Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2010 (1ère lecture) (n° 82 , 90 , 91) |
N° 512 10 novembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le 14° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 14° Le montant de la contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie au développement professionnel continu ; ».
II - Avant le dernier alinéa de l'article L. 182-2-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Arrête le montant de la contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie au développement professionnel continu pour chaque catégorie de professionnel mentionné aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1 et L.162-32-1.»
III - Le présent article entre en vigueur à la date d'effet de la convention prévue au XXI de l'article 59 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
Objet
La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a réformé le dispositif de formation professionnelle continue des professionnels de santé en simplifiant le dispositif institutionnel.
En particulier, les fonds publics dédiés au financement du développement professionnel continu sont regroupés dans un fonds unique afin de garantir une allocation des ressources conforme aux priorités établies par les conseils nationaux et limiter les guichets et les procédures. Ces fonds seront gérés par un organisme gestionnaire du développement professionnel continu, en lieu et place des actuels organismes de gestion conventionnels.
Néanmoins, les modifications apportées au code de la sécurité sociale par la loi ne garantissent pas le versement d'une contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie pour financer le développement professionnel continu et indemniser des professionnels de santé libéraux. En effet, en l'absence d'avenant annuel à chaque convention conclue entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et les syndicats de professionnels concernés, aucun financement par l'assurance maladie du développement professionnel continu ne sera possible.
Le présent amendement vise à corriger ce vide législatif en maintenant une compétence conventionnelle pour évaluer les besoins de financement, tout en confiant en dernier ressort au collège des directeurs de l'UNCAM la compétence d'arrêter le montant annuel des contributions de l'assurance maladie.