionnelle, une amende pénale pour travail dissimulé peut, le cas échéant, être prononcée ultérieurement par le juge à l'encontre de l'employeur délictueux.
4) L'article 54 respecte pleinement la procédure contradictoire en permettant la transmission aux corps de contrôle des éléments de preuve fournis par le cocontractant qui ainsi, peut s'assurer des suites du signalement.
5) Cet article réintroduit la responsabilité financière des maîtres d'ouvrage publics si aucune suite satisfaisante (ni régularisation ni sanction) n'est apportée au signalement. Ce mécanisme implique ainsi le maître d'ouvrage dans le processus de régularisation et renforce sa responsabilité à l'égard de ses cocontractants.
6) Cette responsabilisation des maîtres d'ouvrage publics est d'autant plus efficace que la procédure est encadrée dans un délai strict, à fixer par décret en Conseil d'Etat, qui incite le maître d'ouvrage à agir avec diligence.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 25 13 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DES ESGAULX ARTICLE 54 |
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ces pénalités ne peuvent être infligées au cocontractant qui a agi sur la base de titres frauduleux ou présentés frauduleusement et sans intention de participer à la fraude. » ;
Objet
L'article 54 prévoit notamment que tout contrat conclu par une personne morale de droit public pourra :
- mentionner l'engagement du cocontractant de ne pas commettre certaines infractions en matière de travail illégal,
- prévoir des pénalités en cas de manquement à ces obligations contractuelles.
A ce jour, les sociétés privées sont déjà encadrées par des dispositifs très exigeants et donnant lieu à des sanctions. Les condamnations sur le plan pénal qui touchent les entreprises ayant recours à des salariés en situation irrégulière sont des peines d'emprisonnement assorties d'amendes.
Il s'y ajoute, pour les entreprises de mauvaise foi, l'obligation de verser une contribution spéciale à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
De plus, l'Urssaf peut exercer un recours en recouvrement des cotisations qui lui ont injustement échappé à l'encontre de la société.
Enfin, l'employeur est tenu de se séparer du salarié qui pourra prétendre au versement de ses salaires augmentés d'une indemnité forfaitaire correspondant à un mois de salaire.
De fait, ces pénalités en cas de manquement à des obligations contractuelles vis-à-vis de la personne morale de droit publique ne feraient que ce surajouter à ces dispositifs déjà efficaces et lourds de conséquences.
Mais surtout, il est essentiel de constater qu'il est aujourd'hui extrêmement difficile pour une entreprise de déterminer avec certitude si ses salariés sont ou non en règle.
En effet, les seuls éléments pour connaître la situation réelle d'un salarié sont produits par les services de l'Etat ou les organismes sociaux. Aussi, les vérifications qu'il incombe à l'employeur d'effectuer auprès de la Préfecture restent, en effet, le plus souvent sans réponse. Il en est de même auprès des autres organismes lorsque l'employeur fait ses déclarations. Il doit alors être considéré que le salarié est en règle.
Or, de plus en plus d'employeurs sont désormais victime de pratiques illégales de certains de leurs salariés étrangers au moment de l'embauche. Ces derniers recourent parfois à des usurpations d'identité ou commettent des fraudes documentaires au moment de l'embauche de sorte que l'employeur est dans l'incapacité de présumer le statut irrégulier de son salarié. L'employeur, en présence de papiers qui sont réguliers mais qui ne correspondent pas à l'identité du salarié, n'a pas la possibilité d'effectuer des contrôles qui relèvent d'une autorité de police.
Ce système aboutit à ce que des employeurs embauchent, en toute bonne foi, des salariés en situation irrégulière.
Il est donc nécessaire que ces pénalités s'appliquent aux seuls employeurs de mauvaise foi.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 39 13 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEFÈVRE ARTICLE 54 |
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ces pénalités ne peuvent être infligées au cocontractant qui a agi sur la base de titres frauduleux ou présentés frauduleusement et sans intention de participer à la fraude. » ;
Objet
L'article 54 prévoit notamment que tout contrat conclu par une personne morale de droit public pourra :
- mentionner l'engagement du cocontractant de ne pas commettre certaines infractions en matière de travail illégal,
- prévoir des pénalités en cas de manquement à ces obligations contractuelles.
A ce jour, les sociétés privées sont déjà encadrées par des dispositifs très exigeants et donnant lieu à des sanctions. Les condamnations sur le plan pénal qui touchent les entreprises ayant recours à des salariés en situation irrégulière sont des peines d'emprisonnement assorties d'amendes.
Il s'y ajoute, pour les entreprises de mauvaise foi, l'obligation de verser une contribution spéciale à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
De plus, l'Urssaf peut exercer un recours en recouvrement des cotisations qui lui ont injustement échappé à l'encontre de la société.
Enfin, l'employeur est tenu de se séparer du salarié qui pourra prétendre au versement de ses salaires augmentés d'une indemnité forfaitaire correspondant à un mois de salaire.
De fait, ces pénalités en cas de manquement à des obligations contractuelles vis-à-vis de la personne morale de droit publique ne feraient que ce surajouter à ces dispositifs déjà efficaces et lourds de conséquences.
Mais surtout, il est essentiel de constater qu'il est aujourd'hui extrêmement difficile pour une entreprise de déterminer avec certitude si ses salariés sont ou non en règle.
En effet, les seuls éléments pour connaître la situation réelle d'un salarié sont produits par les services de l'Etat ou les organismes sociaux. Aussi, les vérifications qu'il incombe à l'employeur d'effectuer auprès de la Préfecture restent, en effet, le plus souvent sans réponse. Il en est de même auprès des autres organismes lorsque l'employeur fait ses déclarations. Il doit alors être considéré que le salarié est en règle.
Or, de plus en plus d'employeurs sont désormais victime de pratiques illégales de certains de leurs salariés étrangers au moment de l'embauche. Ces derniers recourent parfois à des usurpations d'identité ou commettent des fraudes documentaires au moment de l'embauche de sorte que l'employeur est dans l'incapacité de présumer le statut irrégulier de son salarié. L'employeur, en présence de papiers qui sont réguliers mais qui ne correspondent pas à l'identité du salarié, n'a pas la possibilité d'effectuer des contrôles qui relèvent d'une autorité de police.
Ce système aboutit à ce que des employeurs embauchent, en toute bonne foi, des salariés en situation irrégulière.
Il est donc nécessaire que ces pénalités s'appliquent aux seuls employeurs de mauvaise foi.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 76 14 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY ARTICLE 54 QUATER |
Alinéas 25 à 29
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement corrige une erreur matérielle dans la rédaction de la proposition de la loi. En effet les dispositions du code rural et de la pêche maritime qui sont visées aux alinéas 25 à 29 de cet article ont été, soit modifiées, soit abrogées par l'ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 relative à la modernisation des missions d'inspection et de contrôle et à la mise en cohérence de diverses dispositions du livre II du code rural.
Cet amendement tire donc les conséquences de cette ordonnance en supprimant les dispositions obsolètes.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 209 21 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 54 QUATER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
XIV.- Dans toutes les dispositions de nature législative, les mots : « agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont remplacés par les mots : « agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ».
Objet
Dans le cadre de la réforme des services territoriaux de l'Etat, les administrations compétentes en matière de concurrence, de consommation et de répression des fraudes, directions départementales interministérielles d'une part, directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), d'autre part, sont désormais placées respectivement sous l'autorité des préfets de département et de région, quand bien même les politiques publiques menées en ces domaines continuent d'être impulsées par la direction générale la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
L'amendement proposé a pour objet de mettre en cohérence l'ensemble des textes législatifs mentionnant les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avec la nouvelle organisation territoriale de l'Etat issue, pour ce qui concerne cette administration, des décrets n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des DIRECCTE et du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles.
Les dispositions concernées par l'amendement sont principalement des dispositions habilitant les agents à rechercher et constater des infractions pénales :
- Les articles L. 115-31, L. 121-2, L. 215-1, I, 1°, L. 215-1-1, L. 215-2-3, L. 215-3-2 et L. 217-10 du code de la consommation ;
- Les articles L. 1515-6, L. 3351-8, L. 4163-1, L. 5146-1, L. 5146-2, L. 5463-1, L. 5514-3, L. 5514-5 et L. 6324-1 du code de la santé publique ;
- L'article L. 521-12 du code de l'environnement ;
- Les articles L. 214-10, L. 642-35, L. 671-1 et L. 671-1-1 du code rural ;
- L'article L. 130-8 du code de la route ;
- L'article L. 232-20 du code du sport ;
- Les articles L. 135 L et L. 135 V du livre des procédures fiscales ;
- Les articles 59 quater et 59 quinquies du code des douanes :
- L'article 17 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine ;
- L'article 5, IV de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur ;
- L'article 108, II de la loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 de finances pour 1982 (FEOGA) ;
- L'article 6 de la loi n°83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritime ;
- L'article 9 de la loi 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social ;
- L'article 24, IV de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat :
- L'article 5 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 208 21 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 54 QUINQUIES |
Objet
Cet article a pour objet de faire passer le nombre maximum de mandats de président que peut faire un administrateur d'un organisme du régime général de deux à trois. Il a été introduit par un amendement approuvé par la Commission.
Il convient d'avoir à l'esprit que la limitation à deux du nombre de mandats de président vise à garantir une fluidité dans l'exercice de ces fonctions qui sont essentielles pour la qualité des travaux des conseils d'administration. En outre, les mandats de président étant de cinq ans, la règle actuelle permet aux administrateurs de les exercer pendant dix ans, durée qui n'est donc pas négligeable.
La situation des caisses issues de la fusion d'organismes justifie, au contraire, que de nouvelles personnalités puissent émerger en assurant les fonctions de présidents. C'est pour cette raison que le nombre de mandats de présidents effectués dans des caisses fusionnées est pris en compte, en application du dernier alinéa de l'article L.231-7 du code de la sécurité sociale, pour l'élection des présidents des nouveaux conseils d'administration. Par ailleurs, l'expérience acquise avec les fusions des URSSAF et plus récemment des CPAM témoigne d'ailleurs de la capacité des nouveaux conseils et conseils d'administration à accompagner le changement.
Il ne paraît donc pas opportun de modifier la limite actuelle de deux mandats de président en la portant à trois.
Pour cette raison, le Gouvernement présente cet amendement supprimant l'article 54 quinquies.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 68 14 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 QUINQUIES |
Après l'article 54 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 3 du titre 2 du livre 1 est ainsi rédigé : « École nationale supérieure de la protection sociale » ;
2° L'article L. 123-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « une École nationale supérieure de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « une École nationale supérieure de la protection sociale » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État définit les missions de l'École nationale supérieure de la protection sociale. » ;
3° A l'article L. 123-4, les mots : « L'École nationale supérieure de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « L'École nationale supérieure de la protection sociale ».
Objet
L'importance de la protection sociale dans notre société n'est plus à démontrer. Elle est caractérisée par :
- son impact économique lié à son rôle de redistribution des ressources,
- son rôle politique de stabilisation de la société française : c'est une institution qui contribue à amortir les crises,
- son rôle sociétal, par les valeurs de solidarité entre les membres de la société française, qu'elle véhicule.
Le monde de la protection sociale connaît depuis quelques années des évolutions importantes, en lien direct avec les changements que connaît le monde et qui impactent notre quotidien.
En particulier, la distinction « historique » entre les régimes de sécurité sociale de base et les régimes complémentaires se modifie.
Les caractéristiques d' « obligatoire » pour les uns et de « facultatifs » pour les autres n'est plus une réalité aujourd'hui tant pour la retraite que pour la maladie. On peut citer la mise ne place d'une CMU-C ou encore les perspectives tracées par les travaux du Conseil d'orientation des retraites : des perspectives existent de nature à contribuer à accentuer le rapprochement entre tous ces régimes.
Par ailleurs, les évolutions législatives récentes vont dans le sens d'un rapprochement entre ces deux notions.
On peut citer à titre d'exemple, dans un passé proche la création de l'Union nationales des organismes d'assurance complémentaire composée de la FFSA (Fédération française des sociétés d'assurances), à la FNMF (fédération nationale de la mutualité française), au CTIP (Centre Technique des Institutions de Prévoyance) et au Régime Local d'assurance maladie d'Alsace Moselle.
La création de cette Union reconnait une place dans la réflexion sur les évolutions de la protection sociale : négociations avec les professionnels de santé, avis sur les taux de remboursement, participation à la définition de la gestion du risque, etc.
De même, la création des Agences régionales de santé dans ce projet de Loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires va dans le même sens.
Une redéfinition de l'organisation de la protection sociale en fusionnant le pilotage de l'ensemble de la santé publique et de tous les acteurs doit permettre de renforcer l'efficacité des politiques de santé, d'assurer un meilleur accès aux soins et aux services médico-sociaux, d'améliorer la qualité des soins et des prises en charge, et de mieux maitriser les dépenses de santé.
Par ailleurs, les travaux lancés dans le cadre de la Revue Générale des Politiques Publiques ont permis de faire émerger de manière nette ce renforcement des place et rôle des institutions complémentaires dans le champ de la protection sociale.
Dans ce contexte, l'Ecole Nationale Supérieure de Sécurité Sociale créée en 1960 au bénéfice des seules institutions de sécurité sociale doit à son tour intégrer ce mouvement général. Il est donc proposé d'en changer la dénomination et d'en faire l'Ecole Nationale supérieure de la Protection Sociale : ENSPS.
Au delà du nom lui-même, il conviendra par voie d'arrêté d'en tirer les conséquences sur son champ de compétence.
Tel est le sens du présent amendement.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 221 25 octobre 2010 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 SEXIES |
Après l'article 54 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du premier alinéa de l'article L. 123-17 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée :
« En vue de conserver les effets des opérations d'aménagement foncier prévues au 1° de l'article L. 121-1 ou au 2° du même article dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, tout projet de division de parcelles comprises dans le périmètre de ces opérations doit être soumis, pendant les dix années qui suivent la clôture de celles-ci, à la commission départementale d'aménagement foncier. »
Objet
En l'état actuel du droit, lorsqu'intervient un partage (d'ascendants ou à la suite d'un décès) portant sur des parcelles issues d'une opération d'aménagement foncier, le projet doit être soumis, sans limitation de délai, à la commission départementale d'aménagement foncier.
Cette commission est chargée de vérifier que le projet de division de parcelles ne remet pas en cause les effets de l'opération d'aménagement foncier et, le cas échéant, de procéder au lotissement, sur les parcelles à diviser, des droits résultant du partage.
Elle est tenue de se prononcer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, la commission est réputée avoir entériné le projet qui lui est soumis (art. R. 123-19 du code rural et de la pêche maritime).
Dans les faits, la commission départementale d'aménagement foncier, placée sous la responsabilité du département, se prononce sur tous les projets de division de parcelles issues tant des nouvelles opérations d'aménagement foncier agricole et forestier (AFAF) que de celles de remembrement rural réalisées sous la responsabilité de l'Etat.
Le texte proposé tend à limiter à dix années le délai durant lequel les projets de division de parcelles doivent être soumis à la commission départementale d'aménagement foncier.
Dans un objectif de clarté de la loi et de cohérence avec le dispositif prévu au 3ème alinéa du même article relatif au changement d'affectation d'une parcelle agricole, le texte prévoit également que les demandes de division de parcelles issues d'une opération d'aménagement foncier, qu'il s'agisse d'un AFAF ou d'un remembrement rural, sont du ressort de la commission départementale d'aménagement foncier placée sous la responsabilité du département.
Cette mesure a pour effet :
- d'assurer la centralisation des demandes par la commission départementale d'aménagement foncier émanant du département, lequel est devenu, à compter du 1er janvier 2006, responsable de la conduite des différents modes d'aménagement foncier rural mentionnés à l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- d'alléger la tâche des services des départements dans la mesure où l'exigence d'une autorisation administrative permanente ne se justifie plus nécessairement après une longue période suivant la clôture d'une opération d'aménagement foncier ;
- d'éviter de maintenir, après la clôture des opérations de remembrement, indéfiniment en fonction les commissions départementales d'aménagement foncier placées sous la responsabilité de l'Etat.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 227 rect. 13 décembre 2010 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 SEXIES |
Après l'article 54 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 512-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les projets de règles et prescriptions techniques font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 512-7-1 est complété par les mots : « ou de secrets de défense nationale dans le domaine militaire ou industriel » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L 512-7-1 après le mot : « affichage » sont insérés les mots : « sur le site et » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 512-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les projets de prescriptions générales font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission à la commission départementale consultative compétente. » ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 512-10 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les projets de prescriptions générales font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. » ;
6° Au second alinéa de l'article L. 511-2, les mots : « concernant les installations enregistrées » sont supprimés.
II. - L'article 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa du V est complétée par les mots : « et après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa du VI est complétée par les mots : « et après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».
Objet
L'amendement se propose de rétablir la sécurité juridique d'actes réglementaires ayant un impact sur l'environnement au regard de l'application de la charte sur l'environnement. En effet l'introduction de la charte de l'environnement en 2005 et plus particulièrement son article 7 a renvoyé au pouvoir législatif le soin de fixer les conditions et limites de l'information du public. Il convient donc, pour des consultations qui doivent être réalisées de part l'incidence de la décision finale sur l'environnement, d'inscrire dans la loi les conditions et limites de cette concertation. Le dispositif proposé n'étend pas le champ de ces concertations ni les leurs conditions et limites il se borne les introduire au niveau législatif.
I. 1° L'ordonnance du 11 juin 2009, a introduit pour le régime d'enregistrement des dispositions relatives à la consultation du public pour les projets de textes réglementaires (décret de nomenclature, arrêté fixant les prescriptions générales). L'objet de cet amendement est de prévoir des dispositions similaires pour les arrêtés fixant les prescriptions générales du régime d'autorisation (consultation déjà réalisée en tout état de cause).
2° Cette modification a pour objet de clarifier l'articulation entre la protection du secret de la défense nationale et les éléments fournis au public dans le cadre de sa consultation dans une procédure d'enregistrement (fixation dans la loi des limites déjà posées par les textes réglementaires).
3° Cette modification a pour objet de fournir une base législative à l'affichage sur site d'une part de l'existence du projet et d'autre part des modalités de consultation du public dans le cadre du régime d'enregistrement.
4° L'ordonnance du 11 juin 2009, a introduit pour le régime d'enregistrement des dispositions relatives à la consultation du public pour les projets de textes réglementaires (décret de nomenclature, arrêté fixant les prescriptions générales). L'objet de cet amendement est de prévoir des dispositions similaires pour les arrêtés préfectoraux fixant les prescriptions générales du régime de déclaration (consultation déjà réalisée en tout état de cause)
5° L'ordonnance du 11 juin 2009, a introduit pour le régime d'enregistrement des dispositions relatives à la consultation du public pour les projets de textes réglementaires (décret de nomenclature, arrêté fixant les prescriptions générales). L'objet de cet amendement est de prévoir des dispositions similaires pour les arrêtés ministériels fixant les prescriptions générales du régime de déclaration (consultation déjà réalisée en tout état de cause).
6° L'ordonnance du 11 juin 2009, a introduit pour le régime d'enregistrement des dispositions relatives à la consultation du public pour les projets de textes réglementaires (décret de nomenclature, arrêté fixant les prescriptions générales). L'objet de cet amendement est de prévoir des dispositions similaires pour les régimes de déclaration et d'autorisation, et précisément pour le décret de nomenclature (consultation déjà réalisée en tout état de cause).
II. La mise en place des principes posés par l'article 7 de la charte constitutionnelle de l'environnement a conduit à mettre en place dans le I de l'article 29 de la loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, une enquête publique qui doit être réalisée avant l'autorisation de création d'une installation nucléaire de base.
Toutefois, le V et le VI du même article ne mentionnent pas explicitement la tenue d'une enquête publique dans le cadre des procédures d'autorisation de mise à l'arrêté définitif et de démantèlement d'une installation nucléaire de base ou d'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance d'une installation nucléaire de base de stockage de déchets.
Dans ce cadre, le décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives a effectivement prévu une enquête publique préalablement à ces décisions. Néanmoins ces mesures, déjà appliquées, relèvent du domaine de la loi (article 7 de la Charte de l'environnement).
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 51 rect. 7 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. MÉZARD, ALFONSI, COLLIN et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE et TROPEANO ARTICLE 58 |
Supprimer cet article.
Objet
La réforme majeure du régime du groupement d'intérêt public à laquelle procède ce chapitre n'a pas sa place dans un texte dit de simplification du droit. Au contraire, elle mériterait de faire l'objet d'un texte à part entière, qui faciliterait l'analyse et la transparence des débats.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 164 rect. 7 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. MÉZARD, ALFONSI, COLLIN et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE et TROPEANO ARTICLE 59 |
Supprimer cet article.
Objet
La réforme majeure du régime du groupement d'intérêt public à laquelle procède ce chapitre n'a pas sa place dans un texte dit de simplification du droit. Au contraire, elle mériterait de faire l'objet d'un texte à part entière, qui faciliterait l'analyse et la transparence des débats.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 165 rect. 7 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. MÉZARD, ALFONSI, COLLIN et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE et TROPEANO ARTICLE 60 |
Supprimer cet article.
Objet
La réforme majeure du régime du groupement d'intérêt public à laquelle procède ce chapitre n'a pas sa place dans un texte dit de simplification du droit. Au contraire, elle mériterait de faire l'objet d'un texte à part entière, qui faciliterait l'analyse et la transparence des débats.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 238 20 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. SAUGEY au nom de la commission des lois ARTICLE 60 |
Seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
L'Etat approuve la convention constitutive ainsi que son renouvellement et sa modification, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Objet
Clarification rédactionnelle
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 166 rect. 7 décembre 2010 |
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|
||||||||
MM. MÉZARD, ALFONSI, COLLIN et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE et TROPEANO ARTICLE 61 |
Supprimer cet article.
Objet
La réforme majeure du régime du groupement d'intérêt public à laquelle procède ce chapitre n'a pas sa place dans un texte dit de simplification du droit. Au contraire, elle mériterait de faire l'objet d'un texte à part entière, qui faciliterait l'analyse et la transparence des débats.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 167 rect. 7 décembre 2010 |
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|
||||||||
MM. MÉZARD, ALFONSI, COLLIN et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE et TROPEANO ARTICLE 62 |
Supprimer cet article.
Objet
La réforme majeure du régime du groupement d'intérêt public à laquelle procède ce chapitre n'a pas sa place dans un texte dit de simplification du droit. Au contraire, elle mériterait de faire l'objet d'un texte à part entière, qui faciliterait l'analyse et la transparence des débats.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 168 rect. 7 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. MÉZARD, ALFONSI, COLLIN et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE et TROPEANO ARTICLE 63 |
Supprimer cet article.
Objet
La réforme majeure du régime du groupement d'intérêt public à laquelle procède ce chapitre n'a pas sa place dans un texte dit de simplification du droit. Au contraire, elle mériterait de faire l'objet d'un texte à part entière, qui faciliterait l'analyse et la transparence des débats.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 169 rect. 7 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. MÉZARD, ALFONSI, COLLIN et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE et TROPEANO ARTICLE 64 |
Supprimer cet article.
Objet
La réforme majeure du régime du groupement d'intérêt public à laquelle procède ce chapitre n'a pas sa place dans un texte dit de simplification du droit. Au contraire, elle mériterait de faire l'objet d'un texte à part entière, qui faciliterait l'analyse et la transparence des débats.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 170 rect. 7 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
MM. MÉZARD, ALFONSI, COLLIN et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE et TROPEANO ARTICLE 65 |
Supprimer cet article.
Objet
La réforme majeure du régime du groupement d'intérêt public à laquelle procède ce chapitre n'a pas sa place dans un texte dit de simplification du droit. Au contraire, elle mériterait de faire l'objet d'un texte à part entière, qui faciliterait l'analyse et la transparence des débats.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 171 rect. 7 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. MÉZARD, ALFONSI, COLLIN et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE et TROPEANO ARTICLE 66 |
Supprimer cet article.
Objet
La réforme majeure du régime du groupement d'intérêt public à laquelle procède ce chapitre n'a pas sa place dans un texte dit de simplification du droit. Au contraire, elle mériterait de faire l'objet d'un texte à part entière, qui faciliterait l'analyse et la transparence des débats.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 172 rect. 7 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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MM. MÉZARD, ALFONSI, COLLIN et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE et TROPEANO ARTICLE 67 |
Supprimer cet article.
Objet
La réforme majeure du régime du groupement d'intérêt public à laquelle procède ce chapitre n'a pas sa place dans un texte dit de simplification du droit. Au contraire, elle mériterait de faire l'objet d'un texte à part entière, qui faciliterait l'analyse et la transparence des débats.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 173 rect. 7 décembre 2010 |
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|
||||||||
MM. MÉZARD, ALFONSI, COLLIN et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE et TROPEANO ARTICLE 68 |
Supprimer cet article.
Objet
La réforme majeure du régime du groupement d'intérêt public à laquelle procède ce chapitre n'a pas sa place dans un texte dit de simplification du droit. Au contraire, elle mériterait de faire l'objet d'un texte à part entière, qui faciliterait l'analyse et la transparence des débats.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 174 rect. 7 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. MÉZARD, ALFONSI, COLLIN et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE et TROPEANO ARTICLE 69 |
Supprimer cet article.
Objet
La réforme majeure du régime du groupement d'intérêt public à laquelle procède ce chapitre n'a pas sa place dans un texte dit de simplification du droit. Au contraire, elle mériterait de faire l'objet d'un texte à part entière, qui faciliterait l'analyse et la transparence des débats.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 152 15 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 69 |
Alinéa 4
Supprimer les mots :
, à titre complémentaire
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que cette disposition va à l'encontre de l'avis du Conseil d'État qui souhaitait que soit reconnu le caractère « exceptionnel » d'un tel recrutement. En outre, cette disposition constitue une nouvelle exception législative à la règle jurisprudentielle posée par l'arrêt Berkani du 25 mars 1996 qui précise que « les personnels d'une personne morale de droit public gérant un service public administratif sont des agents de droit public quel que soit leur emploi ».
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 175 rect. 7 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. MÉZARD, ALFONSI, COLLIN et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE et TROPEANO ARTICLE 70 |
Supprimer cet article.
Objet
La réforme majeure du régime du groupement d'intérêt public à laquelle procède ce chapitre n'a pas sa place dans un texte dit de simplification du droit. Au contraire, elle mériterait de faire l'objet d'un texte à part entière, qui faciliterait l'analyse et la transparence des débats.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 176 rect. 7 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. MÉZARD, ALFONSI, COLLIN et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE et TROPEANO ARTICLE 71 |
Supprimer cet article.
Objet
La réforme majeure du régime du groupement d'intérêt public à laquelle procède ce chapitre n'a pas sa place dans un texte dit de simplification du droit. Au contraire, elle mériterait de faire l'objet d'un texte à part entière, qui faciliterait l'analyse et la transparence des débats.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 177 rect. 7 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. MÉZARD, ALFONSI, COLLIN et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE et TROPEANO ARTICLE 72 |
Supprimer cet article.
Objet
La réforme majeure du régime du groupement d'intérêt public à laquelle procède ce chapitre n'a pas sa place dans un texte dit de simplification du droit. Au contraire, elle mériterait de faire l'objet d'un texte à part entière, qui faciliterait l'analyse et la transparence des débats.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 178 rect. 7 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. MÉZARD, ALFONSI, COLLIN et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE et TROPEANO ARTICLE 73 |
Supprimer cet article.
Objet
La réforme majeure du régime du groupement d'intérêt public à laquelle procède ce chapitre n'a pas sa place dans un texte dit de simplification du droit. Au contraire, elle mériterait de faire l'objet d'un texte à part entière, qui faciliterait l'analyse et la transparence des débats.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 179 rect. 7 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. MÉZARD, ALFONSI, COLLIN et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE et TROPEANO ARTICLE 74 |
Supprimer cet article.
Objet
La réforme majeure du régime du groupement d'intérêt public à laquelle procède ce chapitre n'a pas sa place dans un texte dit de simplification du droit. Au contraire, elle mériterait de faire l'objet d'un texte à part entière, qui faciliterait l'analyse et la transparence des débats.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 180 rect. 7 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. MÉZARD, ALFONSI, COLLIN et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE et TROPEANO ARTICLE 75 |
Supprimer cet article.
Objet
La réforme majeure du régime du groupement d'intérêt public à laquelle procède ce chapitre n'a pas sa place dans un texte dit de simplification du droit. Au contraire, elle mériterait de faire l'objet d'un texte à part entière, qui faciliterait l'analyse et la transparence des débats.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 220 22 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 75 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
sont soumis
par les mots :
peuvent être soumis
Objet
Dans sa rédaction actuelle, le 2ème alinéa de l'article 75 dispose que :
« Les groupements d'intérêt public ayant pour membre l'État ou un organisme soumis au contrôle économique et financier de l'État ou au contrôle financier de l'État sont soumis au contrôle économique et financier de l'État dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. ».
Le principe d'un assujettissement obligatoire au contrôle sur le seul critère de la participation de l'Etat ou d'un organisme contrôlé par l'Etat conduirait à y soumettre tous les groupements d'intérêt public répondant à cette condition, y compris ceux dans lesquels cette participation ne serait que minoritaire (la majorité des droits de vote pouvant par exemple être détenue par des collectivités territoriales) et quels que soient les enjeux économiques ou financiers liés à cet engagement.
Il convient par conséquent, afin de pouvoir concentrer le contrôle sur les véritables enjeux et de ne le déclencher qu'à bon escient (ceci en cohérence avec le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, qui ne soumet obligatoirement à ce contrôle que des organismes dans lesquels l'Etat est directement majoritaire), de ne prévoir dans la loi que la possibilité de contrôler les groupements d'intérêt public ayant pour membre l'État ou un organisme soumis au contrôle économique et financier de l'État ou au contrôle financier de l'État.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 181 rect. 7 décembre 2010 |
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|
||||||||
MM. MÉZARD, ALFONSI, COLLIN et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE et TROPEANO ARTICLE 76 |
Supprimer cet article.
Objet
La réforme majeure du régime du groupement d'intérêt public à laquelle procède ce chapitre n'a pas sa place dans un texte dit de simplification du droit. Au contraire, elle mériterait de faire l'objet d'un texte à part entière, qui faciliterait l'analyse et la transparence des débats.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 182 rect. 7 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. MÉZARD, ALFONSI, COLLIN et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE et TROPEANO ARTICLE 77 |
Supprimer cet article.
Objet
La réforme majeure du régime du groupement d'intérêt public à laquelle procède ce chapitre n'a pas sa place dans un texte dit de simplification du droit. Au contraire, elle mériterait de faire l'objet d'un texte à part entière, qui faciliterait l'analyse et la transparence des débats.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 153 14 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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M. VOGUET, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RALITE et RENAR, Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 78 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à la suppression des Groupements d'intérêt public (GIP) qu'effectue cet article dans de nombreux domaines (recherche, enseignement, sport, etc.).
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 183 rect. 7 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. MÉZARD, ALFONSI, COLLIN et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE et TROPEANO ARTICLE 78 |
Supprimer cet article.
Objet
La réforme majeure du régime du groupement d'intérêt public à laquelle procède ce chapitre n'a pas sa place dans un texte dit de simplification du droit. Au contraire, elle mériterait de faire l'objet d'un texte à part entière, qui faciliterait l'analyse et la transparence des débats.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 114 rect. 9 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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MM. PERCHERON, DAUNIS, SUEUR, COLLOMBAT, PEYRONNET, ANZIANI et YUNG, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, MICHEL et BOTREL, Mmes PRINTZ, BLONDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 78 |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa prévoit la suppression de la possibilité pour les établissements publics scolaires de s'associer en groupements d'établissements de l'Education nationale (GRETA) au profit de la forme du groupement d'intérêt public (GIP).
Pourtant, les 213 GRETA répartis sur le territoire national assurent une offre plus large et une meilleure couverture du territoire national dans la mission de formation tout au long de la vie.
Cette dernière est particulièrement stratégique pour l'amélioration du taux d'emploi des séniors, qui est d'ailleurs un des leviers d'assainissements des comptes du régime de retraite.
Ajoutons que les GRETA ne reçoivent pas de subventions puisque la rémunération de leurs personnels est assurée par les ressources provenant de la vente de prestations de formations, liée à des appels d'offres publics et privés.
Enfin, les GRETA emploient 50 000 personnes dont 1300 conseillers en formation continue, 44 000 formateurs et près de 3 500 personnels administratifs. Ces effectifs évoluent sous statut « postes gagés » qui permet aux titulaires de l'Education nationale d'effectuer tout ou partie de leur service en formation continue des adultes.
La transformation en GIP fera passer les GRETA de l'autonomie à l'indépendance et rendra impossible la mise en œuvre d'une politique nationale cohérente dans le cadre de la formation professionnelle des adultes dans les GRETA. La constitution du GIP permettra d'intégrer des structures de natures privée incohérentes avec le pilotage public de la lutte contre le chômage.
Les nouvelles structures n'étant plus formellement rattachées à l'Education nationale, on peut craindre à terme une fermeture de la Délégation à la formation continue (DAFCO) et une remise en cause des Fonds académiques mutualisés (FAM) au financement desquels chaque GRETA participe. Pour rappel, les FAM contrôlent et régulent les équipements, les investissements, le plan de formation des personnels, l'innovation, etc.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 154 15 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VOGUET, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RALITE et RENAR, Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 78 |
Alinéa 4
Supprimer la référence :
L. 423-1 ,
Objet
Cet amendement est un amendement de repli. Les auteurs de cet amendement sont particulièrement opposés à la suppression des Groupements d'Établissement (GRETA) qui permettent d'assurer une offre de formation continue pour adulte adaptée et cohérente.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 184 rect. 7 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. MÉZARD, ALFONSI, COLLIN et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE et TROPEANO ARTICLE 79 |
Supprimer cet article.
Objet
La réforme majeure du régime du groupement d'intérêt public à laquelle procède ce chapitre n'a pas sa place dans un texte dit de simplification du droit. Au contraire, elle mériterait de faire l'objet d'un texte à part entière, qui faciliterait l'analyse et la transparence des débats.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 239 20 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
M. SAUGEY au nom de la commission des lois ARTICLE 79 |
I. - Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
VIII. - L'article L. 6113-10 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
II. - Alinéa 18
Remplacer les mots :
il est soumis
par les mots :
l'agence est soumise
Objet
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 185 rect. 7 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
MM. MÉZARD, ALFONSI, COLLIN et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE et TROPEANO ARTICLE 80 |
Supprimer cet article.
Objet
La réforme majeure du régime du groupement d'intérêt public à laquelle procède ce chapitre n'a pas sa place dans un texte dit de simplification du droit. Au contraire, elle mériterait de faire l'objet d'un texte à part entière, qui faciliterait l'analyse et la transparence des débats.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 127 rect. 9 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
MM. PERCHERON, DAUNIS, SUEUR, COLLOMBAT, PEYRONNET, ANZIANI et YUNG, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, MICHEL et BOTREL, Mmes PRINTZ, BLONDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 80 |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cohérence avec la suppression de l'alinéa n°4 de l'article 78
Cet alinéa prévoit le transfert, sous quatre ans au maximum, des personnels travaillant en GRETA en cas de transformation de ces derniers en GIP. Le passage de ces personnels sous un autre statut pose la question des ressources permettant de garantir la pérennité de l'emploi de ces personnels et in fine les moyens des structures de formation professionnelles de remplir leur mission.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 186 rect. 7 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, COLLIN et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE et TROPEANO ARTICLE 81 |
Supprimer cet article.
Objet
La réforme majeure du régime du groupement d'intérêt public à laquelle procède ce chapitre n'a pas sa place dans un texte dit de simplification du droit. Au contraire, elle mériterait de faire l'objet d'un texte à part entière, qui faciliterait l'analyse et la transparence des débats.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 120 rect. 9 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE MENN, Mme KLÈS, MM. SUEUR, COLLOMBAT, PEYRONNET, ANZIANI et YUNG, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, MICHEL, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 81 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les personnels recrutés en qualité de fonctionnaires par un syndicat interhospitalier, conformément à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, conservent ce statut nonobstant la transformation de ce syndicat interhospitalier en groupement d'intérêt public en application du III de l'article 23 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
Objet
L'objet de cet amendement est de permettre aux personnels qui ont été recrutés par un syndicat interhospitalier en tant que fonctionnaires, conformément à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, de conserver ce statut, nonobstant la transformation du syndicat interhospitalier en groupement d'intérêt public.
Il résulte en effet de l'article 23 III de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (dite loi « HPST ») que dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi, les syndicats interhospitaliers doivent être transformés, sans dissolution ni création d'une personne morale nouvelle, notamment en groupements d'intérêt public.
Or, sauf disposition législative spécifique, les GIP ne peuvent pas être, directement, employeur de fonctionnaires.
Le présent amendement permettrait ainsi à ces personnels de poursuivre l'exercice de leurs fonctions dans le cadre du statut dans lequel ils ont été régulièrement nommés, jusqu'à la cessation de leur activité au sein du groupement, et sans qu'il soit besoin de les affecter à un établissement visé à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 qui devrait ensuite les mettre à disposition de la personne morale au sein de laquelle ils étaient précédemment nommés.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 187 rect. 7 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, COLLIN et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE et TROPEANO ARTICLE 82 |
Supprimer cet article.
Objet
La réforme majeure du régime du groupement d'intérêt public à laquelle procède ce chapitre n'a pas sa place dans un texte dit de simplification du droit. Au contraire, elle mériterait de faire l'objet d'un texte à part entière, qui faciliterait l'analyse et la transparence des débats.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 240 20 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY au nom de la commission des lois ARTICLE 82 |
Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
1° Le troisième alinéa de l'article 69 est complété par les mots : « ou aux dispositions locales applicables aux agents publics » ;
2° Au dernier alinéa du même article, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou des dispositions locales applicables aux agents publics ».
Objet
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 219 22 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 83 AA |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article introduit par la commission vise à ajouter, tant dans les principes généraux qui s'imposent aux documents d'urbanisme que dans les cas de suspension du caractère exécutoire du PLU par le préfet, la protection des entrées de ville.
Or, les principes précités ont été revus récemment par la loi Grenelle2 et incluent déjà la mise en valeur des entrées de ville ; en outre, on ne saurait, sauf à remettre en cause la compétence décentralisée en matière de PLU, étendre à l'excès les cas de suspension du caractère exécutoire du document par l'Etat.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 162 rect. 9 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR, Mme BLONDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 83 AA |
Rédiger ainsi cet article :
1° L'article L. 121-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa (a), les mots : « , la mise en valeur des entrées de ville et le développement rural » sont supprimés ;
b) Après le cinquième alinéa (c), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ; »
2° Après le cinquième alinéa (c) de l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, il est inséré un c bis A) ainsi rédigé :
« c bis A) Comprennent des dispositions applicables aux entrées de ville incompatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité urbaine, architecturale et paysagère ; ».
Objet
Cet amendement vise à :
- corriger une erreur matérielle ;
- tenir compte des innovations apportées par le Grenelle II, qui a déjà inscrit la préservation des entrées de ville au sein des objectifs généraux des documents d'urbanisme (nouvelle rédaction de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme) mais qui, toutefois, l'a inscrit dans des termes qui ne correspondent pas à ceux de la proposition de loi n° 64 (2009-2010) adoptée par le Sénat le 10 décembre dernier.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 218 22 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 83 AB |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article introduit en commission vise à permettre aux SCOT d'étendre le champ d'application géographique du dispositif "entrées de ville" et d'appliquer aux routes ainsi ajoutées le dispositif juridique précité.
Les SCOT ne sauraient modifier le champ d'application géographique de la loi et ce champ ne saurait avoir un champ d'application indéfini (qui résulterait de la rédaction proposée -"autres routes"- très imprécise).
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 163 rect. 9 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR, Mme BLONDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 83 AB |
Alinéas 2 et 3
Rédiger ainsi ces alinéas :
1° Le II l'article L. 122-1-5 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut étendre l'application de l'article L. 111-1-4 du présent code à d'autres routes que celles mentionnées au premier alinéa dudit article. »
Objet
Correction d'une erreur matérielle.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 100 rect. 9 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, COLLOMBAT, PEYRONNET, ANZIANI et YUNG, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, MICHEL, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 85 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer cet article qui abroge des dispositions d'accès à la profession de géomètre-expert.
La lecture de la proposition de loi ne permet pas de saisir les enjeux et les motifs de cet article confirmant ainsi les soupçons de la Commission européenne, tels que restitués par Jean Bizet dans son rapport d'information parlementaire sur la directive « services » du 17 juin 2009, qui craignait un « transposition en catimini ».
En effet, dans la plupart des pays européens cette directive, qui devait être transposée au plus tard le 28.septembre 2009, a fait l'objet d'une loi cadre précisant les modalités de sa transposition. Le Gouvernement français, a choisi pour une partie de recourir à la voie réglementaire et pour l'autre de disséminer les dispositions transposées dans différents textes, dont celui-ci. Au détriment de toute transparence, le Parlement n'aura donc pas l'occasion d'avoir un débat d'ensemble sur cette directive pourtant lourde de conséquences.
Telles sont les raisons de principe qui motivent cet amendement de suppression.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 264 8 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY au nom de la commission des lois ARTICLE 85 |
I. - Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° AAA Au premier alinéa de l'article 2-1, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
II. - Alinéa 8
Remplacer les mots :
la Communauté européenne
par les mots :
l'Union européenne
III. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
4° Au premier alinéa de l'article 23-1, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ».
Objet
Cet amendement vise à remplacer, dans la loi de 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts, la référence à la Communauté européenne par la référence à l'Union européenne.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 128 rect. 9 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KHIARI, MM. SUEUR, COLLOMBAT, PEYRONNET, ANZIANI et YUNG, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, MICHEL, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 85 |
Alinéas 3 et 4
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
a) le 1° est abrogé ;
Objet
En février 2009, le Sénat a adopté à l'unanimité des groupes politiques la proposition de loi de Madame Bariza Khiari visant à supprimer les conditions de nationalité dans certaines professions libérales et privées.
Il convient à présent d'étendre cette suppression à l'ensemble des professions visées par la PPL Khiari, et notamment aux géomètres-expert, adoptée au Sénat le 9 février 2009.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 87 rect. 9 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REPENTIN, Mme BLONDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 85 |
Après l'article 85, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
I. - L'article L.133-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l'immeuble est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification de l'injonction aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic qui doit en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandé avec demande d'avis de réception. »
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 133-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si l'immeuble est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification de la mise en demeure aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic qui doit en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandé avec demande d'avis de réception. »
Objet
Il s'agit, afin de simplifier les procédures, d'adopter en matière de lutte contre les termites, s'agissant d'un immeuble en copropriété, les mêmes modalités de notification des arrêtés que celles déjà prévues notamment pour les arrêtés en matière de ravalement (article L. 132-3 du CCH), de police spéciale de l'insalubrité (article L. 1331-28-1 du Code de la Santé Publique) et de police des immeubles menaçant ruine (article L. 511-1-1 CCH).
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 88 rect. 9 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN et REBSAMEN, Mme BLONDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 85 |
Après l'article 85, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le huitième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l'État dans le département peut également désigner le demandeur à tout bailleur privé ayant conclu une convention avec l'Agence nationale de l'habitat dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L. 321-1 et L. 321-4. »
II. - Le premier alinéa du II de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle précise que les logements ayant bénéficié de l'aide de l'Agence nationale de l'habitat peuvent être désignés par le préfet dans le cadre de la procédure visée à l'article L. 441-2-3. »
III. - Après le septième alinéa (f) de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« g) Les conditions dans lesquelles le propriétaire est tenu d'attribuer le logement à un demandeur visé à l'article L. 441-2-3. »
Objet
Le présent article a pour objet de mobiliser le parc privé pour la mise en œuvre effective du droit au logement opposable. En effet, dans les zones tendues, où l'application de la loi DALO est la plus nécessaire, le seul parc social ne suffit pas à faire face aux besoins de relogement des candidats considérés comme prioritaires par les commissions de médiation. En outre, la mobilisation exclusive du parc social revient à concentrer les ménages les plus modestes dans les communes disposant déjà de logements sociaux et à laisser en-dehors de la solidarité nationale celles qui ne respectent la loi Solidarité et renouvellement urbains. Il apparaît donc indispensable de mobiliser également le parc privé pour la mise en œuvre du droit au logement opposable.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 122 rect. bis 9 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REBSAMEN, REPENTIN, SUEUR, COLLOMBAT, PEYRONNET, ANZIANI et YUNG, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, MICHEL, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 85 |
Après l'article 85, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après les mots : « vacants dans les communes », la fin du I est ainsi rédigée : « visées à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation » ;
2° À la seconde phrase du IV, les mots : « , et 15 % à compter de la troisième année » sont remplacés par les mots : « 15 % la troisième année et 40 % à compter de la quatrième année ».
Objet
La taxe sur la vacance créée en 1998 avait accompagné la loi de lutte contre les exclusions de la même année. Elle permet d'assujettir les logements vacants depuis au moins deux années consécutives à une taxe assise sur la valeur locative du logement. Le taux applicable est de 10% la première, de 12,5% la seconde et 15% la troisième année.
L'évaluation de la mise en place de cette taxe, circonscrite aux agglomérations de 200 000 habitants, est très positive. L'élargissement du seuil à partir duquel les collectivités sont concernées comme la mise en œuvre d'un taux particulièrement élevé à partir de la quatrième année de vacance répond au souci de donner un nouveau souffle à cette incitation. Compte tenu des nombreux dispositifs existants pour accompagner la remise sur le marché de logements vacants (aides aux travaux, conventionnement pour médiation locative etc....) il est normal de considérer que les logements qui restent inoccupés relèvent d'une vacance passive que l'on ne peut, dans le contexte de mal logement actuel de nombreux français, laisser persister et qu'il faut contraindre.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 124 rect. bis 9 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REBSAMEN, REPENTIN, SUEUR, COLLOMBAT, PEYRONNET, ANZIANI et YUNG, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, MICHEL, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 85 |
Après l'article 85, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après les mots : « vacants dans les communes », la fin du I est ainsi rédigée : « visées à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation »,
2° La seconde phrase du IV est ainsi rédigée :
« Son taux est fixé à 20 % la première année d'imposition, 25 % la deuxième année, 30 % à compter de la troisième année. »
Objet
La taxe sur la vacance créée en 1998 avait accompagné la loi de lutte contre les exclusions de la même année. Elle permet d'assujettir les logements vacants depuis au moins deux années consécutives à une taxe assise sur la valeur locative du logement. Le taux applicable est de 10 % la première, de 12,5 % la seconde et 15 % la troisième année.
L'évaluation de la mise en place de cette taxe, circonscrite aux agglomérations de 200 000 habitants, est très positive. Le doublement du taux et l'élargissement du seuil à partir duquel les collectivités sont concernées répond au souci de donner un nouveau souffle à cette incitation.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 105 rect. bis 9 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET, MM. DESESSARD, MULLER, SUEUR, COLLOMBAT, PEYRONNET, ANZIANI et YUNG, Mmes KLÈS et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, MICHEL, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 85 |
Après l'article 85, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le c) de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces dispositions ne sont pas opposables au locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.
« Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est lui-même une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.
« L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification de la proposition du nouveau loyer. »
Objet
L'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 concerne la réévaluation du loyer manifestement sous-évalué au moment du renouvellement du bail.
Il nous semble opportun de saisir l'occasion de cette proposition de loi pour évoquer la situation des locataires âgées, dont les ressources modiques ne permettent pas d'assumer le paiement d'un loyer réévaluer. Afin de garantir une même protection au propriétaire âgé de plus de 70 ans disposant également de revenus modestes, nous vous proposons de poser une règle symétrique pour le locataire comme pour le propriétaire âgé, qui consiste à rendre inopposable l'augmentation du loyer de la personne âgée de plus de 70 ans ayant des revenus modiques, fixés à 1 fois et demi le montant annuel du salaire minimum de croissance, si aucune solution de logement correspondant à ses besoins et ses possibilités ne lui est offerte.
Afin que les propriétaires aux revenus également modestes ne soient pas pénalisés, il est également prévu que cette disposition n'est pas applicable lorsque le bailleur est âgé de plus de 60 ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demi le montant annuel salaire minimum de croissance.
En cette période de précarisation croissante de nos aînés, il me semble que cette disposition est de nature à permettre aux personnes âgées de conserver leur logement sans devoir subir des hausses de loyer qu'ils ne pourront pas assumer.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 85 rect. bis 14 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, ASSOULINE, CAFFET, MADEC et LAGAUCHE, Mmes KHIARI, BLONDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 85 |
Après l'article 85, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa du b) de l'article 17 est supprimé ;
2° Le premier alinéa de l'article 18 est ainsi rédigé :
« Dans les zones géographiques où le niveau et l'évolution des loyers comparés à ceux constatés sur l'ensemble du territoire révèlent une situation anormale du marché locatif, un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, peut fixer le montant maximum d'évolution des loyers des contrats renouvelés définis au c) de l'article 17 ainsi que le niveau des loyers des logements neufs, vacants ou faisant l'objet d'une première location définis aux a) et b) du même article. »
Objet
Avec les très fortes augmentations des loyers depuis 10 ans, le parc locatif privé est devenu inaccessible à la grande majorité de nos concitoyens : par exemple, il faut des ressources d'au moins 4 000 € pour pouvoir louer 60 m² à Paris. Il est indispensable de stopper cette évolution. L'article 18 de la loi de 1989 sur les rapports locatifs prévoit qu'un décret en Conseil d'État peut fixer le montant maximum d'évolution des loyers des logements vacants et des contrats renouvelés en zone tendue. Toutefois, si le décret pris chaque année depuis 1989 en application de cette disposition plafonne le loyer dans l'agglomération parisienne lors du renouvellement du contrat, le loyer des nouvelles locations n'est plus encadré depuis une quinzaine d'année alors que c'est justement lui qui s'envole. Le présent amendement a pour objet de rendre à nouveau possible un tel encadrement : il s'agirait que les loyers des nouvelles locations ne puissent être fixés à un niveau supérieur à la moyenne des loyers pratiqués pour des logements comparables et même que, dans un premier temps, soit fixé un plafonnement en valeur absolue. Par ailleurs il est proposé que ce décret puisse s'appliquer à l'ensemble des zones géographiques où le marché est particulièrement tendu. En conséquence, il est proposé que les dispositions qui mettaient fin au 31 juillet 1997 à l'encadrement des loyers des logements visés au b) de l'article 17 soient abrogées.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 155 14 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes TERRADE, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 87 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés aux conventions d'utilité sociale qui ne correspondent par à la mission d'intérêt général que doivent porter les organismes HLM.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 156 15 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes TERRADE, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 87 |
Rédiger ainsi cet article :
La loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte contre l'exclusion est abrogée.
Objet
La loi de mobilisation pour le logement et de lutte contre les exclusions du 25 mars 2009, que le présent article entend modifier, sans régler la question cruciale de l'effectivité du droit au logement, constitue une remise en cause inacceptable de la mixité sociale. Il est donc proposé de l'abroger.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 26 rect. ter 9 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REPENTIN, Mme BLONDIN et les membres du Groupe socialiste ARTICLE 87 |
Alinéa 2, première phrase
Au début de cette phrase, insérer les mots :
Nonobstant la date fixée au premier alinéa
Objet
Dans la mesure où la loi de simplification et d'amélioration du droit sera publiée après le 31 décembre 2010, il convient, pour donner un effet utile à l'article 87 qui prévoit la transformation des conventions globales de patrimoine en conventions d'utilité sociale, de prévoir qu'il s'appliquera après le 31 décembre 2010.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 10 rect. 20 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BRAYE, ALDUY, MILON, LARDEUX, Pierre ANDRÉ, LECERF, HOUEL, CLÉACH, BOURDIN, LELEUX, COUDERC, MAYET, LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, BIZET, CORNU, CÉSAR, LEROY et VASSELLE, Mmes DEBRÉ, BOUT, Gisèle GAUTIER, MALOVRY et GOY-CHAVENT, Mlle JOISSAINS et Mme PANIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 87 |
Après l'article 87, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 253-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« L'usufruit d'un logement ou d'un ensemble de logements établi par convention au profit d'une personne morale en vue de la location de ce ou ces logements est soumis aux dispositions du présent chapitre. Il ne peut avoir une durée inférieure à quinze années.
« L'usufruitier assume, pendant la durée l'usufruit, toutes les dépenses de réparation ou d'entretien du bien dont il détient l'usufruit, y compris celles figurant à l'article 606 du code civil. Il supporte les charges de copropriété et les dépenses du syndicat, afférentes à ce bien et correspondant aux décisions relevant des articles 24, 25 et des c), d) et e) de l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il peut seul s'en voir réclamer le paiement et les garanties prévues aux articles 19 et 19-1 de cette même loi ne peuvent porter sur la nue-propriété.
« Lorsque son usufruit porte sur une partie des lots d'une copropriété, l'usufruitier est, de droit, le mandataire commun mentionné à l'article 23 alinéa 2 de la loi précitée pour les décisions relevant des articles 24, 25 et des c), d) et e) de l'article 26 de cette loi. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 22 de cette loi, cet usufruitier peut recevoir plus de trois délégations de vote des nus-propriétaires. Il ne peut pas recevoir de délégation de vote des autres copropriétaires, à quelque titre que ce soit et le nombre de voix dont il dispose peut être réduit dans les conditions du deuxième alinéa de l'article 22 de cette loi.
« Lorsque son usufruit porte sur l'intégralité des lots d'une copropriété, l'usufruitier prend seul, sans convocation de l'assemblée générale, les décisions relevant des articles 24, 25 et des c), d) et e) de l'article 26 de la loi précitée. Ces décisions ne peuvent engager le syndicat au-delà de la fin de l'usufruit, sauf reconduction des contrats décidés par une assemblée générale composée des seuls nus-propriétaires réunie dans l'année précédant la fin de l'usufruit. Par dérogation aux articles 17 et 21 de cette même loi, il ne peut être dérogé à la création du conseil syndical. Ses membres sont désignés par les seuls nus-propriétaires, réunis en assemblée générale, parmi les personnes visées à l'article 21 de cette même loi à l'exception de l'usufruitier. »
II. - Les règlements de copropriété existants dont certains lots sont soumis aux dispositions du présent chapitre doivent, conformément à l'article 49 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, être mis en conformité avec la présente loi dans un délai d'un an à compter de sa publication au journal officiel.
Objet
Depuis 10 ans, l'usufruit locatif social (ULS) apporte une solution financière qui a déjà permis aux bailleurs sociaux de réussir la mixité sociale en réalisant, dans les zones les plus tendues, plusieurs milliers de logements sans recours à leurs fonds propres ni aux financements publics. Il met en présence des bailleurs sociaux usufruitiers de logements pendant 15 ans au moins et des ménages nus-propriétaires.
La loi ENL a organisé aux articles L.253-1 à 8 du Code de la Construction et de l'Habitation la concertation nécessaire entre le bailleur, le locataire et le nu-propriétaire en fin d'usufruit.
Pour lever les difficultés techniques rencontrées par les opérateurs, il convient aujourd'hui d'apporter quelques ajustements au droit de la copropriété, tel qu'il résulte de la loi du 10 juillet 1965, pour y intégrer le rôle prépondérant joué par les bailleurs sociaux dans les immeubles soumis partiellement ou en totalité au schéma d'ULS.
Ainsi l'alinéa 2 de l'amendement définit le principe selon lequel l'usufruitier assure comme il se doit l'entretien des logements qu'il gère pour le compte des nus-propriétaires pendant toute la durée de l'usufruit.
L'alinéa 3 envisage le cas où l'usufruit porte seulement sur une partie des lots d'une copropriété. Ainsi l'usufruitier peut recevoir plus de 3 délégations de vote. Cette disposition ne fait pas obstacle au principe selon lequel une personne ne peut représenter plus de 50% des voix conformément à l'article 22 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
L'alinéa 4 envisage quant à lui le cas où l'usufruit porte sur la totalité des lots d'une copropriété.
Le II de cet amendement précise enfin que les copropriétés existantes devront mettre leur règlement en conformité avec ces nouvelles dispositions dans l'année qui suivra son entrée en vigueur, si elles comprennent des logements en ULS.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 72 rect. bis 20 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIZET et ALDUY, Mme BOUT, MM. BERNARD-REYMOND, BRAYE, COINTAT, del PICCHIA, DEMUYNCK, DULAIT, EMORINE, FLEMING, Bernard FOURNIER et HOUEL, Mlle JOISSAINS, MM. LAMÉNIE, LARDEUX, LE GRAND, LECERF, LEFÈVRE et LEROY, Mme MALOVRY et MM. MILON et VASSELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 87 |
Après l'article 87, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 422-3-2 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « Les sociétés anonymes coopératives mentionnées aux articles L. 422-3 et L. 422-13 » sont remplacés par les mots : « Les sociétés anonymes mentionnées aux articles L. 422-2, L. 422-3 et L. 422-13 ».
Objet
La loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine a instauré un nouveau fonctionnement des sociétés anonymes d'Hlm par la définition d'un actionnariat de référence. Six ans après la mise en œuvre de cette réforme, il apparaît nécessaire d'autoriser les sociétés anonymes d'Hlm qui le souhaiteraient à adopter le statut de société coopérative d'intérêt collectif d'Hlm, statut créée par la même loi de 2003, ceci dans le but de faciliter leur gouvemance. Cette adoption reste soumise à l'accord des actionnaires et à l'agrément du ministre chargé du logement.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 40 rect. 9 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 87 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement propose la suppression de cet article. En effet, en modifiant le code de la construction et de l'habitation, l'article 87 ter ne représente pas véritablement une mesure de simplification et n'a donc pas sa place dans cette proposition de loi. Au contraire, il met en place un dispositif novateur qui mérite une expertise plus poussée et il n'est donc pas souhaitable qu'il soit introduit sous forme d'amendement à ce texte. Il en est de même pour les articles 87 quater et 87 quinquies.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 41 rect. 9 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 87 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement propose la suppression de cet article. En effet, en modifiant le code de la construction et de l'habitation, l'article 87 quater ne représente pas véritablement une mesure de simplification et n'a donc pas sa place dans cette proposition de loi. Au contraire, il met en place un dispositif novateur qui mérite une expertise plus poussée et il n'est donc pas souhaitable qu'il soit introduit sous forme d'amendement à ce texte. Il en est de même pour les articles 87 ter et 87 quinquies.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 27 rect. ter 13 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REPENTIN ARTICLE 87 QUATER |
1° Alinéa 2
Supprimer les mots :
des sociétés visées à l'article L. 215-1-1,
et les mots :
moyennant une répartition des coûts entre eux, en fonction de l'utilisation des services
2° Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La structure de coopération fonctionne en l'absence de rémunération moyennant une répartition des coûts entre ses membres, en fonction de l'utilisation des services.
Objet
Pour servir l'objectif d'une meilleure coopération des organismes HLM entre eux, il est proposé de leur ouvrir la possibilité de mettre en place une coopération par la voie d'une structure créée entre eux et avec les comités interprofessionnels du logement (CIL) et leurs filiales ou encore les associations oeuvrant dans le domaine du logement social et de l'habitat, sans, toutefois, ouvrir cette possibilité aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété (SACICAP).
L'amendement précise que la coopération au sein d'une structure entre organismes HLM ou entre organismes HLM et autres personnes morales visées au présent article ne donne pas lieu à d'autres mouvements financiers que ceux correspondant au remboursement de la part des charges incombant aux dits organismes (conformément à la jurisprudence communautaire - affaire C 480/06).
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 243 20 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY au nom de la commission des lois ARTICLE 87 QUATER |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
de ces derniers
par les mots :
de ces organismes
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 29 rect. 9 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REPENTIN, Mme BLONDIN et les membres du Groupe socialiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 87 QUATER |
Après l'article 87 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les articles L. 423-10 à L. 423-11-3 du code de la construction et de l'habitation sont ainsi rédigés :
« Art. L. 423-10. - I. - Est soumise au respect de l'une des formalités prévues par les dispositions du II toute convention, conclue directement ou par personne interposée, entre un organisme d'habitations à loyer modéré et l'une des personnes suivantes :
« - l'un de ses dirigeants ;
« - l'un de ses salariés ;
« - l'un de ses administrateurs ou l'un des membres de son conseil de surveillance ;
« - une personne morale représentée au sein de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance ;
« - une personne morale dans laquelle un de ses dirigeants, un de ses salariés, un de ses administrateurs ou membres du conseil de surveillance exerce des fonctions d'administrateur, de membre du conseil de surveillance ou de dirigeant ;
« Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes précédemment visées est indirectement intéressée.
« II. - Les conventions visées au I portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales sont subordonnées à une déclaration adressée par l'intéressé au président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'organisme d'habitations à loyer modéré, sauf lorsqu'elles ne sont significatives pour aucune des parties en raison de leur objet ou de leur implication financière.
« Les conventions ne portant pas sur des opérations courantes conclues à des conditions normales sont subordonnées à l'autorisation préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de ce même organisme. »
« Art. L. 423-11. - Les articles L. 225-40 à L. 225-42 ou les articles L. 225-88 à L. 225-90 du code de commerce sont applicables aux conventions visées à l'article L. 423-10 conclues par les sociétés et les fondations d'habitations à loyer modéré.
« Toute convention conclue directement ou par personne interposée entre une société anonyme d'habitations à loyer modéré et l'un de ses actionnaires est soumise aux règles prévues par les articles L. 225-38 à L. 225-42 ou L. 225-86 à L. 225-90 du code de commerce. Il en est de même des conventions auxquelles l'un de ses actionnaires est indirectement intéressé. »
« Art. L. 423-11-1. - Les articles L. 225-40 à L. 225-42 du code de commerce sont applicables aux conventions visées au I de l'article L. 423-10 conclues par les offices publics de l'habitat et soumises à autorisation préalable du conseil d'administration en application du II du même article, en remplaçant, dans les articles L. 225-40 à L. 225-42, les mots : « la société » par les mots : « l'office public de l'habitat », et les mots : « l'assemblée générale » et « l'assemblée » par les mots : « le conseil d'administration ».
« Dans les offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité de commerce, le commissaire aux comptes présente au conseil d'administration le rapport spécial prévu à l'article L. 225-40 du code de commerce.
« Dans les offices publics de l'habitat soumis au régime de la comptabilité publique, le conseil d'administration statue au vu d'une annexe comptable listant les conventions visées à l'article L. 423-10 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement. »
« Art. L. 423-11-2. - Les dispositions de l'article L. 423-10 sont applicables aux conventions conclues par les organismes visés à l'article L. 365-1. »
« Les articles L. 225-40 à L. 225-42 du code de commerce sont applicables aux conventions visées au I de l'article L. 423-10 conclues par les organismes visés à l'article L. 365-1 et soumises à autorisation préalable du conseil d'administration en application du II du même article, en substituant les mots : « organisme visé à l'article 365-1 » aux mots : « la société ».
« Art. L. 423-11-3 - Est puni des peines prévues par les dispositions de l'article 432-12 et du 1° de l'article 432-17 du code pénal le fait de conclure une convention en contravention des dispositions des articles L. 423-10 à L.423-11-2 »
II. - L'article L. 313-31 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-31. - Les dispositions des articles L. 423-10 et L. 423-11 sont applicables aux administrateurs et aux salariés des organismes collecteurs agréés ainsi qu'aux administrateurs et aux salariés de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction.
« Est puni des peines prévues par les dispositions de l'article 432-12 et du 1° de l'article 432-17 du code pénal le fait de conclure une convention en contradiction avec les dispositions des articles L. 423-10 à L. 423-11-2 »
Objet
La coopération entre organismes d'HLM ne peut se développer si le risque pénal de prise illégale d'intérêt, tel que défini par l'article 432-12 et le 1° de l'article 432-17 du code pénal, n'est pas davantage circonscrit.
L'amendement proposé vise à sécuriser les conventions passées entre les organismes d'HLM et leurs dirigeants, salariés, administrateurs, membres du conseil d'administration ou de surveillance ou une personne morale dans laquelle l'une de ces personnes physiques exerce des fonctions.
Le régime mis en place se réfère aux dispositions du code de commerce sécurisant les conventions des sociétés, sans retenir, toutefois, la règle de 10% de capital détenu et en apportant les aménagements nécessaires pour tenir compte de la qualité d'établissement public industriel et commercial des Offices Publics de l'Habitat.
L'amendement étend ce régime protecteur aux organismes qui concourent aux objectifs de la politique d'aide au logement dans les conditions prévues par l'article L. 365-1 du CCH, ainsi qu'aux administrateurs, aux salariés des organismes collecteurs agréés.
Enfin, le texte circonscrit la responsabilité pénale des personnes visées au L.423-10 au non-respect des dispositions introduites dans le CCH.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 42 rect. 9 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 87 QUINQUIES |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement propose la suppression de cet article. En effet, en modifiant le code de la construction et de l'habitation, l'article 87 quinquies ne représente pas véritablement une mesure de simplification et n'a donc pas sa place dans cette proposition de loi. Au contraire, il met en place un dispositif novateur qui mérite une expertise plus poussée et il n'est donc pas souhaitable qu'il soit introduit sous forme d'amendement à ce texte. Il en est de même pour les articles 87 ter et 87 quater.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 28 rect. ter 13 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REPENTIN ARTICLE 87 QUINQUIES |
I. - Alinéa 2, première phrase
Supprimer les mots :
, avec l'accord du ministre en charge du logement,
II. - Alinéa 2, seconde phrase
Remplacer cette phrase par trois phrases ainsi rédigées :
Ce prêt est soumis à un régime de déclaration préalable aux ministres chargés du logement et de l'économie. L'absence d'opposition motivée conjointe des deux ministres dans un délai de deux mois vaut accord. Les modalités de la déclaration sont définies par décret.
III. - Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'amendement proposé à pour objet, dans un souci de cohérence, de calquer le régime des prêts participatifs entre organismes HLM sur celui qui vient d'être adopté par le sénat pour les avances, c'est à dire : déclaration préalable du prêt aux ministres chargés du logement et de l'économie et fixation par décret des modalités de la déclaration.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 161 rect. bis 14 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 87 QUINQUIES |
Après l'article 87 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : « ni pour les centres d'intervention et de secours, à l'exception des bâtiments administratifs ou recevant du public »
Objet
La législation impose aujourd'hui que les centres d'intervention et de secours, plus communément appelées casernes de pompiers, remplissent les exigences en termes d'accessibilité handicapés définies par la loi. Ce surcoût s'avère dépourvu d'utilité pratique dans la mesure où la fonction de sapeur pompier, professionnel ou bénévole, nécessite une aptitude physique qui rend l'exigence d'accessibilité sans objet.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 31 rect. ter 13 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REPENTIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 87 QUINQUIES |
Après l'article 87 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifé :
1° Le 10° de l'article L. 421-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent également souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation comportant des logements à usage locatif et à destination sociale, à concurrence de leurs apports ; »
2° L'article L. 422-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent également souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation comportant des logements à usage locatif et à destination sociale, à concurrence de leurs apports. »
3° Avant l'avant-dernier alinéa de l'article L. 422-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent également souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation comportant des logements à usage locatif et à destination sociale, à concurrence de leurs apports. »
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre aux offices publics de l'habitat de développer des partenariats public-privé, sous la forme de sociétés civiles immobilières, ayant pour finalité la construction de logements à statuts d'occupation diversifiés dans un but de mixité et d'étendre cette possibilité aux autres organismes HLM. La participation des organismes HLM vise des SCI comportant un programme de logements dans lequel une part des logements, à concurrence de leurs apports à la SCI, est destinée à un organisme d'HLM en vue d'une location sociale, conformément à son objet social.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 34 rect. ter 13 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REPENTIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 87 QUINQUIES |
Après l'article 87 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 421-25 du code de la construction et de l'habitation, il est insérer un article ainsi rédigé :
« Art. L. 421-26. - Les marchés des offices publics de l'habitat sont régis par les dispositions applicables aux marchés des personnes publiques ou privées soumises aux règles fixées par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. »
II. - Cet article est précédé d'une division ainsi rédigée :
« Section 5 : Marchés des offices publics de l'habitat »
Objet
Cet amendement a pour objet d'aligner les obligations des offices sur celles des SA HLM et SA Coopérative d'HLM ainsi que des SEM, SPLA et SPL relativement à la passation de leurs marchés. Il vise à permettre aux offices publics de l'habitat d'améliorer leur réactivité d'opérateurs de l'habitat et de répondre de manière toujours plus efficiente à l'exigence de construire des logements à des prix abordables à des populations ayant des ressources de plus en plus modestes.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 32 rect. bis 9 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REPENTIN, Mme BLONDIN et les membres du Groupe socialiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 87 QUINQUIES |
Après l'article 87 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L. 422-13 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Les mots : « de production » sont supprimés (deux fois) ;
2° La référence : « à l'article L. 422-3 » est remplacée par les références : « aux articles L. 422-3 et L. 422-3-1 ».
Objet
Les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location -attribution (SCLA) existantes sont autorisées par l'article L. 422-13 du code de la construction et de l'habitation à transférer leurs réserves aux sociétés anonymes de production d'habitations à loyer modéré (SCPHLM) avec autorisation du préfet mais l'article L. 422-13, rédigé avant la création des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré (SCIC HLM), ne vise pas les SCIC HLM. L'amendement proposé vise à modifier la rédaction pour qu'elle concerne toutes les coopératives d'HLM, quelque soit leur statut juridique.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 30 rect. ter 13 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REPENTIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 87 QUINQUIES |
Après l'article 87 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 433-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Lorsque des organismes d'habitations à loyer modéré sont liés par des relations de capital et la poursuite d'un but économique commun traduisant une communauté d'intérêts, les contrats de prestations de services entre ces organismes d'habitations à loyer modéré ne sont pas soumis aux dispositions du code des marchés publics ou de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. »
Objet
L'amendement proposé a pour objectif de faciliter les relations entre organismes d'HLM en leur permettant de se confier des prestations de services sans être tenus de se mettre en concurrence. Bien entendu, ces organismes restent soumis aux dispositions sur la commande publique du code des marchés publics ou de l'ordonnance du 6 juin 2005 lorsqu'ils passent des marchés liés à leur activité de maîtrise d'ouvrage ou de gestion de logements sociaux avec des tiers
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 35 rect. ter 13 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REPENTIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 87 QUINQUIES |
Après l'article 87 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsqu'elles interviennent pour réaliser des opérations de logement social, les sociétés publiques locales et les sociétés publiques locales d'aménagement sont soumises aux dispositions de l'article L. 453-2 et du titre VIII du livre IV du code de la construction et de l'habitation ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre VIII du livre IV est complété par les mots : « , aux sociétés publiques locales et aux sociétés publiques locales d'aménagement » ;
2° Le chapitre premier du titre VIII du livre IV est ainsi modifié :
a) Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux » ;
b) Avant l'article L. 481-1, il est inséré une division ainsi intitulée :
« Section 1
« Dispositions générales » ;
c) Après l'article L. 481-7, il est inséré une division ainsi intitulée :
« Section 2
« Dispositions relatives à la mobilité des locataires » ;
d) Les articles L. 482-1 à L. 482-4 deviennent respectivement les articles L. 481-8 à L. 481-11 ;
3° Le chapitre II du titre VIII du livre IV est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Dispositions relatives aux sociétés publiques locales et aux sociétés publiques locales d'aménagement
« Art. L. 482-1. - Les sociétés publiques locales et les sociétés publiques locales d'aménagement sont agréées par le ministre chargé du logement en vue d'exercer une activité de construction ou de gestion de logements sociaux, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
« En cas d'irrégularités graves ou de fautes graves de gestion commises par une société agréée en application de l'alinéa précédent, ou en cas de carence de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance, le ministre chargé du logement peut retirer cet agrément. Le retrait est prononcé après avoir mis les dirigeants de la société en mesure de présenter leurs observations dans le délai d'un mois. Les décisions prises sont communiquées au conseil d'administration ou au conseil de surveillance et au directoire de l'organisme, dès sa plus proche réunion.
« Dans les six mois qui suivent le retrait de son agrément, la société doit céder son patrimoine conventionné à un organisme d'habitations à loyer modéré, ou à une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, ou à une autre société publique locale agréée ou à un organisme agréé au titre de l'article L. 365-2.
« Art. L. 482-2. - Les dispositions du présent code applicables aux sociétés d'économie mixte le sont pour les sociétés publiques locales et aux sociétés publiques locales d'aménagement agréées. »
Objet
Alors que le nombre d'organismes HLM et de Sem de logement social permet de couvrir le territoire, il apparaît contradictoire de favoriser la création de nouveaux organismes tels que les SPL ou les SPLA dans ce domaine sans régulation.
Il est donc proposé que la procédure d'agrément qui s'applique au secteur HLM permette une régulation de la création des sociétés publiques locales (SPL et SPLA) exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux.
En outre, ces sociétés doivent, pour développer une activité de logement social, être soumises aux règles du secteur.
A défaut, le principe d'égalité de traitement ne serait pas respecté, ce qui ne serait ni conforme à la Constitution, ni compatible avec le droit européen. Et cela tant pour les organismes que pour l'égalité des usagers du secteur.
A cet effet, le présent amendement institue une procédure d'agrément préalable par le ministre chargé du logement, proche de celle applicable aux organismes agissant en faveur du logement et de l'hébergement des personnes à revenus modestes ou défavorisées. En cas de retrait d'agrément, le devenir du patrimoine est encadré. Il soumet d'autre part ces sociétés aux règles applicables aux organismes HLM et aux Sem de logement social.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 75 rect. 21 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER et ZOCCHETTO, Mme PAYET, M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, M. AMOUDRY et Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 87 QUINQUIES |
Après l'article 87 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsqu'elles interviennent pour réaliser des opérations de logement social, les sociétés publiques locales et les sociétés publiques locales d'aménagement sont soumises aux dispositions de l'article L. 453-2 et du titre VIII du livre IV du code de la construction et de l'habitation ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre VIII du livre IV est complété par les mots : « , aux sociétés publiques locales et aux sociétés publiques locales d'aménagement » ;
2° Le chapitre premier du titre VIII du livre IV est ainsi modifié :
a) Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux » ;
b) Avant l'article L. 481-1, il est inséré une division ainsi intitulée :
« Section 1
« Dispositions générales » ;
c) Après l'article L. 481-7, il est inséré une division ainsi intitulée :
« Section 2
« Dispositions relatives à la mobilité des locataires » ;
d) Les articles L. 482-1 à L. 482-4 deviennent respectivement les articles L. 481-8 à L. 481-11 ;
3° Le chapitre II du titre VIII du livre IV est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Dispositions relatives aux sociétés publiques locales et aux sociétés publiques locales d'aménagement
« Art. L. 482-1. - Les sociétés publiques locales et les sociétés publiques locales d'aménagement sont agréées par le ministre chargé du logement en vue d'exercer une activité de construction ou de gestion de logements sociaux, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
« En cas d'irrégularités graves ou de fautes graves de gestion commises par une société agréée en application de l'alinéa précédent, ou en cas de carence de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance, le ministre chargé du logement peut retirer cet agrément. Le retrait est prononcé après avoir mis les dirigeants de la société en mesure de présenter leurs observations dans le délai d'un mois. Les décisions prises sont communiquées au conseil d'administration ou au conseil de surveillance et au directoire de l'organisme, dès sa plus proche réunion.
« Dans les six mois qui suivent le retrait de son agrément, la société doit céder son patrimoine conventionné à un organisme d'habitations à loyer modéré, ou à une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, ou à une autre société publique locale agréée ou à un organisme agréé au titre de l'article L. 365-2.
« Art. L. 482-2. - Les dispositions du présent code applicables aux sociétés d'économie mixte le sont pour les sociétés publiques locales et aux sociétés publiques locales d'aménagement agréées. »
Objet
Alors que le nombre d’organismes HLM et de Sem de logement social permet de couvrir le territoire, il apparaît contradictoire de favoriser la création de nouveaux organismes tels que les SPL ou les SPLA dans ce domaine sans régulation.
Il est donc proposé que la procédure d’agrément qui s’applique au secteur HLM permette une régulation de la création des sociétés publiques locales (SPL et SPLA) exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux.
En outre, ces sociétés doivent, pour développer une activité de logement social, être soumises aux règles du secteur.
A défaut, le principe d’égalité de traitement ne serait pas respecté, ce qui ne serait ni conforme à la Constitution, ni compatible avec le droit européen. Et cela tant pour les organismes que pour l’égalité des usagers du secteur.
A cet effet, le présent amendement institue une procédure d'agrément préalable par le ministre chargé du logement, proche de celle applicable aux organismes agissant en faveur du logement et de l’hébergement des personnes à revenus modestes ou défavorisées. En cas de retrait d’agrément, le devenir du patrimoine est encadré. Il soumet d’autre part ces sociétés aux règles applicables aux organismes HLM et aux Sem de logement social.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 217 25 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 88 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article introduit en commission vise à retarder la mise en œuvre du principe selon lequel les PLU élaborés par un EPCI doivent couvrir l'intégralité de son territoire. Or, cela remet en cause un des principes résultant de la récente loi Grenelle 2 en matière de PLU ; en outre, il complexifie les dispositions transitoires de cette loi.
Par ailleurs, cet article vise à modifier les dispositions transitoires de la récente loi Grenelle 2 applicables en matière de PLU. En ajoutant le cas des anciens POS et en allongeant les délais actuellement prévus par la loi, il retardera la transformation des POS en PLU et les évolutions voulues par la loi Grenelle 2.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 249 20 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY au nom de la commission des lois ARTICLE 88 TER |
I. - Avant l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - A Le VIII de l'article 17 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Les schémas de cohérence territoriale approuvés avant la date prévue au premier alinéa et ceux approuvés ou révisés en application du deuxième alinéa demeurent applicables. Ils intègrent les dispositions de la présente loi lors de leur prochaine révision, et au plus tard trois ans à compter de la date de publication de la présente loi.
II. - Alinéa 3
Après les mots :
code de l’urbanisme
remplacer le mot :
et
par le mot :
ou
III. - Alinéas 4 à 7
Rédiger ainsi ces alinéas :
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Les plans locaux d'urbanisme approuvés avant la date prévue au premier alinéa et ceux approuvés ou révisés en application du deuxième alinéa demeurent applicables. Ils intègrent les dispositions de la présente loi lors de leur prochaine révision, et au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi.
« Les plans locaux d'urbanisme approuvés après l'entrée en vigueur du présent article qui n'entrent pas dans le champ d'application du deuxième alinéa sont soumis aux dispositions de la présente loi. Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 123-1, les plans locaux d'urbanisme en cours d'élaboration par un établissement public de coopération intercommunale dans un périmètre qui ne comprend pas l'ensemble des communes membres de l'établissement public peuvent être approuvés dans ce périmètre jusqu'à la fin d'un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi. Après leur approbation, ils sont soumis aux dispositions du dernier alinéa du présent V. »
3° Au dernier alinéa, après les mots : « Les plans locaux d’urbanisme » sont insérés les mots : « ainsi que les plans d’occupation des sols », et les mots : « de l’ensemble des procédures » sont remplacés par les mots : « des procédures qui leur sont propres ».
Objet
Cet amendement corrige une erreur matérielle ; d’autre part, il intègre les amendements de MM. Ries (n° 136) et Raoul (n° 82) qui visent respectivement à corriger une erreur de rédaction et à clarifier les conditions d’application dans le temps des dispositions de la loi « Grenelle II » : le délai accordé aux acteurs locaux pour mettre leurs documents d’urbanisme en conformité avec les nouvelles règles législatives apparaît en effet trop bref.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 82 rect. 9 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAOUL, SUEUR, COLLOMBAT, PEYRONNET, ANZIANI et YUNG, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, MICHEL, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 88 TER |
I. - Avant l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
Le VIII de l'article 17 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les schémas de cohérence territoriale approuvés avant la date prévue au premier alinéa et ceux approuvés ou révisés en application du deuxième alinéa demeurent applicables. Ils intègrent les dispositions de la présente loi lors de leur prochaine révision et au plus tard trois ans à compter de la date de publication de la présente loi. »
II. - Alinéas 6 et 7
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
...° Avant le dernier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Les plans locaux d'urbanisme approuvés avant la date prévue au premier alinéa et ceux approuvés ou révisés en application du deuxième alinéa demeurent applicables. Ils intègrent les dispositions de la présente loi lors de leur prochaine révision, et au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi.
« Les plans locaux d'urbanisme approuvés après l'entrée en vigueur du présent article qui n'entrent pas dans le champ d'application du deuxième alinéa sont soumis aux dispositions de la présente loi. Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 123-1, les plans locaux d'urbanisme en cours d'élaboration par un établissement public de coopération intercommunale dans un périmètre qui ne comprend pas l'ensemble des communes membres de l'établissement public peuvent être approuvés dans ce périmètre jusqu'à la fin d'un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi. Après leur approbation, ils sont soumis aux dispositions du dernier alinéa ci-dessous. »
Objet
Cet article vise à clarifier les dispositions relatives à l'entrée en vigueur des articles 17 et 19 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 136 rect. 9 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RIES, SUEUR, COLLOMBAT, PEYRONNET, ANZIANI et YUNG, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. LAGAUCHE, DAUNIS, MICHEL, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 88 TER |
Alinéa 3
Après les mots :
code de l'urbanisme
remplacer le mot :
et
par le mot :
ou
Objet
Il s'agit de corriger une erreur rédactionnelle en remplaçant le « et » par le « ou » afin que les PLU et les POS communaux en cours puissent être appliqués et puissent évoluer jusqu'à l'approbation du PLU communautaire.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 263 8 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY au nom de la commission des lois ARTICLE 95 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de coordination avec l'entrée en vigueur, le 1er décembre 2010, du code des transports.
L'article L. 211-1 du code de l'aviation civile a en effet été abrogé et ses dispositions reprises, aux articles L. 1612-1 à L. 1612-6 du code des transports, qui concernent de manière plus générale les travaux sur des infrastructures de transports. Si un décret est prévu à l'article L. 1612-6, il ne correspond pas exactement au décret prévu par le dernier alinéa de l'article L. 211-1 du code de l'aviation civile et pourra faire l'objet d'un examen lors de la ratification du code des transports.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 103 rect. 25 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MORIN-DESAILLY, BRUGUIÈRE, MÉLOT et FÉRAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 98 |
Après l'article 98, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le V de l'article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « À partir du 1er septembre 2010 » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de trois mois à compter de la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès d'au moins 20 % de la population française » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « À partir du 1er septembre 2012 » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de douze mois à compter de la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès d'au moins 20 % de la population française » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « À partir du 1er septembre 2013 » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de dix-huit mois à compter de la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès d'au moins 20 % de la population française » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique atteint 20 % de la population française, le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend publique cette couverture. »
Objet
Afin de faciliter le lancement et le développement de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de radio, la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision a modifié la loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur pour prévoir l''intégration progressive sur une période de trois ans des dispositifs permettant leur réception par les terminaux radio vendus en France.
La première étape de cette transition était fixée au 1er septembre 2010 ; à cette date, les terminaux capables d'afficher des contenus multimédias (sonores et services associés) vendus en France devaient permettre la réception effective des services de radio numérique terrestre. Force est de constater que le lancement de la radio numérique terrestre a pris du retard. Le calendrier prévu initialement n?ayant pas été tenu, c'est l'ensemble du dispositif qui doit être modifié.
Aussi, pour assurer pleinement l'application du dispositif prévu par le législateur, le présent amendement propose de subordonner sa mise en ?uvre au lancement effectif de la radio numérique terrestre auprès de 20 % de la population française et d'accélérer ensuite la montée en charge du dispositif (18 mois contre 3 ans dans le dispositif en vigueur). Le Conseil supérieur de l'audiovisuel devra au préalable rendre publique la date à laquelle le taux de couverture de la radio numérique terrestre atteindra 20 % de la population française.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 61 rect. 7 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MILHAU, PLANCADE et TROPEANO ARTICLE 102 A |
Alinéa 5
Supprimer les mots :
incluant une formation en anatomo-pathologie
Objet
Amendement de simplification.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 62 rect. 7 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE et TROPEANO ARTICLE 102 A |
Alinéa 9
Suppirmer cet alinéa.
Objet
Suppression de dispositions évidentes sur le plan de la déontologie médicale mais non normatives en l'espèce.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 63 rect. 7 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE et TROPEANO ARTICLE 102 A |
Alinéa 10, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Suppression de dispositions évidentes sur le plan de la déontologie médicale, mais non normatives en l'espèce.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 65 rect. 7 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MILHAU, PLANCADE et TROPEANO ARTICLE 102 A |
I. Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité judiciaire compétente évalue la possibilité de donner suite à cette demande avec les autorités hospitalières concernées, pour s'assurer notamment que la restitution est matériellement possible et peut être effectuée dans des conditions d'hygiène adaptées.
II. En conséquence, alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement rédactionnel destiné à donner davantage de cohérence au dispositif.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 64 rect. 7 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MILHAU, PLANCADE et TROPEANO ARTICLE 102 A |
Alinéa 12
Supprimer les mots :
du cadavre
Objet
Amendement rédactionnel
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 244 20 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY au nom de la commission des lois ARTICLE 102 A |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Le chapitre unique du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale devient le chapitre Ier.
Objet
Coordination.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 268 11 décembre 2010 |
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Le Gouvernement ARTICLE 102 A |
Rédiger ainsi cet article :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique du titre IV du Livre Ier devient le chapitre Ier.
2° Le titre IV du Livre Ier est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Des autopsies judiciaires
« Art. 230-6. - Une autopsie judiciaire peut être ordonnée dans le cadre d'une enquête judiciaire en application des articles 60, 74 et 77-1, ou d'une information judiciaire en application des articles 156 et suivants.
« Elle ne peut être réalisée que par un praticien titulaire d'un diplôme attestant de sa formation en médecine légale ou d'un titre justifiant de son expérience en médecine légale.
« Au cours d'une autopsie judiciaire, le praticien désigné à cette fin procède aux prélèvements biologiques qui sont nécessaires aux besoins de l'enquête ou de l'information judiciaire.
« Sous réserve des nécessités de l'enquête ou de l'information judiciaire, le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les ascendants ou les descendants en ligne directe du défunt sont informés dans les meilleurs délais de ce qu'une autopsie a été ordonnée et que des prélèvements biologiques ont été effectués.
« Art. 230-7. - Lorsqu'une autopsie judiciaire a été réalisée dans le cadre d'une enquête ou d'une information judiciaire et que la conservation du corps du défunt n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente délivre dans les meilleurs délais l'autorisation de remise du corps et le permis d'inhumer.
« Le praticien ayant procédé à une autopsie judiciaire est tenu de s'assurer de la meilleure restauration possible du corps avant sa remise aux proches du défunt.
« Il ne peut être refusé aux proches du défunt qui le souhaitent d'avoir accès au corps avant sa mise en bière, sauf pour des raisons de santé publique. L'accès au corps se déroule dans des conditions qui leur garantissent respect, dignité et humanité.
« Art. 230-8. - Lorsque les prélèvements biologiques réalisés au cours d'une autopsie judiciaire ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner leur destruction.
« La destruction s'effectue selon les modalités prévues par l'article R. 1335-11 du code de la santé publique.
Toutefois, sous réserve des contraintes de santé publique, et lorsque ces prélèvements constituent les seuls éléments ayant permis l'identification du défunt, l'autorité judiciaire compétente peut autoriser leur restitution en vue d'une inhumation ou d'une crémation.
« Art. 230-9. - Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'État. »
Objet
Cet amendement vise tout d'abord à préciser que les cadres juridiques dans lesquels une autopsie judiciaire et des prélèvements biologiques peuvent être réalisés sont l'enquête de flagrance, l'enquête préliminaire, l'enquête en recherche des causes de la mort et l'information judiciaire.
Il vise également à préciser les praticiens compétents pour réaliser une autopsie judiciaire, en l'état de la formation de médecine légale et d'anatomo-pathologie.
En effet, contrairement à la médecine légale, l'anatomo-pathologie est une discipline à usage exclusif pour laquelle il n'est pas nécessaire d'avoir une formation de médecine légale. La formation en anatomo-pathologie ne constitue donc pas un « module » obligatoire de la formation de médecine légale, mais une discipline distincte. De plus, en considérant que les praticiens susceptibles de réaliser une autopsie judiciaire sont les seuls titulaires d'un diplôme de médecine légale incluant une formation en anatomo-pathologie, les autopsies ne pourront être en pratique réalisées que par un nombre de praticiens extrêmement limité, ce qui paraît irréaliste au regard des 9000 autopsies judiciaires réalisées chaque année.
Cet amendement propose aussi de préciser que le droit à l'information des proches du défunt, dont la liste est détaillée, sur les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire demeure soumis aux nécessités de l'enquête ou de l'information judiciaire.
Il vise par ailleurs à préciser de manière générale le sort des prélèvements biologiques réalisés au cours d'une autopsie judiciaire dès lors qu'ils ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité. Il propose ainsi que ces prélèvements puissent faire l'objet, selon les cas, soit d'une destruction, soit d'une restitution.
Enfin, cet amendement vise à renvoyer à un décret en Conseil d'Etat les modalités d'application du présent chapitre, qui relèvent du domaine règlementaire.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 53 rect. 7 décembre 2010 |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, COLLIN, BARBIER et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE et TROPEANO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 102 A |
Après l'article 102 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du second alinéa de l'article 85 du code de procédure pénale est complétée par les mots :
, ou lorsque les victimes sont des fonctionnaires ou agents publics dans l'exercice de leurs fonctions, y compris les élus au suffrage universel
Objet
L'article 85 du code de procédure pénale a été modifié par la loi du 5 mars 2007 afin d'alléger la charge des juridictions.
Si la procédure est inchangée en ce qui concerne la possibilité de porter plainte et de se constituer partie civile en matière de crime, il n'en est plus de même en ce qui concerne les délits. En effet, désormais, le procureur de la République est seul compétent pour la suite à donner à une plainte auprès du juge d'instruction. Si le procureur de la République décide d'engager des poursuites correctionnelles, il n'y a pas de problème. S'il décide de classer sans suite, le plaignant peut saisir le juge sans problème non plus. En revanche, si le procureur de la République propose une composition pénale, le plaignant ne peut que subir.
L'article 85 tel que modifié en 2007 n'admet que deux exceptions : les délits de presse et la fraude électorale. Il résulte de ces nouvelles dispositions que lorsqu'un élu municipal est mis en cause autrement que par voie de presse, qu'il est agressé ou menacé, le procureur de la République peut parfaitement classer sans suite mais surtout proposer une composition pénale.
Le présent amendement a donc pour objet de créer une nouvelle exception pour les crimes et délits dont sont victimes "les fonctionnaires et agents publics dans l'exercice de leurs fonctions, y compris les élus au suffrage universel".
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 58 rect. 7 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, COLLIN et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MILHAU, PLANCADE et TROPEANO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 102 |
Après l'article 102, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du II de l'article 30 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
Objet
La mise en place de la collégialité des juges d'instruction est prévue depuis 2007. Ce dispositif, issu des débats ayant suivi les conclusions de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire dite d'Outreau, doit remédier aux dyfonctionnements observés, lesquels ont illustré certaines dérives de notre justice.
Or le gouvernement a déjà fait reporter une première fois, en 2009, l'entrée en vigueur de ce ce dispositif. De toute évidence, il continue à en faire traîner la mise en application, prétextant une lourdeur de la réorganisation qui masque mal sa mauvaise volonté. Le présent amendement tire les conséquences de cette langueur tout en mettant en place une entrée en vigueur définitive au 1er janvier 2012.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 57 rect. bis 7 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, ALFONSI, COLLIN, BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MILHAU, PLANCADE et TROPEANO ARTICLE 114 |
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au premier alinéa de l'article 432-12, les mots : « un intérêt quelconque » sont remplacés par les mots : « un intérêt personnel distinct de l'intérêt général ».
Objet
Le Sénat a adopté le 24 juin dernier la proposition de loi visant à visant à clarifier le champ des poursuites de la prise illégale d'intérêt. Ce texte très attendu n'est toujours pas inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Il est donc nécessaire de rappeler l'attention du gouvernement sur l'urgence, pour les élus locaux, à réformer la définition du champ de la prise illégale d'intérêts.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 56 rect. 7 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, COLLIN et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE et TROPEANO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 115 |
Après l'article 115, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase de l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « treize ».
Objet
Dès lors qu'un mineur âgé de treize ans révolus peut être condamné à une peine d'emprisonnement, il doit aussi pouvoir être condamné à un travail d'intérêt général aux vertus éducatives bien plus importantes. Ce n'est actuellement pas le cas. Il est nécessaire de réparer cette incohérence, avec pour objectif de donner à la sanction une visée d'abord et avant tout éducative.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 272 13 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 117 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article modifie deux articles du code de l'aviation civile, abrogés par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports. Il a pour objet de renvoyer, en matière de contrôles sanitaires aux frontières, aux dispositions pertinentes du code de la santé publique. Ce renvoi est désormais prévu par l'article L. 1731-1 du code des transports, qui dispose que "Les dispositions applicables en vue de prévenir la propagation internationale par voie terrestre, maritime ou aérienne des maladies transmissibles figurent au chapitre V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique."
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 54 rect. bis 14 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, COLLIN, BARBIER et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MILHAU, PLANCADE et TROPEANO ARTICLE 118 |
Après l'alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le dernier alinéa de l'article 2045 est ainsi rédigé :
« Les établissements publics de l'État ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du premier ministre. »
Objet
Abrogation d'une disposition désuète du code civil subordonnant le fait de transiger pour les collectivités locales à l'autorisation du roi.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 71 rect. 20 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 118 |
Après l'article 118, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 619 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 619. - L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans.
« Cette limite peut être portée à soixante-dix ans, lorsque l’usufruit est accordé par une personne morale de droit public pour la gestion de son patrimoine immobilier. »
Objet
L'État ou les collectivités territoriales peuvent être aménés, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine immobilier, à procéder à une cession d'usufruit au profit d'investisseurs privés afin de mener à bien des travaux ou des projets d'aménagements d'envergure.
Cette solution permet de conserver la propriété sur les biens en question tout en rendant possible une réhabilitation ou une mise en valeur par des financements privés, soulageant d'autant les budgets publics. On retrouve notamment cet outil mis en place pour le patrimoine immobilier d'État inscrit ou classé au titre des monuments historiques.
La durée maximale de trente ans prévue par le code civil dans sa rédaction actuelle s'avère en pratique insuffisante pour permettre l'amortissement d'investissements souvent lourds, privant de concrétisation de nombreux projets pourtant économiquement porteurs. Aussi, il est proposé de déplafonner, dans le seul cas où des personnes morales de droit public cèdent l'usufruit d'un bien leur appartenant, la durée de ladite cession.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 66 rect. 7 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MILHAU, PLANCADE et TROPEANO ARTICLE 119 |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
d'une personne ou entité
par les mots :
d'une personne morale ou d'une entité
Objet
Amendement de clarification.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 225 25 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 123 |
Alinéa 57
Supprimer les mots :
prohibant l'absinthe et les liqueurs similaires ou à celle
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer la référence à la loi prohibant l'absinthe et les liqueurs similaires dans l'article 123 II 17°de la présente proposition de loi modifiant notamment l'article 1816 du code général des impôts.
Le 27° de l'article 136 de la présente proposition de loi supprimant, sur amendement n° 262 adopté par la commission des lois, la loi du 16 mars 1915 modifiée relative à l'interdiction de la fabrication de la vente en gros et au détail, ainsi que de la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires, la référence à cette loi dans l'article 1816 du code général des impôts est désormais sans objet.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 97 rect. bis 9 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, COLLOMBAT, PEYRONNET, ANZIANI et YUNG, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, MICHEL, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 124 |
Après l'article 124, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° L'article L. 622-1 est ainsi modifé :
a) Les quatre premiers alinéas de l'article L. 622-1 sont ainsi rédigés :
« Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d'un étranger en France ou le transit irrégulier d'un étranger par la France, sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 €.
« Sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, aura commis le délit défini au premier alinéa du présent article alors qu'il se trouvait sur le territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France.
« Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ou le transit irrégulier d'un étranger par le territoire d'un tel État.
« Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000, ou le transit irrégulier d'un étranger par le territoire d'un tel État. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque l'acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l'intégrité physique de l'étranger, sauf s'il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte. » ;
2° L'article L. 622-4 est ainsi modifié :
a) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° De toute personne physique ou morale qui aura contribué à préserver la dignité ou l'intégrité physique de l'étranger, sauf si cette aide a été réalisée à titre onéreux ; »
b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° De tous les établissements et services visés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que leurs salariés et bénévoles lorsqu'ils agissent dans le cadre de ces établissements et services. »
Objet
Cet amendement vise à supprimer le délit de solidarité. Il reprend la proposition de loi du groupe socialiste du Sénat n° 341 déposée le 8 avril 2009 sur le bureau de notre assemblée.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 245 20 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY au nom de la commission des lois ARTICLE 127 |
Après l'alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1° bis L'article L. 121-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Lorsque le véhicule était loué à un tiers, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe au locataire, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2.
Objet
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 52 rect. 7 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, COLLIN et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MILHAU, PLANCADE et TROPEANO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 127 |
Après l'article 127, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 223-6 du code de la route est ainsi modifié :
1°Au premier alinéa, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;
2°Au deuxième alinéa, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de six mois ».
Objet
Bon nombre de conducteurs se retrouvent dans l'impossibilité de récupérer l'ensemble des points de leur permis de conduire car ils commettent à intervalles réguliers des infractions de très faible gravité. Afin d'éviter que ces situations n'aboutissent à une déchéance du permis de conduire, il est souhaitable que les délais de récupération des points du permis de conduire soient raccourcis, sans que cela n'entrainent de conséquences particulièrement néfastes sur la prévention et la lutte contre l'insécurité routière.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 90 rect. bis 10 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, COLLOMBAT, PEYRONNET, ANZIANI et YUNG, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, MICHEL, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 127 |
Après l'article 127, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La formation professionnelle des conducteurs de transport routier de personnes comprend une formation aux premiers secours. Cette formation est obligatoire, tant pour les conducteurs en cours d'activité que pour les personnes qui se forment en vue d'exercer cette activité. Ces modalités sont fixées par décret.
Objet
Les conducteurs de transport routier de personnes sont des professionnels. Ils reçoivent une formation particulière initiale et continue, mais n'ont cependant pas nécessairement les connaissances de base pour agir efficacement lors d'accidents de la circulation dont ils pourraient être, sinon responsables, en tout cas témoins. Rendre obligatoire l'obtention de l'attestation de formation aux premiers secours pour qu'ils puissent exercer leur profession permettrait sans nul doute de sauver des vies.
L'objet de cet amendement est de remédier à cette lacune pour le moins préoccupante et d'imposer clairement une formation aux premiers secours sérieuse et substantielle à l'ensemble des conducteurs de transport routier de personnes en exercice et aux personnes qui se forment en vue d'exercer cette activité.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 224 8 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 128 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 3331-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « doivent », sont insérés les mots : « , pour vendre des boissons alcooliques, » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « des deux premiers groupes » sont remplacés par les mots : « du deuxième groupe » ;
2° L'article L. 3331-3 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « sont répartis en deux catégories, selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis » sont remplacés par les mots : « doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l'une des deux catégories de licences ci-après : » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « des deux premiers groupes » sont remplacés par les mots : « du deuxième groupe » ;
3° Après l'article L. 3332-4, il est inséré un article L. 3332-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3332-4-1. - Une personne qui veut ouvrir un débit de boissons mentionné à l'article L. 3331-2 ou à l'article L. 3331-3 est tenue de faire, dans les conditions prévues aux premier à septième alinéas de l'article L. 3332-3, une déclaration, qui est transmise conformément au neuvième alinéa du même article. Les services de la préfecture de police ou de la mairie lui en délivrent immédiatement un récépissé qui justifie de la possession de la licence de la catégorie sollicitée.
« Toute modification de la personne du propriétaire ou du gérant ou de la situation du débit doit faire l'objet d'une déclaration identique, qui est reçue et transmise dans les mêmes conditions. Toutefois, en cas de mutation par décès, la déclaration est valablement souscrite dans le délai d'un mois à compter du décès. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 3332-5, les mots : « et L. 3332-4 » sont remplacés par les mots : « à L. 3332-4-1 » ;
5° À l'article L. 3332-6, après les mots : « par l'article L. 3332-3 », sont insérés les mots : « ou par l'article L. 3332-4-1 » ;
6° Après l'article L. 3352-4, il est inséré un article L. 3352-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3352-4-1. - Est punie de 3 750 euros d'amende :
« 1° L'ouverture d'un débit de boissons mentionné aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 sans qu'ait été faite au moins quinze jours à l'avance et par écrit la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 3332-4-1 ;
« 2° La modification de la personne du propriétaire ou du gérant ou de la situation d'un débit de boissons mentionné aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 sans qu'ait été faite dans le délai prévu et par écrit la déclaration prévue au second alinéa de l'article L. 3332-4-1. »
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 502 est ainsi rédigé :
« Art. 502. - Toute personne se livrant à la vente au détail de boissons ne provenant pas de sa récolte exerce son activité en qualité de débitant de boissons et est soumise à la législation des contributions indirectes.
« Elle doit justifier toute détention de boissons par un document mentionné au II de l'article 302 M ou une quittance attestant du paiement des droits. » ;
2° Les articles 482 et 501 sont abrogés.
III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la publication de la présente loi. Les débits de boissons mentionnés aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 qui, à cette date, avaient fait la déclaration mentionnée à l'article 502 du code général des impôts sont réputés avoir accompli la formalité mentionnée à l'article L. 3332-4-1 du code de la santé publique.
IV. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter les dispositions du présent article à Mayotte.
L'ordonnance doit être prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
Objet
Cette modification de l'article 128 bis relatif à l'extension de l'obligation de déclaration administrative des débits de boissons à consommer sur place aux débits de boissons à emporter et aux restaurants est destinée à assurer une meilleure transposition des exigences de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur. L'extension de l'obligation de déclaration administrative a pour objectif de pallier la suppression consécutive de l'obligation de déclaration fiscale prévue par le code général des impôts.
Une période transitoire destinée à permettre la mise en œuvre de ce nouveau dispositif et d'assurer une sécurité juridique aux exploitants du secteur est également prévue.
Cet article habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions législatives nécessaires à l'adaptation du présent article à Mayotte.
Il convient de rappeler que la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 devait être transposée pour le 28 décembre 2009. Faute de transposition achevée à cette date, la Commission européenne a adopté un avis motivé à l'encontre de la France le 23 juin 2010, dernière étape avant la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne pour manquement à ses obligations de transposition. Il est possible que cette saisine ne se réalise d'ici la fin de l'année 2010, avec un risque sérieux de condamnation à amendes et éventuellement à astreintes en 2011.
C'est pourquoi le choix du maintien de cette disposition législative à la fois dans la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit et dans le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale est destiné à permettre une transposition de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 dans les meilleurs délais, dès lors que la présente proposition de loi est susceptible d'être adoptée plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant le projet de loi en matière de santé, de travail et de communications électroniques.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 37 rect. 19 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEFÈVRE, Mme MALOVRY, MM. VIAL et CAMBON, Mme SITTLER, MM. ETIENNE, REVET, LAURENT, DOUBLET et HOUEL, Mmes BRUGUIÈRE et MÉLOT, MM. COUDERC, DULAIT, LARDEUX et PILLET, Mme PROCACCIA, Mlle JOISSAINS et M. MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 130 |
Après l'article 130, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 8231-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 8231-1. - Le marchandage est défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'œuvre qui a pour but d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail ayant pour conséquence de causer un préjudice au salarié. »
Objet
L'objet de cet amendement est de permettre de mieux identifier les infractions en cas de prêt de main d'œuvre illicite et de délit de marchandage. Il a pour effet de contribuer à libérer l'économie des entreprises prestataires de services, tout en renforçant la protection des salariés et des employeurs en définissant plus précisément les situations illicites justifiant une sanction.
Depuis la rédaction de cet article dans le Code du travail, les métiers prestataires de service (nettoyage, gardiennage, conseil en ingénierie, force de vente..) ont beaucoup évolué. Ces professions sont désormais toutes couvertes par des Conventions Collectives Nationales étendues par le Ministère du travail propres à leur activité ce qui n'était pas le cas au moment où cet article a été institué.
Pourtant, aujourd'hui, des entreprises prestataires de services qui appliquent en toute bonne foi la Convention Collective dont relève leur activité principale, conformément à l'article L.2261-2 du Code du travail, peuvent se voir condamner pour délit de marchandage.
L'insécurité juridique de ce texte est donc un frein au développement de nombreuses activités dans le domaine de la prestation de services, où de nombreuses entreprises préfèrent renoncer à investir. La quasi-totalité des autres pays de l'Union Européenne a d'ailleurs adapté leur législation sur cet aspect.
Compte tenu des évolutions des pratiques et du potentiel essor du secteur, il est nécessaire de préciser que le délit de marchandage existe dès lors qu'il y a une intention malveillante, voire frauduleuse du donneur d'ordre.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 38 rect. 19 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEFÈVRE, Mme MALOVRY, MM. VIAL et CAMBON, Mme SITTLER, MM. ETIENNE, REVET, LAURENT, DOUBLET et HOUEL, Mmes BRUGUIÈRE et MÉLOT, MM. COUDERC, DULAIT, LARDEUX et PILLET, Mme PROCACCIA, Mlle JOISSAINS et M. MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 130 |
Après l'article 130, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 8241-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue un prêt de main d'œuvre illicite au sens du présent article toute mise à disposition de personnel à but lucratif impliquant un transfert sur la durée de la mission de la délégation hiérarchique au profit de la société utilisatrice. »
Objet
Cet amendement se propose de lier le délit de marchandage à la réalisation du prêt de main d'œuvre illicite, dès lors que celui-ci entraine un préjudice particulier pour le salarié c'est à dire s'il a pour objet et effet d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 250 20 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY au nom de la commission des lois ARTICLE 132 |
Alinéa 12
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
III. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au 4° de l’article L. 1521-3, au premier alinéa des articles L. 4721-1 et L. 4721-2 et à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 4741-11, les mots : « directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 4611-4 et à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 4613-4, les mots : « directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 6225-4, les mots : « directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service assimilé » sont remplacés par les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 6225-5, les mots : « directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé » sont remplacés par les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi » ;
5° A l’article L. 6225-6, les mots : « directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ou du chef de service assimilé » sont remplacés par les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ».
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 55 rect. 7 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, COLLIN, BARBIER et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE et TROPEANO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 133 |
Après l'article 133, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 26 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est abrogé.
Objet
Le délit d'offense au Président de la République est une survivance du crime de lèse-majesté de l'ancien régime.
Son caractère exorbitant a été souligné à l'occasion de la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme à raison du délit similaire d'« offense à chef d'État étranger », que posait l'article 36 de la même loi du 29 juillet 1881 et qui était puni de la même peine de 45 000 euros que le délit d'offense au Président de la République. Par arrêt rendu à l'unanimité le 25 juin 2002 (dit « arrêt Colombani »), les juges de Strasbourg ont souligné que « le délit d'offense tend à conférer aux chefs d'État un statut exorbitant du droit commun, les soustrayant à la critique seulement en raison de leur fonction ou statut, sans aucune prise en compte de l'intérêt de la critique. » Et elle ajoutait : « cela revient à conférer aux chefs d'État étrangers un privilège exorbitant qui ne saurait se concilier avec la pratique et les conceptions politiques d'aujourd'hui ».
La France a donc été contrainte d'abroger ce délit d'offense à chef d'État étranger dans la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, à l'initiative de la majorité actuelle. Le raisonnement tenu à l'époque doit être appliqué par analogie au délit d'offense au Président de la République. Son caractère manifestement contraire à la Convention européenne des droits de l'homme impose donc, au nom de la clarification du droit, à l'abroger.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 223 25 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 135 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Sur l'accès aux listes électorales, cet amendement vise en fait à étendre le droit commun applicable pour les élections en métropole qui permet à tout électeur d'accéder aux listes électorales (article R. 17 du code électoral) de son département à condition de s'engager à ne pas en faire un usage purement commercial.
Les dispositions proposées aboutiraient toutefois à un régime différent entre les sénateurs qui auraient accès à l'ensemble des listes consulaires alors que les députés et les membres de l'AFE devraient se contenter de la liste électorale consulaire de leur seule circonscription d'élection.
S'agissant du 2nd point, l'abrogation de l'article 5 de la loi n°82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger aboutirait à supprimer le principe de l'interdiction de la propagande à l'étranger mais aussi toutes les dispositions qui prévoient l'envoi des circulaires officielles et des bulletins aux électeurs et l'affichage dans les locaux diplomatiques.
Enfin, cette abrogation de l'article 5 reviendrait à ne plus rendre applicable aux élections à l'Assemblée des Français de l'Etranger les articles L.49 (interdiction de diffuser des messages de propagande la veille du scrutin), L. 50 (interdiction faite à tout agent public de distribuer des bulletins de vote, des professions de foi et des circulaires des candidats) et L. 52-1 du code électoral (interdiction de diffuser des campagnes de communication à des fins de propagande trois mois avant le scrutin). Il n'est pas souhaitable de prévoir une telle libéralisation des campagnes électorales.
L'abrogation de l'article 5 de la loi du 7 juin 1982 n'aurait de sens que si elle se limitait à l'interdiction de la propagande, et sous réserve que soit par ailleurs mis en place un régime d'encadrement des campagnes électorales de même nature que pour les Députés des Français établis hors de France, ce qui dépasse largement le cadre de cette proposition de loi.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 259 8 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY au nom de la commission des lois ARTICLE 135 BIS |
Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par un paragraphe ainsi rédigé :
III. - L'article 5 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger est ainsi rédigé :
« Art. 5. - À l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux, des emplacements sont réservés, pendant la durée de la campagne électorale, pour l'apposition des affiches électorales des candidats.
« Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat.
« Les ambassades et les postes consulaires assurent l'envoi aux électeurs des circulaires et des bulletins de vote des candidats dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Les interdictions des articles L. 49, L. 50 et L. 52-1 du code électoral, relatifs à certaines formes de propagande, sont applicables. »
Objet
En supprimant l'article 5 de la loi de 1982, l'article 135 bis prive également les candidats aux élections hors de France du droit de disposer de certaines garanties (diffusion des professions de foi, affichage dans les locaux des ambassades et des postes consulaires...). Il est donc nécessaire de rétablir ces droits.
Par souci de cohérence, une rédaction similaire à celle qui figure à l'article L. 330-6 du code électoral (règles relatives à la propagande pour l'élection des députés représentant les Français établis hors de France) serait retenue.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 276 14 décembre 2010 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 259 de la commission des lois présenté par |
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M. del PICCHIA ARTICLE 135 BIS |
Alinéas 4 à 7 de l'amendement n° 259
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. 5. - Les dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France de l'article L. 330-6 du code électoral sont applicables aux élections des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger.
« Les élus représentant les Français établis hors de France au Parlement et à l'Assemblée des Français de l'étranger peuvent prendre copie et communication des listes électorales consulaires de leur circonscription. »
Objet
L’amendement de la Commission va dans le bon sens, celui de l’harmonisation. Pourtant, à l’occasion de l’examen du projet de loi ratifiant l’ordonnance n°2009-936 du 29 juillet 2009, la Commission des Lois de l’Assemblée nationale a déjà adopté deux amendements à l’article 330-6 du code électoral relatif à la propagande électorale pour les élections législatives à l’étranger. Pour assurer l’harmonisation des différents régimes de propagande, il convient de faire un renvoi général aux dispositions de l’article L. 330-6 du code électoral, amenées à subir dans le futur d’autres modifications.
Par ailleurs, pour lutter contre l’abstention électorale endémique à l’étranger, mais aussi pour permettre une véritable communication avec nos ressortissants, dont on ne peut - encore aujourd’hui – qu’estimer le nombre, il est nécessaire de permettre aux élus de prendre copie des listes électorales consulaires de leur circonscription, qu’il s’agisse :
- des douze sénateurs : ils ne sont pas les représentants au Sénat des conseillers élus à l'Assemblée des Français de l'étranger, mais bien ceux des Français établis hors de France. Rappelons en outre que ces parlementaires abandonnent automatiquement leur mandat local (conseiller à l’Assemblée des Français de l'étranger) lorsqu’ils entrent au Palais du Luxembourg. Ils échappent en cela au droit commun en perdant leur lien direct avec la circonscription, ce lien qui leur aurait justement permis d’accéder aux listes électorales consulaires.
- des onze députés : étant donnée l’étendue de certaines circonscription, il faut leur permettre pendant leur mandat de communiquer avec leurs électeurs, notamment par courriel (dont les adresses apparaissent sur les listes électorales consulaires).
- des cent cinquante cinq élus à l’Assemblée des Français de l'étranger : une disposition très peu mise en œuvre – parce que méconnue – d’un arrêté, leur permet déjà d’accéder aux listes électorales consulaires de leur circonscription. Il nous semble que cela relève non pas du domaine règlementaire mais du domaine législatif.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 132 rect. 9 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, SUEUR, COLLOMBAT, PEYRONNET et ANZIANI, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, MICHEL, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 135 BIS |
I. - Après l'article 135 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3 de l'article 323 du code des douanes est ainsi rédigé :
« 3. Ils ne peuvent procéder à la capture des prévenus qu'en cas de flagrant délit. Sont concernées les personnes à l'encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre un délit douanier de première ou deuxième classe.
« Le procureur de la République en est immédiatement informé.
« La personne retenue est immédiatement informée de son droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées. Elle peut, à sa demande, être examinée par un médecin. En cas de prolongation de la retenue, elle peut demander à être examinée une seconde fois.
« Elle peut, à sa demande, faire prévenir par téléphone, dans un délai maximum de trois heures, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et sœurs ou son employeur de la mesure dont elle est l'objet. Si l'agent estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit.
« La durée de la retenue ne peut excéder vingt-quatre heures. Toutefois, elle peut être prolongée pour une durée de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République.
« Pendant la retenue, le procureur de la République peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se faire communiquer les procès-verbaux et registres prévus à cet effet. A tout moment, il peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne retenue.
« Les agents mentionnent, par procès-verbal de constat, la durée des interrogatoires et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue.
« Ces mentions figurent également sur un registre spécial tenu dans les locaux de douane.
« Dès le début de la retenue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
« Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
« L'avocat désigné peut communiquer avec la personne retenue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'agent de la nature et de la date de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.
« L'avocat peut consulter le dossier sur place. Le dossier doit comporter, sous peine de nullité de la procédure, les procès-verbaux de constat et de saisie.
« Toutefois, le procureur de la République peut décider que l'alinéa précédent n'est pas applicable lorsqu'il ressort des circonstances particulières de l'espèce qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre le droit de l'avocat de consulter le dossier. Il avise sans délai l'agent de sa décision.
« Sous peine de nullité de la procédure, l'avocat est avisé par tout moyen de la possibilité d'assister aux interrogatoires de son client, au moins deux heures avant ceux-ci.
« A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder deux heures, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.
« L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la retenue.
« Lorsque la retenue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents.
« Lorsque les personnes retenues sont placées en garde à vue au terme de la retenue, la durée de celle-ci s'impute sur la durée de la garde à vue. »
II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
« Chapitre...
« Dispositions tendant à réformer la procédure répressive en matière douanière
Objet
Le présent amendement vise à réformer la procédure répressive en matière douanière, qui est plus communément appelée retenue douanière.
Il s'agit de tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 22 septembre 2010 par laquelle les dispositions de l'article 323 du code des douanes ont été déclarées inconstitutionnelles.
Dans sa décision, le juge de la rue Montpensier a relevé, d'une part, que l'article 323 du code des douanes est applicable à tous les délits douaniers flagrants sans distinction selon leur gravité et, d'autre part, qu'il ne permet pas à la personne retenue contre sa volonté de bénéficier de l'assistance effective d'un avocat pendant la phase d'interrogatoire. Par conséquent, l'article 323 du code des douanes n'opère pas une conciliation équilibrée entre, d'une part, les préventions des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties.
Le présent amendement tend à garantir le respect des droits de la défense lors de la retenue douanière. Pour ce faire, il propose de limiter l'application de cette procédure à certaines infractions graves, de rendre obligatoire la notification du droit à garder le silence et de permettre aux personnes privées de liberté de bénéficier de l'assistance effective d'un avocat dès le début de la retenue.
Par ailleurs, il est proposé de reconnaître aux personnes retenues le droit de faire appel à un médecin et de leur permettre de contacter un membre de leur famille ou leur employeur.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 23 13 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MILON et LECLERC CHAPITRE VI (AVANT L'ARTICLE 136) |
Rédiger ainsi l'intitulé de ce chapitre :
Dispositions d'amélioration de la qualité du droit et de simplification des normes applicables aux secteurs sanitaire, social et médico-social
Objet
L'intitulé actuel du chapitre VI de la proposition de loi, sur la « qualité formelle du droit » s'avère réducteur au regard de son contenu, développé dans les articles 136 à 150 tels qu'adoptés par l'Assemblée Nationale. Par ailleurs, certaines dispositions envisagées visent spécifiquement les activités et les normes sanitaires, sociales et médico-sociales. Aussi, il est proposé d'adapter le titre du chapitre, pour améliorer et simplifier la lisibilité du texte législatif.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 69 rect. ter 25 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET, Mme HERMANGE, MM. DOUBLET et LAURENT, Mme BOUT, MM. GILLES, de LEGGE, LARDEUX, BEAUMONT, CHAUVEAU et PIERRE, Mme HUMMEL, M. CLÉACH, Mme BRUGUIÈRE, M. BAILLY, Mme Bernadette DUPONT et M. LE GRAND CHAPITRE VI (AVANT L'ARTICLE 136) |
Rédiger ainsi l'intitulé de ce chapitre :
Dispositions d'amélioration de la qualité du droit et de simplification des normes applicables aux secteurs sanitaire, social et médico-social
Objet
L'intitulé actuel du chapitre VI de la proposition de loi, sur la « qualité formelle du droit » s'avère réducteur au regard de son contenu, développé dans les articles 136 à 150 tels qu'adoptés par l'Assemblée Nationale. Par ailleurs, certaines dispositions envisagées visent spécifiquement les activités et les normes sanitaires, sociales et médico-sociales. Aussi, il est proposé d'adapter le titre du chapitre, pour améliorer et simplifier la lisibilité du texte législatif.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 260 8 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY au nom de la commission des lois ARTICLE 136 |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Coordination avec l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, qui a abrogé le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 277 14 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY au nom de la commission des lois ARTICLE 136 |
Alinéas 44 et 45
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement de coordination avec l'article 28 bis du projet de loi de finances pour 2011.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 256 rect. 8 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY au nom de la commission des lois ARTICLE 139 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 526-6 du même code, tel qu'il résulte de l'article 40 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, les mots : « dans son patrimoine personnel » sont remplacés par les mots : « à son activité professionnelle ».
Objet
Le présent amendement vise à corriger une erreur matérielle dans le code de commerce concernant la faculté pour les exploitants agricoles optant pour le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée de ne pas affecter dans leur patrimoine professionnel les terres agricoles utilisées pour l'exercice de leur activité professionnelle. La rectification de l'amendement est rédactionnelle.
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N° 254 20 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY au nom de la commission des lois ARTICLE 143 |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
III. - Au dernier alinéa de l’article L. 512-17 du même code, les mots : « de la société mère » sont remplacés par les mots : « des sociétés condamnées ».
IV. - A l’article 226 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, la référence : « L. 225-2 » est remplacée par la référence : « L. 225-102-1 ».
Objet
Correction de deux erreurs matérielles dans la loi « Grenelle 2 ».
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 101 rect. 9 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, COLLOMBAT, PEYRONNET, ANZIANI et YUNG, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, MICHEL, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 146 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Les modalités d'affectation des anciens élèves de l'ENA au Conseil d'État peuvent certes être améliorées, mais la procédure proposée par le présent article n'offre aucune garantie contre l'arbitraire. La procédure de nomination doit être irréprochable quant à l'égalité entre les candidats.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 118 rect. 9 décembre 2010 |
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M. SUEUR, Mme TASCA, MM. MICHEL, COLLOMBAT, PEYRONNET, ANZIANI et YUNG, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 146 BIS |
Après l'article 146 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les affectations des étudiants issus de l'École nationale d'administration s'effectuent sur la base d'un classement et dans le respect du principe d'égalité.
Objet
Des améliorations sont possibles dans la procédure d'affectation des étudiants à la sortie de l'ENA. Mais des procédures informelles ou peu formalisées présentent le risque évident d'entraîner des décisions contestables. C'est pourquoi, il apparaît nécessaire d'inscrire dans la loi que ces affectations sont effectuées sur la base d'un classement et du respect du principe d'égalité.
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N° 278 13 octobre 2010 |
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M. SAUGEY au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 146 BIS |
Après l'article 146 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre III du livre VII du code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Avant l'article L. 731-1, il est inséré une division : « Chapitre Ier » intitulée : « Dispositions générales » ;
2° Il est ajouté un Chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel
« Art. L. 732-1. - Dans des matières énumérées par décret en Conseil d'État, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions sur une requête, eu égard à la nature des questions à juger. »
Objet
Cet amendement apporte une nouvelle dérogation au principe posé par l'article 7 du code de justice administrative selon lequel « un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance son opinions sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent. »
Le rapporteur public est une des originalités de la justice administrative dont l'identité doit être préservée pour les garanties qu'elle apporte tant aux justiciables qu'à la formation de jugement. Néanmoins, le contentieux de masse dont sont désormais saisis les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel ne justifie plus que, sur toutes les affaires qui leur sont soumises, un rapporteur public développe à l'audience ses conclusions orales. Des dispositions législatives ont d'ores et déjà dispensé certaines matières des conclusions du rapporteur public : c'est notamment le cas de l'article L. 522-1 du code de justice administrative pour les procédures de référé, des articles L. 213-9 et L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le contentieux des décisions de refus d'entrée sur le territoire français opposées aux demandeurs d'asile ou des arrêtés de reconduite à la frontière ou encore de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation pour le contentieux du droit au logement opposable.
L'amendement ajoute un article L. 732-1 au code de justice administrative afin de permettre, dans les matières énumérées par décret en Conseil d'État, au président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions sur une requête eu égard à la nature des questions à juger. Le rapporteur public pourra ainsi, à son initiative, dossier par dossier, être dispensé d'exposer publiquement ses conclusions à l'audience au regard de la nature des questions à juger, de la pertinence de l'éclairage qu'il est oralement susceptible d'apporter à la formation de jugement et de l'intérêt de conclusions pour l'information des parties.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 9 rect. ter 25 octobre 2010 |
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M. REVET, Mme HUMMEL, MM. Jacques BLANC, LAMÉNIE, LARDEUX, PORTELLI, BEAUMONT et TRILLARD, Mme HERMANGE, MM. LAURENT et DOUBLET, Mme BOUT, MM. GILLES, de LEGGE, CHAUVEAU, PIERRE, CLÉACH et BAILLY, Mme BRUGUIÈRE et M. LE GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 147 |
Après l'article 147, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les reclassements intervenus, sans perte de rémunération pour les salariés, en application de l'article 7 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, sur la base de la position occupée sur l'échelle ou la grille indiciaire au 30 juin 2003.
Objet
La Convention collective nationale du 31 octobre 1951 a fait l'objet d'une rénovation de grande ampleur au cours de l'année 2002. Le travail de négociation menée par la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne (FEHAP), d'une part, et par les organisations syndicales représentatives du secteur privé à but non lucratif, d'autre part, a abouti à la signature d'un avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002. Il convient de souligner que ce dernier a reçu la signature des organisations syndicales majoritaires participant à la négociation : la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC.
Ce nouveau texte a modifié les règles de calcul des rémunérations en remplaçant les grilles indiciaires par des coefficients définis par métier. Le nouveau dispositif traduit l'évolution de carrière par l'application d'un pourcentage d'ancienneté fixe de 1 %, dans la limite de 30 %. Ce système a été complété par l'instauration d'une indemnité de carrière qui a pour objet de garantir, le cas échéant, à chaque salarié, une rémunération globale égale à celle qu'il aurait perçue selon l'ancien mécanisme.
En effet, entre les partenaires sociaux, il a été convenu que la rénovation de la Convention collective ne devait engendrer aucune baisse de salaire. L'entrée en vigueur de l'avenant, agréé par arrêté ministériel du 26 avril 2002 (J.O. du 04.05.02), a donc permis de maintenir des rémunérations équivalentes voir supérieures à celles qui auraient été versées sous le régime antérieur.
Toutefois, malgré ces garanties, certains salariés ont saisi la justice aux fins d'obtenir la prise en compte, pour la détermination de l'ancienneté, non pas de leur position sur l'ancienne échelle ou grille indiciaire, mais de l'ancienneté acquise dans l'établissement. Or, cette ancienneté avait été contractée au moment de la rénovation de la Convention collective afin de permettre aux salariés d'accéder, sans perte de rémunération, parfois même avec un niveau de rémunération plus élevé, à un coefficient supérieur.
En outre, le Comité de suivi de l'avenant n° 2002-02 était intervenu pour préciser les modalités d'application de l'article 7 dudit avenant. Dans un avis rendu le 19 mai 2004, le Comité avait pris soin de rappeler que l'ancienneté prise en compte résultait de « l'addition de la durée de tous les échelons, du 1Er échelon jusqu'à l'échelon occupé par le salarié au 30 juin 2003 » (Avis n°6 du Comité de suivi de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, rendu le 19 mai 2004).
Le Conseiller doyen honoraire de la Chambre sociale de la Cour de cassation, Maître B. Boubli, a confirmé cette interprétation dans une note du 19 novembre 2007 dans laquelle il souligne qu'il convient de prendre en considération « l'ensemble des mesures adoptées qui visent à garantir à chaque salarié un niveau de rémunération équivalent à celui dont il bénéficiait antérieurement à son reclassement (art. 9) et une progression minimale (art. 8) ».
Les mesures de reclassement ont ainsi été fondées sur des critères objectifs et rationnels ne portant pas atteinte à l'égalité entre salariés.
En outre, elles n'ont pas remis en cause la sécurité matérielle des personnels puisqu'elles n'ont pas donné lieu à une perte de rémunération.
Elles n'ont donc pas porté atteinte à des principes de valeur constitutionnelle.
Pourtant, la Cour de cassation a fait droit à la demande de deux salariés, sans cependant se prononcer sur la question du calcul de l'ancienneté à prendre en considération (Cass. soc. 11 juillet 2007, n°06-42.508 ;Cass.soc.10 mars 2010,n°08-44.964).
Enfin, l'application des décisions de la Cour de cassation à l'ensemble des établissements visés par le champ d'application de la Convention collective du 31 octobre 1951 entraînerait des rappels de salaire dont le poids financier pourrait avoir des conséquences extrêmement préjudiciables. Comme le soulignait le Président de la FEHAP, Monsieur Antoine Dubout, dans une lettre à la Ministre de la Santé, Madame Roselyne Bachelot-Narquin, et à l'ancien Ministre du Travail, Monsieur Brice Hortefeux, en date du 25 mai 2009, le poids de ce surcoût a été évalué à environ 200 millions d'euros. Une telle somme viendrait grever les budgets des établissements et alourdir les financements versées par l'Assurance maladie et les collectivités territoriales. De nombreux établissements pourraient ainsi être contraints de mettre en ?uvre des plans de sauvegarde de l'emploi afin de faire face à ces charges, voire de se placer sous le régime des procédures collectives prévues par le Livre VI du Code de commerce.
La pérennité des établissements et par là-même de l'accueil de leurs usagers (patients, personnes âgées, handicapées, en situation de réinsertion, ...) se trouveraient ainsi compromis.
L'amendement proposé qui vise à valider les reclassements opérés, sans perte de rémunération, en application de l'article 7 de l'avenant n° 2002-02, poursuit un but d'intérêt général caractérisé qui, outre l'importance des sommes en jeu, est la sauvegarde de l'offre de soins et d'accueil des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux du secteur privé à but non lucratif. Cet amendement poursuit également d'autres objectifs d'intérêt général dans la mesure où il favorise la sécurité et la clarté juridiques entre employeurs et salariés et où il prévient les effets d'aubaine qui ont pu se développer depuis la décision de la Cour de Cassation du 11 juillet 2007.
Cet amendement permet enfin de consolider juridiquement l'intention initiale des parties telle qu'elle s'est exprimée par la signature majoritaire de l'avenant et de l'avis du comité de suivi par trois des cinq organisations syndicales participant à la négociation. L'avenant relatif à la rénovation de la CCN 51 est en tout état de cause le résultat d'une « concertation appropriée entre les employeurs et les salariés ou leurs organisations représentatives » (C.C., n°97-388 DC, 20 mars 1997, Plan Epargne-retraite) et contribue, par conséquent, à l'effectivité du principe à valeur constitutionnelle, issu de l'aliéna 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, aux termes duquel « tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail » (C.C., n°77-79 DC, 5 juillet 1977, Emploi des jeunes).
La validation des reclassements issus de l'avenant de 2002 n'a pas pour effet ni de remettre en cause les décisions de la Cour de cassation des 11 juillet 2007 et 10 mars 2010 (Cass. soc., n°06-42.508;Cass.soc.10 mars 2010,n°08-44.964), ni les décisions définitives rendues par les juridictions subordonnées et respecte donc le principe de la séparation des pouvoirs. La présente validation ne couvre pas les situations éventuelles de mise en application erronée des dispositions validées législativement de l'avenant, ni ne prive les salariés éventuellement concernés de leur accès au juge pour faire valoir leurs droits légitimes, le cas échéant.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 22 rect. 9 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MILON et LECLERC et Mme DESMARESCAUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 147 |
Après l'article 147, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les reclassements intervenus, sans perte de rémunération pour les salariés, en application de l'article 7 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, sur la base de la position occupée sur l'échelle ou la grille indiciaire au 30 juin 2003.
Objet
La Convention collective nationale du 31 octobre 1951 a fait l'objet d'une rénovation de grande ampleur au cours de l'année 2002. Le travail de négociation menée par la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne (FEHAP), d'une part, et par les organisations syndicales représentatives du secteur privé à but non lucratif, d'autre part, a abouti à la signature d'un avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002. Il convient de souligner que ce dernier a reçu la signature des organisations syndicales majoritaires participant à la négociation : la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC.
Ce nouveau texte a modifié les règles de calcul des rémunérations en remplaçant les grilles indiciaires par des coefficients définis par métier. Le nouveau dispositif traduit l'évolution de carrière par l'application d'un pourcentage d'ancienneté fixe de 1 %, dans la limite de 30 %. Ce système a été complété par l'instauration d'une indemnité de carrière qui a pour objet de garantir, le cas échéant, à chaque salarié, une rémunération globale égale à celle qu'il aurait perçue selon l'ancien mécanisme.
En effet, entre les partenaires sociaux, il a été convenu que la rénovation de la Convention collective ne devait engendrer aucune baisse de salaire. L'entrée en vigueur de l'avenant, agréé par arrêté ministériel du 26 avril 2002 (J.O. du 04.05.02), a donc permis de maintenir des rémunérations équivalentes voir supérieures à celles qui auraient été versées sous le régime antérieur.
Toutefois, malgré ces garanties, certains salariés ont saisi la justice aux fins d'obtenir la prise en compte, pour la détermination de l'ancienneté, non pas de leur position sur l'ancienne échelle ou grille indiciaire, mais de l'ancienneté acquise dans l'établissement. Or, cette ancienneté avait été contractée au moment de la rénovation de la Convention collective afin de permettre aux salariés d'accéder, sans perte de rémunération, parfois même avec un niveau de rémunération plus élevé, à un coefficient supérieur.
En outre, le Comité de suivi de l'avenant n° 2002-02 était intervenu pour préciser les modalités d'application de l'article 7 dudit avenant. Dans un avis rendu le 19 mai 2004, le Comité avait pris soin de rappeler que l'ancienneté prise en compte résultait de « l'addition de la durée de tous les échelons, du 1Er échelon jusqu'à l'échelon occupé par le salarié au 30 juin 2003 » (Avis n°6 du Comité de suivi de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, rendu le 19 mai 2004).
Le Conseiller doyen honoraire de la Chambre sociale de la Cour de cassation, Maître B. Boubli, a confirmé cette interprétation dans une note du 19 novembre 2007 dans laquelle il souligne qu'il convient de prendre en considération « l'ensemble des mesures adoptées qui visent à garantir à chaque salarié un niveau de rémunération équivalent à celui dont il bénéficiait antérieurement à son reclassement (art. 9) et une progression minimale (art. 8) ».
Les mesures de reclassement ont ainsi été fondées sur des critères objectifs et rationnels ne portant pas atteinte à l'égalité entre salariés.
En outre, elles n'ont pas remis en cause la sécurité matérielle des personnels puisqu'elles n'ont pas donné lieu à une perte de rémunération.
Elles n'ont donc pas porté atteinte à des principes de valeur constitutionnelle.
Pourtant, la Cour de cassation a fait droit à la demande de deux salariés, sans cependant se prononcer sur la question du calcul de l'ancienneté à prendre en considération (Cass. soc. 11 juillet 2007, n°06-42.508 ;Cass.soc.10 mars 2010,n°08-44.964).
Enfin, l'application des décisions de la Cour de cassation à l'ensemble des établissements visés par le champ d'application de la Convention collective du 31 octobre 1951 entraînerait des rappels de salaire dont le poids financier pourrait avoir des conséquences extrêmement préjudiciables. Comme le soulignait le Président de la FEHAP, Monsieur Antoine Dubout, dans une lettre à la Ministre de la Santé, Madame Roselyne Bachelot-Narquin, et à l'ancien Ministre du Travail, Monsieur Brice Hortefeux, en date du 25 mai 2009, le poids de ce surcoût a été évalué à environ 200 millions d'euros. Une telle somme viendrait grever les budgets des établissements et alourdir les financements versées par l'Assurance maladie et les collectivités territoriales. De nombreux établissements pourraient ainsi être contraints de mettre en œuvre des plans de sauvegarde de l'emploi afin de faire face à ces charges, voire de se placer sous le régime des procédures collectives prévues par le Livre VI du Code de commerce.
La pérennité des établissements et par là-même de l'accueil de leurs usagers (patients, personnes âgées, handicapées, en situation de réinsertion, ...) se trouveraient ainsi compromis.
L'amendement proposé qui vise à valider les reclassements opérés, sans perte de rémunération, en application de l'article 7 de l'avenant n° 2002-02, poursuit un but d'intérêt général caractérisé qui, outre l'importance des sommes en jeu, est la sauvegarde de l'offre de soins et d'accueil des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux du secteur privé à but non lucratif. Cet amendement poursuit également d'autres objectifs d'intérêt général dans la mesure où il favorise la sécurité et la clarté juridiques entre employeurs et salariés et où il prévient les effets d'aubaine qui ont pu se développer depuis la décision de la Cour de Cassation du 11 juillet 2007.
Cet amendement permet enfin de consolider juridiquement l'intention initiale des parties telle qu'elle s'est exprimée par la signature majoritaire de l'avenant et de l'avis du comité de suivi par trois des cinq organisations syndicales participant à la négociation. L'avenant relatif à la rénovation de la CCN 51 est en tout état de cause le résultat d'une « concertation appropriée entre les employeurs et les salariés ou leurs organisations représentatives » (C.C., n°97-388 DC, 20 mars 1997, Plan Epargne-retraite) et contribue, par conséquent, à l'effectivité du principe à valeur constitutionnelle, issu de l'aliéna 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, aux termes duquel « tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail » (C.C., n°77-79 DC, 5 juillet 1977, Emploi des jeunes).
La validation des reclassements issus de l'avenant de 2002 n'a pas pour effet ni de remettre en cause les décisions de la Cour de cassation des 11 juillet 2007 et 10 mars 2010 (Cass. soc., n°06-42.508;Cass.soc.10 mars 2010,n°08-44.964), ni les décisions définitives rendues par les juridictions subordonnées et respecte donc le principe de la séparation des pouvoirs. La présente validation ne couvre pas les situations éventuelles de mise en application erronée des dispositions validées législativement de l'avenant, ni ne prive les salariés éventuellement concernés de leur accès au juge pour faire valoir leurs droits légitimes, le cas échéant.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 113 rect. 9 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MICHEL, SUEUR, COLLOMBAT, PEYRONNET, ANZIANI et YUNG, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 147 |
Après l'article 147, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les reclassements intervenus, sans perte de rémunération pour les salariés, en application de l'article 7 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, sur la base de la position occupée sur l'échelle ou la grille indiciaire au 30 juin 2003.
Objet
Cet amendement a pour objet de valider des dispositions de reclassement des salariés dans le cadre d'un accord agréé par les pouvoirs publics.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 18 13 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MILON et LECLERC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 147 |
Après l'article 147, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 6133-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une ou plusieurs autorisations d'activité de soins peuvent être exploitées, dans le cadre du groupement, par ses membres, dans les conditions définies par la convention constitutive. Quel que soit le mode d'exploitation, au sein du groupement de coopération sanitaire de moyens, d'une autorisation d'activité de soins ou d'exploitation d'un équipement matériel lourd, le membre du groupement titulaire de cette autorisation sanitaire demeure seul responsable de son exploitation ».
2° Le premier alinéa de l'article L. 6133-7 est ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activité de soins et qu'il n'est composé que de membres ayant soit la qualité de personnes morales de droit public, soit celle de personnes morales de droit privé, le groupement de coopération sanitaire est un établissement de santé avec les droits et obligations afférents. Lorsque le groupement de coopération sanitaire de droit privé ne comporte pour membres que des personnes de droit privé, il est érigé en établissement de santé privé. Lorsque le groupement de coopération sanitaire de droit public ne comporte pour membres que des personnes morales de droit public, il est érigé en établissement public de santé, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé. Lorsque le groupement de coopération sanitaire est titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activité de soins et qu'il est composé de personnes de droit public et de personnes de droit privé, il n'est pas érigé en établissement de santé mais il est tenu de respecter l'ensemble des droits et obligations afférents aux établissements de santé. »
Objet
Les Groupements de coopération sanitaire (GCS) ont été institués en avril 1996 afin de favoriser et de développer les coopérations inter-hospitalières public/privé. Avec l'ordonnance du 4 septembre 2003, six catégories différentes de groupements de coopération sanitaire avaient été créés, illustrant le caractère polyvalent de cet instrument de coopération. Dans un esprit de clarification et de simplification, la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires à réduit à deux le nombre de catégories de groupements de coopération sanitaire avec les GCS dits de moyens (C. santé publ., art. L. 6133-1 et suivants) et les GCS ayant la qualité d'établissements de santé (C. santé publ., art. L. 6133-7).
Les GCS de moyens constituent des instruments de coopération qui favorisent la mutualisation et la mise en commun de toutes les ressources et moyens qui permettent notamment l'exercice d'une activité de soins sans pour autant que les membres du groupement se dessaisissent des autorisations sanitaires dont ils sont titulaires. Pourtant, plusieurs agences régionales de l'hospitalisation se sont opposés, avant la constitution des agences régionales de santé, à la constitution de GCS de moyens ayant pour objet de mutualiser des moyens techniques, médico-techniques et humains destinés à permettre l'exercice d'une activité de soins pour laquelle l'un de ses membres était autorisé. Afin, de clarifier l'état du droit des coopérations sanitaires et d'éviter des interprétations divergentes des dispositions législatives relatives aux GCS de moyens, il conviendrait de prévoir expressément qu'un GCS de moyens peut être constitué pour favoriser l'exercice d'une ou plusieurs activités de soins relevant du régime d'autorisation sanitaire, ce GCS constituant alors le cadre juridique d'exercice de l'activité de soins. Bien entendu, le titulaire de la ou des autorisations sanitaires d'activités de soins exploitées dans le cadre de ce GCS de moyens demeure pleinement responsable de l'exploitation de sa ou de ses autorisations. Ainsi sans remettre en cause l'esprit de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST), cet amendement permettrait de rétablir la possibilité initialement prévue par les textes d'exploitation par les membres du GCS d'une autorisation détenue par un de ses membres (GCS de moyens portant sur l'exercice en commun d'une activité de soins ou l'exploitation partagée d'un équipement matériel lourd). Cette explicitation traduirait la lettre et l'esprit des débats parlementaires lors de l'examen du projet de loi HPST. Cette solution alternative permettrait de garantir la pérennité des GCS déjà créés qui fonctionnent actuellement et qui constituent une démarche exemplaire de coopération public/privé au service de l'intérêt des patients.
Par ailleurs le GCS ayant la qualité d'établissement de santé n'est pas un instrument de coopération mais un mode de création d'un établissement de santé nouveau et spécialisé (éventuellement né de la scission d'activités de soins initialement assurées par un ou plusieurs de ces membres). Or, parce qu'il a nécessairement la qualité soit d'établissement public de santé soit d'établissement de santé privé, il ne favorise pas les coopérations mixtes public/privé. En effet, son érection en établissement public ou en établissement privé conduit nécessairement à une nationalisation ou à une privatisation de l'activité de soins d'un ou plusieurs de ses membres. Par ailleurs, la soumission des GCS - établissements publics de santé aux règles de droit commun de la gouvernance hospitalière publique conduit à exclure de fait et en droit le ou les membres ayant la qualité de personnes privées de la direction et de l'administration de cet établissement public de santé. Il conviendrait donc, pour garantir le succès de cet outil de coopération sanitaire, d'exclure la qualification d'établissement de santé pour les GCS titulaires d'autorisations sanitaires constitués entre partenaires publics et privés. A défaut de cette précision, la situation actuelle de blocage des projets de coopération depuis la loi HPST perdurerait, y compris pour les GCS de moyens « de base ». En effet, ces derniers peuvent faire l'objet unilatéralement d'un transfert d'autorisation et devenir alors des établissements de santé, d'où la retenue actuelle de l'ensemble des acteurs hospitaliers publics et privés comme des médecins libéraux. Bien entendu, cette exclusion de la qualification d'établissement de santé pour les GCS mixtes public-privé impliquerait néanmoins que ces GCS, sans avoir la qualité d'établissement de santé, soient néanmoins explicitement soumis à l'ensemble des droits et obligations afférents à cette catégorie d'établissements.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 139 rect. 2 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HERMANGE et ROZIER, Mlle JOISSAINS, M. LARDEUX, Mme PROCACCIA, M. HOUEL, Mme KAMMERMANN, MM. REVET et GOUTEYRON et Mme LAMURE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 147 |
Après l'article 147, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 6133-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une ou plusieurs autorisations d'activité de soins peuvent être exploitées, dans le cadre du groupement, par ses membres, dans les conditions définies par la convention constitutive. Quel que soit le mode d'exploitation, au sein du groupement de coopération sanitaire de moyens, d'une autorisation d'activité de soins ou d'exploitation d'un équipement matériel lourd, le membre du groupement titulaire de cette autorisation sanitaire demeure seul responsable de son exploitation ».
2° Le premier alinéa de l'article L. 6133-7 est ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activité de soins et qu'il n'est composé que de membres ayant soit la qualité de personnes morales de droit public, soit celle de personnes morales de droit privé, le groupement de coopération sanitaire est un établissement de santé avec les droits et obligations afférents. Lorsque le groupement de coopération sanitaire de droit privé ne comporte pour membres que des personnes de droit privé, il est érigé en établissement de santé privé. Lorsque le groupement de coopération sanitaire de droit public ne comporte pour membres que des personnes morales de droit public, il est érigé en établissement public de santé, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé. Lorsque le groupement de coopération sanitaire est titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activité de soins et qu'il est composé de personnes de droit public et de personnes de droit privé, il n'est pas érigé en établissement de santé mais il est tenu de respecter l'ensemble des droits et obligations afférents aux établissements de santé. »
Objet
Il existe deux groupements de coopération sanitaire : les GCS dits de moyens et les GCS ayant la qualité d?établissements de santé.
Les GCS de moyens constituent des instruments de coopération qui favorisent la mutualisation et la mise en commun de toutes les ressources et moyens qui permettent notamment l?exercice d?une activité de soins sans pour autant que les membres du groupement se dessaisissent des autorisations sanitaires dont ils sont titulaires.
Afin, de clarifier l?état du droit des coopérations sanitaires et d?éviter des interprétations divergentes des dispositions législatives relatives aux GCS de moyens, il conviendrait de prévoir expressément qu?un GCS de moyens peut être constitué pour favoriser l?exercice d?une ou plusieurs activités de soins relevant du régime d?autorisation sanitaire, ce GCS constituant alors le cadre juridique d?exercice de l?activité de soins.
Le titulaire de la ou des autorisations sanitaires d?activités de soins exploitées dans le cadre de ce GCS de moyens demeure pleinement responsable de l?exploitation de sa ou de ses autorisations. Cette disposition vise à de rétablir la possibilité initialement prévue par les textes d?exploitation par les membres du GCS d?une autorisation détenue par un de ses membres (GCS de moyens portant sur l?exercice en commun d?une activité de soins ou l?exploitation partagée d?un équipement matériel lourd).
Cette solution alternative permettrait de garantir la pérennité des GCS déjà créés qui fonctionnent actuellement et qui constituent une démarche exemplaire de coopération public/privé au service de l?intérêt des patients.
Par ailleurs le GCS ayant la qualité d?établissement de santé n?est pas un instrument de coopération mais un mode de création d?un établissement de santé nouveau et spécialisé (éventuellement né de la scission d?activités de soins initialement assurées par un ou plusieurs de ces membres).
Or, parce qu?il a nécessairement la qualité soit d?établissement public de santé soit d?établissement de santé privé, il ne favorise pas les coopérations mixtes public/privé et conduit nécessairement à une nationalisation ou à une privatisation de l?activité de soins d?un ou plusieurs de ses membres. Par ailleurs, la soumission des GCS ? établissements publics de santé aux règles de droit commun de la gouvernance hospitalière publique conduit à exclure de fait et en droit le ou les membres ayant la qualité de personnes privées de la direction et de l?administration de cet établissement public de santé.
Il conviendrait donc, pour garantir le succès de cet outil de coopération sanitaire, d?exclure la qualification d?établissement de santé pour les GCS titulaires d?autorisations sanitaires constitués entre partenaires publics et privés. A défaut de cette précision, la situation actuelle de blocage des projets de coopération depuis la loi HPST perdurerait, y compris pour les GCS de moyens « de base ». En effet, ces derniers peuvent faire l?objet unilatéralement d?un transfert d?autorisation et devenir alors des établissements de santé, d?où la retenue actuelle de l?ensemble des acteurs hospitaliers publics et privés comme des médecins libéraux. Cette exclusion de la qualification d?établissement de santé pour les GCS mixtes public-privé impliquerait que ces GCS, sans avoir la qualité d?établissement de santé, soient néanmoins explicitement soumis à l?ensemble des droits et obligations de cette catégorie d?établissements.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 20 13 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MILON et LECLERC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 147 |
Après l'article 147, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au onzième alinéa de l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « ou exercent leurs missions dans un cadre lucratif mais en ayant conclu une convention d'aide sociale prévue au présent code » sont supprimés.
Objet
Le statut d'Etablissement sociale et médico-social privé d'intérêt collectif (ESmsPIC) a été introduit par la Loi HPST, afin d'identifier ce secteur par rapport au secteur public et au secteur privé lucratif. Ce statut est le pendant du statut d'Etablissement de santé privé d'intérêt collectif (ESPIC) réservé exclusivement aux organismes sans but lucratif et gérant des établissements de santé (Ex Secteur PSPH).
Une disposition in extremis introduite lors des débats de la commission mixte paritaire de la Loi dite HPST, a traduit la volonté de grands groupes privés lucratifs gérant des maisons de retraites de s'introduire dans ce statut.
Par souci de cohérence entre le statut d'ESPIC qui lui est bien réservé au seul secteur non lucratif et le statut d'ESmsPIC et afin de préserver la solidarité et l'identité de ce secteur voulue par la loi, le secteur privé lucratif visé par la mention « ou exercent leurs missions dans un cadre lucratif mais ayant conclu une convention d'aide sociale prévue au présent code » ne peut être éligible à un régime et un statut par définition construit pour le secteur non lucratif (projet institutionnel ; publication des compte - coopération...)au risque de créer un amalgame et une confusion entre structures lucratives et non lucratives dont l'offre et les motivations sont très différentes.
De plus, cette mention témoigne d'une vision limitée du champ social et médico-social au seul secteur des maisons de retraite, ce qui n'a pas lieu d'être.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 143 rect. 2 décembre 2010 |
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Mmes HERMANGE et ROZIER, Mlle JOISSAINS, M. LARDEUX, Mme PROCACCIA, M. HOUEL, Mme KAMMERMANN, MM. REVET et GOUTEYRON et Mme LAMURE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 147 |
Après l'article 147, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au onzième alinéa de l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « ou exercent leurs missions dans un cadre lucratif mais en ayant conclu une convention d'aide sociale prévue au présent code » sont supprimés.
Objet
Amendement visant à la suppression dans le code de l'action sociale et des familles de la possibilité d'être qualifié d'établissements et services sociaux d'intérêt collectif (ESmsPIC) pour les établissements exerçant dans un cadre lucratif , même ceux ayant conclu une convention d'aide sociale prévue au code de l'action sociale et des familles.
Le statut d'Etablissement social et médico-social privé d'intérêt collectif (ESmsPIC) a été introduit par la Loi HPST, afin d'identifier ce secteur par rapport au secteur public et au secteur privé lucratif. Ce statut est le pendant du statut d'Etablissement de santé privé d'intérêt collectif (ESPIC) réservé exclusivement aux organismes sans but lucratif et gérant des établissements de santé (Ex Secteur PSPH).
Une disposition introduite lors des débats de la commission mixte paritaire de la Loi dite HPST, a permis à des groupes privés lucratifs gérant des maisons de retraites d'avoir ce statut (et cette apparence désintéressée).
Par souci de cohérence entre le statut d'ESPIC qui lui est bien réservé au seul secteur non lucratif et le statut d'ESmsPIC, et afin de préserver la solidarité et l'identité de ce secteur voulue par la loi, le secteur privé lucratif visé par la mention « ou exercent leurs missions dans un cadre lucratif mais ayant conclu une convention d'aide sociale prévue au présent code » ne peut être éligible à un régime et un statut par définition construit pour le secteur non lucratif (projet institutionnel ; publication des compte - coopération...) au risque de créer un amalgame et une confusion entre structures lucratives et non lucratives dont l'offre et les motivations sont très différentes.
De plus, cette mention témoigne d'une vision limitée du champ social et médico-social au seul secteur des maisons de retraite, ce qui n'a pas lieu d'être.
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Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 21 13 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MILON et LECLERC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 147 |
Après l'article 147, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le onzième alinéa de l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : « pour la majorité de leur capacité autorisée ».
Objet
Le statut d'Etablissement sociale et médico-social privé d'intérêt collectif (ESmsPIC) a été introduit par la Loi HPST, afin d'identifier ce secteur par rapport au secteur public et au secteur privé lucratif. Ce statut est le pendant du statut d'Etablissement de santé privé d'intérêt collectif (ESPIC) réservé exclusivement aux organismes sans but lucratif et gérant des établissements de santé (Ex Secteur PSPH).
Une disposition in extremis introduite lors des débats de la commission mixte paritaire de la Loi dite HPST, a traduit la volonté de grands groupes privés lucratifs gérant des maisons de retraites de s'introduire dans ce statut et cette apparence désintéressée.
Par souci de cohérence entre le statut d'ESPIC qui lui est bien réservé au seul secteur non lucratif et le statut d'ESmsPIC et afin de préserver la cohérence du concept voulu par le législateur, le secteur privé lucratif visé par la mention « ou exercent leurs missions dans un cadre lucratif mais ayant conclu une convention d'aide sociale prévue au présent code » ne peut être éligible sauf à être majoritairement habilité à l'aide sociale.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 141 rect. bis 15 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HERMANGE et ROZIER, Mlle JOISSAINS, M. LARDEUX, Mme PROCACCIA, M. HOUEL, Mme KAMMERMANN, MM. REVET et GOUTEYRON et Mme LAMURE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 147 |
Après l'article 147, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le onzième alinéa de l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : « pour une capacité autorisée déterminée par décret ».
Objet
Proposition d'amendement (de repli) visant à l'encadrement dans le code de l'action sociale et des familles de la possibilité d'être qualifié d'établissements et services sociaux d'intérêt collectif (ESmsPIC) pour les établissements exerçant dans un cadre lucratif mais en ayant conclu une convention d'aide sociale prévue au code de l'action sociale et des familles.
Le statut d'Etablissement sociale et médico-social privé d'intérêt collectif (ESmsPIC) a été introduit par la Loi HPST, afin d'identifier ce secteur par rapport au secteur public et au secteur privé lucratif. Ce statut est le pendant du statut d'Etablissement de santé privé d'intérêt collectif (ESPIC) réservé exclusivement aux organismes sans but lucratif et gérant des établissements de santé (Ex Secteur PSPH).
Une disposition introduite lors des débats de la commission mixte paritaire de la Loi dite HPST, a permis à des groupes privés lucratifs gérant des maisons de retraites d'avoir ce statut (et cette apparence désintéressée).
Par souci de cohérence entre le statut d'ESPIC qui lui est bien réservé au seul secteur non lucratif et le statut d'ESmsPIC et afin de préserver la cohérence du concept voulu par le législateur, le secteur privé lucratif visé par la mention « ou exercent leurs missions dans un cadre lucratif mais ayant conclu une convention d'aide sociale prévue au présent code » ne peut être éligible sauf à être majoritairement habilité à l'aide sociale.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 140 rect. 2 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HERMANGE et ROZIER, Mlle JOISSAINS, M. LARDEUX, Mme PROCACCIA, M. HOUEL, Mme KAMMERMANN, MM. REVET et GOUTEYRON et Mme LAMURE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 147 |
Après l'article 147, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-7 - Afin de favoriser leur coordination, leur complémentarité et garantir la continuité des prises en charge et de l'accompagnement, notamment dans le cadre de réseaux sociaux ou médico-sociaux coordonnés, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les personnes physiques ou morales qui peuvent être gestionnaires au sens de l'article L. 311-1 ainsi que les personnes morales ou physiques concourant à la réalisation de leurs missions peuvent :
« 1° Conclure des conventions entre eux, avec des établissements de santé ou avec des établissements publics locaux d'enseignement et des établissements d'enseignement privés ;
« 2° Créer des groupements d'intérêt économique et des groupements d'intérêt public et y participer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ;
« 3° Créer des groupements de coopération sociale ou médico-sociale. Outre les missions dévolues aux catégories de groupements mentionnées au 2°, le groupement de coopération peut :
« a) Permettre les interventions communes des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du groupement ainsi que des professionnels associés par convention ;
« b) Être autorisé ou agréé au titre de l'article L. 7232-1 du code du travail, à la demande des membres, à exercer directement les missions et prestations des établissements et services énoncés à l'article L. 312-1 et à assurer directement, à la demande de l'un ou plusieurs de ses membres, l'exploitation de l'autorisation ou de l'agrément au titre de l'article L. 7232-1 précité après accord de l'autorité l'ayant délivrée ;
« c) Être chargé de procéder aux fusions et regroupements mentionnés au 4° du présent article ;
« d) Créer des réseaux sociaux ou médico-sociaux avec les personnes mentionnées au premier alinéa et adhérer à ces mêmes réseaux ou aux réseaux et groupements de coopération ou d'intérêt public prévus au code de la santé publique.
« Ils peuvent être constitués entre professionnels des secteurs sociaux et médico-sociaux et sanitaires, entre ces professionnels, les établissements et personnes mentionnés au premier alinéa et les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique. Peuvent y être associés, par conventions, des professionnels médicaux et paramédicaux du secteur libéral ou du secteur public n'exerçant pas dans les établissements et services des membres adhérents.
« Le groupement de coopération social ou médico-social n'a pas la qualité d'établissement social ou médico-social. Par dérogation, le groupement de coopération qui procède à des fusions en application du 4° du présent article peut acquérir cette qualité.
« Les dispositions du chapitre III du titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique sont applicables, sous réserve des dispositions du présent code, aux groupements de coopération sociale ou médico-sociale.
« Les actions du groupement réalisées au profit d'un seul de ses membres sont financées par celui-ci sur le budget correspondant.
« 4° Procéder à des regroupements ou à des fusions.
« Les établissements de santé publics et privés et, dans les conditions prévues par le présent article, les organismes agréés au titre de l'article L. 7232-1 du code du travail peuvent adhérer à l'une des formules de coopération mentionnées au présent article.
« Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 peuvent conclure avec des établissements de santé des conventions de coopération.
« Afin de favoriser les réponses aux besoins et leur adaptation, les schémas d'organisation sociale et médico-sociale peuvent envisager les opérations de coopération, de regroupement ou de fusion compatibles avec les objectifs de développement de l'offre sociale.
« La convention constitutive des groupements de coopération définit notamment l'ensemble des règles de gouvernance et de fonctionnement. Elle peut prévoir des instances de consultation du personnel.
« Les mesures d'application du présent article sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil d'État. »
Objet
Cet amendement vise à préciser explicitement que le GCSMS n'a pas la qualité d'établissement ou service social ou médico-social, excepté lorsque le groupement procède à des fusions.
En effet, afin de favoriser et de développer les coopérations dans le secteur de l'action sociale, les groupements de coopération sociale ou médico-sociale (GCSMS) ont été institués. Les modifications de l'alinéa 9 de l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles, introduites par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, puis par l'ordonnance de coordination n° 2010-177 du 23 février 2010, ont cependant complexifié cette réglementation.
Dans un premier temps, la loi HPST a étendu de manière limitée le champ des dispositions du code de la santé publique transposables aux GCSMS et en prévoyant l'application de l'article L. 6133-8 qui concerne exclusivement les GCS établissements de santé, cette loi a introduit une ambiguïté sur la transposition ou non de la distinction entre GCS de moyens et GCS établissements.
Dans un second temps, l'ordonnance du 23 février 2010 a rendu applicables aux GCSMS toutes les dispositions du code de la santé publique relatives aux GCS, sous réserve des dispositions du code de l'action sociale et des familles.
Ces modifications conduisent à un flou juridique qui risque de porter préjudice au dispositif même du GCSMS. L'enjeu se situe sur la transposition ou non aux GCSMS de la distinction entre GCS de moyens et GCS établissements de santé.
Si on retient une transposition limitée des articles du code de la santé publique, il est considéré que le GCSMS titulaire d'une autorisation ne peut se transformer automatiquement en établissement ou service social et médico-social dans la mesure où il n'entre pas dans la liste des établissements et services énumérés limitativement par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. En outre, seule la loi étant en mesure de créer un tel établissement public (article 34 de la Constitution), le renvoi au code de la santé publique opéré par l'article L. 312-7, avec ses conséquences implicites, ne saurait suffire à justifier de la transformation d'un GCSMS de droit public en établissement public. Les articles L. 6133-7 et L. 6133-8 du code de la santé publique, en ce qu'ils concernent exclusivement les GCS établissements de santé, ne sauraient donc être appliqués aux GCSMS.
Mais si on retient une transposition générale des articles du code de la santé publique, dès lors qu'ils sont titulaires d'une autorisation leur permettant d'exercer les missions et prestations des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, il est considéré que les GCSMS se transforment automatiquement en établissements sociaux ou médico-sociaux.
L'une des conséquences pratiques négatives de cette interprétation tient à la transformation automatique des GCSMS de droit public détenteurs d'autorisation en établissements publics sociaux ou médico-sociaux. Les modifications apportées par l'ordonnance ont donc pour effet de transposer aux GCSMS la menace instaurée par la loi du 23 juillet 2009 pour les partenaires privés minoritaires des GCS de droit public.
Cette mesure, loin de clarifier le régime juridique des GCSMS, suscite de nombreuses interrogations, source d'ambiguïté et d'insécurité juridique.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 19 13 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MILON et LECLERC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 147 |
Après l'article 147, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa du d) du 3° de l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le groupement de coopération social ou médico-social n'a pas la qualité d'établissement social ou médico-social. Par dérogation, le groupement de coopération qui procède à des fusions en application du 4° peut acquérir cette qualité. »
Objet
Les groupements de coopération sociale ou médico-sociale (GCSMS) ont été institués afin de favoriser et de développer les coopérations dans le secteur de l'action sociale. Largement inspirée du régime juridique des groupements de coopération sanitaire (GCS), la réglementation des GCSMS était stable et sécurisée. Les modifications de l'alinéa 9 de l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles, introduites par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, puis par l'ordonnance de coordination n° 2010-177 du 23 février 2010, ont au contraire complexifié cette réglementation.
Dans un premier temps, la loi du 23 juillet 2009 (article 124 26°) a étendu de manière limitée le champ des dispositions du code de la santé publique transposables aux GCSMS (articles L. 6133-3 alinéas 1er et 3, L. 6133-4 alinéa 1er, L. 6133-6 et L. 6133-8). Mais notons qu'en prévoyant l'application de l'article L. 6133-8 qui concerne exclusivement les GCS établissements de santé, c'est cette loi qui a introduit une ambiguïté sur la transposition ou non de la distinction entre GCS de moyens et GCS établissements.
Dans un second temps, l'article 18 de l'ordonnance du 23 février 2010 a rendu applicables aux GCSMS toutes les dispositions du code de la santé publique relatives aux GCS, sous réserve des dispositions du code de l'action sociale et des familles.
Ces modifications conduisent à un flou juridique qui risque de porter préjudice au dispositif même du GCSMS. L'enjeu se situe sur la transposition ou non aux GCSMS de la distinction entre GCS de moyens et GCS établissements de santé.
Une première interprétation correspond à la lettre de la loi et consiste à retenir une transposition limitée des articles du code de la santé publique. Il est en effet possible de considérer que le GCSMS titulaire d'une autorisation ne peut se transformer automatiquement en établissement ou service social et médico-social dans la mesure où il n'entre pas dans la liste des établissements et services énumérés limitativement par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. En outre, seule la loi étant en mesure de créer un tel établissement public (article 34 de la Constitution), le renvoi au code de la santé publique opéré par l'article L. 312-7, avec ses conséquences implicites, ne saurait suffire à justifier de la transformation d'un GCSMS de droit public en établissement public. Les articles L. 6133-7 et L. 6133-8 du code de la santé publique, en ce qu'ils concernent exclusivement les GCS établissements de santé, ne sauraient donc être appliqués aux GCSMS.
La seconde interprétation correspond à l'esprit de la loi et consiste, au contraire, à retenir une transposition générale des articles du code de la santé publique. Dès lors qu'ils sont titulaires d'une autorisation leur permettant d'exercer les missions et prestations des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, il est ici possible de considérer que les GCSMS se transforment automatiquement en établissements sociaux ou médico-sociaux. Les articles L. 6133-7 et L. 6133-8, bien que concernant exclusivement les GCS établissements de santé, pourraient donc s'appliquer aux GCSMS. L'une des conséquences pratiques négatives de cette interprétation tient à la transformation automatique des GCSMS de droit public détenteurs d'autorisation en établissements publics sociaux ou médico-sociaux. Les modifications apportées par l'ordonnance ont donc pour effet de transposer aux GCSMS la menace instaurée par la loi du 23 juillet 2009 pour les partenaires privés minoritaires des GCS de droit public.
Cette mesure, loin de clarifier le régime juridique des GCSMS, suscite de nombreuses interrogations, source d'ambiguïté et d'insécurité juridique. Pour y remédier, la FEHAP propose d'introduire un nouvel alinéa précisant explicitement que le GCSMS n'a pas la qualité d'établissement ou service social ou médico-social, excepté lorsque le groupement procède à des fusions.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 236 26 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 148 |
Après l'article 148, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 111-11 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 111-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-12. - L'objectif prévisionnel des dépenses de soins de ville prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociales se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant.
« Il peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d'année. »
Objet
La commission des finances de l'Assemblé nationale a soulevé l'irrecevabilité financière de l'article 149 de la proposition de loi.
Le Gouvernement estime cependant que les dispositions ici proposées n'ont pas d'incidence financière pour la sécurité sociale. Il s'agit de permettre de réaliser des opérations de fongibilité entre le sous-objectif de l'ONDAM relatif aux soins de ville et les autres sous-objectifs de l'ONDAM (hospitalier, médico-social et spécifique). S'agissant de transferts, il n'y a pas d'incidence sur les financements globaux.
La mesure proposée rétablit une disposition supprimée par erreur par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009.
La fongibilité permet de prendre en compte le transfert de crédits entre sous-objectifs de l'ONDAM générés par des transferts de places sanitaires et médico-sociaux. Suite à la loi HPST, les restructurations pourront désormais être rendues effectives par les ARS au moment de leur réalisation et non plus en fin d'année.
La disposition est destinée à imputer les dépenses de soins au bon sous-objectif afin d'avoir davantage de lisibilité de l'équilibre des différents sous-objectifs. Elle concerne par exemple la reconversion d'une petite clinique en maison de santé pluridisciplinaire, structures amenées à se développer dans un proche avenir, notamment dans les territoires ruraux.
Dans le contexte de la création des ARS, dont le rôle premier est précisément de permettre la mise en œuvre d'une politique de santé décloisonnée entre les différents secteurs, il est essentiel de rétablir un tel outil afin de leur permettre de mener à bien des opérations de restructuration de l'offre de soins.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 16 rect. bis 3 novembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLES, CAMBON et BERNARD-REYMOND, Mme SITTLER, MM. LARDEUX, HOUEL et Jacques BLANC, Mmes DESMARESCAUX et BRUGUIÈRE, Mlle JOISSAINS et M. Bernard FOURNIER ARTICLE 149 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 231-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 231-6. – Les membres des conseils ou des conseils d’administration doivent être majeurs et âgés de soixante-dix ans au plus à la date de leur nomination, n’avoir fait l’objet d’aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral et ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle prononcée en application du présent code ou, dans les cinq années précédant la date susmentionnée, à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code. »
Objet
L’ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale a fixé un âge plancher à 18 ans et un âge limite à 65 ans pour la nomination des membres du conseil ou administrateurs des caisses de sécurité sociale. Cet âge limite a été alors introduit dans le code de la sécurité sociale qui préalablement n’en contenait pas. Toutefois, il n'était pas applicable aux membres du conseil ou administrateurs représentants des retraités désignés au titre des personnes qualifiées.
Ces dispositions, prévues à l’article L. 231-6 du code de la sécurité sociale, sont toujours en vigueur, sous réserve de quelques modifications sémantiques introduites par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie.
En premier lieu, il semble opportun de remplacer les mots "âgés de 18 ans au moins" du texte de l'article L. 231-6 du code sus-mentionné par le terme "majeurs", plus approprié en la circonstance.
En deuxième lieu, il convient de revoir l’âge limite de désignation des membres des conseils ou administrateurs. Il faut bien considérer que l'âge limite fixé par l'ordonnance de 1996 s’alignait sur celui où un employeur pouvait mettre à la retraite d’office un salarié. Il en résulte que jusqu'à ce jour, certains membres des conseils nommés à 65 ans doivent impérativement cesser de siéger à 70 ans, au terme d'un mandat de cinq ans, alors que d'autres peuvent siéger sans âge butoir pour leur désignation. Cette différence de traitement toujours en vigueur ne se justifie guère.
- En raison de l’accroissement de la longévité, l’âge de la mise à la retraite d’office à 65 ans a été repoussé de cinq années, à 70 ans, par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009. Il semble cohérent de tenir compte de cet allongement dans la présente proposition de loi et donc de modifier en ce sens l’article L. 231-6 du code de la sécurité sociale.
- Par ailleurs, il apparaît arbitraire d’imposer une limite d’âge très stricte à la nomination de certains membres des conseils ou administrateurs et pas à la désignation d’autres. Il convient donc d’uniformiser les règles.
- Il semble, par conséquent, que fixer pour tous les membres des conseils ou administrateurs des caisses de sécurité sociale un âge limite de nomination à 70 ans, tient compte de l'accroissement de la longévité et supprime la distinction difficilement compréhensible opérée par la rédaction actuelle de l'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 131 rect. 9 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, SUEUR, COLLOMBAT, PEYRONNET et ANZIANI, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, MICHEL, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 149 QUINQUIES |
I. - Alinéas 12 à 22
Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :
« 4. Les inventions de service, définies au 2, donnent obligatoirement lieu, si elles sont brevetables, au versement d'une juste rémunération supplémentaire au bénéfice du salarié, auteur de l'invention.
« Son montant est évalué en tenant compte de l'intérêt économique de l'invention, des fonctions du salarié dans l'entreprise et du rôle de cette dernière dans le processus d'invention. Ses modalités de calcul sont déterminées et négociées dans le cadre d'un accord d'entreprise ou, à défaut, du contrat individuel de travail.
« Elle a un caractère forfaitaire et est versée dans un délai maximum de un an à compter de la date de réception de la déclaration de l'invention, y compris lorsque l'inventeur a quitté l'entreprise. Elle peut être versée en plusieurs fois.
« Dans un délai compris entre cinq et vingt ans à compter de la date de réception de la déclaration de l'invention, un bilan d'exploitation de l'invention est établi par l'employeur et communiqué à l'inventeur, y compris lorsque ce dernier a quitté l'entreprise. Ce bilan prend en considération les éléments directs et indirects d'exploitation. Si les éléments de ce bilan font apparaître que l'invention a procuré des avantages substantiels à l'entreprise, une nouvelle rémunération supplémentaire est versée à l'inventeur dans un délai maximum de un an à compter de la date de réception du bilan d'exploitation. Elle peut être versée en plusieurs fois.
« 5. Lorsqu'une invention de service est faite par plusieurs salariés, la rémunération supplémentaire est déterminée en fonction de la contribution respective de chacun d'eux à l'invention. À défaut, elle est répartie à parts égales entre les salariés. L'employeur informe les inventeurs de la part attribuée à chacun d'eux.
« 6. Le salarié auteur d'une invention en informe par écrit son employeur qui en accuse réception selon les modalités et des délais fixés par voie réglementaire.
« Le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils s'abstiennent de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le présent livre.
« Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit être constaté par écrit.
« 7. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en conseil d'État.
« 8. Les dispositions du présent article sont également applicables, sauf exceptions, aux agents de l'État, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'État. »
II. - Les entreprises disposent d'un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi pour mettre en conformité, à peine de nullité, les accords d'entreprise ou, à défaut, les contrats individuels de travail avec les dispositions de l'article 611-7 du code de la propriété intellectuelle.
B. - En conséquence, l'alinéa 1 est ainsi rédigé :
I. - L'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
Objet
Le présent amendement vise à clarifier le droit des inventions des salariés afin de stimuler l'esprit d'innovation dans les entreprises.
Pour ce faire, il est proposé de compléter le dispositif prévu à l'article 611-7 du code de propriété intellectuelle en créant un système de rémunération supplémentaire à deux niveaux pour les inventions de service brevetables : une prime forfaitaire versée à tous les inventeurs un an au plus tard après la réception par l'employeur de la déclaration de l'invention et une rémunération supplémentaire « additionnelle » versée en cas d'exploitation de l'invention un an au plus tard après la réception par l'inventeur d'un bilan d'exploitation.
Le présent amendement tend également à obliger les entreprises à adapter en conséquence leurs accords ou, à défaut, les contrats individuels de travail.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 121 rect. bis 9 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOTREL, COLLOMBAT, PEYRONNET, ANZIANI et YUNG, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, MICHEL et PERCHERON, Mme HERVIAUX, MM. GUILLAUME, COURTEAU, LISE et FICHET, Mme BLONDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 149 QUINQUIES |
Après l'article 149 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, » sont remplacés par les mots : « par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles remplissant les conditions de représentativité et, selon les cas, par les organisations professionnelles ».
Objet
Les auteurs de cet amendement constatent que les organisations interprofessionnelles ne permettent toujours pas une représentation pluraliste des organisations professionnelles du secteur de la production agricole.
Or cette évolution est selon nous une nécessité démocratique puisque les accords interprofessionnels agricoles peuvent être rendus obligatoires pour l'ensemble des acteurs de la filière et que ces organisations peuvent alors prélever sur tous les membres des professions des contributions volontaires obligatoires. (CVO)
Cela constituerait en outre un gage de légitimité pour les interprofessions qui sont appelées à jouer un rôle de plus en plus important dans la gestion des marchés.
Cet amendement a donc pour objet d'ouvrir clairement toutes les organisations interprofessionnelles et notamment le collège des producteurs agricoles à tous les syndicats agricoles représentatifs.
Conformément au décret n°90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commission modifié par le décret n'2000-139 du 16 février, la représentativité de ces organisations syndicales pourra être appréciée sur la base des résultats obtenus aux élections aux chambres d'agriculture.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 269 11 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 150 |
Supprimer cet article.
Objet
Le gouvernement est favorable à cette proposition de loi. En conséquence, il lève le gage financier adopté par la commission des lois.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 255 20 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY au nom de la commission des lois ARTICLE 151 |
Supprimer cet article.
Objet
L’habilitation prévue à l’article 151 destinée à permettre au Gouvernement de transposer par voie d’ordonnance la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées, a déjà été adoptée à l’article 56 du projet de loi de régulation bancaire, définitivement adoptée par l’Assemblée nationale le 11 octobre dernier. L’article 151 n’a donc plus lieu d’être.
Malgré l'urgence de cette transposition, votre rapporteur déplore le fait que l’habilitation ait « navigué » dans quatre textes différents avant d’aboutir.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 102 rect. 9 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, COLLOMBAT, PEYRONNET, ANZIANI et YUNG, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, MICHEL, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 152 |
Supprimer cet article.
Objet
L'objet de cet amendement est de supprimer une demande d'habilitation du Gouvernement à modifier par ordonnance les dispositions législatives relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Annoncée comme une modification du code à droit constant, l'ordonnance permettrait notamment de procéder à deux réformes : transférer la compétence en appel à la juridiction de droit commun, ce qui implique la suppression de la chambre de l'expropriation au sein de la cour d'appel et l'extension des dispositions relatives à l'expropriation aux collectivités d'outre-mer relevant d'un régime de spécialité législative et à la Nouvelle-Calédonie, avec d'éventuelles adaptations.
Rien ne justifie qu'une telle habilitation trouve sa place dans une proposition de loi de simplification.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 270 13 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 153 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article porte transposition de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (« INSPIRE »).
Or, celle-ci a été transposée par l'ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'environnement prise sur le fondement de l'article 256 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.
L'article identique précédemment contenu dans la proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (votée le 17 novembre 2010 au Sénat) avait lui aussi été supprimé pour cette même raison.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 246 20 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY au nom de la commission des lois ARTICLE 153 |
Alinéa 66
Supprimer les mots :
/ou
Objet
Cet amendement procède à une simple correction légistique.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 271 13 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 154 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article porte transposition de la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.
Or, celle-ci a été transposée par l'ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'environnement prise sur le fondement de l'article 256 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.
Il n'y a donc pas lieu de maintenir cette disposition dans la proposition de loi.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 157 14 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHURCH, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 155 |
Supprimer cet article.
Objet
Au regard tant des enjeux en termes de sûreté que de préservation des libertés publiques, Les auteurs de cet amendement s'opposent à l'habilitation donnée au Gouvernement pour adapter le code de l'aviation civile.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 234 rect. 10 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 155 BIS |
I. - Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
b) Étendre, le cas échéant, sauf en matière administrative, les dispositions prises en application du a à des médiations qui ne sont pas de nature transfrontalière ;
II. - En conséquence, alinéa 4
Remplacer les mots :
du précédent alinéa
par les mots :
des a et b
Objet
La directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, doit être transposée avant le 21 mai 2011.
La volonté du Gouvernement d'étendre les exigences de la directive à des médiations qui ne sont pas de nature transfrontalière a pour objet de ne pas créer un déséquilibre juridique entre les médiations suivant qu'elles ont un caractère transfrontalier ou non, étant précisé que la directive médiation a pour objet d'améliorer la qualité et l'efficacité de la médiation tant conventionnelle que judiciaire.
A cette fin, le Gouvernement envisage, en ce qui concerne le régime général de la médiation, de prendre plusieurs mesures d'ordre législatif, à savoir :
1°) Définir la notion de « médiateur » et de « médiation » en s'inspirant très largement des dispositions de l'article 3 de la directive ;
2°) Créer une obligation de secret professionnel à l'égard non seulement des médiateurs judiciaires (ce qui est conforme à l'état du droit) mais aussi à l'égard des médiateurs intervenant dans le cadre d'une médiation conventionnelle (ce qui est nouveau), ceci pour répondre aux exigences de l'article 7 de la directive ;
3°) Modifier les dispositions du 1° de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991, ceci afin de se conformer aux exigences de l'article 6 de la directive, aux termes de laquelle les Etats membres doivent œuvrer pour que le contenu de l'accord puisse être exécutoire.
4°) Définir le régime juridique applicable à la médiation administrative, dont le champ d'application porte sur la matière administrative non régalienne. Il s'agit de prévoir la possibilité pour les différends relevant de la compétence du juge administratif, à l'exclusion de ceux dans lesquels sont mises en oeuvre - par une partie - des prérogatives de puissance publique, de recourir à la médiation et de permettre au juge administratif de pouvoir ordonner une médiation. Il est également nécessaire d'introduire une disposition garantissant le caractère confidentiel de la médiation, ainsi qu'une autre prévoyant la suspension de la prescription des créances détenues sur les personnes publiques. Il convient de souligner que la limitation de ce dispositif au champ de la médiation transfrontalière ôterait toute portée pratique à la réforme.
Enfin, dès lors que la médiation se rapproche d'autres types de modes alternatifs de règlement des litiges (comme notamment la transaction), il est nécessaire de faire en sorte que les régimes juridiques de ces différents modes de résolution des litiges diffèrent le moins possible les uns des autres. C'est la raison pour laquelle le gouvernement souhaite que l'habilitation qui lui sera donnée par le Parlement lui permette d'harmoniser le droit en vigueur avec les mesures qui seront prise dans le cadre de la transposition de la directive.
En revanche, la déontologie, la formation, le contrôle de la qualité de la médiation ne font pas l'objet de prescriptions impératives par la directive. Le Gouvernement n'a donc pas souhaité légiférer en ces domaines par la voie d'une ordonnance afin que le débat national puisse avoir lieu.
Limiter le champ de transposition aux seules médiations transfrontalières, outre qu'elle conduirait à prévoir en droit français deux régimes sans aucun motif le justifiant, réduirait considérablement l'intérêt de cette transposition.
Au regard de ces éléments, et dès lors que ces orientations n'hypothèquent nullement les orientations d'un futur débat parlementaire, il apparaît nécessaire que l'habilitation donnée au Gouvernement lui permette de légiférer dans les conditions précitées.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement sollicite que l'amendement proposé soit retenu.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 247 20 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY au nom de la commission des lois ARTICLE 156 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le 23° du I de l'article 136 entre en vigueur au 1er février 2011.
Objet
Coordonner la date d'abrogation de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement avec le délai fixé aux sociétés d'investissement relevant de l'ordonnance de 1945 pour se placer sous le régime des sociétés d'investissement à capital fixe (SICAF) institué par l'ordonnance n° 2009-107 du 30 janvier 2009.
Ce délai est de deux ans à compter de la publication de cette ordonnance soit le 31 janvier 2011.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 248 20 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY au nom de la commission des lois ARTICLE 158 |
Alinéas 2 à 6
Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :
Les articles 2 et 3 et le II de l'article 6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux administrations de l'État et à leurs établissements publics.
Le 3° du I de l'article 97 est applicable à Mayotte.
Sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les articles 10, 10 quater, 14 bis, 27, 27 decies, 30 quinquies, 31, 32, 32 ter, 32 quinquies, 38, 39, 48 bis, les I et II de l'article 50, le VIII de l'article 54 quater, les articles 95, 98, 101, 102 A, 102 105, 106, 111 bis, 113 bis, 114, 115, 116, 116 bis, 117, 118, 119, 133 bis, 135, 145 et 146.
Les articles 32 quater, 149 quater et 149 quinquies sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Le IV de l'article 138 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Sont applicables en Polynésie française les articles 14, 41, 42, 42 bis, 43, 45, 46 et 100 bis.
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna le I de l'article 6, les III et IV de l'article 32 bis, les articles 35, 51 bis, 51 ter, le I de l'article 94, le III de l'article 96, le 9° de l'article 128, l'article 128 quater, les 1° à 3° de l'article 129 et le I de l'article 138.
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les articles 39, 98, 128 quater et les 2° et 3° de l'article 129.
Le I de l'article 33, les articles 34 et 133, le I de l'article 136 et l'article 137 sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.
Objet