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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification et amélioration du droit

(1ère lecture)

(n° 21 , 20 , 3, 5, 6)

N° 235

28 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 47 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le dernier alinéa de l'article L. 5211-41-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le mandat des délégués en fonction avant la transformation de l'établissement est prorogé jusqu'à l'installation du nouvel organe délibérant dans le mois suivant la transformation. »

Objet

La commission des lois a décidé de supprimer l'article 47, dont l'objet est de prévoir, à la suite de la transformation d'un EPCI en communauté de communes ou en communauté d'agglomération, la prorogation du mandat des délégués communautaires jusqu'à l'installation du nouvel organe délibérant dans un délai d'un mois suivant la transformation pour assurer l'administration courante de l'établissement.

Or, l'article 47 n'est pas incompatible avec les nouvelles modalités de détermination du nombre et de la répartition des sièges dans le conseil d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération, issu du 4 bis du III de l'article 3 du projet de loi de réforme des collectivités territoriales, en cours d'examen par le Parlement.

En cas de transformation d'un EPCI aboutissant à la création d'une communauté de communes (CC) ou d'une communauté d'agglomération (CA), cette disposition du projet de loi de réforme des collectivités territoriales :

- impose de procéder à une fixation du nombre et de la répartition des sièges dans le conseil communautaire en appliquant le dispositif prévu par l'article L. 5211-6-1 introduit par l'article 3 du projet de loi précité (à savoir, à défaut d'accord amiable, fixer la composition du conseil selon les critères et le tableau d'effectifs prévus par le législateur) ;

- prévoit une dérogation temporaire à la règle de l'élection des délégués communautaires, ceux-ci étant élus, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la transformation en CC ou en CA, non pas au suffrage universel direct mais au sein du conseil municipal de la commune qu'ils représentent.

Le dispositif transitoire prévu par le projet de loi précité ne permet toutefois pas de régler le cas où, à la date de la transformation de l'EPCI en CC ou en CA, un ou plusieurs conseils municipaux n'ont pas encore procédé à la désignation de leurs délégués. Cette situation peut être préjudiciable au bon fonctionnement de la nouvelle CC ou de la nouvelle CA.

À cet égard, nonobstant les modifications apportées aux règles de composition des conseils communautaires par le projet de loi de réforme des collectivités territoriales, le dispositif proposé à l'article 47 conserve toute sa pertinence puisqu'il permet d'assurer une gestion des affaires courantes le temps de l'installation du conseil de la nouvelle CC ou CA.

Les dispositifs de l'article 3 du projet de loi de réforme des collectivités territoriales et de l'article 47 de la présente proposition de loi peuvent donc coexister, ce dernier article constituant d'ailleurs un complément indispensable aux nouvelles modalités de composition des conseils communautaires.

Il convient donc de rétablir le texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale. Tel est l'objet du présent amendement.