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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification et amélioration du droit

(1ère lecture)

(n° 21 , 20 , 3, 5, 6)

N° 126 rect.

9 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR et YUNG, Mme KLÈS, MM. FRIMAT, COLLOMBAT, PEYRONNET et ANZIANI, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, MICHEL, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29 (SUPPRIMÉ)


Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 20 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Le mot : « empruntant » est remplacé par les mots : « qui ne sont pas individualisables, localisées et quantifiables et qui empruntent » ;

2° Sont ajoutés les mots : « sous réserve des dispositions de l'article 13 ».

Objet

L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques exclut du contrôle de la légalité des autorisations d'interceptions de sécurité « les mesures prises par les pouvoirs publics pour assurer, aux seules fins de défense des intérêts nationaux, la surveillance et le contrôle des transmissions empruntant la voie hertzienne ».

Cette disposition interdit les services compétents de relever de données de connexion ou de procéder à des écoutes individuelles et localisées et encore moins de consulter la facture téléphonique détaillée d'un abonné individualisé dans le cadre de cette disposition.

En effet, cette dernière ne concerne que les opérations de balayage des fréquences radioélectriques réalisées dans le cadre de la mission générale de défense des intérêts nationaux confiée aux pouvoirs publics à l'occasion desquelles peuvent être interceptées, de manière aléatoire, des communications le plus souvent codées.

À l'exception de ce cas précis, les interceptions doivent pouvoir être contrôlées selon la procédure d'autorisation codifiée à l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991.

Eu égard au caractère exceptionnel de cette dérogation, les auteurs de l'amendement proposer de compléter cette disposition en précisant que les opérations d'interception auxquelles elle s'applique ne sauraient viser les communications individualisables, localisées et quantifiables.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.