Direction de la séance |
Proposition de loi Cumul des fonctions et rémunérations (1ère lecture) (n° 88 , 87 ) |
N° 3 rect. bis 16 novembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, ANZIANI et PEYRONNET, Mme KLÈS, MM. NAVARRO et BODIN, Mmes CHEVÉ, LAURENT-PERRIGOT, CERISIER-ben GUIGA et BOURZAI, M. TODESCHINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. RAOUL et MARC, Mme BLONDIN, MM. BÉRIT-DÉBAT, BERTHOU et GUILLAUME, Mmes KHIARI et PRINTZ, M. BESSON, Mme CAMPION, MM. BOURQUIN et SUTOUR, Mmes ALQUIER, BRICQ et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
L'article 9 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'exercice des fonctions de président du conseil d'administration, de directeur général, de membre du directoire ou de président du conseil de surveillance dans une entreprise mentionnée à l'article 1er de la présente loi est incompatible avec l'exercice de fonctions similaires, y compris non exécutives, dans une entreprise du secteur privé. »
Objet
L'existence inévitable de conflit d'intérêts lorsqu'une même personne cumule les fonctions de direction dans deux entreprises relevant pour l'une du secteur public et pour l'autre du secteur privé nécessite d'instaurer une incompatibilité de principe afin de prévenir ce type de conflit.
Direction de la séance |
Proposition de loi Cumul des fonctions et rémunérations (1ère lecture) (n° 88 , 87 ) |
N° 4 18 novembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
I. - Alinéas 2 et 3
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - La nomination à des fonctions de président du conseil d'administration, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire dans une entreprise du secteur public mentionnée à l'annexe de la loi organique prévue par le cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, concurremment à des fonctions similaires dans une entreprise du secteur privé, fait l'objet d'un rapport spécifique du ministre chargé de l'économie, relatif à la compatibilité de ce cumul avec les intérêts patrimoniaux de l'Etat et au montant global des rémunérations de toutes natures susceptibles d'être perçues par l'intéressé au titre de ce cumul.
II. - Alinéa 4
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
Ce rapport, élaboré avec le concours des services compétents du ministère de l'Economie, au nombre desquels l'Agence des participations de l'Etat, est transmis...
Objet
Cet amendement vise à tenir compte du statut de l'Agence des participations de l'Etat, qui est un service dépendant du ministre de l'Economie, et qui à ce titre assure l'instruction des dossiers de nomination des entreprises relevant de sa compétence, et étudie notamment les risques de conflits d'intérêts. Il convient donc de replacer son intervention dans le cadre plus général de l'organisation administrative du ministère.
L'Agence des participations de l'Etat est en effet amenée à donner un avis au ministre de l'Economie s'agissant des décisions relatives à la nomination ou à la rémunération des dirigeants des entreprises dont elle assure le suivi. Il n'est donc pas nécessaire de le prévoir dans la loi puisque cette procédure existe déjà, dans le cadre du fonctionnement interne du ministère.
En revanche, il apparaît tout à fait légitime qu'un rapport du ministre de l'Economie soit adressé aux assemblées parlementaires en vue de l'examen des nominations soumises aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. L'Agence des participations de l'Etat, mais également tout service compétent dépendant du ministre de l'Economie, pourront ainsi participer à l'élaboration de ce rapport qui permettra d'éclairer les assemblées sur les questions relatives aux conflits d'intérêts et aux rémunérations.
Direction de la séance |
Proposition de loi Cumul des fonctions et rémunérations (1ère lecture) (n° 88 , 87 ) |
N° 2 13 novembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLIN, CHARASSE, ALFONSI, BARBIER et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, VALL et VENDASI ARTICLE 1ER |
Alinéa 3, seconde phrase
Après les mots :
le montant global
insérer le mot :
maximum
Objet
Direction de la séance |
Proposition de loi Cumul des fonctions et rémunérations (1ère lecture) (n° 88 , 87 ) |
N° 1 13 novembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Un décret en Conseil d'État prévoit les conditions dans lesquelles le conseil d'administration ou le conseil de surveillance d'une société à l'égard de laquelle l'État s'est financièrement engagé ne peut pas décider l'attribution d'actions aux dirigeants et mandataires sociaux dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 et L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce.
Il prévoit également les conditions dans lesquelles des éléments de rémunération variable, indemnités et avantages indexés sur la performance ne peuvent pas être octroyés aux dirigeants et mandataires sociaux de ces mêmes sociétés.
Les sociétés mentionnées aux deux alinéas ci-dessus sont celles :
- auxquelles l'État a directement consenti un prêt, accordé sa garantie à l'occasion d'un prêt ou dans lesquelles il a investi ;
- auxquelles la société de financement de l'économie française a consenti un prêt ;
- dont les émissions de titres financiers ont été souscrites par la société de prise de participation de l'État ;
- ou dans lesquelles le fonds stratégique d'investissement a, directement ou indirectement, investi.
II. - Les conventions visées au deuxième alinéa du A du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie déjà conclues à la date de publication de la présente loi sont révisées en conséquence du I ci-dessus.
Objet
Cet amendement poursuit un objectif de rationalité économique et de moralisation des pratiques de rémunération variable.
Il prévoit qu'un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles des actions gratuites, stock-options, « bonus » et indemnités de départ ne sont plus attribués, pendant la durée de la crise, aux dirigeants et mandataires sociaux de toute entreprise financièrement aidée par l'État, directement ou indirectement.
Cette référence au soutien indirect de l'État a notamment vocation à couvrir les aides apportées par la SFEF (qui est une SA dont l'actionnariat est majoritairement privé), la SPPE et le FSI, mais pas les garanties d'Oséo aux PME non cotées.
Les conventions déjà conclues liant l'État aux entreprises bénéficiant des dispositifs SFEF et SPPE devront être révisées en conséquence.