Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 1 8 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 TER |
Après l'article 30 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le second alinéa des articles L. 225-39 et L. 225-87 est supprimé ;
2° Le 6° de l'article L. 225-115 est abrogé ;
3° L'article L. 227-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 227-11. - L'article L. 227-10 n'est pas applicable aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. »
Objet
Cependant, depuis la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques, les conventions simples doivent être communiquées par l'intéressé (mandataire, actionnaire ou société actionnaire) au président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance (articles L. 225-39 et L. 225-87).
Une obligation analogue existe dans les sociétés par actions simplifiées (article L. 227-11)
La liste et l'objet des conventions courantes sont communiqués aux membres du conseil et aux commissaires aux comptes (articles L. 225-39 et L. 225-87) et sont mis à la disposition des actionnaires qui en font la demande avant l'assemblée générale (article L. 225-115).
Ces obligations entraînent ainsi d'importantes formalités et la production de nombreux documents ne présentant d'intérêt ni pour les membres des conseils ni pour les actionnaires, a fortiori lorsqu'il s'agit de conventions entre sociétés d'un même groupe.
Nous avions tenté, sans succès, de supprimer ces obligations lors de la discussion en 2003 de la loi de sécurité financière. Aujourd'hui le moment paraît mûr pour procéder à cette réelle simplification dans la vie des sociétés, attendue depuis longtemps.
Le présent amendement vise par conséquent à revenir sur ces obligations très formelles, afin de revenir à l'état du droit antérieur à 2001.