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Proposition de loi

Urbanisme commercial

(1ère lecture)

(n° 181 , 180 )

N° 1

22 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATRIAT, BÉRIT-DÉBAT, BOURQUIN, COURTEAU et DAUNIS, Mme NICOUX, MM. RAOUL, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'aménagement urbanistique commercial vise un aménagement économique et territorial durable de proximité qui repose sur un usage économe du patrimoine foncier disponible dont l'objet est l'approvisionnement des populations au sein d'espaces de vie cohérents.

Dans le respect de l'intérêt général, il appartient aux communes et à leurs groupements d'organiser l'implantation commerciale en privilégiant le développement de trajets courts et l'animation économique et sociale des centres-villes au regard des besoins et du pouvoir d'achat de leur population.

À ce titre, les communes et leurs groupements établissent des documents qui visent à conditionner l'établissement des surfaces commerciales à des critères de développement durable et d'équilibre commercial.

Une étude d'impact sur l'environnement, le transport et l'urbanisme est réalisée pour tout projet d'implantation.

Objet

Le présent amendement vise à placer l'aménagement commercial comme une compétence d'intérêt général des communes ou EPCI, qui poursuivent au titre d'aménageur territorial, un aménagement commercial durable respectueux des espaces fonciers et des besoins sociaux économiques des populations.






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(n° 181 , 180 )

N° 2

22 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATRIAT, BÉRIT-DÉBAT, BOURQUIN, COURTEAU et DAUNIS, Mme NICOUX, MM. RAOUL, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 752-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Dans les cœurs de villes, la création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant. »

Objet

Il s'agit d'accorder des règles particulières d'implantation commerciale dans le cœur des villes dans le code de commerce. La proposition de loi ne supprime pas les dispositions qui figurent actuellement dans le code de commerce et qui seront applicables dans la période de transition d'ici à ce que tous les SCOT se dotent d'un DAC et à ce que l'ensemble du territoire soit couvert de SCOT. Il est fondamental de changer la règlementation adoptée dans le cadre de la loi LME sur les deux prochaines années.






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(n° 181 , 180 )

N° 3

22 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATRIAT, BÉRIT-DÉBAT, BOURQUIN, COURTEAU et DAUNIS, Mme NICOUX, MM. RAOUL, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 752-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Dans les zones urbaines sensibles, la création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant. »

Objet

Il s'agit d'accorder des règles particulières d'implantation commerciale dans les zones sensibles. La proposition de loi ne supprime pas les dispositions qui figurent actuellement dans le code de commerce et qui seront applicables dans la période de transition d'ici à ce que tous les SCOT se dotent d'un DAC et à ce que l'ensemble du territoire soit couvert de SCOT. Il est fondamental de changer la règlementation adoptée dans le cadre de la loi LME sur les deux prochaines années.






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(n° 181 , 180 )

N° 4

22 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATRIAT, BÉRIT-DÉBAT, BOURQUIN, COURTEAU et DAUNIS, Mme NICOUX, MM. RAOUL, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Au 1° et à la première phrase du 2° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 300 ».

Objet

Il s'agit de proposer que l'autorisation d'exploitation commerciale concerne les surfaces dès 300 m2. La proposition de loi ne supprime pas les dispositions qui figurent actuellement dans le code de commerce et qui seront applicables dans la période de transition d'ici à ce que tous les SCOT se dotent d'un DAC. Il est fondamental de changer la règlementation adoptée dans le cadre de la loi LME sur les deux prochaines années.

Il convient donc de revenir sur les 1000 m2 pour la phase de transition qui nous sépare de la généralisation des SCOT prévue à l'horizon 2016.






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(n° 181 , 180 )

N° 5

22 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATRIAT, BÉRIT-DÉBAT, BOURQUIN, COURTEAU et DAUNIS, Mme NICOUX, MM. RAOUL, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :   

Le 3° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« 3° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés ; »

Objet

Cet alinéa pose le seuil de déclenchement de l'autorisation obligatoire en cas de changement de secteur d'activité. Il pose actuellement deux seuils : 2000 m2 pour le droit commun, et 1000 m2 lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire.

Le présent amendement propose d'activer un seuil unique de 300 m2 au-delà duquel le changement de secteur doit faire l'objet d'une étude d'impact par les autorités compétentes, et donc du déclenchement de l'obligation d'autorisation.

Il est à noter que l'article L. 752-1 du Code de commerce n'est pas abrogé par la présente proposition de loi. Il convient donc de revoir les seuils qu'il contient.






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(n° 181 , 180 )

N° 6

22 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. PATRIAT, COLLOMB, BÉRIT-DÉBAT, BOURQUIN, DAUNIS et COURTEAU, Mme NICOUX, MM. RAOUL, REPENTIN, BERTHOU

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Remplacer le mot :

délimite

par le mot :

localise

Objet

Le projet de loi veut investir les Scot d'un pouvoir "délimitant" (à la parcelle) en matière de zones d'accueil d'activités commerciales de plus de 1000 m2 de SHON. Cette délimitation à la parcelle doit être réservée au PLU. Les auteurs de l'amendement proposent donc d'utiliser le mot « localise » plus adapté à l'échelle du SCOT.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 181 , 180 )

N° 7

22 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATRIAT, BÉRIT-DÉBAT, BOURQUIN, COURTEAU et DAUNIS, Mme NICOUX, MM. RAOUL, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 3, deuxième phrase 

Supprimer les mots :

notamment centre-ville ou centre de quartier,

Objet

Les auteurs de l'amendement souhaitent que tout secteur bâti dense et présentant une diversité de fonctions urbaines puisse être considérée comme une centralité urbaine, y compris dans les zones sensibles. Afin de ne pas risquer les interprétations hasardeuses sur le sens de l'expression contenant « notamment » ils proposent simplement de la supprimer, afin de laisser les élus déterminer ensemble les lieux de centralités qui seront concernés par ces dispositions.






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(n° 181 , 180 )

N° 8 rect. bis

29 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATRIAT, BÉRIT-DÉBAT, BOURQUIN, COURTEAU et DAUNIS, Mme NICOUX, MM. RAOUL, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 3, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Dans les centralités urbaines, il peut subordonner au respect des conditions qu'il fixe l'autorisation des implantations commerciales d'une surface hors œuvre nette supérieure à 300 mètres carrés ;

Objet

Les auteurs de l'amendement souhaitent que le document d'aménagement commercial permette de réglementer les implantations aussi en centres-villes.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(n° 181 , 180 )

N° 9

22 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATRIAT, BÉRIT-DÉBAT, BOURQUIN, COURTEAU et DAUNIS, Mme NICOUX, MM. RAOUL, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéas 4, 5 et 10, première phrase 

Remplacer le nombre :

1 000

par le nombre :

500

Objet

Les auteurs de l'amendement souhaitent que le document d'aménagement commercial localise des secteurs dans lesquels les implantations commerciales de plus de 500 m2 seraient conditionnées à des critères définis au niveau du SCOT.

Dès l'instant où l'on admet l'existence de règles d'implantation peut concerner les conditions environnementales, des règles architecturales et paysagères, il parait évident de les rendre applicables aux équipements à partir de 500m2.






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(n° 181 , 180 )

N° 10

22 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATRIAT, BÉRIT-DÉBAT, BOURQUIN, COURTEAU et DAUNIS, Mme NICOUX, MM. RAOUL, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 3, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le document d'aménagement commercial précise les centralités urbaines qui font l'objet d'une interdiction de toute opération conduisant à la création d'une surface de vente hors œuvre nette de plus de 500 mètres carrés.

Objet

Les auteurs de l'amendement souhaitent que la loi précise explicitement qu'il sera possible d'interdire toute implantation de plus de 500 m2 dans certaines centralités urbaines, ceci afin de préserver les cœurs de villes.






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N° 11

22 mars 2011




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 181 , 180 )

N° 12

22 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATRIAT, BÉRIT-DÉBAT, BOURQUIN, COURTEAU et DAUNIS, Mme NICOUX, MM. RAOUL, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 12 

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le document d'aménagement commercial est révisé tous les six ans. Les modalités simplifiées de cette révision sont définies par décret en Conseil d'État.

Objet

Cet amendement propose d'apporter la souplesse nécessaire pour pouvoir s'adapter aux évolutions du commerce. Imposer une révision éventuelle tous les six ans permet aux élus de maintenir la main sur l'urbanisme commercial et, par ailleurs, d'accorder une possibilité de révision régulière du document d'aménagement commercial.






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N° 13

22 mars 2011




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 14

22 mars 2011




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 15

22 mars 2011




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 181 , 180 )

N° 16

22 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATRIAT, BÉRIT-DÉBAT, BOURQUIN, COURTEAU et DAUNIS, Mme NICOUX, MM. RAOUL, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER BIS B


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les syndicats mixtes prévus à l'article L. 122-4 du code de l'urganisme peuvent élaborer un schéma d'aménagement commercial pour le compte des établissements publics de coopération intercommunale compris dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale.

Objet

Dans un souci de mutualisation des moyens, et notamment en milieu rural, il est proposé d'offrir la possibilité aux EPCI qui le souhaiteraient de transférer leur compétence en matière de réalisation du Schéma d'Aménagement Commercial aux Syndicat Mixte de SCoT.






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(n° 181 , 180 )

N° 17

22 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATRIAT, BÉRIT-DÉBAT, BOURQUIN, COURTEAU et DAUNIS, Mme NICOUX, MM. RAOUL, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 A


Après l'article 4 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les demandes de permis de construire déposées pour les implantations commerciales visées au 2° du II de l'article 1er de la présente loi sont envoyées à l'établissement public visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme qui rend un avis sur la demande dans un délai d'un mois.

Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. En cas d'avis défavorable, la demande est soumise à la commission régionale d'aménagement commercial qui statue dans un délai de deux mois dans la formation prévue à l'article 5 de la présente loi. Son avis s'impose au maire chargé de délivrer le permis de construire.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment pour ce qui concerne les pièces supplémentaires à joindre au dossier de demande de permis de construire dans les cas visés au I de l'article 5 de la présente loi.

Objet

Cet amendement propose de soumettre les demandes de permis de construire et d'aménagement à une double instruction, qui permet ainsi au président de l'établissement chargé du SCOT d'exercer un véritable contrôle de l'application des directives contenues dans le DAC. Il propose en outre qu'en cas de conflit entre une commune et l'EPCI chargé du SCOT, il revienne à la commission régionale d'arbitrer le différend.

Les auteurs de l'amendement estiment qu'il est risqué de confier aux seuls maires la responsabilité de décider, par le biais d'une autorisation d'urbanisme exclusivement, de la validité d'une implantation commerciale. C'est pourquoi un dispositif de double instruction permettrait doter cette autorisation d'une légitimité renforcée, puisque dans le cadre du SCOT, le DAC propose des règles destinées à préserver l'équilibre commercial sur le territoire.

En outre, il était devenu courant de voir des dossiers de demande de permis de construire et d'implantation être acceptés par les instances collégiales de décision donnant lieu à la construction et l'aménagement d'un projet très éloigné de ce que contenait le dossier sur lequel les élus s'étaient prononcés. Cette situation rendait la procédure tout à fait inutile, puisqu'une fois le permis délivré et l'équipement construit, il était impossible de revenir sur la décision. Pour tenter de limiter ces abus, l'article propose qu'un décret en Conseil d'Etat précise la nature des pièces nécessairement jointes au dossier de demande de permis de construire, de sorte qu'on évite la multiplication des opérations immobilières de promoteurs qui ne repose sur aucune demande réelle d'implantation.






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N° 18

22 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATRIAT, BÉRIT-DÉBAT, BOURQUIN, COURTEAU et DAUNIS, Mme NICOUX, MM. RAOUL, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme, après les mots : « des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1, » sont insérés les mots : « les opérations d'aménagement commercial qui conduisent à la création d'un ensemble d'une surface de plus de 500 mètres carrés, ».

Objet

Aujourd'hui, conformément aux articles L. 122-1-15 du code de l'urbanisme et R. 122-5 du code de l'urbanisme, les opérations de plus de 5 000 m2 de SHON doivent être directement compatibles avec le SCOT. Il est proposé d'abaisser ce seuil à 500 m2 pour ce qui concerne les opérations commerciales.






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N° 19

22 mars 2011




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 181 , 180 )

N° 20

22 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATRIAT, BÉRIT-DÉBAT, BOURQUIN, COURTEAU et DAUNIS, Mme NICOUX, MM. RAOUL, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


Alinéa 2 

Remplacer les mots :

1 000 mètres carrés

par les mots :

500 mètres carrés

Objet

Cet article permet d'envisager la transition entre l'actuelle règlementation issue de la loi 2008-776 de modernisation de l'économie, le temps que les collectivités compétentes se dotent d'un document d'aménagement commercial. Les auteurs de l'amendement estiment donc qu'il faut en aménager les dispositions, pour faire en sorte que les maires disposent de réels pouvoirs de régulation. Dans cette logique, ils souhaitent que le seuil au-delà duquel l'avis de la commission régionale d'aménagement commercial est automatiquement sollicité soit rabaissé à 500 m2.






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N° 21

22 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATRIAT, BÉRIT-DÉBAT, BOURQUIN, COURTEAU et DAUNIS, Mme NICOUX, MM. RAOUL, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


Alinéa 3 

Supprimer les mots :

après délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de cet établissement,

Objet

Cet article permet d'envisager la transition entre l'actuelle règlementation issue de la loi 2008-776 de modernisation de l'économie, le temps que les collectivités compétentes se dotent d'un document d'aménagement commercial. Les auteurs de l'amendement estiment donc qu'il faut en aménager les dispositions, pour faire en sorte que les maires disposent de réels pouvoirs de régulation. Dans cette logique et pour faciliter les procédures, ils souhaitent que les maires et les présidents d'EPCI puissent solliciter l'avis de la commission régionale d'aménagement commercial sans attendre la délibération de leur conseil.






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N° 22

22 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATRIAT, BÉRIT-DÉBAT, BOURQUIN, COURTEAU et DAUNIS, Mme NICOUX, MM. RAOUL, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


Alinéa 3 

Supprimer les mots :

et que l'implantation commerciale a lieu dans une commune de moins de 20 000 habitants

Objet

Cet article permet d'envisager la transition entre l'actuelle règlementation issue de la loi 2008-776 de modernisation de l'économie, le temps que les collectivités compétentes se dotent d'un document d'aménagement commercial. Les auteurs de l'amendement estiment donc qu'il faut en aménager les dispositions, pour faire en sorte que les maires disposent de réels pouvoirs de régulation. Dans cette logique, ils souhaitent que les maires de toutes les communes et pas seulement les plus petites d'entre elles puissent solliciter l'avis de la commission régionale d'aménagement commercial.






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N° 23

22 mars 2011




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 24

22 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. PATRIAT, BÉRIT-DÉBAT, BOURQUIN, COURTEAU et DAUNIS, Mme NICOUX, MM. RAOUL, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Un arrêté conjoint des ministres de l'aménagement du territoire et du développement durable fixe les critères qui doivent être respectés pour la nomination des personnalités qualifiées prévues par le présent article.

Objet

Le texte prévoit que siège au sein de la commission régionale d'aménagement une personnalité qualifiée en matière de développement durable et d'aménagement du territoire. Les auteurs de l'amendement souhaitent que les qualifications de ces personnalités soient précisées par arrêté, pour préciser notamment qu'ils appartiennent à des associations de consommateurs ou de défense de l'environnement reconnues.






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N° 25

22 mars 2011




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 26

22 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. PATRIAT, BÉRIT-DÉBAT, BOURQUIN, COURTEAU et DAUNIS, Mme NICOUX, MM. RAOUL, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

La simplification proposée ici pourrait avoir pour effet de réduire les capacités d'action des villes, puisqu'elles perdront la faculté de désigner « les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif » au profit de la capacité à fixer des règles générales zone par zone. La précision à l'îlot présentait pourtant un intérêt tout à fait important pour faire face à la conversion de rues entières à la mono-activité. Les auteurs de l'amendement souhaitent donc le maintien du dispositif actuel.






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N° 27

22 mars 2011




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 181 , 180 )

N° 28 rect.

31 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PATRIAT, BÉRIT-DÉBAT, BOURQUIN, COURTEAU et DAUNIS, Mme NICOUX, MM. RAOUL, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Alinéa 8 

Compléter cet alinéa par les mots :

et à l'implantation d'entreprises artisanales

Objet

L'objet du texte est de doter les collectivités du pouvoir de préserver la diversité commerciale dans les villes et les villages. La situation des très petites entreprises dont l'activité ne peut pas être qualifiée automatiquement de « commerciale » mais qui dispensent des services aux autres entreprises est parfois très critique : en l'absence de toute législation de type « small business act » elles sont exclues des appels d'offre et le plus souvent, elles peinent à s'installer dans les territoires les mieux équipés et les plus valorisés, ne faisant pas le poids face aux grandes entreprises et aux multinationales qui sont pourtant leurs principaux partenaires et clients.

Dans les faits, les élus ont toutes les peines du monde à conserver des zones mixtes dans lesquelles on trouve des grandes entreprises, des petites entreprises et du commerce.

C'est la raison pour laquelle il est proposé d'ajouter ici la mention qu'en cas de réalisation d'une opération d'aménagement, un pourcentage des opérations peut être destiné à la réalisation de commerces et d'immobilier destiné à l'accueil des très petites entreprises ou industries.






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N° 29

22 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATRIAT, BÉRIT-DÉBAT, BOURQUIN, COURTEAU et DAUNIS, Mme NICOUX, MM. RAOUL, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Alinéa 10 

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : «, les cessions des murs des fonds concernés ainsi que les cessions de parts ou actions d'une société civile ou commerciale dont l'activité principale est la gestion d'un fonds artisanal ou d'un fonds de commerce lorsque ces cessions ont pour objet un changement de secteur d'activité. » ;

Objet

L'article 6 procède à des aménagements intéressants. Toutefois, en ce qui concerne le droit de préemption prévu à l'article L. 241-1 du code de l'urbanisme, la commission a omis de préciser que la cession des murs de ces commerces doit aussi pouvoir faire l'objet de ce droit de préemption, sans quoi l'ensemble de la démarche peut être vouée à l'échec. Cet amendement remédie à cet oubli.






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N° 30

22 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATRIAT, BÉRIT-DÉBAT, BOURQUIN, COURTEAU et DAUNIS, Mme NICOUX, MM. RAOUL, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 464-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 464-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 464-2-1. - Lorsqu'une entreprise soumise aux dispositions du titre V du livre VII du présent code abuse de sa position dominante sur un marché local ou de sa puissance d'achat sur ce marché ou de l'état de dépendance économique d'un de ses fournisseurs sur ce marché, l'Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée prise dans les conditions définies à l'article L. 464-2, enjoindre à l'entreprise de résilier les accords à l'origine du pouvoir de marché qui a permis les abus constatés ou lui imposer la cession de surfaces commerciales afin de rétablir une concurrence suffisante sur le marché local en cause. »

Objet

Le renforcement de la concurrence attendu de la réforme de la réglementation sur l'équipement commercial ne portera pas remède aux situations de concentration excessive constatées dans de nombreuses zones de chalandise. Dans ces zones, certains abus peuvent être commis, comme par exemple : la préemption du foncier commercial disponible afin de gêner l'arrivée de concurrents, l'encombrement volontaire des commissions départementales d'aménagement commercial, les guerres de prix préventives ou prédatrices pour dissuader les nouveaux entrants, les menaces sur les fournisseurs pour les dissuader de diversifier leurs canaux de distribution ou leur imposer des conditions commerciales inéquitables.

Il est donc essentiel de se doter des outils permettant de remettre en cause les situations acquises et non pas seulement de réguler les nouvelles installations.

En cas d'abus constaté par l'Autorité de la concurrence, celle-ci devrait pouvoir garantir le rétablissement et l'accroissement de la concurrence dans la zone de chalandises concernée, de façon rapide, éventuellement en imposant par une cession d'actifs sur un marché local ou la trop grande concentration conduit à un affaiblissement irrémédiable de la situation concurrentielle. Outre son effet correcteur lorsqu'il sera mis en œuvre, ce pouvoir aura, du seul fait de son existence connue des acteurs, un effet dissuasif pour prévenir les comportements abusifs.






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Urbanisme commercial

(1ère lecture)

(n° 181 , 180 )

N° 31

22 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATRIAT, BÉRIT-DÉBAT, BOURQUIN, COURTEAU et DAUNIS, Mme NICOUX, MM. RAOUL, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - En centre-ville ou dans les zones touristiques, les commerçants et artisans peuvent se réunir au sein d'un groupement d'intérêt commercial et artisanal.

Ce groupement est fondé à l'initiative des commerçants, artisans ou des élus locaux, en concertation avec la commune, la chambre de commerce et de d'industrie ou de la chambre des métiers et de l'artisanat.

Il est consulté sur les projets de réorganisation du commerce dans la commune. Il peut proposer un schéma de développement et de stratégie commerciale. Il peut être consulté sur les projets d'urbanisme locaux. Il peut aussi dynamiser le commerce de proximité par toutes animations et initiatives.

Son fonctionnement repose sur une cotisation volontaire de ses adhérents, fixée par le conseil d'administration. Si 60 % des commerçants et artisans de la zone délimitée en concertation avec la commune adhèrent au groupement, la cotisation devient obligatoire pour tous.

II. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du I.

Objet

Il s'agit d'encourager l'émergence d'une véritable organisation du commerce de centre ville.

En effet, les activités commerciales et artisanales participent à la détermination des flux urbains. Elles structurent nos villes et les communes rurales. Répondant aux besoins des habitants, les commerces constituent des lieux de vie, des éléments de sécurisation, d'animation et d'esthétique des quartiers urbains et bourgs ruraux.

Pourtant, devant l'avancée de la grande distribution, un mouvement de migration du commerce a pu s'effectuer vers les périphéries urbaines, au détriment des commerces de centre ville et des bourgs. La qualité de vie dans ces lieux a dès lors diminué.

Le présent amendement propose donc la création d'une structure professionnelle destinée, dans un périmètre défini, à accorder les moyens de faire travailler ensemble, sur le seul fondement du volontariat, les commerçants et artisans. Dans un groupement dédié au développement qualitatif et équilibré de leur activité dans les quartiers qu'ils animent, il s'agit de leur accorder les moyens juridiques et financiers d'une reconquête des bourgs et centres des villes par la mixité et la redynamisation des commerces nécessaires.






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Urbanisme commercial

(1ère lecture)

(n° 181 , 180 )

N° 32 rect.

29 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOTREL

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 6


Après l'alinéa 8 

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au quatrième alinéa de l'article L. 123-13, après les mots : « une zone agricole » sont insérés les mots : « , sauf pour reclasser les habitations des zones Nh, »

Objet

Cet amendement vise à permettre une révision simplifiée du PLU pour les habitations classées A destinées à être reclassées en zone Nh du PLU.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Urbanisme commercial

(n° 181 , 180 )

N° 33

24 mars 2011




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Urbanisme commercial

(1ère lecture)

(n° 181 , 180 )

N° 34

22 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAGAUCHE, BOTREL, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l'article 8 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 2251-4 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « La commune » sont insérés les mots : « ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre »

Objet

Cet amendement tend à permettre aux EPCI d'octroyer des subventions aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, possibilité actuellement ouverte aux seuls communes, départements et régions.






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Urbanisme commercial

(1ère lecture)

(n° 181 , 180 )

N° 35 rect.

29 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme LAMURE, MM. HOUEL, BÉCOT, LEFÈVRE, BAILLY, CHATILLON et REVET, Mme PANIS et MM. Bernard FOURNIER et LEROY


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Remplacer le mot :

délimite

par le mot :

localise

Objet

La proposition de loi veut investir les SCOT d’un pouvoir « délimitant » (à la parcelle) en matière de zones d’accueil d’activités commerciales de plus de 1000m2 de SHON.Or, le Scot, en tant que document d’orientation à 20 ans, n’est pas l’outil adapté pour effectuer  des délimitations en raison de sa nature stratégique et de son horizon à long terme. C’est pourquoi la loi SRU a prévu que le Scot puisse laisser une marge d’appréciation à des documents sectoriels, plus facilement actualisables et à durée plus courte, qui doivent le prendre en compte : c’est le cas des Plans locaux d’Urbanisme.

La capacité à délimiter transformerait de facto le SCOT en PLU supra-intercommunal pour ce qui concerne l’accueil des activités commerciales.

C’est pourquoi, il paraît opportun que la proposition de loi porte la création d’un Document d’Aménagement commercial, de nature stratégique, qui hiérarchisera et localisera dans les Scot les zones d’implantations commerciales, en laissant aux PLU le soin de les délimiter.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Urbanisme commercial

(1ère lecture)

(n° 181 , 180 )

N° 36 rect. bis

30 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAMURE, MM. HOUEL, BÉCOT, LEFÈVRE, BAILLY, CHATILLON et REVET, Mme PANIS et MM. Bernard FOURNIER, LEROY et NÈGRE


ARTICLE 8


Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par seize alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 751-10. - I. - Les observatoires régionaux d’aménagement commercial collectent les éléments nécessaires à la connaissance du territoire en matière commerciale, dans le respect des orientations définies à l’article L. 750-1 du code de commerce.  

« II. - L’observatoire régional d'aménagement commercial est constitué par arrêté préfectoral.

« Il a pour mission :

« 1° D'établir un inventaire des équipements commerciaux par commune, par département, par région et par taille des surfaces de vente, suivant la typologie des commerces ;

« 2° D’identifier les pôles commerciaux structurants à l’échelle de la région ;

« 3° D’élaborer tous les trois ans un rapport, rendu public.

« Le préfet installe l’observatoire régional d’aménagement commercial.

« Chacune des productions de l’observatoire régional d’aménagement commercial est transmise par le Préfet ou son représentant, aux collectivités qui élaborent et évaluent des documents d’urbanisme ainsi qu’à la Commission régionale d’aménagement commercial.

« III. - L’observatoire régional d’aménagement commercial est composé, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du commerce :

« 1° D'élus locaux ;

« 2° De représentants des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat ;

« 3° De représentants des services de l’État ;

« 4° De représentants des activités commerciales et artisanales ;

« 5° De représentants des consommateurs ;

« 6° De personnalités qualifiées.

« IV. - L’observatoire régional d’aménagement commercial dispose chaque année des sources d’informations nécessaires à la conduite de sa mission, notamment des fichiers de permis de construire. Les modalités de collecte et de traitement d’information par l’observatoire seront précisées par décret. »

Objet

Cet amendement précise les missions et la composition de l’observatoire régional d’aménagement commercial afin d’assurer sa mise en œuvre. En effet, faute de précisions sur ces points importants, les observatoires risquent d’engendrer au mieux un développement disparate de ces organes d’une région à l’autre, au pire ils risquent de rester lettre morte.

La présence d’un observatoire est nécessaire dans chaque région, l’échelle étant pertinente pour apprécier des projets infrarégionaux dans leur contexte plus global. Un décret d’application pourra préciser les modalités de concertation entre observatoires régionaux dans le cadre d’études nécessitant une approche transrégionale. Ce décret précisera le socle des productions des observatoires régionaux de l’aménagement commercial et la structuration du système d’information sur lequel seront collectées et traitées les informations : l’homogénéité des sources, des outils et des méthodes de traitement vise tant à permettre des analyses inter-régionales et des synthèses nationales, que de permettre de réaliser des économies de moyens par des mutualisations concrètes.

L’observatoire régional sera chargé de la réalisation d’études sur l’offre et la demande commerciale afin d’obtenir une vision du potentiel commercial au regard de la dynamique et de l’organisation du territoire.

Les productions de l’observatoire visent à appréhender toutes les dimensions du commerce, notamment les facteurs économiques, dans une finalité d’aide à la décision pour la définition ou la modification de documents d’urbanisme ainsi que dans un objectif de mesure de l’impact de ces derniers. Le terme d’équipement » dans la dénomination de l’observatoire est donc à remplacer par le terme « d’aménagement ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Urbanisme commercial

(n° 181 , 180 )

N° 37

23 mars 2011




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Urbanisme commercial

(1ère lecture)

(n° 181 , 180 )

N° 38 rect.

29 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. COLLOMB

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Après le mot :

commercial

insérer les mots :

localise ou

Objet

Il s’agit de se reposer sur le droit existant pour les SCoT. En effet, l’article L. 122-5-1 dispose que « le document d’orientation et d’objectifs détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. Il peut en définir la localisation ou la délimitation. »

Ce choix permet aux élus locaux de décider comment ils vont organiser l’aménagement commercial. Ces élus vont réfléchir à la façon dont les grands principes énoncés à l’article 1er vont s’appliquer au PLU et, en fonction des enjeux identifiés ou de la taille du périmètre de SCoT, privilégieront ou la localisation ou la délimitation en fonction des circonstances locales. Par contre en cas de localisation, la possibilité est offerte de « quantifier » le développement envisagé en volume de m² commerciaux ou en surface foncière aménageable. Combiner à la localisation, cette disposition assure un encadrement fort et clair du développement commercial possible sur le territoire, sans imposer un travail de délimitation à la parcelle.

Par contre, en l’absence de PLU et donc d’outil de déclinaison des orientations localisées du SCoT, la délimitation par le SCoT est automatique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Urbanisme commercial

(1ère lecture)

(n° 181 , 180 )

N° 39 rect.

29 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COLLOMB

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 1ER BIS A


Rédiger ainsi cet article :

Le plan local d’urbanisme comprend les dispositions prévues aux I à IV de l’article 1er dans ses orientations d’aménagement et de programmation et dans son règlement. Il délimite les centralités urbaines et les secteurs définis aux 1° et 2° du II.

Les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement du plan local d’urbanisme d’un établissement public de coopération intercommunale compétent, dont le territoire est couvert par un schéma de cohérence territoriale, doivent être compatibles avec le document d’aménagement commercial conformément à l’article L. 123-1-9 du code de l’urbanisme.

Objet

La proposition de loi actuelle impose l’obligation d’intégrer les dispositions prévues aux I à IV de l’article 1er uniquement lorsque ces PLU ne sont pas couverts par un SCoT.

L’amendement vise à généraliser cette obligation pour l’ensemble des PLU, qu’ils soient ou non couverts par un SCoT. S’ils sont couvert par un SCoT, l’amendement rappelle que les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement du PLU doivent être compatibles avec le SCoT, et notamment le document d’aménagement commercial.

Enfin, si le document d’aménagement commercial du SCoT détermine les orientations relatives aux objectifs de l’article 1er alinéa 1er de la proposition de loi et localise en conséquence les centralités urbaines et les secteurs définis au II 1° et 2°, il appartient au PLU d’affiner ces localisations par une délimitation précise au sein de son règlement et de ses orientations d’aménagement et de programmation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Urbanisme commercial

(1ère lecture)

(n° 181 , 180 )

N° 40 rect.

30 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FOUCHÉ, HOUEL, GRIGNON, Bernard FOURNIER, VASSELLE, DOUBLET et LAURENT, Mme Gisèle GAUTIER, M. REVET, Mme SITTLER, M. COUDERC, Mme MALOVRY et M. LEFÈVRE


ARTICLE 1ER


Alinéas 4 et 5 et alinéa 10, première phrase

Remplacer le nombre :

1 000

par le nombre : 

500

Objet

La proposition de loi revient sur les seuils imposant une autorisation en changeant l’unité de mesure et en prenant l’unité utilisée dans le droit commun de l’urbanisme : la surface hors œuvre nette (SHON) – surface globale (vente, parking, entrepôts). De ce fait, le seuil à partir duquel le SCOT doit autoriser l’implantation en périphérie n’est plus de 1 000 m² de surface de vente mais de 1 000 m² de SHON, ce qui revient statistiquement à 850 m² de surface de vente.

Cet amendement propose de diminuer à nouveau cette surface en passant à un seuil de 500 m² SHON afin, d'une part, de réguler au mieux, dans le centre des villes, les implantations des géants de la distribution qui nuisent bien souvent aux petits commerces et, d'autre part, d'élargir le nombre d'implantation ou d'extension de surface de vente en périphérie devant obtenir une autorisation au regard du droit de l'urbanisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Urbanisme commercial

(1ère lecture)

(n° 181 , 180 )

N° 41 rect.

30 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FOUCHÉ, HOUEL, GRIGNON, Bernard FOURNIER, VASSELLE, DOUBLET et LAURENT, Mmes Gisèle GAUTIER, PANIS et HUMMEL, MM. BELOT et REVET, Mme SITTLER, M. CLÉACH, Mme MALOVRY et MM. BEAUMONT et LEFÈVRE


ARTICLE 2


Alinéas 3 et 4

Rédiger ainsi ces alinéas :

- le président du conseil régional ou son représentant, s'ils ne sont pas élus dans le département d'implantation ;

- le président du conseil général du département où se trouve la commune d'implantation, ou son représentant, s'ils ne sont pas élus de l'arrondissement concerné et s'ils ne sont pas membres de l'éventuelle intercommunalité concernée ;

Objet

Cet amendement de précision inscrit explicitement l'incompatibilité pour ces membres de la commission de siéger lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect dans l'affaire en délibération. C'est une nécessité de renforcer l'indépendance des membres de la CRAC.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Urbanisme commercial

(1ère lecture)

(n° 181 , 180 )

N° 42 rect.

30 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CORNU et POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 214-2 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant le délai indiqué au premier alinéa du présent article, la commune peut réaliser un bail précaire ou mettre le fonds en location-gérance dans les conditions prévues aux articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce. »

Objet

Cet amendement instaure la possibilité de mise en oeuvre du régime de la location-gérance ainsi que du bail précaire par la commune dans l'attente de la rétrocession du fonds.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Urbanisme commercial

(1ère lecture)

(n° 181 , 180 )

N° 43

23 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CORNU


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L’article 2 prévoit l’existence d’une CRAC visant à concilier, sous la présidence du préfet, les points de vue des élus ayant participé à la réalisation du DAC. Toutefois, cette faculté constitue une lourdeur dans le fonctionnement et la mise en place du DAC. Elle est, par ailleurs, une intervention sur l’opportunité des orientations du DAC. C’est pourquoi, il conviendrait mieux d’associer les services déconcentrés pour recueillir leur avis avant l’approbation du DAC, laquelle approbation pourrait, selon le droit commun, faire l’objet d’un contrôle de légalité.






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Urbanisme commercial

(1ère lecture)

(n° 181 , 180 )

N° 44 rect.

30 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CORNU


ARTICLE 5


I. - Alinéa 9 

Remplacer les mots :

où se trouve la

par les mots :

de la

II. - Alinéa 11

Supprimer les mots :

; à défaut du conseiller général de la commune d'implantation,

III. - Alinéa 12

Supprimer les mots :

; à défaut du conseiller général de la commune d'implantation ; à défaut, du maire de la deuxième commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation, ou de son représentant,

IV. - Alinéas 16

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’objet de cet amendement est de prévoir une égale représentation des élus du territoire et de limiter le nombre de représentants pour une plus grande facilité de gestion du collège. En effet, le texte présenté prévoyait une double représentation du Conseil général en cas d’absence d’EPCI chargé du SCoT. Par ailleurs, les commissions n’ayant plus à apprécier le projet en termes économiques, la présence d’un représentant des associations de consommateurs n’est plus pertinente.






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Urbanisme commercial

(1ère lecture)

(n° 181 , 180 )

N° 45

23 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CORNU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour le cas où plusieurs documents d’aménagement commercial ont été élaborés par des établissements publics de coopération intercommunale, l’approbation du schéma de cohérence territoriale n'est possible qu’après harmonisation de ces documents d’aménagement commercial dans un seul document qui devra couvrir, au moins, l’ensemble du territoire défini pour le schéma de cohérence territoriale conformément au I de l’article 1er.

Plusieurs établissements publics de coopération intercommunale chargés des schémas de cohérence territoriale, peuvent élaborer en commun un document d’aménagement commercial portant sur l’ensemble des territoires ainsi définis. Ils doivent justifier des interactions entre ces territoires.

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir les situations diverses qui peuvent se produire et/ou qui peuvent refléter la diversité des relations entre les territoires (existence de plusieurs DAC dans le territoire d’un seul SCoT ; possibilité pour plusieurs EPCI chargés de l’élaboration d’un SCoT de choisir la référence à un seul DAC) afin de mieux organiser les transitions à venir.






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Urbanisme commercial

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(n° 181 , 180 )

N° 46

23 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. CORNU


ARTICLE 5


Après l'alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

La commission régionale d’aménagement commercial siège au chef lieu du département de la commune d’implantation du projet qu’elle doit examiner.

Objet

L’objet de cet amendement est de faciliter la gestion du collège de la commission, notamment en vue de garantir la présence des membres représentant le département lors des réunions délibératives. En effet, le caractère régional de la CRAC pourrait conduire à des défauts de quorum si les élus et membres devaient être amenés à se déplacer à la préfecture de région pour assister aux réunions où sont débattues les demandes d’autorisation. Afin de pallier ce risque, il est prévu que la commission se réunit au chef lieu du département déterminé par la commune d’implantation du projet.






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Urbanisme commercial

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(n° 181 , 180 )

N° 47

23 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. CORNU


ARTICLE 5


Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Dans ce cas, la commission régionale d'aménagement commercial siège au chef-lieu du département de la commune d'implantation où se situe la majeure partie du projet.

Objet

Cet amendement prolonge le précédent et en constitue la suite logique.






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(n° 181 , 180 )

N° 48

23 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CORNU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 431-2 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le projet architectural porte sur la construction de bâtiments affectés au commerce, il décrit dans une étude d’impact et paysagère jointe au dossier de demande les effets en termes d’aménagement du territoire attendus du projet dans la zone de chalandise qu’il définit. »

Objet

Le rapatriement de l’urbanisme commercial dans le droit commun de l’urbanisme ne doit pas se faire au détriment de la capacité des élus d’apprécier l’impact d’une activité commerciale sur et autour de la parcelle d’implantation d’un futur projet. En effet, un projet peut parfaitement répondre aux exigences de la parcelle à construire mais avoir des effets imprévisibles pour le territoire d’implantation sans qu’il eut été possible par ailleurs de l’anticiper dans les documents d’aménagement commercial.

C’est pourquoi l’objet de cet amendement est de prévoir que tout permis de construire portant sur du commerce doit comporter un dossier d’étude d’impact et paysagère.






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Urbanisme commercial

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(n° 181 , 180 )

N° 49

23 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CORNU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsqu'une demande est déposée en application de l’article 5 de la présente loi, le pétitionnaire peut ne déposer que la seule étude d’impact et paysagère.

En cas d’accord délivré par la commission régionale d’aménagement commercial, le pétitionnaire dispose d’un délai de six mois pour compléter sa demande de permis de construire, dont le délai d’instruction court à compter de la remise des pièces nécessaires.

En tout état de cause, cet accord ne peut être contesté par les tiers qu’à l’occasion d’un recours contre le permis de construire.

Objet

Cet amendement vise à alléger la charge des dossiers présentés par les opérateurs afin notamment d'en réduire les coûts d’instruction.

Il s’agit de limiter la présentation devant la commission régionale d’aménagement commercial à la seule étude d’impact et paysagère, laquelle permet d’apprécier la compatibilité du projet avec les principes et les critères de la loi, sans nécessairement obliger à la réalisation de l’entier dossier de permis de construire.






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Urbanisme commercial

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(n° 181 , 180 )

N° 50

23 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mmes TERRADE et DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Alinéa 2 

Remplacer le mot :

délimite

par le mot :

localise

Objet

Les auteurs de cette amendement considère qu'il n'appartient pas aux SCOT de délimiter par parcelle les possibilités d'implantation commerciale. En effet, la capacité de délimiter transformerait de facto le SCOT en PLU supra intercommunal pour ce qui concerne l'accueil des activités commerciales.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 181 , 180 )

N° 51

23 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE et DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Alinéas 4 et 5 

Remplacer le nombre :

1000

par le nombre :

300

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent revenir aux seuils existants avant la LME.






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(n° 181 , 180 )

N° 52

23 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE et DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Alinéa 4 

Remplacer les mots :

peut subordonner

par le mot :

subordonne

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que la définition de conditions à l'implantation commerciales au sein des secteurs mentionnés par le présent article soit rendue obligatoire.






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N° 53

23 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE et DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Alinéa 6 

Remplacer le mot :

peuvent

par le mot :

doivent

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent conférer un caractère contraignant à la prise en compte de certaines critères dans l'élaboration des DAC pour définir les secteurs où peuvent s'implanter des équipements commerciaux.






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N° 54

23 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE et DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Alinéa 8 

Compléter cet alinéa par les mots :

notamment par voie ferrée ou fluviale

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que l'élément de desserte ferroviaire ou fluviale pour les marchandises soit pris en compte afin de délimiter les zones commerciales.






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N° 55

23 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE et DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Alinéa 1, première phrase :  

Après le mot :

préfet

insérer les mots :

, d'un maire concerné

 

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent qu'un maire concerné puisse saisir la commission régionale d'aménagement commercial.






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N° 56

23 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE et DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER BIS A


I. - Supprimer les mots :

, dont le territoire n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale,

II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement du plan local d'urbanisme d'un établissement public de coopération intercommunale compétent, dont le territoire est couvert par un schéma de cohérence territoriale, doivent être compatibles avec le document d'aménagement commercial conformément à l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme.

Objet

La proposition de loi actuelle impose l'obligation d'intégrer les dispositions prévues aux I à IV de l'article 1er uniquement lorsque ces PLU ne sont pas couverts par un SCoT.

L'amendement vise à généraliser cette obligation pour l'ensemble des PLU communautaires, qu'ils soient ou non couverts par un SCoT. S'ils sont couvert par un SCoT, l'amendement rappelle que les orientations d'aménagement et de programmation ainsi que le règlement du PLU doivent être compatibles avec le SCoT, et notamment le document d'aménagement commercial.

Enfin, si le document d'aménagement commercial du SCoT détermine les orientations relatives aux objectifs de l'article 1er alinéa 1er de la proposition de loi et localise en conséquence les centralités urbaines et les secteurs définis au II 1° et 2°, il appartient au PLU communautaire d'affiner ces localisations par une délimitation précise au sein de son règlement et de ses orientations d'aménagement et de programmation.






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23 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE et DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER BIS B


Alinéa 1, première phrase 

Après les mots :

code de l'urbanisme

insérer les mots :

et après accord des conseils municipaux des communes concernées

 

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que soit respecté la volonté des communes de s'engager ou non dans un document d'aménagement commercial communautaire qui impacte leur commune.






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23 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE et DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER BIS B


I. - Alinéa 1, première phrase 

Supprimer les mots :

et dont le territoire n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale

II. - Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. - Lorsque qu'un plan local d'urbanisme intercommunal comprenant les dispositions prévues à l'article 1er bis A de la présente loi est approuvé ultérieurement, la décision qui approuve ce plan abroge le document d'aménagement commercial communautaire.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que soit abrogé le DAC communautaire en cas d'adoption d'un SCOT, estimant que le DAC communautaire doit ici préciser les orientations du SCOT au titre du principe notamment de subsidiarité.






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N° 59

23 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE et DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


I. - Alinéa 1, première phrase 

Remplacer le mot :

régionale

par le mot :

départementale

II. - Alinéas 2 à 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas la suppression des CDAC et leur remplacement par des CRAC.






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23 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE et DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Alinéa 1, première phrase 

Compléter cette phrase par les mots :

qui fonde son avis sur le respect des exigences mentionnées au I de l'article 1er

 

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent insérer ici un référentiel de critères permettant à la commission d'aménagement commercial de rendre un avis motivé.






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23 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE et DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 3


Alinéa 1, première phrase 

Supprimer les mots :

portent une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre ou

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que cette disposition donne un pouvoir exhorbitant aux préfets.






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N° 62

23 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE et DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 5


I. - Alinéa 1 et alinéa 6, première phrase 

Remplacer le mot :

régionale

par le mot :

départementale

II. - Alinéas 7 à 19

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que soit maintenue la CDAC en raison de la pertinence de l'échelon départementale, tout en modernisant son rôle.






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N° 63

23 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE et DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 5


Alinéa 2

Remplacer le nombre :

1000

par le nombre :

300

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent revenir aux seuils au delà duquel une autorisation d'exploitation commerciale est nécessaire, qui prévalaient avant la loi de modernisation de l'économie.






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N° 64

23 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE et DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 8


Alinéas 5 et 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la suppression des CDAC.






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(n° 181 , 180 )

N° 65

23 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE et DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 8


I. - Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

VII. - Les contreparties accordées aux salariés en raison de l'application de l'article L. 3132-25-2 du code de travail ne peuvent être inférieures, sauf accord collectif plus favorable, à une rémunération égale au moins au double de la rémunération normallement due pour une durée équivalente et à un repos compensateur équivalent en temps.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

L'article L. 3132-25-3 du code du travail est abrogé.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent, conformément aux prescriptions de l'article L. 750-1 du code du commerce, que la création d'implantation commerciale contribue à l'amélioration des conditions de travail des salariés et par conséquent que leur travail fourni le jour du repos dominical soit rémunéré de manière exceptionnelle.






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N° 66

23 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mmes GONTHIER-MAURIN et LABARRE, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 8 BIS


I. - Alinéas 17 à 19

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés : 

« ...° De trois personnalités qualifiées en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques, dont un représentant des salles classées art et essai, un représentant des petites et moyennes exploitations et un représentant de la grande exploitation. Ces personnalités sont nommées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ;

« ...° D'un représentant de l'Agence pour le développement régional du cinéma.

II. - En conséquence, alinéas 27 à 29

Procéder au même remplacement.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent au pouvoir de nomination du préfet et affirment que si la représentation de professionnels appartenant au monde de la distribution et de l'exploitation cinématographique peut être utile, cette représentation doit respecter la diversité de la composition cinématographique française en s'assurant qu'y soit également représentées les petites et moyennes salles ainsi que les salles d'art et d'essai et non les seuls intérêts de la grande exploitation.






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(n° 181 , 180 )

N° 67

23 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mmes GONTHIER-MAURIN et LABARRE, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 8 BIS


I. - Alinéa 35, première phrase

Remplacer le mot :

huit

par le mot :

neuf

II. - Alinéa 41

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 5° De trois personnalités qualifiées en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques dont un représentant des salles classées art et essai, un représentant des petites et moyennes exploitations et un représentant de la grande exploitation. Ces personnalités sont proposées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animées et désignées par le ministre chargé de la culture. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que soient représentés au sein de la commission nationale d'aménagement cinématographique le secteur de la distribution et de l'exploitation cinématographique dans sa diversité.






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(n° 181 , 180 )

N° 68 rect.

30 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. FOUCHÉ, HOUEL, GRIGNON, Bernard FOURNIER et VASSELLE, Mme LAMURE, MM. DOUBLET et LAURENT, Mme Gisèle GAUTIER, M. REVET, Mme SITTLER, M. COUDERC, Mme MALOVRY et MM. BEAUMONT et LEFÈVRE


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé : 

« ... - Avant l’élaboration du document d’aménagement commercial, un état des lieux relatif aux commerces existants devra être réalisé sur le territoire couvert par le schéma de cohérence territoriale.

Objet

Aucune étude d’impact concernant le nombre de mètres carrés construits depuis la LME via les autorisations mais aussi via les extensions n’a été réalisée avant cette nouvelle proposition de réforme de l’urbanisme commercial.

Cet amendement a pour objectif l’élaboration d’un état des lieux permettant de recenser les commerces existants sur le territoire couvert le schéma de cohérence territoriale. Cela permettra aux rédacteurs du DAC d’avoir une vision globale du commerce et  de ce fait, de prendra en considération l’existant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 181 , 180 )

N° 69 rect.

30 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CORNU


ARTICLE 5


Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

pour chaque département

Objet

Il est indispensable, et même logique, que la personnalité qualifiée désignée ait une connaissance approfondie du territoire concerné.






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(n° 181 , 180 )

N° 70 rect. bis

30 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CORNU, REICHARDT et POINTEREAU


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Après les mots :

couvert par le schéma

insérer les mots :

et sous réserve que la pertinence du périmère du schéma de cohérence territoriale pour réguler le commerce soit établie au vu d'un avis émis par la chambre de commerce et d'industrie et la chambre de métiers et de l'artisanat du territoire concerné,

Objet

Il est important que les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat soient associées à un processus qui les concerne sensiblement et pour lesquelles leur expertise est indéniable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 71 rect. bis

30 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. CORNU, REICHARDT et POINTEREAU


ARTICLE 3


Alinéa 1, première phrase

Remplacer les mots :

portent une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre ou

par les mots :

, au vu de l'avis émis par la chambre de commerce et d'industrie et la chambre de métiers et de l'artisanat du territoire concerné,

Objet

Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat sont les mieux à même de donner un avis sur le caractère disproportionné ou non d'une atteinte à la liberté d'entreprendre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 181 , 180 )

N° 72 rect. ter

30 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. CORNU, REICHARDT, POINTEREAU, NÈGRE, MERCERON et CHATILLON, Mmes GOURAULT et LÉTARD et MM. DEMUYNCK, BERNARD-REYMOND, AMOUDRY et DUBOIS


ARTICLE 8


Alinéa 9, deuxième phrase

Après les mots :

groupements, ainsi que

insérer les mots :

des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et de l'artisanat et

Objet

Il importe d'inclure les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat parmi les destinataires des données de l'observatoire national de l'aménagement commercial, dans un souci constant du développement des entreprises et des territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 181 , 180 )

N° 73 rect.

29 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MERCERON, Mmes GOURAULT, LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° En dehors des centralités urbaines, les secteurs où l'autorisation des implantations commerciales d'une surface hors oeuvre nette supérieure à 1 000 mètres carrés est subordonnée au respect des conditions qu'il fixe.

Objet

Cet amendement vise en premier lieu à clarifier la rédaction de cet alinéa.

En outre, la rédaction actuelle de l'alinéa ne confère au document d'aménagement commercial (DAC) qu'une portée réduite, dès lors que ce document définit le seuil de surface commercial à partir duquel les prescriptions d'urbanisme s'imposent.

Dans le cas où le seuil fixé serait nettement supérieur à 1000 m², on court le risque de voir un grand nombre des surfaces commerciales échapper à ces prescriptions.

Il est donc proposé, étant donné l'importance de soumettre les implantation commerciale au respect de certaines prescriptions d'urbanisme précisées au III du présent article, de définir légalement le seuil de déclenchement de l'application de ces prescriptions, aux implantations commerciales d'une surface hors oeuvre nette supérieure à 1000 m².

Ce seuil est suffisament élevé pour ne pas constituer une contrainte de nature à limiter la libre implantation des commerces de moyenne et grande surface, tout en permettant de border plus efficacement le cadre urbanistique des implantations commerciales.

Le 2° est un amendement de cohérence, visant à tirer les conséquences du changement sémantique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 181 , 180 )

N° 74 rect. bis

30 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCERON, Mmes GOURAULT et LÉTARD, MM. DENEUX et SOULAGE, Mme FÉRAT, M. JARLIER, Mme MORIN-DESAILLY et M. AMOUDRY


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Remplacer les mots :

1000 mètres carrés ne sont pas autorisées

par les mots :

300 mètres carrés et inférieures à 1000 mètres carrés ne sont autorisées que dans le cadre de la réhabilitation d'une friche industrielle ou commerciale, dans le respect des prescriptions fixées au III du présent article

Objet

Pour des raisons de limitation de la consommation d'espaces agricoles, comme pour préserver les paysages périurbains, il semble nécessaire de circonscrire, en dehors des zones fixées par le document d'aménagement commercial (DAC), les implantations commerciales nouvelles.

Seulement, le présent article autorise a contrario dans les zones autres que périurbaines, les implantations commerciales jusqu'à 1000m², qui échappent de surcroit aux prescriptions des alinéas 6 à 9 du même article.

C'est pourquoi, pour limiter les contournements des seuils, et notamment l'implantation tous azimuts de commerces de 990m² échappant à toute prescriptions d'urbanisme opposable (en particulier les contraintes architecturales et paysagère), et la consommation d'espaces agricoles, il est proposé de n'autoriser les implantations commerciales de plus de 300 m², et jusqu'à 1000m² que si elles permettent la réhabilitation d'une friche industrielle ou commerciale existante, et à condition de respecter les prescriptions fixées au III du présent article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 181 , 180 )

N° 75 rect.

29 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MERCERON, Mmes GOURAULT, LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Remplacer le mot :

peuvent

par le mot :

doivent

Objet

L'alinéa 6 confère aux prescriptions du document d'aménagement, une valeur non contraignante, mais une boîte à outils que les autorités compétentes peuvent ou non utiliser.

Un DAC pourrait donc être régulier, alors même qu'il ne prescrirait qu'un des éléments mentionné aux alinéas 6 à 9.

Or, il semble indispensable que les autorités compétentes ne puissent pas faire l'économie d'une réflexion sur chacun de ces éléments.

Il semble donc que l'obligation faite dans le cadre du DAC d'amener une réflexion sur chacune des prescriptions des alinéas 6 à 9 ne peut qu'améliorer la qualité du DAC.

Il est entendu que cette proposition de rédaction permet de respecter la liberté des élus, dès lors que ce sont les autorités qui définissent le niveau d'exigence de chacune des conditions, en fonction des contingences locales.

Il constitue donc un moyen de donner aux conditions d'implantation commerciale une portée accrue, tout en laissant aux élus locaux le soin d'en fixer le niveau d'exigence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 181 , 180 )

N° 76 rect. bis

30 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MERCERON, Mme GOURAULT, MM. DENEUX et SOULAGE, Mme FÉRAT, M. JARLIER, Mme MORIN-DESAILLY et M. AMOUDRY


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- la localisation préférentielle des commerces et services dans le tissu urbain existant, notamment par la réhabilitation des friches industrielles ou commerciales et la valorisation des réserves foncières disponibles sur le secteur concerné.

Objet

Aujourd'hui, il est souvent moins onéreux de construire une "boite à chaussure" sur un terrain périurbain encore vierge, que de réhabiliter une friche.

Or, il semble indispensable, à l'heure où la limitation de la consommation des espaces agricoles et la limitation de l'étalement urbain constituent des objectifs légaux, de favoriser la valorisation du foncier existant, à savoir les friches industrielles ou commerciales, ainsi que la rénovation urbaine, par rapport à des constructions ex nihilo.

Il semble donc opportun de faire de la rénovation urbaine et de la réhabilitation de friches des priorités, dans le cadre des implantations commerciales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 181 , 180 )

N° 77 rect.

29 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCERON, Mme GOURAULT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 1ER


Alinéa 10, première phrase

Remplacer les mots :

et les seuils supérieurs à 1 000 mètres carrés de surface hors oeuvre nette définis

par le mot :

définies

Objet

Cet amendement est un amendement de conséquence à la fixation d'un seuil unique de 1000 m², déclenchant l'opposabilité des prescriptions du document d'aménagement commercial.

Afin de faciliter l'application de la législation relative à l'urbanisme commercial, il est donc proposé qu'un même seuil s'applique aux différents types de commerces.

En conséquence, les références des articles 4A et 4 sont modifiées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 181 , 180 )

N° 78 rect. bis

30 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MERCERON, Mme GOURAULT, MM. DENEUX et SOULAGE, Mme FÉRAT, M. JARLIER, Mme MORIN-DESAILLY et M. AMOUDRY


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Néanmoins le projet d'implantation commercial doit être compatible avec les exigences en matière d'aménagement du territoire mentionnées à l'alinéa premier ;

Objet

La rédaction actuelle de l'alinéa 3 exclut les implantations commerciales dans les centralités urbaines de toute prescription, telles qu'elles existent pour les zones périurbaines.

Malgré l'opposabilité des objectifs du SCOT, sur l'ensemble du territoire de son ressort, il semble opportun de souligner, dans l'alinéa traitant des centralités urbaines, que les implantations commerciales respectent les objectifs du DAC, et notamment la qualité des paysages et de l'architecture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Urbanisme commercial

(1ère lecture)

(n° 181 , 180 )

N° 79 rect. bis

29 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCERON, Mme GOURAULT, M. POZZO di BORGO

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 1ER BIS C


Remplacer les mots :

peuvent être

par le mot :

sont

Objet

Le présent projet de loi visant à améliorer sensiblement l'urbanisme commercial, il semble opportun de rendre obligatoire, pour les collectivités concernées par le présent article, le respect des dispositions I à IV de l'article 1er.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Urbanisme commercial

(1ère lecture)

(n° 181 , 180 )

N° 80 rect. bis

30 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MERCERON, Mme GOURAULT, MM. DENEUX et SOULAGE, Mmes FÉRAT et MORIN-DESAILLY et M. AMOUDRY


ARTICLE 4 A


Alinéa 1

Remplacer les mots :

aux II et III

par les mots:

au II

Objet

Amendement de conséquence.

Afin de clarifier et faciliter l'élaboration du DAC, il a été proposé, à l'article premier, d'appliquer le DAC à toutes les implantations commerciales périurbaines de plus de 1000m².

La suppression de la référence aux seuils de l'alinéa 10 de l'article premier rend donc caduque la référence au III de l'article 1er.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 181 , 180 )

N° 81 rect. bis

30 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MERCERON, Mme GOURAULT, MM. DENEUX et SOULAGE, Mmes FÉRAT et MORIN-DESAILLY et M. AMOUDRY


ARTICLE 4


Alinéa 1

Supprimer les mots :

et du III

Objet

Amendement de conséquence.

Afin de clarifier et faciliter l'élaboration du DAC, il a été proposé, à l'article premier, d'appliquer le DAC à toutes les implantations commerciales périurbaines de plus de 1000m².

La suppression de la référence aux seuils de l'alinéa 10 de l'article premier, rend donc caduque la référence au III de l'article 1er.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 181 , 180 )

N° 82 rect.

29 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MERCERON, Mme GOURAULT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le document d'aménagement commercial est irrégulier dès lors que les prescriptions des quatre alinéas précédents n'y sont pas précisées, ou qu'elles ne permettent manifestement pas de répondre aux exigences mentionnées au premier alinéa.

Objet

Si le document d'aménagement commercial a vocation à rationaliser l'implantation commerciale au sein des secteurs qu'il délimite, il est essentiel de veiller à ce que les prescriptions mentionnées aux alinéas 6 à 9 respectent effectivement les exigences et les orientations que la présente proposition de loi confère au document d'aménagement commercial, au premier alinéa du présent article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 181 , 180 )

N° 83 rect. bis

30 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MERCERON, Mmes GOURAULT et LÉTARD, MM. DENEUX et SOULAGE, Mme FÉRAT, M. JARLIER, Mme MORIN-DESAILLY et MM. AMOUDRY et DUBOIS


ARTICLE 8


Alinéa 9, deuxième phrase

Après les mots :

leurs groupements,

insérer les mots :

de l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie,

Objet

Il s’agit d’inclure le réseau des Chambres de commerce et d’industrie via l’ACFCI parmi les destinataires des données de l’observatoire national de l’aménagement commercial. Les données ainsi transmises au réseau des CCI serviront notamment à alimenter des outils existants et performants au service du développement des entreprises et des territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 181 , 180 )

N° 84 rect.

29 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MERCERON, Mme GOURAULT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 11

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le document d’aménagement commercial est évalué au moins tous les six ans, et si nécessaire, révisé. Le cas échéant, les modalités simplifiées de cette révision sont définies par décret en Conseil d’État.

Objet

Cet amendement propose aux élus d'adapter régulièrement le document d'aménagement commercial aux évolutions du commerce et des habitudes de consommation. En effet, les nouveaux modes de commercialisation ont un impact réel sur les critères d'appréciation aujourd'hui. Le fort développement des livraisons, entraîné par l'explosion du commerce en ligne sur Internet, modifie par exemple les besoins de stationnement, de même un certain nombre d'enseignes de grandes surfaces alimentaires développent des magasins de petite surface dans les centres-villes, ou encore des "Drive".

Il semble donc indispensable de prévoir une révision régulière des DAC, afin de s'assurer de son adéquation et de sa pertinence par rapport à l'évolution des modes de consommation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 181 , 180 )

N° 85 rect.

29 mars 2011




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 181 , 180 )

N° 86 rect.

29 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCERON, Mmes GOURAULT, LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 5


Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

1000 mètres carrés

par les mots :

300 mètres carrés

2° En conséquence, alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

A l'instar d'un effet de seuil, l'annonce de la date à laquelle le seuil passe de 1000 m² à 300m², mentionné à l'alinéa 5, emporte un risque important d'effets d'aubaine, c'est à dire le dépôt de permis d'aménager ou de construire qui seraient, dans ces zones, et pour la surface "plafond"', déposés prématurément ou précipitamment.

En outre, il semble tout à fait opportun, pour les zones rurales, majoritairement concernées par l'alinéa 1er, qu'un seuil inférieur à celui qui existe pour les zones périurbaines couvertes par un SCOT soit fixé, puisque la préservation du paysage et la maitrise de la consommation des espaces agricoles est une préoccupation qui les touche particulièrement.

Pour ces raisons, il semble indispensable de ramener, dès l'entrée en vigueur de la loi, le seuil prévu à l'alinéa 2 de 1000 m² à 300 m², et en conséquence, de supprimer l'alinéa 5.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 181 , 180 )

N° 87 rect. bis

30 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCERON, Mme GOURAULT, MM. DENEUX et SOULAGE, Mme FÉRAT, M. JARLIER, Mme MORIN-DESAILLY et MM. AMOUDRY et DUBOIS


ARTICLE 1ER


1° Alinéa 4

Remplacer le mot  :

conditions

par le mot :

prescriptions

2° En conséquence, alinéa 6 et alinéa 10, première et seconde phrases

remplacer le mot :

conditions

par le mot :

prescriptions.

Objet

Amendement rédactionnel : une prescription d'urbanisme semble un terme plus approprié qu'une condition d'urbanisme.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 181 , 180 )

N° 88 rect.

29 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme LÉTARD, M. MERCERON, Mme GOURAULT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Le document d'aménagement commercial localise, ou, dans les parties du territoire du schéma de cohérence territoriale non couvertes par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, délimite :

Objet

Il est indispensable de mettre les élus locaux au cœur du processus des autorisations d’urbanisme, notamment pour les implantations commerciales.

L’amendement vise justement à replacer les maires au cœur de la décision, dès lors que leur commune est dotée d’un PLU.

Dans ce cas, ils pourront réfléchir à la façon dont les orientations du DAC, (rattaché au SCOT) s’appliqueront au PLU, en fonction des enjeux et besoins locaux.

La répartition est la suivante : le SCOT localise les aires des implantations commerciales, à charge au maire, dans le cadre du PLU, de délimiter « à la parcelle » ces implantations, en fonction des circonstances locales.

Par contre, en l’absence de PLU la délimitation par le SCOT est automatique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 181 , 180 )

N° 89 rect.

29 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - L'article L. 480-1 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts des commerçants de la commune sur le territoire de laquelle une infraction à l'alinéa premier du présent article est constatée peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne ces faits dès lors qu'elle porte un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre. »

II. - Après l'article 2-21 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts d'un groupement de commerçants peut exercer les droits reconnus aux tiers dans les procédures d'urbanisme dès lors qu'elle porte un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre. »

 

Objet

Dans le cadre de l'application des dispositions relatives à l'urbanisme commercial, plusieurs grandes surfaces ont étendu leurs surfaces de vente en contrevenant aux permis de construire qui leur avaient été accordés. Dès lors qu'il s'agit d'une infraction à caractère pénal, il est important que les personnes lésées soient en mesure de se porter parties civiles. C'est l'objet principal de cet amendement.

De même, en raison de l'imprécision des textes législatifs et d'une jurisprudence fluctuante, les juges dénient parfois le droit aux associations de commerçants de former un recours pour excès de pouvoir en matière d'attribution de permis de construire. Cet amendement vise à clarifier la situation au profit des associations régulièrement déclarées et pouvant justifier d'un intérêt local à agir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 181 , 180 )

N° 90 rect. bis

30 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI, BOCKEL et DETCHEVERRY, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’aménagement urbanistique commercial vise un aménagement économique et territorial durable de proximité qui repose sur un usage économe du patrimoine foncier disponible dont l’objet est l’approvisionnement des populations au sein d’espaces de vie cohérents.

Dans le respect de l’intérêt général, il appartient aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale d’organiser l’implantation commerciale en privilégiant le développement des modes alternatifs de transport et l’animation économique et sociale des centres-villes, au regard des besoins et du pouvoir d’achat de leur population et en évitant les situations de monopole ou d'abus de position dominante.

À ce titre, les communes et établissement publics de coopération intercommunale établissent tout document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale visant à conditionner l’établissement des surfaces commerciales au regard des objectifs susdits.

Une étude d’impact sur l’environnement, le transport et l’urbanisme est réalisée pour tout projet d’implantation.

Objet

Cet amendement vise à placer l’aménagement commercial comme une compétence d’intérêt général des communes ou EPCI, qui poursuivent au titre d’aménageur territorial, un aménagement commercial durable respectueux des espaces fonciers et des besoins sociaux économiques des populations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 91 rect. bis

30 mars 2011




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 181 , 180 )

N° 92 rect. bis

30 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et DETCHEVERRY, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 464-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 464-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 464-2-1 – Lorsqu’une entreprise soumise aux dispositions du titre V du livre VII du présent code abuse de sa position dominante sur un marché local ou de sa puissance d’achat sur ce marché ou de l’état de dépendance économique d’un de ses fournisseurs sur ce marché, l’Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée prise dans les conditions définies à l’article L. 464-2, enjoindre à l’entreprise de résilier les accords à l’origine du pouvoir de marché qui a permis les abus constatés ou lui imposer la suppression de surfaces de ventes afin de rétablir une concurrence suffisante sur le marché local en cause. »

Objet

Le renforcement de la concurrence attendu de la réforme de la réglementation sur l’équipement commercial ne portera pas remède aux situations de concentration excessive constatées dans de nombreuses zones de chalandise.

Il est donc essentiel de se doter des outils permettant de remettre en cause les situations acquises et non pas seulement de réguler les nouvelles installations.

Cet amendement prévoit, qu'en cas d’abus constaté par l’Autorité de la concurrence, celle-ci devrait pouvoir garantir le rétablissement et l’accroissement de la concurrence dans la zone de chalandises concernée.

Outre son effet correcteur, ce pouvoir de l'Autorité de la concurrence aurait, du seul fait de son existence connue des acteurs, un effet dissuasif pour prévenir les comportements abusifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 93 rect. bis

30 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI, BOCKEL et DETCHEVERRY, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa peut être une source de complexité pour les collectivités lors de l'élaboration du document d'aménagement commercial.

Il convient de le supprimer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 181 , 180 )

N° 94 rect. bis

30 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et DETCHEVERRY, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. - Il peut également exclure certaines activités commerciales dans des zones ou des secteurs délimités.

Objet

Cet amendement tend à renforcer les prérogatives du DAC pour limiter certaines activités commerciales dans des secteurs bien définis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 181 , 180 )

N° 95 rect. bis

30 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI, BOCKEL et DETCHEVERRY, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 5


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Les décisions rendues par les commissions régionales ou interrégionales d'aménagement commercial peuvent faire l'objet de recours. Le Conseil d'État est la juridiction compétente pour statuer sur les recours déposés contre les décisions des commissions régionales ou interrégionales d'aménagement commercial.

Objet

Cet amendement vise à assurer une plus grande efficacité dans la gestion des recours contentieux déposés contre les décisions de la Commission régionale ou interrégionale d'aménagement commercial.

En effet, seule une saisine directe du Conseil d'Etat permettrait à la justice administrative de se prononcer plus rapidement sur les dossiers de recours et permettrait de fixer une jurisprudence univoque.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 181 , 180 )

N° 96 rect.

29 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

M. Philippe DOMINATI, Mme Gisèle GAUTIER et M. BERNARD-REYMOND


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 7

Supprimer les mots :

en fonction de la typologie définie au IV

II. – Alinéa 10

Supprimer les mots :

en fonction de la typologie définie au IV. Ces conditions peuvent également être différentes

III. – Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 1er de cette proposition de loi prévoit que le document d'aménagement commercial puisse identifier la localisation des commerces de détail en distinguant les commerces alimentaires, les commerces d'équipement de la personne, les commerces d'équipement de la maison et les commerces de loisirs et culture.

La Loi de Modernisation de l’Economie (LME) fixe déjà des critères très contraignants : accession aux sites, règles architecturales, respect du développement durable…. qui garantissent un respect de l’environnement dans lequel s’inscrit le projet et permet aux commerces de centre ville de conserver toute leur attractivité. Elle a donc mis en place un cadre réglementaire qui offre déjà la possibilité aux élus d’imposer leurs choix dans l’exercice de l’activité commerciale et le respect du droit de la concurrence.

Or, le texte proposé ne respecte pas le droit européen en matière de concurrence et de liberté d'établissement en réintroduisant des critères d’analyse économique.

Outre le risque de figer les territoires en orientant la structure du commerce sans tenir vraiment compte des réalités économiques du marché et au détriment des principes concurrentiels, cette classification ne semble pas correspondre à l’évolution du commerce contemporain. Elle représente des dispositions difficiles à appliquer risquant d’ouvrir de nombreux contentieux notamment entre les commerces d’équipement de la personne et les commerces d’équipement de la maison.

Cet amendement propose donc de supprimer toute référence à la typologie du commerce définie au paragraphe 4 de cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 97 rect.

29 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Philippe DOMINATI et Mme Gisèle GAUTIER


ARTICLE 4 A


Alinéa 4

Supprimer les mots :

En fonction de la typologie définie au IV de l’article 1er,

Objet

Il s’agit d’un amendement de coordination avec celui déposé sur l’article 1er.

Cet amendement propose de supprimer la référence à la typologie du commerce telle qu’intégrée à cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 98 rect. bis

29 mars 2011




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 99 rect. bis

29 mars 2011




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 100 rect. bis

29 mars 2011




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 101

24 mars 2011




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 102

24 mars 2011




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 103

25 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L'article 2 prévoit qu'un projet de document d'aménagement commercial peut être soumis pour avis à la commission régionale d'aménagement commercial.

Le gouvernement souhaite, toutefois, ne pas prévoir un mécanisme nouveau, qui n'a qu'une vocation transitoire et veut donc en rester au système actuel qui fait intervenir les commissions départementales d'aménagement commercial, puis, le cas échéant, la commission nationale d'aménagement commercial. Dans cette perspective, il ne paraît plus utile de prévoir qu'un  projet de document d'aménagement commercial puisse être soumis à cette commission.






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N° 104

25 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER BIS C


Remplacer la référence :

IV

par la référence :

III

Objet

L'article 1er bis C a pour objet de prévoir ce que le document d'aménagement commercial édicté par une commune en Ile-de-France, dans les régions d'outre-mer et en Corse peut faire. L'amendement est un amendement de coordination rédactionnelle liée à la suppression de la possibilité pour le  document d'aménagement commercial intégré dans un SCoT d'instituer, parmi les équipements commerciaux de détail, des règles d'implantation différentes selon qu'il s'agit de commerces alimentaires, de commerces d'équipement de la personne, de commerces d'équipement de la maison et de commerces de loisirs et culture.






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N° 105

25 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER BIS B


Alinéa 1, première phrase

Remplacer la référence :

IV

par la référence :

III

Objet

L'article 1er bis B a pour objet de prévoir ce que le document d'aménagement commercial édicté par un établissement public de coopération intercommunale peut faire. L'amendement est un amendement de coordination rédactionnelle liée à la suppression de la possibilité pour le  document d'aménagement commercial intégré dans un SCoT d'instituer, parmi les équipements commerciaux de détail, des règles d'implantation différentes selon qu'il s'agit de commerces alimentaires, de commerces d'équipement de la personne, de commerces d'équipement de la maison et de commerces de loisirs et culture.






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(n° 181 , 180 )

N° 106

25 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER BIS A


Remplacer la référence :

IV

par la référence :

III

Objet

L'article 1er bis A a pour objet de prévoir ce que le document d'aménagement commercial intégré dans un plan local d'urbanisme intercommunal peut faire. L'amendement est un amendement de coordination rédactionnelle liée à la suppression de la possibilité pour le  document d'aménagement commercial intégré dans un SCoT d'instituer, parmi les équipements commerciaux de détail, des règles d'implantation différentes selon qu'il s'agit de commerces alimentaires, de commerces d'équipement de la personne, de commerces d'équipement de la maison et de commerces de loisirs et culture.






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(n° 181 , 180 )

N° 107

25 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

 

Objet

Cet alinéa permet d'instituer, parmi les équipements commerciaux de détail, des règles d'implantation différentes selon qu'il s'agit de commerces alimentaires, de commerces d'équipement de la personne, de commerces d'équipement de la maison et de commerces de loisirs et culture.

Or il ne rentre pas dans le rôle des documents d'urbanisme de rentrer dans un tel niveau de détail sur la localisation d'une activité économique, qui est par nature appelée à évoluer.

Alors même que l'on appelle à la mixité des fonctions en matière d'urbanisme, cette rédaction risque de susciter des documents de planification trop précis sur la vocation des différentes zones, voire à des zones affectées à tel ou tel secteur d'activité uniquement. Ceci serait in fine contraire aux logiques d'aménagement du territoire défendues. Cela pourrait ainsi conduire à une rigidification excessive du tissu commercial, à une prime aux acteurs établis au détriment de la concurrence et du pouvoir d'achat, et enfin à des difficultés pour la revente des commerces existants, qui devraient être repris par un concurrent du même secteur d'activité sans pouvoir évoluer vers une autre activité, ce qui accroîtrait le risque de développement de friches commerciales.

Cette typologie réintroduirait en matière d'urbanisme commercial des critères économiques qui permettraient de prévoir des conditions et des zones d'implantation différents pour des équipements ayant les mêmes caractéristiques et les mêmes impacts (par exemple en termes de flux de déplacement), simplement parce qu'ils relèveraient de secteurs d'activités différents.

L'application de ces dispositions pourrait enfin d'avérer contraire au principe du droit communautaire de liberté d'établissement, et la France s'exposerait à un contentieux sur ce sujet.

L'amendement vise donc à supprimer cette référence à une typologie économique, pour rester dans la logique d'aménagement et d'urbanisme qui guide le reste de la proposition de loi.






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Urbanisme commercial

(1ère lecture)

(n° 181 , 180 )

N° 108

25 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

I. - Supprimer les mots :

en fonction de la typologie définie au IV. Ces conditions peuvent également être différentes

II. - Compléter cet alinéa par les mots :

tels que définis à l'article 4 bis

Objet

La typologie définie au IV de l'article 1er permettrait d'instituer parmi les équipements commerciaux de détail  des règles d'implantation différentes selon qu'il s'agit de commerces alimentaires, de commerces d'équipement de la personne, de commerces d'équipement de la maison et de commerces de loisirs et culture.

Or il ne rentre pas dans le rôle des documents d'urbanisme de rentrer dans un tel niveau de détail en fonction de la nature des activités commerciales, qui sont par nature appelées à évoluer.

Alors même que l'on appelle à la mixité des fonctions en matière d'urbanisme, cette rédaction risque de susciter des documents de planification trop précis sur la vocation des différentes zones, voire à des zones affectées à tel ou tel secteur d'activité uniquement. Ceci serait in fine contraire aux logiques d'aménagement du territoire défendues. Cela pourrait ainsi conduire à une rigidification excessive du tissu commercial, à une prime aux acteurs établis au détriment de la concurrence et du pouvoir d'achat, et enfin à des difficultés pour la revente des commerces existants, qui devraient être repris par un concurrent du même secteur d'activité sans pouvoir évoluer vers une autre activité, ce qui accroîtrait le risque de développement de friches commerciales.

Cette typologie réintroduirait en matière d'urbanisme commercial des critères économiques qui permettraient de prévoir des conditions et des zones d'implantation différents pour des équipements ayant les mêmes caractéristiques et les mêmes impacts (par exemple en termes de flux de déplacement), simplement parce qu'ils relèveraient de secteurs d'activités différents.

L'application de ces dispositions pourrait enfin d'avérer contraire au principe du droit communautaire de liberté d'établissement, et la France s'exposerait à un contentieux sur ce sujet.

L'amendement vise donc à supprimer cette référence à une typologie économique, pour rester dans la logique d'aménagement et d'urbanisme qui guide le reste de la proposition de loi.






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(n° 181 , 180 )

N° 109

25 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le 1er alinéa de l'article Ier prévoit déjà que le document d'orientation et d'objectifs du SCoT définisse les localisations préférentielles des commerces ; il n'est donc pas nécessaire de reprendre cette notion au 7ème alinéa.

De plus, la rédaction de ce 7ème alinéa permettrait aux SCOT d'orienter la localisation préférentielle des commerces en distinguant commerces alimentaires, commerces d'équipement de la personne, commerces d'équipement de la maison et commerces de loisirs et culture.

Or il ne rentre pas dans le rôle des documents d'urbanisme de rentrer dans un tel niveau de détail sur la localisation d'une activité économique, qui est par nature appelée à évoluer.

Alors même que l'on appelle à la mixité des fonctions en matière d'urbanisme, cette rédaction risque de susciter des documents de planification trop précis sur la vocation des différentes zones, voire à des zones affectées à tel ou tel secteur d'activité uniquement. Ceci serait in fine contraire aux logiques d'aménagement du territoire défendues. Cela pourrait ainsi conduire à une rigidification excessive du tissu commercial, à une prime aux acteurs établis au détriment de la concurrence et du pouvoir d'achat, et enfin à des difficultés pour la revente des commerces existants, qui devraient être repris par un concurrent du même secteur d'activité sans pouvoir évoluer vers une autre activité, ce qui accroîtrait le risque de développement de friches commerciales.

Cette typologie réintroduirait en matière d'urbanisme commercial des critères économiques qui permettraient de prévoir des conditions et des zones d'implantation différents pour des équipements ayant les mêmes caractéristiques et les mêmes impacts (par exemple en termes de flux de déplacement), simplement parce qu'ils relèveraient de secteurs d'activités différents.

L'application de ces dispositions pourrait enfin d'avérer contraire au principe du droit communautaire de liberté d'établissement, et la France s'exposerait à un contentieux sur ce sujet.

L'amendement vise donc à supprimer cette référence à une typologie économique, pour rester dans la logique d'aménagement et d'urbanisme qui guide le reste de la proposition de loi.






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N° 110 rect.

31 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 BIS


I. - Alinéa 1 

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, élaborés par un établissement public de coopération intercommunale compétent, approuvés avant l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être complétés pour comprendre les dispositions prévues par les articles 1er et 1er bis A au plus tard le 1er janvier 2016.

II. - Alinéa 2, première phrase :

Après les mots :

ou de révision

insérer les mots :

et que le projet de schéma ou de plan a été arrêté dans un délai de six mois avant la publication de la présente loi

Objet

Ces dispositions prévoient les dispositions transitoires qui seront applicables aux SCoT et aux PLU existants ou en cours d'élaboration.

S'agissant des SCoT et PLU intercommunaux existants, le premier alinéa assure, tout d'abord, leur sécurité juridique en prévoyant implicitement qu'ils demeurent légaux. Ensuite, compte tenu de ce que cette nouvelle loi, ainsi que la loi portant engagement national pour l'environnement vont imposer aux SCoT et aux PLU des évolutions importantes, il est proposé, dans un souci d'harmonisation des délais au regard de ce qui est imposé par les dispositions transitoires des articles 17 et 19 de la loi portant engagement national pour l'environnement, récemment modifiés par l'article 20 de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne, de laisser à ces document jusqu'au 1er janvier 2016 pour intégrer un document d'aménagement commercial.

Le deuxième alinéa prévoit que les SCoT et les PLU intercommunaux en cours d'élaboration ou de révision, dont le projet a été arrêté dans un délai de six mois avant la publication de la loi, restent soumis au régime antérieur, sous réserve qu'ils soient approuvés dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur de la loi. Ces documents devront néanmoins se doter d'un document d'aménagement commercial dans le même délai que celui est prévu par l'alinéa précédent.






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N° 111

25 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement est un amendement de coordination lié au maintien du système actuel selon lequel le permis de construire une implantation commerciale qui n'est pas située dans un territoire non couvert par un document d'aménagement commercial ne peut être délivré sans l'accord de la commission départementale d'aménagement commercial.






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(n° 181 , 180 )

N° 112

25 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

I. - Lorsqu'un territoire n'est couvert ni par un schéma de cohérence territoriale comportant un document d'aménagement commercial, ni par un plan local d'urbanisme comprenant les dispositions prévues aux articles 1er bis A et 1er bis C, ni par un document d'aménagement commercial communautaire, les dispositions des chapitres Ier et II du titre V du Livre VII du code de commerce sont applicables.

II. - Il en est de même lorsqu'un schéma de cohérence territoriale ou un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, approuvé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ne comprend pas les dispositions définies aux I et II de l'article 1er.

Objet

Le gouvernement souhaite ne pas prévoir un mécanisme nouveau faisant appel à une nouvelle commission, mais en rester au système actuel qui fait intervenir les commissions départementales d'aménagement commercial, puis, le cas échéant, la commission nationale d'aménagement commercial. Il paraît, en effet, peu efficace d'instituer un mécanisme nouveau nécessitant une mise en place importante, alors qu'il ne s'agira que d'un régime provisoire ayant vocation à disparaître au fur et à mesure de l'édiction de documents d'urbanisme intercommunaux.

Au titre des dispositions transitoires, il ne paraît pas efficace de confier à une nouvelle commission, non encore créée à la promulgation de la loi, l'instruction des demandes d'autorisation des commerces de grande surface dans le cadre d'une nouvelle réglementation, elle-même provisoire.

Il est donc proposé que le régime précédent d'autorisation d'aménagement commercial soit maintenu dans les communes qui ne connaissent pas encore de DAC conformes à la nouvelle réglementation, le temps que les travaux de définition des documents d'urbanisme adéquats soient achevés. Toutefois, afin de mieux prendre en compte les exigences d'aménagement et de développement durable, le gouvernement propose d'adapter les critères d'examen des dossiers en CDAC ; ce point fait l'objet d'un amendement à l'article 8.

Ce régime transitoire s'éteindra donc progressivement et d'autant plus vite que le nouveau régime couvrira rapidement le territoire national.

Ainsi, il sera évité une situation où les professionnels auraient à connaître, en l'espace de quelques années seulement, quatre régimes successifs différents : celui en vigueur avant la loi de modernisation de l'économie, celui mis en place par cette loi, un nouveau régime transitoire prévu par la proposition de loi puis le régime issu des documents d'aménagement commercial.

Le maintien des institutions actuelles (CDAC et CNAC) sera facilité par la volonté du Gouvernement de confier à nouveau au Conseil d'Etat le contentieux sur les décisions des CNAC en premier et dernier ressort.






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(n° 181 , 180 )

N° 113

25 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4 BIS


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ;

Objet

Cet amendement a pour objet de maintenir une définition de l'ensemble commercial qui ne prête pas à contentieux et ne suscite pas de nouvelles difficultés d'interprétation.






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N° 114

25 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 4 A


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de cohérence avec suppression de la référence à la typologie des commerces dans les futurs documents d'aménagement commercial tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la présente loi.






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(n° 181 , 180 )

N° 115 rect.

29 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

Le code de commerce est ainsi modifié :

I. – Aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du I de l’article L. 752-1, les mots : « de vente » sont remplacés par les mots : « hors œuvre nette ».

II. – Au I de l’article L. 752-2, les mots : « de vente » sont remplacés par les mots : « hors œuvre nette ».

III. – L’article L. 752-6 est ainsi modifié :

1° Au a du 1° de l’article L. 752-6, les mots : « l’animation urbaine, rurale et de montagne » sont remplacés par les mots : « la revitalisation des centres villes et le maintien d’une offre commerciale répondant aux besoins quotidiens des habitants » ;

2° Le b du 1° de l’article L. 752-6 est complété par les mots : « notamment au regard des enjeux de limitation des obligations de déplacement » ;

3° Le a du 2° de l’article L. 752-6 est complété par les mots : « notamment en termes de consommation économe de l’espace et de protection de l’environnement, des paysages et de l’architecture ».

IV. – Au deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 752-15, les mots : « de vente » sont remplacés par les mots : « hors œuvre nette ».

Objet

Cet amendement a pour objet d’unifier les surfaces prises en compte dans le code de l’urbanisme et dans le code du commerce en ne retenant que la surface hors œuvre nette qui prévaudra lorsqu’un territoire aura approuvé un schéma de cohérence territoriale comprenant un document d’aménagement commercial tel que défini à l’article 1er de la présente loi.

Par ailleurs, cet amendement permet aussi d’améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux et d’aménagement du territoire dans l’instruction des demandes d’autorisation d’aménagement commercial par les CDAC et la CNAC ; à cette fin, il complète et précise les critères d’évaluation des dossiers présentés.






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N° 116

29 mars 2011




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 117

29 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 4 A


Alinéa 1

Supprimer les mots :

et au I de l’article 5.

Objet

Amendement rédactionnel, de cohérence avec la nouvelle rédaction de l’article 5.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 118

29 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’amendement a pour objet de supprimer le 5ème alinéa de l’article 5 ; cet alinéa prévoit de fixer à 300 m², dans un délai de 3 ans, le seuil à partir duquel un accord de la commission régionale d'aménagement commercial est nécessaire pour les permis de construire portant sur des implantations commerciales situées sur un territoire non couvert par un document d’aménagement commercial.

La suppression de cet alinéa est nécessaire, d’une part, parce que ce délai ne tient pas compte du délai dans lequel un SCoT peut être élaboré et, d’autre part, parce que ce seuil rabaissé à 300 m² serait considéré comme étant contraire à l’application de la directive communautaire « service » ; une telle disposition, visant un format spécifique de commerces, ne manquerait pas d'être sanctionné par la  commission européenne.






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N° 119

29 mars 2011




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 120

29 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8 BIS


I. - Alinéa 35

1° Première phrase

Remplacer le mot :

huit

par le mot :

neuf

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Alinéas 78 à 82

Remplacer ces alinéas par onze alinéas ainsi rédigés :

9° Après l’article L. 414-3, il est inséré un article L. 414-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 414-4. – Les agents mentionnés à l’article L. 411-1 qui constatent l’exploitation illicite d’un nombre de places de spectateur, au regard des dispositions de l’article L. 212-10-2, établissent un rapport qu’ils transmettent au préfet du département d’implantation de l’établissement de spectacles cinématographiques concerné. »

10° Après le chapitre IV du titre II du livre IV, il est inséré une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

« Chapitre V

« Dispositions particulières relatives à l’implantation des établissements de spectacles cinématographiques

« Art. L. 425-1. – Le préfet peut, dans un délai d’un mois après réception du rapport mentionné à l’article L. 414-4, mettre en demeure l’exploitant de l’établissement de spectacles cinématographiques concerné de ramener le nombre de places de spectateur au nombre figurant dans l’autorisation d’aménagement cinématographique accordée par la commission d’aménagement cinématographique compétente. Il peut, à défaut, prendre un arrêté ordonnant, dans un délai de quinze jours, la fermeture au public de l’établissement exploité illicitement, jusqu’à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d’une astreinte journalière de 150 € par place de spectateur.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

11° Après le chapitre III du titre III du livre IV, il est inséré une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

« Chapitre IV

« Infractions aux dispositions relatives à l’implantation des établissements de spectacles cinématographiques

« Art. L. 434-1. – Est puni d’une amende de 15 000 € le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le préfet et prévues à l’article L. 425-1. »

Objet

L’article de la proposition de loi sur lequel porte cet amendement a pour objet de transférer la détermination du régime des autorisations d’implantation des établissements de spectacles cinématographiques du code de commerce vers le code du cinéma et de l’image animée.

Ce régime fait actuellement coexister dans le code de commerce l’application du droit commun des autorisations commerciales et un ensemble de dispositions qui s’y ajoutent ou y dérogent. L’article, objet de l’amendement, maintient à droit constant ce régime tout en rendant plus manifeste son unité et sa particularité, au sein du code du cinéma et de l’image animée qui a vocation à l’accueillir.

L’amendement proposé est de nature rédactionnelle.

En premier lieu, il convient de corriger une erreur de rédaction.

Dans les dispositions en vigueur du code de commerce, la commission nationale d’aménagement commercial siégeant en matière cinématographique est en effet composée des huit membres de la commission nationale d’aménagement commercial, dont deux sont cependant différents, et d’un neuvième membre spécifique (article L. 751-6, II, deuxième phrase).

La nouvelle commission nationale d’aménagement cinématographique comprend donc neuf membres. En outre, la règle du renouvellement par moitié n’est plus nécessaire.

En second lieu, il s’agit d’insérer les dispositions relatives aux sanctions administratives et pénales à une place cohérente avec le plan du code du cinéma et de l’image animée, qui comprend un livre propre à ces domaines.






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N° 121 rect. bis

31 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le document d'aménagement commercial délimite les secteurs mentionnés aux 1° et 2°. Dans les parties du territoire du schéma de cohérence territoriale couvertes par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, il peut les localiser. Ce plan ou le document d’urbanisme en tenant lieu doit alors être modifié dans un délai de dix-huit mois pour préciser leur délimitation. Les secteurs ainsi délimités ou localisés sont :

Objet

Cet amendement a pour but de rendre possible, sous certaines conditions, la localisation des secteurs d'implantation commerciale par le SCOT.






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N° 122

30 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 1ER


Alinéa 10, première phrase

Remplacer les mots :

d’une même zone

par les mots :

d’un même secteur

Objet

Cohérence rédactionnelle.






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(n° 181 , 180 )

N° 123

30 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Au sein d’un secteur délimité en application du 2° du II, le document d'aménagement commercial peut fixer un plafond global de surface hors œuvre nette pour chacune des catégories de commerces identifiée au IV.

Objet

Cet amendement répond au souci d’éviter la concentration dans un secteur périphérique des commerces indispensables à la vitalité des centralités urbaines.






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N° 124

30 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. BRAYE

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 1

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

Les plans locaux d’urbanisme élaborés par un établissement public de coopération intercommunale compétent et les schémas de cohérence territoriale approuvés…

Objet

Clarification rédactionnelle.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 125

30 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 4 A


Rédiger ainsi cet article :

Les conditions fixées par le document d’aménagement commercial en application du 2° du I de l’article 1er s’appliquent  aux permis de construire ou d’aménager et aux déclarations préalables ayant pour objet :

1° La création d'un commerce ou d'un ensemble commercial continu ou discontinu résultant soit d'une construction nouvelle, soit du changement de destination d'un immeuble existant, lorsque la surface hors œuvre nette de cette construction ou de cet immeuble excède le seuil de surface défini par le document d'aménagement commercial ou conduit au dépassement du plafond de surface mentionné au III de l’article 1er ;

2° L'extension d'un commerce ou d'un ensemble commercial continu ou discontinu lorsque ce commerce ou cet ensemble commercial a déjà atteint ce seuil déterminé, doit le dépasser par la réalisation du projet ou conduit au dépassement du plafond de surface mentionné au III de l’article 1er ;

3° Le changement de secteur d'activité commerciale d'un commerce ayant déjà atteint ce seuil déterminé ou conduisant au dépassement du plafond de surface mentionné au III de  l’article 1er.

Objet

Cet amendement précise comment s’appliquent les conditions fixées par le DAC dans les secteurs périphériques. Il permet de prendre en compte les différents types d’autorisations d’urbanisme (permis de construire ou d’aménager et déclaration préalable) et les plafonds de surface par catégories de commerces.






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N° 126

30 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 A


Après l’article 4 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les secteurs où le document d'aménagement commercial pose des conditions relatives à la localisation préférentielle des commerces en fonction de la typologie définie au IV de l'article 1er, le changement de secteur d’activité d’un commerce fait l’objet d’une déclaration préalable telle que prévue par l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme.

Objet

Le code de l’urbanisme ne permettant pas de distinguer les secteurs d’activité commerciale, il ne prévoit pas non plus de procédure permettant de contrôler ces changements de secteur. Si l’on souhaite à l’avenir pouvoir mettre en œuvre un contrôle des changements de secteur commercial, il faut donc préciser à quelle procédure administrative seront soumis ces changements. C’est l’objet de cet amendement, qui soumet les changements de secteur commercial à une déclaration préalable.






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N° 127

30 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 5


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - La commission régionale d'aménagement commercial prend sa décision par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.

La commission régionale d'aménagement commercial se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Passé ce délai, la décision est réputée favorable.

Objet

Précise la procédure de décision des CRAC en s'inspirant de celle existant pour les CDAC.






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N° 128

30 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 7 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Un décret en Conseil d’État fixe la liste des destinations des constructions que les règles édictées par les plans locaux d’urbanisme peuvent prendre en compte. Cette liste permet notamment de distinguer les locaux destinés à des bureaux, ceux destinées à des commerces  et ceux destinés à des activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle.

Objet

Cet amendement permet au PLU de distinguer les locaux destinés à des bureaux et ceux destinés à des activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, ce qui est essentiel pour préserver la présence commerciale dans les centralités urbaines.






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(n° 181 , 180 )

N° 129

30 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les commerces non spécialisés à prédominance alimentaire sont considérés comme des commerces alimentaires.

Objet

Amendement de précision.






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Proposition de loi

Urbanisme commercial

(1ère lecture)

(n° 181 , 180 )

N° 130

30 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l'article 7 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 582-1 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 582-2. - Le propriétaire des murs où est exploité un commerce doit veiller à ce que ce commerce, vacant ou non, ouvert sur la voie publique, présente toujours une bonne apparence et contribue à la préservation de l’aspect et de la bonne tenue des voies fréquentées dans le respect de l’image de la ville. »

Objet

Cet amendement est directement inspiré du rapport sur la vacance des locaux commerciaux et les moyens d’y remédier, rédigé par le député Daniel FASQUELLE. Il vise à prévenir la pollution visuelle que génèrent certaines friches commerciales en obligeant le propriétaire à veiller à ce qu’elles conservent une bonne apparence.






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Proposition de loi

Urbanisme commercial

(1ère lecture)

(n° 181 , 180 )

N° 131

30 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 2


I. - Alinéa 1, première phrase

Après les mots :

commission régionale

insérer le mot :

consultative

II. - Après l'alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

- une personnalité qualifiée dans le domaine du développement durable et de l'aménagement du territoire ;

- un représentant de l'État.

Objet

Cet amendement rectifie le nom de la CRAC consultative pour bien la différentier de la CRAC délibérative.

Il modifie également sa composition pour la mettre en adéquation avec sa finalité "pédagogique".