Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 221 25 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 SEXIES |
Après l'article 54 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du premier alinéa de l'article L. 123-17 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée :
« En vue de conserver les effets des opérations d'aménagement foncier prévues au 1° de l'article L. 121-1 ou au 2° du même article dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, tout projet de division de parcelles comprises dans le périmètre de ces opérations doit être soumis, pendant les dix années qui suivent la clôture de celles-ci, à la commission départementale d'aménagement foncier. »
Objet
En l'état actuel du droit, lorsqu'intervient un partage (d'ascendants ou à la suite d'un décès) portant sur des parcelles issues d'une opération d'aménagement foncier, le projet doit être soumis, sans limitation de délai, à la commission départementale d'aménagement foncier.
Cette commission est chargée de vérifier que le projet de division de parcelles ne remet pas en cause les effets de l'opération d'aménagement foncier et, le cas échéant, de procéder au lotissement, sur les parcelles à diviser, des droits résultant du partage.
Elle est tenue de se prononcer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, la commission est réputée avoir entériné le projet qui lui est soumis (art. R. 123-19 du code rural et de la pêche maritime).
Dans les faits, la commission départementale d'aménagement foncier, placée sous la responsabilité du département, se prononce sur tous les projets de division de parcelles issues tant des nouvelles opérations d'aménagement foncier agricole et forestier (AFAF) que de celles de remembrement rural réalisées sous la responsabilité de l'Etat.
Le texte proposé tend à limiter à dix années le délai durant lequel les projets de division de parcelles doivent être soumis à la commission départementale d'aménagement foncier.
Dans un objectif de clarté de la loi et de cohérence avec le dispositif prévu au 3ème alinéa du même article relatif au changement d'affectation d'une parcelle agricole, le texte prévoit également que les demandes de division de parcelles issues d'une opération d'aménagement foncier, qu'il s'agisse d'un AFAF ou d'un remembrement rural, sont du ressort de la commission départementale d'aménagement foncier placée sous la responsabilité du département.
Cette mesure a pour effet :
- d'assurer la centralisation des demandes par la commission départementale d'aménagement foncier émanant du département, lequel est devenu, à compter du 1er janvier 2006, responsable de la conduite des différents modes d'aménagement foncier rural mentionnés à l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- d'alléger la tâche des services des départements dans la mesure où l'exigence d'une autorisation administrative permanente ne se justifie plus nécessairement après une longue période suivant la clôture d'une opération d'aménagement foncier ;
- d'éviter de maintenir, après la clôture des opérations de remembrement, indéfiniment en fonction les commissions départementales d'aménagement foncier placées sous la responsabilité de l'Etat.