Direction de la séance |
Proposition de loi Urbanisme commercial (1ère lecture) (n° 181 , 180 ) |
N° 109 25 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le 1er alinéa de l'article Ier prévoit déjà que le document d'orientation et d'objectifs du SCoT définisse les localisations préférentielles des commerces ; il n'est donc pas nécessaire de reprendre cette notion au 7ème alinéa.
De plus, la rédaction de ce 7ème alinéa permettrait aux SCOT d'orienter la localisation préférentielle des commerces en distinguant commerces alimentaires, commerces d'équipement de la personne, commerces d'équipement de la maison et commerces de loisirs et culture.
Or il ne rentre pas dans le rôle des documents d'urbanisme de rentrer dans un tel niveau de détail sur la localisation d'une activité économique, qui est par nature appelée à évoluer.
Alors même que l'on appelle à la mixité des fonctions en matière d'urbanisme, cette rédaction risque de susciter des documents de planification trop précis sur la vocation des différentes zones, voire à des zones affectées à tel ou tel secteur d'activité uniquement. Ceci serait in fine contraire aux logiques d'aménagement du territoire défendues. Cela pourrait ainsi conduire à une rigidification excessive du tissu commercial, à une prime aux acteurs établis au détriment de la concurrence et du pouvoir d'achat, et enfin à des difficultés pour la revente des commerces existants, qui devraient être repris par un concurrent du même secteur d'activité sans pouvoir évoluer vers une autre activité, ce qui accroîtrait le risque de développement de friches commerciales.
Cette typologie réintroduirait en matière d'urbanisme commercial des critères économiques qui permettraient de prévoir des conditions et des zones d'implantation différents pour des équipements ayant les mêmes caractéristiques et les mêmes impacts (par exemple en termes de flux de déplacement), simplement parce qu'ils relèveraient de secteurs d'activités différents.
L'application de ces dispositions pourrait enfin d'avérer contraire au principe du droit communautaire de liberté d'établissement, et la France s'exposerait à un contentieux sur ce sujet.
L'amendement vise donc à supprimer cette référence à une typologie économique, pour rester dans la logique d'aménagement et d'urbanisme qui guide le reste de la proposition de loi.