Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 104 rect. 15 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RETAILLEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 QUINQUIES |
Après l'article 32 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement diffuse chaque année une prévision des dispositions réglementaires nouvelles susceptibles d'affecter l'activité des entreprises qu'il envisage de prendre dans les dix-huit mois suivants.
Ces dispositions prennent effet deux fois par an, aux mêmes dates, dites « dates communes de préavis et de prise d'effet », si elles ont fait l'objet d'une publication à titre de préavis six mois auparavant.
À ces dates, le Gouvernement publie la liste des mesures qui entreront en application six mois après et les conditions de leur mise en œuvre par les entreprises.
Un décret pris en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des précédents alinéas. Il prévoit notamment les dates communes de préavis et de prise d'effet ainsi que les conditions dans lesquelles l'Etat peut déroger à ces principes.
Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dispositions qui n'ont ainsi pu respecter les dates communes de préavis et de prise d'effet.
Objet
L'environnement règlementaire est un facteur déterminant de la compétitivité des entreprises. Les petites et moyennes entreprises et les entreprises engagées dans des parcours de croissance rapide par l'innovation ou l'internationalisation sont particulièrement sensibles au changement trop rapide, trop soudain des dispositions règlementaires qui affectent leur activité. Il affecte leurs plans d'affaires sans leur laisser souvent le temps de s'organiser de manière efficiente pour s'adapter. Elles sont aussi préoccupées par le risque qu'une mauvaise application faute d'information et de délais suffisants leur fait courir. Cette "charge administrative" constitue l'un des freins principaux à la croissance de nos entreprises.
Le Gouvernement rencontre pour sa part des difficultés à « bien règlementer » faute d'une programmation suffisante et d'échéances communes où il peut mobiliser les administrations au service d'une « juste règlementation » par la sélection des nouvelles règles au strict nécessaire et l'adaptation des procédures aux contraintes des entreprises, Des délais suffisants et une information régulière contribuent en outre à une meilleure application de la règlementation et limitent les risques d'infraction de bonne foi.
La Grande Bretagne met en œuvre depuis 2005 deux dispositifs de nature à permettre une meilleure information des entreprises et une meilleure maîtrise par le Gouvernement de l'activité règlementaire concernant les entreprises :
- Un «programme anticipé de règlementation» est publié chaque année au 1er janvier qui annonce les dispositions règlementaires susceptibles d'affecter les entreprises que le Gouvernement envisage de prendre au cours des dix huit mois suivants.- Deux « dates communes d'application « (common commencement dates), les 6 avril et 1er octobre, sont établies. Une règlementation nouvelle ne peut s'appliquer aux entreprises qu'à une de ces deux dates et si elle a fait l'objet d'une information détaillée à la date précédente.La Commission européenne expérimente un dispositif semblable depuis 2008 dans le cadre du « small business act » européen pour les mesures d'application autonomes et a décidé d'en élargir le champ à compter de 2010.
Le présent amendement a donc pour objet d'instituer un dispositif de programmation et de rendez vous réguliers de nature à mieux informer les entreprises des mesures susceptibles de les affecter, leur laisser le temps de s'y adapter, d'en améliorer l'application et d'assurer une meilleure maîtrise de son pouvoir règlementaire par le Gouvernement.
Ainsi un programme de dix huit mois glissant encadre ces mesures, à titre prévisionnel et sommaire.
Une première date fixe et commune permet d'informer les entreprises des modifications réglementaires qui les concerneront six mois après, ainsi que des modalités de leur application. Ensuite, la seconde date est celle de l'application effective de ces mesures.
Cet amendement renvoie à un décret pris en Conseil d'Etat pour la fixation des dates et de ses autres modalités d'application ainsi que pour la définition des dérogations qui permettront à l'Etat d'adopter une mesure réglementaire à une autre date. C'est le cas notamment de la règlementation dérivée des directives européennes. Le Parlement sera informé a posteriori de ces dérogations.