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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification et amélioration du droit

(1ère lecture)

(n° 21 , 20 , 3, 5, 6)

N° 228

25 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 DECIES


Après l'article 27 decies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes légalement établies dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer une activité de même nature peuvent exercer l'activité d'évaluation mentionnée au troisième alinéa de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national sous réserve du respect du cahier des charges précité et de la déclaration préalable de leur activité à l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Cette déclaration entraîne l'inscription sur la liste établie par l'agence. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa. »

II. - Le présent article est applicable à Mayotte.

Objet

Cette mesure vise à permettre l'exercice temporaire et occasionnel en France des organismes ayant leur siège dans l'Union européenne et dont la finalité sociale est d'évaluer les pratiques professionnelles dans le champ de l'action sociale et médico-sociale. 

En effet, l'article L 312-8 du code de l'action sociale et des familles dispose que l'activité des établissements et services sociaux et médico-sociaux fait l'objet d'évaluations par des organismes extérieurs habilités pour ce faire par l'agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux. Sans cette habilitation qui pour être délivrée exige des organismes qu'ils remplissent des critères définis par un cahier des charges, ces organismes ne peuvent exercer. Ce dispositif d'évaluation inscrit au cœur des pratiques et des interventions des établissements et services susdits, participent très directement de la bonne exécution des politiques publiques notamment de celle en charge de la lutte contre la maltraitance.

Toutefois, l'article 16 de la directive dispose que les Etats membres s'abstiennent d'imposer leurs propres exigences aux prestataires d'autres Etats membres sauf pour des raisons impérieuses d'intérêt général limitativement définies (protection de l'ordre public, de la sécurité publique, de la santé publique ou de l'environnement). Pour autant, sans un pareil système d'évaluation, les interventions sociales et médico-sociales ne peuvent prétendre renforcer leur niveau de protection des personnes vulnérables, mineurs et adultes, prises en charge ou accompagnées tout le long de leur vie.

Aussi, le présent article met-il en place un système déclaratif qui sera précisé par décret. Ce dernier aura pour objet le respect des principes déontologiques et la maîtrise de la langue.

Cette disposition est une mesure de transposition de la directive 2006/123/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, laquelle devait être transposée pour le 28 décembre 2009.

Faute de transposition achevée à cette date, la Commission européenne a adopté un avis motivé à l'encontre de la France le 23 juin 2010, dernière étape avant la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne pour manquement à ses obligations de transposition. Il est à craindre que cette saisine ne se réalise d'ici la fin de l'année 2010, avec un risque sérieux de condamnation à amendes et éventuellement à astreintes en 2011. Or, en vertu des dispositions du traité de Lisbonne, un retard de transposition peut s'assortir, dès le premier arrêt en manquement, d'amendes forfaitaires et, le cas échéant, d'astreintes journalières, exposant les Etats membres à de rapides sanctions financières. Il convient de rappeler que la France a été condamnée en décembre 2008 à payer une amende d'un montant de 10 millions d'euros pour le retard de transposition de la directive 2001/18/CE sur les OGM, alors même que la transposition avait été achevée à la date de l'arrêt.

Dans ce cadre, le Gouvernement a veillé à ce que l'ensemble des dispositions soit transposé dans les meilleurs délais à l'aide des vecteurs législatifs en cours d'examen devant le Parlement parmi lesquels la PPL relative à la simplification et à l'amélioration de la qualité du droit.

A cette fin, il a pris l'initiative d'un projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques, déposé le 15 septembre dernier sur le bureau de l'Assemblée nationale. Pour autant, il importe de conserver ces dispositions dans la PPL relative à la simplification et à l'amélioration de la qualité du droit afin de garder toutes les chances d'achever au plus vite la transposition de la directive services, dès lors cette PPL est susceptible d'être adoptée plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant le projet de loi, ce qui peut être décisif.

Ce raisonnement a d'ailleurs prévalu lors de l'examen par les commissions compétentes du Sénat des autres dispositions de transposition de la directive services.

Le Gouvernement, qui souhaite éviter une condamnation et un amende qui nuiraient à l'image de la France sur la scène européenne et seraient mal comprises des contribuables, serait très attaché à ce que ces dispositions puissent être réintégrées dans la proposition de loi lors de son examen par la Haute Assemblée en séance publique.