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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification et amélioration du droit

(1ère lecture)

(n° 21 , 20 , 3, 5, 6)

N° 234 rect.

10 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 155 BIS


I. - Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

b) Étendre, le cas échéant, sauf en matière administrative, les dispositions prises en application du a à des médiations qui ne sont pas de nature transfrontalière ;

II. - En conséquence, alinéa 4

Remplacer les mots :

du précédent alinéa

par les mots :

des a et b

Objet

La directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, doit être transposée avant le 21 mai 2011.

La volonté du Gouvernement d'étendre les exigences de la directive à des médiations qui ne sont pas de nature transfrontalière a pour objet de ne pas créer un déséquilibre juridique entre les médiations suivant qu'elles ont un caractère transfrontalier ou non, étant précisé que la directive médiation a pour objet d'améliorer la qualité et l'efficacité de la médiation tant conventionnelle que judiciaire.

A cette fin, le Gouvernement envisage, en ce qui concerne le régime général de la médiation, de prendre plusieurs mesures d'ordre législatif, à savoir :

1°) Définir la notion de « médiateur » et de « médiation » en s'inspirant très largement des dispositions de l'article 3 de la directive ;

2°) Créer une obligation de secret professionnel à l'égard non seulement des médiateurs judiciaires (ce qui est conforme à l'état du droit) mais aussi à l'égard des médiateurs intervenant dans le cadre d'une médiation conventionnelle (ce qui est nouveau), ceci pour répondre aux exigences de l'article 7 de la directive ;

3°) Modifier les dispositions du 1° de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991, ceci afin de se conformer aux exigences de l'article 6 de la directive, aux termes de laquelle les Etats membres doivent œuvrer pour que le contenu de l'accord puisse être exécutoire.

4°) Définir le régime juridique applicable à la médiation administrative, dont le champ d'application porte sur la matière administrative non régalienne. Il s'agit de prévoir la possibilité pour les différends relevant de la compétence du juge administratif, à l'exclusion de ceux dans lesquels sont mises en oeuvre - par une partie - des prérogatives de puissance publique, de recourir à la médiation et de permettre au juge administratif de pouvoir ordonner une médiation. Il est également nécessaire d'introduire une disposition garantissant le caractère confidentiel de la médiation, ainsi qu'une autre prévoyant la suspension de la prescription des créances détenues sur les personnes publiques. Il convient de souligner que la limitation de ce dispositif au champ de la médiation transfrontalière ôterait toute portée pratique à la réforme.

Enfin, dès lors que la médiation se rapproche d'autres types de modes alternatifs de règlement des litiges (comme notamment la transaction), il est nécessaire de faire en sorte que les régimes juridiques de ces différents modes de résolution des litiges diffèrent le moins possible les uns des autres. C'est la raison pour laquelle le gouvernement souhaite que l'habilitation qui lui sera donnée par le Parlement lui permette d'harmoniser le droit en vigueur avec les mesures qui seront prise dans le cadre de la transposition de la directive.

En revanche, la déontologie, la formation, le contrôle de la qualité de la médiation ne font pas l'objet de prescriptions impératives par la directive. Le Gouvernement n'a donc pas souhaité légiférer en ces domaines par la voie d'une ordonnance afin que le débat national puisse avoir lieu.

Limiter le champ de transposition aux seules médiations transfrontalières, outre qu'elle conduirait à prévoir en droit français deux régimes sans aucun motif le justifiant, réduirait considérablement l'intérêt de cette transposition.

Au regard de ces éléments, et dès lors que ces orientations n'hypothèquent nullement les orientations d'un futur débat parlementaire, il apparaît nécessaire que l'habilitation donnée au Gouvernement lui permette de légiférer dans les conditions précitées.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement sollicite que l'amendement proposé soit retenu.