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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2010

(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 444

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MILON et HOUPERT et Mmes SITTLER et PANIS


ARTICLE 52


 

Rédiger ainsi cet article :

I. - À la première phrase du troisième alinéa du II de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « arrêt de travail » sont insérés les mots : « , ou fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré », le mot : « avis » est remplacé par le mot : « rapport » et après les mots : « de la caisse » sont insérés les mots : « dans un délai défini par décret ».

II. - La dernière phrase du même alinéa est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Au vu de ce rapport, ce service peut :

« - Soit demander à la caisse de suspendre les indemnités journalières. Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de l'information de suspension des indemnités journalières, l'assuré peut demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation. Le service du contrôle médical se prononce dans un délai fixé par décret.

« - Soit procéder à un nouvel examen de la situation de l'assuré.

« Lorsque l'arrêt de travail est la conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le service du contrôle médical procède systématiquement à un nouvel examen de la situation de l'assuré. »

Objet

L'article 52 du PLFSS pour 2010 fixe des mesures relatives au contrôle des arrêts de travail et procède à une généralisation de l'expérimentation de la contre-visite prévue par la LFSS pour 2008 au motif que l'évaluation de cette expérimentation, détaillée dans un rapport remis au Parlement, précise que si le volume de contrôles est resté modeste, il a produit des résultats encourageants.

Le médecin mandaté par l'employeur ne rend plus un avis mais un « rapport ».

Le  service du contrôle médical, au vu de ce rapport soit demande à la caisse de suspendre les IJ, soit procède à un nouvel examen de la situation de l'assuré.

Le danger est patent pour les salariés et la régression est évidente. Il s'agit ni plus ni moins d'une délégation du service du contrôle médical à des sociétés qui poursuivent un but lucratif et dont le chiffre d'affaire explose actuellement.

Il est bien évident qu'une alliance objective s'installe entre l'assurance maladie et les employeurs dans la chasse aux arrêts de travail. Et, le fait que l'assuré puisse demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation ne constitue pas une garantie suffisante.

Pire encore, puisqu'il sera possible à un employeur, pourtant à l'origine de l'accident du travail, de payer une société privée pour contrôler l'arrêt de travail d'un de ses salariés, victime d'un risque professionnel. Dès lors « l'égalité des armes » est rompue puisque l'employeur, auteur d'une infraction à la loi, dispose de la possibilité de faire suspendre l'indemnisation qu'il doit à la victime en faisant intervenir un médecin rétribué d'une société dont ce même employeur est le client.

Il est donc impensable que le service du contrôle médical puisse au seul vu du rapport de ce médecin privé à la solde de l'employeur demander à la caisse de suspendre les IJ de la victime du travail.