Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2010 (1ère lecture) (n° 82 , 90 , 91) |
N° 521 13 novembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 |
Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Afin d'harmoniser les règles et modalités de contrôle des assurés se trouvant dans l'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, le contrôle des arrêts de travail dus à une maladie d'origine non professionnelle des personnes mentionnées à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est confié, à titre expérimental et par dérogation à l'article 35 de la loi précitée, aux caisses primaires d'assurance maladie et aux services du contrôle médical placés près d'elles. Cette expérimentation s'applique aux arrêts prescrits pour une durée inférieure à six mois consécutifs et n'ouvrant pas droit au régime des congés de longue maladie ou de longue durée.
I. - L'expérimentation porte à la fois sur le contrôle médical des arrêts de travail, tel que prévu aux I, II, IV bis et V de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, et le contrôle des heures de sortie autorisées, tel que prévu au 3° de l'article L. 323-6 du même code.
Toute personne mentionnée à l'article 2 de la loi n° 84-16 précitée est tenue de se soumettre aux contrôles organisés, dans le cadre de l'expérimentation, par le service du contrôle médical et la caisse primaire. La caisse informe l'administration lorsque la personne qui doit faire l'objet du ou des contrôles ne respecte pas cette obligation.
Lorsque le service du contrôle médical estime que la prescription d'un arrêt de travail n'est pas ou n'est plus médicalement justifiée, il en informe l'administration. L'avis rendu par le service du contrôle médical s'impose à l'administration.
Lorsque les agents de la caisse primaire d'assurance maladie constatent l'absence du domicile en dehors des heures de sortie autorisées et le caractère volontaire de l'inobservation de cette obligation, la caisse en informe l'administration.
La liste des administrations, des caisses primaires d'assurance maladie et des services du contrôle médical participant à l'expérimentation est fixée par une convention conclue entre le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la fonction publique et le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Elle est publiée par décision du directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Cette convention définit également les engagements réciproques des signataires et prévoit les indicateurs de suivi de l'expérimentation. Elle doit être signée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi.
II. - En cas de non respect de l'obligation de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical et la caisse primaire, l'administration peut interrompre le versement de la rémunération.
En cas de non respect des heures de sortie autorisées, non justifié par des soins ou des examens médicaux, l'administration peut retenir une partie de la rémunération, dans la limite de 50 %.
En cas d'absence de justification médicale de l'arrêt de travail, l'administration enjoint le fonctionnaire à reprendre ses fonctions sous peine d'interruption du versement de sa rémunération. Le fonctionnaire doit reprendre ses fonctions sans délai, dès notification de la décision administrative, sauf à saisir le comité médical de l'avis du service médical.
III. - Le comité médical compétent peut être saisi par l'intéressé de l'avis rendu par le service du contrôle médical.
Les décisions prises par l'administration en application du II peuvent être contestées par les voies de recours gracieux ou hiérarchique et de recours contentieux devant la juridiction administrative compétente.
IV. - L'expérimentation prévue au présent article prend effet à compter de la signature de la convention prévue au dernier alinéa du I, pour une durée de deux ans. Le ministre chargé de la sécurité sociale et le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation, au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation.
V. - L'expérimentation prévue au présent article s'applique également aux personnes mentionnées à l'article 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, par dérogation à l'article 58 de la loi précitée, dès lors qu'elles relèvent d'une collectivité territoriale volontaire pour y participer et répondant aux critères du nombre de fonctionnaires minimal fixé par la convention cadre nationale, prévue à l'alinéa suivant.
La liste des caisses primaires d'assurance maladie et des services du contrôle médical participant à l'expérimentation est fixée par une convention conclue entre le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé des collectivités territoriales et le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Elle est publiée par décision du directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Cette convention détermine également le nombre minimum de fonctionnaires devant être employés par les collectivités territoriales volontaires pour participer à l'expérimentation. Elle définit enfin les engagements réciproques des signataires et prévoit les indicateurs de suivi de l'expérimentation. Elle doit être signée dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.
Des conventions locales, signées entre les caisses et collectivités territoriales expérimentatrices, déterminent les modalités pratiques de mise en œuvre de l'expérimentation dans le respect de la convention cadre précitée. Elles doivent être signées dans un délai de 3 mois après signature de la convention mentionnée à l'alinéa précédent.
L'expérimentation s'applique dans les mêmes conditions aux personnes mentionnées à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, par dérogation à l'article 42 de la loi précitée, dès lors qu'elles relèvent d'un établissement public de santé, volontaire pour y participer et répondant aux critères du nombre de fonctionnaires minimal fixé par la convention cadre nationale, prévue à l'alinéa suivant.
La liste des caisses primaires d'assurance maladie et des services du contrôle médical participant à l'expérimentation est fixée par une convention conclue entre le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Elle est publiée par décision du directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Cette convention détermine également le nombre minimum de fonctionnaires devant être employés par les établissements publics de santé volontaires pour participer à l'expérimentation. Elle définit enfin les engagements réciproques des signataires et prévoit les indicateurs de suivi de l'expérimentation. Elle doit être signée dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.
Des conventions locales, signées entre les caisses et établissements publics de santé expérimentateurs, déterminent les modalités pratiques de mise en œuvre de l'expérimentation dans le respect de la convention cadre précitée. Elles doivent être signées dans un délai de 3 mois après signature de la convention mentionnée à l'alinéa précédent.
Objet
Le présent amendement vise à compléter les actions entreprises pour renforcer le contrôle des arrêts maladie par des mesures s'appliquant également aux fonctionnaires de l'Etat, en mettant en place à titre expérimental un nouveau dispositif de contrôle des arrêts de travail des fonctionnaires.
Les règles d'indemnisation des arrêts maladie des fonctionnaires (maintien de la rémunération) sont fixées par le statut de chacune des trois fonctions publiques (d'Etat, territoriale, hospitalière) et sont en effet distinctes de celles prévues pour les salariés (bénéfice d'indemnités journalières). Si des modalités particulières de contrôle des arrêts de travail sont également prévues par le statut de la fonction publique, ce contrôle est dans les faits peu opérationnel.
Le présent amendement vise donc à faire bénéficier la fonction publique de l'Etat de l'expertise de l'assurance maladie, tout en conservant au maximum les règles de la fonction publique, puisque les possibilités de recours restent celles qui sont aujourd'hui en place dans l'administration.
La mesure proposée consiste ainsi à expérimenter, dans plusieurs régions et administrations, un transfert aux caisses primaires d'assurance maladie du contrôle médical et administratif des arrêts maladie des fonctionnaires inférieurs à six mois. Les modalités de contrôle appliquées aux salariés seront ainsi appliquées aux fonctionnaires. Les administrations expérimentatrices seront tenues de donner suite aux conclusions des contrôles organisés par les caisses pilotes. Pour des raisons de simplicité et de lisibilité pour les fonctionnaires participant à l'expérimentation, les modalités de contestation d'ordre médical et contentieux des décisions prises par les administrations suite aux contrôles des caisses ne seront toutefois pas calquées sur celles du régime général mais resteront celles mises en œuvre habituellement en ce domaine dans la fonction publique. La mise en œuvre de cette expérimentation, d'une durée de deux ans, sera accompagnée d'une large information des participants. Elle pourra être suivie par un comité de pilotage et donnera lieu à une évaluation, en vue notamment de son éventuelle généralisation dans le cadre du PLFSS 2012. Le rapport d'évaluation sera communiqué au Parlement.
Cette expérimentation s'applique également aux fonctionnaires des collectivités territoriales et établissements de santé volontaires pour y participer et dont la taille est suffisamment importante en termes d'effectifs pour permettre une évaluation significative des résultats.