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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification et amélioration du droit

(1ère lecture)

(n° 21 , 20 , 3, 5, 6)

N° 188

20 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 27 OCTIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre III du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 7123-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7123-11. - Le placement des mannequins peut être réalisé à titre onéreux.

« Toute personne établie sur le territoire national qui se livre à l'activité définie au premier alinéa doit être titulaire d'une licence d'agence de mannequins.

« Les agences de mannequins légalement établies dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national, sous réserve d'avoir préalablement déclaré leur activité. » ;

2° A l'article L. 7123-13, les mots : « titulaire de la licence d'agence de mannequins » sont remplacés par les mots : « exerçant l'activité d'agence de mannequins dans les conditions prévues par l'article L. 7123-11 » ;

3° L'article L. 7123-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7123-14. - La délivrance de la licence d'agence de mannequins par l'autorité administrative est subordonnée à des conditions déterminées par voie réglementaire. Lorsqu'une agence est légalement établie dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est tenu compte des exigences auxquelles elle est déjà soumise.

« La licence devient caduque si son titulaire ne produit pas, à des échéances déterminées, les pièces établissant qu'il continue de remplir les conditions de son octroi et que sa situation est régulière au regard du présent code. » ;

4° L'article L. 7123-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7123-15. - Les agences de mannequins prennent toutes mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des mannequins qu'elles emploient et éviter les situations de conflit d'intérêts.

« Elles rendent publiques, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les autres activités professionnelles exercées par leurs dirigeants, dirigeants sociaux, associés et salariés, ainsi que les mesures prises pour se conformer au premier alinéa du présent article. » ;

5° L'article L. 7123-16 est abrogé ;

6° À l'article L. 7123-26, après les mots : « d'une licence d'agence de mannequins », sont insérés les mots : « ou sans avoir déclaré préalablement son activité » ;

7° L'article L. 7123-27 est abrogé ;

8° À l'article L. 7124-4, les mots : « titulaire de la licence d'agence de mannequins », sont remplacés par les mots : « exerçant son activité dans les conditions prévues par l'article L. 7123-11 ».

Objet

Cet article rectificatif reprend les dispositions inscrites dans le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation à la législation au droit de l'union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques sur le même sujet, qui ont été améliorées et sécurisées après passage devant le Conseil d'État.

Sur le fond, cet article a pour objet d'introduire un régime déclaratif pour les agences intervenant dans le cadre de la libre prestation de service. De même elle supprime les incompatibilités professionnelles pour les salariés, dirigeants et associés des agences mais leur impose de prendre toutes mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des mannequins qu'elles emploient et éviter les situations de conflit d'intérêts. Les agences sont également soumises à une obligation de déclaration publique des autres activités professionnelles exercées par leur dirigeants, dirigeants sociaux, associés et salariés, ainsi que des mesures prises pour garantir la défense des intérêts des mannequins et éviter les conflits d'intérêt.

Les garanties morales, administratives, juridiques et financières requises seront vérifiées lors de l'instruction de la demande de licence d'agences de mannequins. L'obligation de détenir une licence est en effet maintenue pour toute personne souhaitant s'établir en France en tant qu'agence de mannequins.

Ces dispositions liées à la transposition de la directive services figurant dans la PPL et relevant de la Commission des affaires sociales du Sénat ont été supprimées lors de l'examen en commission. Elles visent à simplifier et alléger les procédures, ce qui est un des objectifs de la directive et permettent également à des prestataires déjà établis dans un autre État membre, et donc déjà contrôlés dans cet État, d'exercer plus facilement leur activité de façon temporaire sur le territoire national.

Il est rappelé que la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur devait être transposée pour le 28 décembre 2009.

Faute de transposition achevée à cette date, la Commission européenne a adopté un avis motivé à l'encontre de la France le 23 juin 2010, dernière étape avant la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne pour manquement à ses obligations de transposition.

À cet égard, compte tenu des changements introduits avec l'entrée vigueur du traité de Lisbonne, un retard de transposition peut s'assortir, dès le premier arrêt en manquement, d'amendes forfaitaires et, le cas échéant, d'astreintes journalières, exposant les États membres à de rapides sanctions financières.

Le Gouvernement, qui souhaite éviter une condamnation et une amende qui nuiraient à l'image de la France sur la scène européenne et seraient mal comprises des contribuables, serait très attaché à ce que ces dispositions puissent être réintégrées dans la proposition de loi lors de son examen par la Haute Assemblée en séance publique.