Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2010 (1ère lecture) (n° 82 , 90 , 91) |
N° 483 9 novembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE 39 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 5° bis de l'article L. 213-1, après la référence : « L. 644-2, », il est inséré la référence : « L. 645-2 » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 642-5, la référence : « et L. 644-2 » est remplacée par les références : « , L. 644-2 et L. 645-2 » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 645-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, il peut être substitué à la cotisation forfaitaire une cotisation proportionnelle aux revenus professionnels non salariés tels que visés à l'article L. 642-2 pour les assurés reprenant ou poursuivant une activité relevant de l'article L.643-6, ou aux revenus non commerciaux pour ceux relevant des dispositions de l'article L. 133-6-8 et du régime défini à l'article 102 ter du code général des impôts. »
Objet
Il s'agit d'un amendement, complétant la modification apportée à l'article L.645-2 du Code de la sécurité sociale, destiné à étendre aux assurés relevant du régime micro-social la possibilité pour les libéraux poursuivant une activité non salariée après la liquidation de leur retraite, de substituer une cotisation proportionnelle à la cotisation forfaitaire due au titre du régime des Allocations Supplémentaires de Vieillesse.
Cet article L.645-2 tel qu'il est modifié par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 lève l'obstacle à la poursuite d'une activité par les médecins déjà retraités dont l'activité génère souvent de faibles revenus.
Toutefois, et compte tenu de la pénurie de médecins, cette modification ne règle pas entièrement le problème de la charge des cotisations pour les médecins disposant de faibles revenus, effectuant en particulier des remplacements.
Eu égard au caractère forfaitaire de la cotisation du régime des Allocations Supplémentaires Vieillesse visée à l'article L.645-1, le système actuel est en effet défavorable aux médecins à faibles revenus, dont le montant dépasse toutefois le seuil unique de dispense qui est de 11.000 €.
Ainsi, les médecins qui relèveront du régime micro-social ayant par définition de faibles revenus se verront pénalisés si la cotisation ASV reste forfaitaire.
Il est donc proposé de leur étendre la possibilité de substituer une cotisation proportionnelle ASV à la cotisation forfaitaire.
Cette cotisation proportionnelle ouvrirait droit à un nombre de points, dans des conditions déterminées par décret, calculé au prorata de son montant par rapport à celui de la cotisation forfaitaire.
Cette cotisation serait intégrée dans le champ d'application du régime micro-social (articles L.213-1 et L.642-5 du code de la sécurité sociale) dans les mêmes conditions que les cotisations des régimes d'assurance vieillesse de base, complémentaire et d'assurance invalidité-décès des professions libérales.