Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 266 rect. 10 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY au nom de la commission des lois ARTICLE 31 |
Alinéa 5
Après le mot :
établissent
insérer le mot :
chacun
et compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :
présenté à l'assemblée générale ordinaire suivante. Le rapport du conseil d'administration ou du directoire satisfait à l'obligation prévue à l'article L. 225-129-5.
Objet
L’article 31 clarifie, à l’article L. 225-135 du code de commerce, les conditions dans lesquelles peut s’effectuer une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription. L’assemblée générale des actionnaires peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire le pouvoir de fixer les modalités de l’émission des titres qu’elle a décidée ou la compétence de décider de l’émission des titres elle-même.
En cas d’usage de cette délégation, l’assemblée générale est informée des conditions définitives de l’opération d’augmentation de capital par un rapport du conseil d’administration ou du directoire et un rapport du commissaire aux comptes.
Le présent amendement vise à préciser, pour éviter toute ambiguïté, que ce sont bien deux rapports qui sont destinés à l’assemblée générale et que le rapport du conseil d'administration ou du directoire satisfait à l’obligation prévue à l’article L. 225-129-5 du code de commerce, selon lequel le conseil d’administration ou le directoire établit un rapport complémentaire en cas d’usage d’une délégation de pouvoir ou de compétence.