Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 39 13 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEFÈVRE ARTICLE 54 |
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ces pénalités ne peuvent être infligées au cocontractant qui a agi sur la base de titres frauduleux ou présentés frauduleusement et sans intention de participer à la fraude. » ;
Objet
L'article 54 prévoit notamment que tout contrat conclu par une personne morale de droit public pourra :
- mentionner l'engagement du cocontractant de ne pas commettre certaines infractions en matière de travail illégal,
- prévoir des pénalités en cas de manquement à ces obligations contractuelles.
A ce jour, les sociétés privées sont déjà encadrées par des dispositifs très exigeants et donnant lieu à des sanctions. Les condamnations sur le plan pénal qui touchent les entreprises ayant recours à des salariés en situation irrégulière sont des peines d'emprisonnement assorties d'amendes.
Il s'y ajoute, pour les entreprises de mauvaise foi, l'obligation de verser une contribution spéciale à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
De plus, l'Urssaf peut exercer un recours en recouvrement des cotisations qui lui ont injustement échappé à l'encontre de la société.
Enfin, l'employeur est tenu de se séparer du salarié qui pourra prétendre au versement de ses salaires augmentés d'une indemnité forfaitaire correspondant à un mois de salaire.
De fait, ces pénalités en cas de manquement à des obligations contractuelles vis-à-vis de la personne morale de droit publique ne feraient que ce surajouter à ces dispositifs déjà efficaces et lourds de conséquences.
Mais surtout, il est essentiel de constater qu'il est aujourd'hui extrêmement difficile pour une entreprise de déterminer avec certitude si ses salariés sont ou non en règle.
En effet, les seuls éléments pour connaître la situation réelle d'un salarié sont produits par les services de l'Etat ou les organismes sociaux. Aussi, les vérifications qu'il incombe à l'employeur d'effectuer auprès de la Préfecture restent, en effet, le plus souvent sans réponse. Il en est de même auprès des autres organismes lorsque l'employeur fait ses déclarations. Il doit alors être considéré que le salarié est en règle.
Or, de plus en plus d'employeurs sont désormais victime de pratiques illégales de certains de leurs salariés étrangers au moment de l'embauche. Ces derniers recourent parfois à des usurpations d'identité ou commettent des fraudes documentaires au moment de l'embauche de sorte que l'employeur est dans l'incapacité de présumer le statut irrégulier de son salarié. L'employeur, en présence de papiers qui sont réguliers mais qui ne correspondent pas à l'identité du salarié, n'a pas la possibilité d'effectuer des contrôles qui relèvent d'une autorité de police.
Ce système aboutit à ce que des employeurs embauchent, en toute bonne foi, des salariés en situation irrégulière.
Il est donc nécessaire que ces pénalités s'appliquent aux seuls employeurs de mauvaise foi.