Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 29 rect. 9 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REPENTIN, Mme BLONDIN et les membres du Groupe socialiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 87 QUATER |
Après l'article 87 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les articles L. 423-10 à L. 423-11-3 du code de la construction et de l'habitation sont ainsi rédigés :
« Art. L. 423-10. - I. - Est soumise au respect de l'une des formalités prévues par les dispositions du II toute convention, conclue directement ou par personne interposée, entre un organisme d'habitations à loyer modéré et l'une des personnes suivantes :
« - l'un de ses dirigeants ;
« - l'un de ses salariés ;
« - l'un de ses administrateurs ou l'un des membres de son conseil de surveillance ;
« - une personne morale représentée au sein de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance ;
« - une personne morale dans laquelle un de ses dirigeants, un de ses salariés, un de ses administrateurs ou membres du conseil de surveillance exerce des fonctions d'administrateur, de membre du conseil de surveillance ou de dirigeant ;
« Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes précédemment visées est indirectement intéressée.
« II. - Les conventions visées au I portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales sont subordonnées à une déclaration adressée par l'intéressé au président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'organisme d'habitations à loyer modéré, sauf lorsqu'elles ne sont significatives pour aucune des parties en raison de leur objet ou de leur implication financière.
« Les conventions ne portant pas sur des opérations courantes conclues à des conditions normales sont subordonnées à l'autorisation préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de ce même organisme. »
« Art. L. 423-11. - Les articles L. 225-40 à L. 225-42 ou les articles L. 225-88 à L. 225-90 du code de commerce sont applicables aux conventions visées à l'article L. 423-10 conclues par les sociétés et les fondations d'habitations à loyer modéré.
« Toute convention conclue directement ou par personne interposée entre une société anonyme d'habitations à loyer modéré et l'un de ses actionnaires est soumise aux règles prévues par les articles L. 225-38 à L. 225-42 ou L. 225-86 à L. 225-90 du code de commerce. Il en est de même des conventions auxquelles l'un de ses actionnaires est indirectement intéressé. »
« Art. L. 423-11-1. - Les articles L. 225-40 à L. 225-42 du code de commerce sont applicables aux conventions visées au I de l'article L. 423-10 conclues par les offices publics de l'habitat et soumises à autorisation préalable du conseil d'administration en application du II du même article, en remplaçant, dans les articles L. 225-40 à L. 225-42, les mots : « la société » par les mots : « l'office public de l'habitat », et les mots : « l'assemblée générale » et « l'assemblée » par les mots : « le conseil d'administration ».
« Dans les offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité de commerce, le commissaire aux comptes présente au conseil d'administration le rapport spécial prévu à l'article L. 225-40 du code de commerce.
« Dans les offices publics de l'habitat soumis au régime de la comptabilité publique, le conseil d'administration statue au vu d'une annexe comptable listant les conventions visées à l'article L. 423-10 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement. »
« Art. L. 423-11-2. - Les dispositions de l'article L. 423-10 sont applicables aux conventions conclues par les organismes visés à l'article L. 365-1. »
« Les articles L. 225-40 à L. 225-42 du code de commerce sont applicables aux conventions visées au I de l'article L. 423-10 conclues par les organismes visés à l'article L. 365-1 et soumises à autorisation préalable du conseil d'administration en application du II du même article, en substituant les mots : « organisme visé à l'article 365-1 » aux mots : « la société ».
« Art. L. 423-11-3 - Est puni des peines prévues par les dispositions de l'article 432-12 et du 1° de l'article 432-17 du code pénal le fait de conclure une convention en contravention des dispositions des articles L. 423-10 à L.423-11-2 »
II. - L'article L. 313-31 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-31. - Les dispositions des articles L. 423-10 et L. 423-11 sont applicables aux administrateurs et aux salariés des organismes collecteurs agréés ainsi qu'aux administrateurs et aux salariés de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction.
« Est puni des peines prévues par les dispositions de l'article 432-12 et du 1° de l'article 432-17 du code pénal le fait de conclure une convention en contradiction avec les dispositions des articles L. 423-10 à L. 423-11-2 »
Objet
La coopération entre organismes d'HLM ne peut se développer si le risque pénal de prise illégale d'intérêt, tel que défini par l'article 432-12 et le 1° de l'article 432-17 du code pénal, n'est pas davantage circonscrit.
L'amendement proposé vise à sécuriser les conventions passées entre les organismes d'HLM et leurs dirigeants, salariés, administrateurs, membres du conseil d'administration ou de surveillance ou une personne morale dans laquelle l'une de ces personnes physiques exerce des fonctions.
Le régime mis en place se réfère aux dispositions du code de commerce sécurisant les conventions des sociétés, sans retenir, toutefois, la règle de 10% de capital détenu et en apportant les aménagements nécessaires pour tenir compte de la qualité d'établissement public industriel et commercial des Offices Publics de l'Habitat.
L'amendement étend ce régime protecteur aux organismes qui concourent aux objectifs de la politique d'aide au logement dans les conditions prévues par l'article L. 365-1 du CCH, ainsi qu'aux administrateurs, aux salariés des organismes collecteurs agréés.
Enfin, le texte circonscrit la responsabilité pénale des personnes visées au L.423-10 au non-respect des dispositions introduites dans le CCH.