Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 227 rect. 13 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 SEXIES |
Après l'article 54 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 512-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les projets de règles et prescriptions techniques font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 512-7-1 est complété par les mots : « ou de secrets de défense nationale dans le domaine militaire ou industriel » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L 512-7-1 après le mot : « affichage » sont insérés les mots : « sur le site et » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 512-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les projets de prescriptions générales font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission à la commission départementale consultative compétente. » ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 512-10 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les projets de prescriptions générales font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. » ;
6° Au second alinéa de l'article L. 511-2, les mots : « concernant les installations enregistrées » sont supprimés.
II. - L'article 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa du V est complétée par les mots : « et après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa du VI est complétée par les mots : « et après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».
Objet
L'amendement se propose de rétablir la sécurité juridique d'actes réglementaires ayant un impact sur l'environnement au regard de l'application de la charte sur l'environnement. En effet l'introduction de la charte de l'environnement en 2005 et plus particulièrement son article 7 a renvoyé au pouvoir législatif le soin de fixer les conditions et limites de l'information du public. Il convient donc, pour des consultations qui doivent être réalisées de part l'incidence de la décision finale sur l'environnement, d'inscrire dans la loi les conditions et limites de cette concertation. Le dispositif proposé n'étend pas le champ de ces concertations ni les leurs conditions et limites il se borne les introduire au niveau législatif.
I. 1° L'ordonnance du 11 juin 2009, a introduit pour le régime d'enregistrement des dispositions relatives à la consultation du public pour les projets de textes réglementaires (décret de nomenclature, arrêté fixant les prescriptions générales). L'objet de cet amendement est de prévoir des dispositions similaires pour les arrêtés fixant les prescriptions générales du régime d'autorisation (consultation déjà réalisée en tout état de cause).
2° Cette modification a pour objet de clarifier l'articulation entre la protection du secret de la défense nationale et les éléments fournis au public dans le cadre de sa consultation dans une procédure d'enregistrement (fixation dans la loi des limites déjà posées par les textes réglementaires).
3° Cette modification a pour objet de fournir une base législative à l'affichage sur site d'une part de l'existence du projet et d'autre part des modalités de consultation du public dans le cadre du régime d'enregistrement.
4° L'ordonnance du 11 juin 2009, a introduit pour le régime d'enregistrement des dispositions relatives à la consultation du public pour les projets de textes réglementaires (décret de nomenclature, arrêté fixant les prescriptions générales). L'objet de cet amendement est de prévoir des dispositions similaires pour les arrêtés préfectoraux fixant les prescriptions générales du régime de déclaration (consultation déjà réalisée en tout état de cause)
5° L'ordonnance du 11 juin 2009, a introduit pour le régime d'enregistrement des dispositions relatives à la consultation du public pour les projets de textes réglementaires (décret de nomenclature, arrêté fixant les prescriptions générales). L'objet de cet amendement est de prévoir des dispositions similaires pour les arrêtés ministériels fixant les prescriptions générales du régime de déclaration (consultation déjà réalisée en tout état de cause).
6° L'ordonnance du 11 juin 2009, a introduit pour le régime d'enregistrement des dispositions relatives à la consultation du public pour les projets de textes réglementaires (décret de nomenclature, arrêté fixant les prescriptions générales). L'objet de cet amendement est de prévoir des dispositions similaires pour les régimes de déclaration et d'autorisation, et précisément pour le décret de nomenclature (consultation déjà réalisée en tout état de cause).
II. La mise en place des principes posés par l'article 7 de la charte constitutionnelle de l'environnement a conduit à mettre en place dans le I de l'article 29 de la loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, une enquête publique qui doit être réalisée avant l'autorisation de création d'une installation nucléaire de base.
Toutefois, le V et le VI du même article ne mentionnent pas explicitement la tenue d'une enquête publique dans le cadre des procédures d'autorisation de mise à l'arrêté définitif et de démantèlement d'une installation nucléaire de base ou d'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance d'une installation nucléaire de base de stockage de déchets.
Dans ce cadre, le décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives a effectivement prévu une enquête publique préalablement à ces décisions. Néanmoins ces mesures, déjà appliquées, relèvent du domaine de la loi (article 7 de la Charte de l'environnement).