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Direction de la séance

Projet de loi

Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 176 rect. bis

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CÉSAR et Bernard FOURNIER et Mme HUMMEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 75 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « des recettes tirées de l'activité agricole » sont remplacés par les mots : « de la moyenne annuelle des recettes tirées de l'activité agricole au titre desdites années » ;

b) Après la première phrase, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, au titre des trois premières années d'activité, les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, autres que ceux visés à l'article 75 A, et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes accessoires commerciales et non commerciales n'excèdent ni 30 % des recettes agricoles, ni 50 000 €. » ;

2° Le III bis de l'article 298 bis est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « du montant des recettes taxes comprises provenant de ses activités agricoles » sont remplacés par les mots : « de la moyenne annuelle des recettes, taxes comprises, provenant de ses activités agricoles, au titre desdites années » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au précédent alinéa, les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées au titre des trois premières années d'activité, par un exploitant agricole soumis pour ses opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent être imposées selon ce régime sous réserve du respect des dispositions visées au deuxième alinéa de l'article 75. »

 

Objet

Les recettes commerciales et non commerciales réalisées par des exploitants agricoles relevant d’un régime réel d’imposition peuvent être rattachées aux bénéfices agricoles et taxés comme ces derniers lorsque, au titre de l’année civile précédant  la date d’ouverture de l’exercice, leur montant global n’excède ni 30% du chiffre d’affaires tiré de l’activité agricole, ni 50 000 € (article 75 du CGI).

La loi de modernisation agricole du 27 juillet 2010 est venue modifier ce dispositif et tout particulièrement les modalités d’appréciation des recettes accessoires. Ainsi, désormais, pour apprécier les seuils de rattachement de ces recettes annexes aux bénéfices agricoles, il convient de comparer la moyenne des recettes accessoires des trois années civiles précédant celle de l’ouverture de l’exercice considéré à la totalité des recettes agricoles.

Si cette mesure a été présentée comme un outil supplémentaire pour accompagner les exploitants face aux aléas économiques et climatiques, force est de constater, qu’en l’état actuel de sa rédaction, l’article 75 reste difficilement applicable.

En effet, le présent dispositif implique que trois années d’activité se soient écoulées afin d’établir une comparaison entre la moyenne des recettes accessoires et les recettes agricoles. Dès lors, le texte exclut les jeunes agriculteurs au titre de leurs trois années premières d’activité : ils ne bénéficient d’aucune tolérance de rattachement. Par ailleurs, le second terme de la comparaison, à savoir les recettes agricoles, est sujet à interprétation.

Ainsi, afin de pallier aux lacunes et imprécisions du texte actuel et de lui redonner toute son efficience, l’amendement propose une nouvelle rédaction laquelle vise à :

- prévoir un régime dérogatoire pour les jeunes agriculteurs, au titre des trois premières années d’activité, s’agissant de l’appréciation de leurs recettes accessoires ;

- retenir la moyenne des recettes agricoles au titre des trois années civiles précédant l’exercice considéré et ce afin d’établir une comparaison avec les recettes accessoires dans les mêmes termes.

Enfin, compte tenu des modifications proposées à la rédaction de l’article 75, parallèlement, en matière de TVA, le présent amendement propose de modifier les dispositions de l’article 298 bis, III bis du CGI relatif au RSA.