Direction de la séance |
Proposition de loi Urbanisme commercial (1ère lecture) (n° 181 , 180 ) |
N° 56 23 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes TERRADE et DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mme SCHURCH et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER BIS A |
I. - Supprimer les mots :
, dont le territoire n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale,
II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement du plan local d'urbanisme d'un établissement public de coopération intercommunale compétent, dont le territoire est couvert par un schéma de cohérence territoriale, doivent être compatibles avec le document d'aménagement commercial conformément à l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme.
Objet
La proposition de loi actuelle impose l'obligation d'intégrer les dispositions prévues aux I à IV de l'article 1er uniquement lorsque ces PLU ne sont pas couverts par un SCoT.
L'amendement vise à généraliser cette obligation pour l'ensemble des PLU communautaires, qu'ils soient ou non couverts par un SCoT. S'ils sont couvert par un SCoT, l'amendement rappelle que les orientations d'aménagement et de programmation ainsi que le règlement du PLU doivent être compatibles avec le SCoT, et notamment le document d'aménagement commercial.
Enfin, si le document d'aménagement commercial du SCoT détermine les orientations relatives aux objectifs de l'article 1er alinéa 1er de la proposition de loi et localise en conséquence les centralités urbaines et les secteurs définis au II 1° et 2°, il appartient au PLU communautaire d'affiner ces localisations par une délimitation précise au sein de son règlement et de ses orientations d'aménagement et de programmation.