Direction de la séance |
Proposition de loi Urbanisme commercial (1ère lecture) (n° 181 , 180 ) |
N° 89 rect. 29 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR et les membres du Groupe socialiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 480-1 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts des commerçants de la commune sur le territoire de laquelle une infraction à l'alinéa premier du présent article est constatée peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne ces faits dès lors qu'elle porte un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre. »
II. - Après l'article 2-21 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts d'un groupement de commerçants peut exercer les droits reconnus aux tiers dans les procédures d'urbanisme dès lors qu'elle porte un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre. »
Objet
Dans le cadre de l'application des dispositions relatives à l'urbanisme commercial, plusieurs grandes surfaces ont étendu leurs surfaces de vente en contrevenant aux permis de construire qui leur avaient été accordés. Dès lors qu'il s'agit d'une infraction à caractère pénal, il est important que les personnes lésées soient en mesure de se porter parties civiles. C'est l'objet principal de cet amendement.
De même, en raison de l'imprécision des textes législatifs et d'une jurisprudence fluctuante, les juges dénient parfois le droit aux associations de commerçants de former un recours pour excès de pouvoir en matière d'attribution de permis de construire. Cet amendement vise à clarifier la situation au profit des associations régulièrement déclarées et pouvant justifier d'un intérêt local à agir.