Direction de la séance |
Proposition de loi Urbanisme commercial (1ère lecture) (n° 181 , 180 ) |
N° 38 rect. 29 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMB et les membres du Groupe socialiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Après le mot :
commercial
insérer les mots :
localise ou
Objet
Il s’agit de se reposer sur le droit existant pour les SCoT. En effet, l’article L. 122-5-1 dispose que « le document d’orientation et d’objectifs détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. Il peut en définir la localisation ou la délimitation. »
Ce choix permet aux élus locaux de décider comment ils vont organiser l’aménagement commercial. Ces élus vont réfléchir à la façon dont les grands principes énoncés à l’article 1er vont s’appliquer au PLU et, en fonction des enjeux identifiés ou de la taille du périmètre de SCoT, privilégieront ou la localisation ou la délimitation en fonction des circonstances locales. Par contre en cas de localisation, la possibilité est offerte de « quantifier » le développement envisagé en volume de m² commerciaux ou en surface foncière aménageable. Combiner à la localisation, cette disposition assure un encadrement fort et clair du développement commercial possible sur le territoire, sans imposer un travail de délimitation à la parcelle.
Par contre, en l’absence de PLU et donc d’outil de déclinaison des orientations localisées du SCoT, la délimitation par le SCoT est automatique.