Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale (Commission Mixte Paritaire) (n° 99 ) |
N° 1 25 novembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 (POUR COORDINATION) |
I. - Alinéa 3, tableau
Rédiger ainsi le tableau :
(en milliards d'euros)
| Prévisions de recettes | Objectifs de dépenses | Solde |
Maladie | 162,3 | 173,8 | -11,5 |
Vieillesse | 178,4 | 187,9 | -9,5 |
Famille | 56,6 | 59,7 | -3,1 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | 12,1 | 12,6 | -0,5 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 403,8 | 428,4 | -24,6 |
II. - Alinéa 5, tableau
Rédiger ainsi le tableau :
(en milliards d'euros)
| Prévisions de recettes | Objectifs de dépenses | Solde |
Maladie | 139,3 | 150,8 | -11,5 |
Vieillesse | 90,7 | 98,9 | -8,2 |
Famille | 56,1 | 59,2 | -3,1 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | 10,5 | 11,2 | -0,6 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 291,2 | 314,6 | -23,4 |
Objet
Amendement de coordination avec l'annexe B, la partie II n'ayant pu être rappelée pour des raisons de procédure lors de la discussion au Sénat.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale (Commission Mixte Paritaire) (n° 99 ) |
N° 2 25 novembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 (POUR COORDINATION) |
Alinéa 2, tableau
Rédiger ainsi le tableau :
(en milliards d'euros)
| Objectifs de dépenses |
Maladie | 173,8 |
Vieillesse | 187,9 |
Famille | 59,7 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | 12,6 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 428,4 |
Objet
Amendement de coordination avec l'annexe B, la partie II n'ayant pu être rappelée pour des raisons de procédure lors de la discussion au Sénat.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale (Commission Mixte Paritaire) (n° 99 ) |
N° 3 25 novembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 28 |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« En 2010, le surcoût induit par les dépenses exceptionnelles liées à la pandémie grippale n'est pas pris en compte par le comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie pour l'évaluation, en application de l'article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale, d'un risque de dépassement de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. »
Objet
Cet amendement rétablit le I de l'article 28 dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.
Cet article permet en effet de neutraliser l'impact des dépenses liées à la grippe A dans l'évaluation d'un risque de dépassement de l'ONDAM par le comité d'alerte sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie, ce qui paraît nécessaire pour deux raisons :
- comme le rappelle régulièrement la Cour des comptes, la détermination de l'ONDAM a pour objectif de contribuer à la régulation des dépenses de soins, alors que par nature, les dépenses induites par une situation pandémique peuvent difficilement faire l'objet d'une politique de régulation ;
- le déclenchement d'une procédure d'alerte conduirait à mettre en œuvre des « mesures de redressement » qui auraient pour effet de compenser des dépenses inévitables par des restrictions ultérieures, et à suspendre toute revalorisation tarifaire alors même que des négociations conventionnelles sont en cours.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale (Commission Mixte Paritaire) (n° 99 ) |
N° 4 25 novembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 30 QUATER |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 1142-21-1. - Lorsqu'un médecin régi, au moment des faits, par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ou le règlement arbitral mentionné à l'article L. 162-14-2 du même code et exerçant, dans un établissement de santé, une spécialité chirurgicale, obstétricale ou d'anesthésie réanimation, est condamné par une juridiction à réparer les dommages subis par la victime à l'occasion d'un acte lié à la naissance, que la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée, et que la victime ne peut obtenir l'exécution intégrale de la décision de justice auprès du professionnel concerné, cette victime peut saisir l'office national d'indemnisation des accidents médicaux institué à l'article L. 1142-22 en vue d'obtenir le règlement de la part d'indemnisation non versée par le professionnel au-delà des indemnités prises en charge par l'assureur dans le cadre des contrats souscrits en application de l'article L. 1142-2. Le professionnel doit alors à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux remboursement de la créance correspondante, sauf dans le cas où le délai de validité de la couverture d'assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances est expiré ou que le juge compétent a constaté l'incompatibilité du règlement de la créance avec la solvabilité du professionnel. »
Objet
La commission mixte paritaire a modifié un article introduit par le Sénat permettant à la victime d'un accident médical bénéficiaire d'une décision de justice mettant en cause un gynécologue-obstétricien qui n'est plus en activité et qui n'est plus couvert par son assurance (expiration de la garantie subséquente) d'obtenir le versement de son indemnisation par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM). Dans cette hypothèse l'ONIAM ne se retourne pas contre le responsable fautif. La commission mixte paritaire a étendu cette protection à tous les médecins conventionnés.
En premier lieu, le présent amendement vise à restreindre le champ de la protection aux seules spécialités exposées à un risque professionnel particulièrement élevé, du fait de leurs activités liées à la naissance. En effet, toutes les spécialités ne sont pas exposées de la même façon au regard du risque et il semble raisonnable de se limiter à celles qui sont les plus exposées.
Par ailleurs et afin de garder une cohérence avec la procédure amiable lorsque le délai d'assurance n'est pas expiré et que les minimums de garantie sont dépassés (actuellement 3 millions d'euros mais ce seuil va être réévalué), l'amendement propose de sécuriser l'indemnisation de la victime : lorsqu'une décision de justice prononce une indemnisation supérieure à l'assurance souscrite alors, la victime, qui a fait constaté l'inexécution de la décision de justice condamnant le professionnel ; peut demander à l'ONIAM de lui verser la part d'indemnisation supérieure au plafond et qui ne lui a pas été versée par le professionnel. Dans cette hypothèse, il va de soi que la part en dessous du plafond a été versée à la victime par l'assureur.
Dés lors l'ONIAM sera subrogé dans les droits de la victime notamment pour faire constater son insolvabilité.
Cet amendement vise à assurer l'indemnisation de la victime et à protéger les professionnels de santé, tout en veillant à maintenir un équilibre entre la procédure de règlement amiable et la procédure contentieuse.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale (Commission Mixte Paritaire) (n° 99 ) |
N° 5 25 novembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 32 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
L'amendement proposé supprime une disposition, adoptée par le Sénat et par la commission mixte paritaire, qui visait à instaurer un coefficient correcteur en faveur de certains établissements permettant de tenir compte des écarts de charges financières résultant d'obligations légales et réglementaires particulières en matière sociale et fiscale.
L'instauration d'un tel coefficient n'est en effet pas souhaitable pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, elle rendrait illisible le financement des établissements de santé puisqu'elle reviendrait à créer, a minima, une troisième échelle tarifaire, en totale contradiction, d'une part, avec la mise en œuvre de la tarification à l'activité qui vise à l'harmonisation des financements et, d'autre part, avec la démarche engagée de convergence des tarifs des différents secteurs. Du fait de sa portée très générale, puisqu'il vise à compenser des écarts de coût résultant non seulement d'obligations nationales mais aussi de la fiscalité locale, ce dispositif risquerait de susciter des revendications multiples de création d'échelles de rémunération spécifiques, et d'être source de contentieux.
Ensuite, le coefficient correcteur pourrait se révéler inéquitable au vu des disparités existant entre les différents établissements de santé privés et de leur mode de fonctionnement (ex : secteur non lucratif ou commercial, médecins salariés ou libéraux, etc.).
Enfin, s'il était fait le choix d'une mise en œuvre du coefficient correcteur à enveloppe globale identique, cette mise en œuvre se traduirait par des transferts de ressources significatifs au profit de certaines catégories d'établissements et au détriment d'autres. A contrario, s'il était fait le choix de préserver les revenus de l'ensemble des établissements, la mise en place d'un tel coefficient nécessiterait des ressources nouvelles pour ceux qui bénéficieraient d'une majoration et créerait donc un coût supplémentaire à l'Assurance maladie.
En tout état de cause, la problématique du différentiel de charges résultant d'obligations en matière sociale et fiscale sera prise en compte dans le cadre du processus de convergence, mais nécessite des études complémentaires dont les premières conclusions ne seront pas disponibles avant plusieurs mois. L'ensemble des ces études forme un bloc cohérent et l'étude conduite par l'IGAS en 2007 ne saurait constituer une base unique.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale (Commission Mixte Paritaire) (n° 99 ) |
N° 6 25 novembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 38 |
I. - Alinéas 3 et 14
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
quatre
II. - Alinéa 5, première phrase, alinéa 8 et alinéa 11, deuxième phrase
Remplacer le mot :
troisième
par le mot :
quatrième
III. - Alinéa 16
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« V bis. - L'assuré ne peut bénéficier, au titre de la majoration prévue au II, d'un nombre de trimestres supérieur au nombre d'années durant lesquelles il a résidé avec l'enfant au cours de la période mentionnée au premier alinéa du même II. ».
Objet
Le présent amendement propose de revenir au texte adopté par le Sénat qui avait rétabli la rédaction du projet initial du Gouvernement s'agissant du nombre d'années à l'issue duquel les parents doivent faire un choix, soit 4 ans au lieu de 3.
En effet, il est essentiel de consolider le fait générateur de la majoration de durée d'assurance. En ce qu'elle est liée pour partie à l'impact de l'éducation de l'enfant sur la carrière du parent, et donc sur sa retraite, l'attribution de la majoration doit prendre en compte une période suffisamment longue pour que la compensation puisse être considérée comme raisonnable et adaptée à l'objectif poursuivi par la mesure.
Au-delà, fixer la période de référence à 3 années pose deux difficultés :
1° elle est incompatible avec le V bis de l'article 38 qui prévoyait que l'assuré ne pouvait bénéficier d'un nombre de trimestres supérieur au nombre d'années durant lesquelles il avait résidé avec l'enfant au cours de cette période de référence. La commission mixte paritaire l'a bien vu puisqu'elle a supprimé cette disposition qui avait pourtant été jugé nécessaire et acceptée par les deux assemblées. Mais, ce faisant, elle ouvre la porte à des abus manifestes : des parents qui n'ont aucunement résidé avec l'enfant pourront bénéficier néanmoins des trimestres alloués pour son éducation.
2° elle crée un véritable problème d'équité pour les pères d'enfants nés ou adoptés avant 2010. Le texte prévoit en effet qu'ils ont droit à un trimestre par année durant laquelle ils ont élevé seuls l'enfant au cours de cette période de référence : cela signifie qu'ils pourront au maximum avoir trois trimestres alors que les femmes en auront 4.
Pour ces raisons, l'amendement propose de fixer la période de référence à 4 ans et de rétablir les dispositions du V bis.