Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 158 rect. ter 20 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SIDO, du LUART et LEROY ARTICLE 48 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le dernier alinéa du I de l'article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le service de l'allocation compensatrice peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi que son bénéficiaire n'a pas consacré cette allocation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Il appartient, le cas échéant, au débiteur de l'allocation d'intenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées. »
Objet
Il est proposé de subordonner le versement de l'Allocation Compensatrice Tierce Personne (ACTP) à la vérification par les services du conseil général que le bénéficiaire a effectivement consacré cette allocation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée.
Cette disposition rapproche la situation des bénéficiaires de l'ACTP des bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap en prévoyant un dispositif proche de celui existant pour la PCH et inscrit à l'article L. 245-5 du code de l'action sociale et des familles. Il participe ainsi à la simplification du droit.