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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification et amélioration du droit

(1ère lecture)

(n° 21 , 20 , 3, 5, 6)

N° 1

8 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 TER


Après l'article 30 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le second alinéa des articles L. 225-39 et L. 225-87 est supprimé ;

2° Le 6° de l'article L. 225-115 est abrogé ;

3° L'article L. 227-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 227-11. - L'article L. 227-10 n'est pas applicable aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. »

Objet

Les conventions passées entre, d'une part, une société et, d'autre part, un de ses mandataires sociaux, un de ses actionnaires détenant plus de 10 % des droits de vote ou encore une société qui la contrôle, portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales (autrement appelées conventions simples ou conventions courantes) n'ont pas à faire l'objet d'une autorisation préalable par le conseil d'administration ou de surveillance, contrairement aux conventions dites réglementées.

Cependant, depuis la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques, les conventions simples doivent être communiquées par l'intéressé (mandataire, actionnaire ou société actionnaire) au président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance (articles L. 225-39 et L. 225-87).

Une obligation analogue existe dans les sociétés par actions simplifiées (article L. 227-11)

La liste et l'objet des conventions courantes sont communiqués aux membres du conseil et aux commissaires aux comptes (articles L. 225-39 et L. 225-87) et sont mis à la disposition des actionnaires qui en font la demande avant l'assemblée générale (article L. 225-115).

Ces obligations entraînent ainsi d'importantes formalités et la production de nombreux documents ne présentant d'intérêt ni pour les membres des conseils ni pour les actionnaires, a fortiori lorsqu'il s'agit de conventions entre sociétés d'un même groupe.

Nous avions tenté, sans succès, de supprimer ces obligations lors de la discussion en 2003 de la loi de sécurité financière. Aujourd'hui le moment paraît mûr pour procéder à cette réelle simplification dans la vie des sociétés, attendue depuis longtemps.

Le présent amendement vise par conséquent à revenir sur ces obligations très formelles, afin de revenir à l'état du droit antérieur à 2001.