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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification et amélioration du droit

(1ère lecture)

(n° 21 , 20 , 3, 5, 6)

N° 212 rect.

14 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 44


Rédiger ainsi cet article :

Après l'article L. 2215-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2215-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 2215-9. - Lorsqu'un tunnel ou un pont s'étend sur plusieurs départements, la direction des opérations de secours, relevant de la police municipale en application de l'article L. 2212-2, est confiée, en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, pour les tunnels routiers visés à l'article L. 118-1 du code de la voirie routière, au représentant de l'État compétent pour intervenir comme autorité administrative chargée de la sécurité et désigné par arrêté ministériel, et, pour les autres tunnels et ponts, au représentant de l'État dans le département sur le territoire duquel la longueur d'implantation de l'ouvrage est la plus longue. »

Objet

Cet amendement a pour objet :

- le retour au texte de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture le 2 décembre 2009 ;

- de conférer au texte une clarté supplémentaire en remplaçant les mots « pour les autres ouvrages » par les mots « pour les autres tunnels et ponts ».

L'objectif visé par ce projet d'article 44 n'est pas d'étendre la liste des pouvoirs de police municipale susceptibles d'une évocation par le préfet dans des circonstances détaillées par l'article L. 2215-1, mais bien de créer un article spécifique à la direction des opérations de secours, composante de la police municipale. Autrement dit, hors de tout événement relatif à la sécurité civile dans un tunnel ou sur un pont, le maire de la commune conserve la plénitude de ses pouvoirs de police municipale.

Par ailleurs, le principe qui a guidé la DSC n'est pas d'envisager la direction des opérations de secours sur la totalité des « ouvrages du réseau routier », car l'introduction de cette expression trop générique dans la loi supposerait une compétence générale du préfet en matière d'opérations de secours sur des ouvrages dont, d'ailleurs, la liste n'est pas établie, partant, qui crée un flou juridique inopportun.

Enfin, il n'entre pas dans l'économie générale du projet d'article 44 d'étendre à la catégorie des « ouvrages » les pouvoirs de substitution du préfet. L'objectif est bien de traiter de l'organisation des secours pour les seuls ouvrages qui par leur « géométrie » font qu'un événement de sécurité civile situé en un point quelconque dudit ouvrage, engage la protection des populations sur la totalité de l'ouvrage semblable à une enceinte.