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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification et amélioration du droit

(1ère lecture)

(n° 21 , 20 , 3, 5, 6)

N° 222 rect. bis

14 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 54


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 8222-6 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 8222-6. -  Tout contrat écrit conclu par une personne morale de droit public doit comporter une clause stipulant que des pénalités peuvent être infligées au cocontractant s'il ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5. Le montant des pénalités est, au plus, égal à 10 % du montant du contrat et ne peut excéder celui des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5.

« Toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informé par écrit par un agent de contrôle de la situation irrégulière de cette dernière au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5, l'enjoint aussitôt de faire cesser cette situation. L'entreprise ainsi mise en demeure apporte à la personne morale de droit public la preuve qu'elle a mis fin à la situation délictuelle.

« La personne morale de droit public transmet, sans délai, à l'agent auteur du signalement, les éléments de réponse communiqués par l'entreprise ou l'informe d'une absence de réponse.

« À défaut de correction des irrégularités signalées dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, la personne morale de droit public en informe l'agent auteur du signalement et peut appliquer les pénalités prévues par le contrat ou rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et risques de l'entrepreneur.

« À défaut de respecter les obligations qui découlent du deuxième, troisième ou quatrième alinéa du présent article, la personne morale de droit public est tenue solidairement responsable des sommes dues au titre des 1° et 3° du L. 8222-2, dans les conditions prévues au L. 8222-3. »

Objet

Cette nouvelle rédaction de l'article 54 permet de renforcer l'efficacité du mécanisme d'alerte des personnes publique en cas de constat de travail dissimulé chez un de ses cocontractants. Par rapport à la version initiale de l'article, elle comporte les avancées suivantes :

1) Elle permet de faire la différence entre le mécanisme de pénalités contractuelles et les vérifications semestrielles, non traitées par cet article 54 et qui seront parallèlement allégées par décret (article D. 8222-5 du code du travail). Seules les attestations URSSAF seront maintenues.

2) Elle permet de généraliser le mécanisme de pénalités contractuelles à tous les marchés publics faisant l'objet d'un contrat écrit , offrant ainsi une alternative à la rupture du contrat, souvent très coûteuse à la fois pour l'entrepreneur et pour le maître d'ouvrage, et pour cela inusitée. Toutefois, l'option de la rupture reste possible.

3) Les pénalités contractuelles ne peuvent être déduites d'éventuelles amendes pénales. Les pénalités contractuelles ne relevant pas d'une décision juridictionnelle, une amende pénale pour travail dissimulé peut, le cas échéant, être prononcée ultérieurement par le juge à l'encontre de l'employeur délictueux.

4) L'article 54 respecte pleinement la procédure contradictoire en permettant la transmission aux corps de contrôle des éléments de preuve fournis par le cocontractant qui ainsi, peut s'assurer des suites du signalement.

5) Cet article réintroduit la responsabilité financière des maîtres d'ouvrage publics si aucune suite satisfaisante (ni régularisation ni sanction) n'est apportée au signalement. Ce mécanisme implique ainsi le maître d'ouvrage dans le processus de régularisation et renforce sa responsabilité à l'égard de ses cocontractants.

6) Cette responsabilisation des maîtres d'ouvrage publics est d'autant plus efficace que la procédure est encadrée dans un délai strict, à fixer par décret en Conseil d'Etat, qui incite le maître d'ouvrage à agir avec diligence.