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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2010

(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 527

13 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 17 TER


A. - Alinéas 1 à 4

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

I. - Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10 :

« Contribution salariale sur les distributions et gains nets afférents à des parts de fonds communs de placement à risques, des actions de sociétés de capital risque ou des droits représentatifs d'un placement financier dans une entité mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts.

« Art. L. 137-18 - Il est institué une contribution sociale libératoire au taux de 30 % assise sur les distributions et gains nets mentionnés à l'article 80 quindecies du code général des impôts qui, en application du même article, sont imposables à l'impôt sur le revenu au nom des salariés et dirigeants bénéficiaires selon les règles applicables aux traitements et salaires. Elle est mise à la charge de ces salariés et dirigeants et affectée aux régimes obligatoires d'assurance maladie dont ils relèvent.

« Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6. »

II. - Après l'article 242 ter B du code général des impôts, il est inséré un article 242 ter C ainsi rédigé :

« Art. 242 ter C. - 1. Les sociétés de capital-risque, les sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques ou de sociétés de capital-risque et les entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A, ou les sociétés qui réalisent des prestations de services liées à la gestion des fonds communs de placement à risques, des sociétés de capital-risque ou des entités précitées, sont tenues de mentionner, sur la déclaration prévue à l'article 242 ter, l'identité et l'adresse de leurs salariés ou dirigeants qui ont bénéficié de gains nets et distributions mentionnés au 8 du II de l'article 150-0 A, aux deuxième à huitième alinéas du 1 du II de l'article 163 quinquies C et à l'article 80 quindecies ainsi que, par bénéficiaire, le détail du montant de ces gains et distributions.

« 2. Pour l'application des dispositions du 1, la société de gestion ou, le cas échéant, le dépositaire des actifs, des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques et des entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A fournit aux personnes mentionnées au 1 les informations nécessaires en vue de leur permettre de s'acquitter de l'obligation déclarative correspondante. »

B. - Alinéa 5

1° Remplacer les mots :

Le présent article s'applique

par les mots :

Le I s'applique aux distributions et gains nets afférents

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le II s'applique aux déclarations déposées à compter du 1er janvier 2010.

Objet

Les parts ou actions de carried interest consistent à réserver, sous certaines conditions, aux membres de l'équipe de gestion des structures actives dans le secteur du capital investissement une participation aux plus-values réalisées. Ce mécanisme, qui suppose un investissement personnel significatif des membres de l'équipe de gestion, permet de les responsabiliser en alignant leurs intérêts sur ceux des investisseurs.

Le présent amendement a pour objet de simplifier les modalités du prélèvement social établi sur les plus-values attribuées aux porteurs de parts de carried interest en cas de non-respect des conditions, résultant de l'article 15 de la loi de finances pour 2009 et du décret n° 2009-1248 du 16 octobre 2009, pour bénéficier à l'impôt sur le revenu du régime fiscal des plus-values de cession de valeurs mobilières.

Tant pour des raisons de cohérence juridique que pour des motifs pratiques, il est justifié de rendre redevable du prélèvement le seul bénéficiaire de ces sommes, tout en conservant une obligation déclarative à la charge de la société de gestion. A cet égard, cette obligation déclarative s'appliquerait à raison des sommes versées au titre des carried interest, quel que soit leur mode d'imposition, attachés à des fonds constitués ou des actions et droits émis à partir du 1er janvier 2010 comme à ceux déjà constitués ou émis à cette date.

Il est donc proposé de soumettre les distributions et gains concernés à une contribution sociale sui generis de 30 % à la charge du seul porteur de parts de carried interest. Ce taux représente l'équivalent des cotisations et contributions sociales patronales et salariales, dont notamment la CSG et la CRDS, qui résulteraient de la réintégration de ces gains et distributions dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale (et ce pour des montants supérieurs à huit plafonds de la sécurité sociale), comme le prévoit l'article 17 ter dans sa rédaction issue du vote à l'Assemblée nationale. Cette contribution est libératoire, pour les intéressés, de l'ensemble de ces cotisations et contributions sociales.