Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 8 12 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BORDIER au nom de la commission de la culture ARTICLE 32 QUATER |
Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :
...° Après le troisième alinéa de l'article L. 132-44, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence d'engagement de négociation, sont considérées comme des parties à la négociation de l'accord d'entreprise l'employeur et le délégué syndical. En l'absence de délégué syndical, peuvent saisir la commission :
« - les institutions représentatives du personnel ;
« - à défaut, tout salarié mandaté par une organisation syndicale de journalistes professionnels au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail ;
« - à défaut, tout journaliste professionnel au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail collaborant de manière régulière à l'entreprise de presse. »
Objet
Cet amendement de clarification vise à déterminer qui peut, en l'absence de négociation au sein d'une entreprise de presse, être considéré comme « partie à la négociation » compétente pour saisir la commission ad hoc prévue à l'article L. 132-44 du code de la propriété intellectuelle et appelée à régler la question de la rémunération des droits d'auteur des journalistes en cas de réutilisation de leurs œuvres.
Si l'éditeur paraît une partie naturelle à la négociation, il n'en est pas de même du côté des journalistes : en l'absence de délégué syndical, d'institutions représentatives du personnel et de salarié mandaté (soit parce qu'aucun salarié ne s'est porté volontaire, soit parce qu'aucune organisation syndicale n'a souhaité donner un mandat au salarié qui se proposait), il convient de déterminer qui peut alors être considéré comme partie à la négociation.