Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 120 rect. 9 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE MENN, Mme KLÈS, MM. SUEUR, COLLOMBAT, PEYRONNET, ANZIANI et YUNG, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, MICHEL, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 81 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les personnels recrutés en qualité de fonctionnaires par un syndicat interhospitalier, conformément à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, conservent ce statut nonobstant la transformation de ce syndicat interhospitalier en groupement d'intérêt public en application du III de l'article 23 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
Objet
L'objet de cet amendement est de permettre aux personnels qui ont été recrutés par un syndicat interhospitalier en tant que fonctionnaires, conformément à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, de conserver ce statut, nonobstant la transformation du syndicat interhospitalier en groupement d'intérêt public.
Il résulte en effet de l'article 23 III de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (dite loi « HPST ») que dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi, les syndicats interhospitaliers doivent être transformés, sans dissolution ni création d'une personne morale nouvelle, notamment en groupements d'intérêt public.
Or, sauf disposition législative spécifique, les GIP ne peuvent pas être, directement, employeur de fonctionnaires.
Le présent amendement permettrait ainsi à ces personnels de poursuivre l'exercice de leurs fonctions dans le cadre du statut dans lequel ils ont été régulièrement nommés, jusqu'à la cessation de leur activité au sein du groupement, et sans qu'il soit besoin de les affecter à un établissement visé à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 qui devrait ensuite les mettre à disposition de la personne morale au sein de laquelle ils étaient précédemment nommés.