Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 230 rect. 13 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUATER |
Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 276-3 du code civil est ainsi rédigé :
« La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. Ce changement important peut résulter :
« - du remariage, d'un pacte civil de solidarité ou du concubinage,
« - de la naissance ou de l'adoption d'un enfant,
« - de la mise à la retraite,
« La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge. »
Objet
Les lois n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ont considérablement assoupli les conditions de la révision des rentes viagères.
D'une part, pour répondre aux situations manifestement inéquitables que l'octroi massif de rentes viagères avait pu générer, la loi du 26 mai 2004 a créé un cas de révision spécifique aux rentes allouées avant la loi du 30 juin 2000, lorsque leur maintien procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil, c'est-à-dire en fonction de l'âge, de l'état de santé et de la capacité du créancier à subvenir à ses besoins.
D'autre part, la révision, la suspension ou la suppression de la rente peut être demandée en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties. Ce dispositif s'applique à toutes les rentes quelle que soit la date de leur fixation. La jurisprudence est venue préciser les critères constituant des changements importants justifiant la révision de ces rentes.
Toutefois, afin de rendre ce dispositif plus lisible, pour en permettre une plus large application, et de renforcer la sécurité juridique, il est proposé de préciser les critères permettant la révision de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère.