Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2010 (1ère lecture) (n° 82 , 90 , 91) |
N° 432 9 novembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESCOFFIER et MM. CHARASSE et MILHAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les travailleurs indépendants visés à l'alinéa précédent, ainsi que les associés uniques personnes physiques non salariés de sociétés à responsabilité limité visées à l'article L. 223-1 du code de commerce, lorsqu'ils exercent une activité salariée dont la durée hebdomadaire est au moins égale à 17,5 heures, peuvent, sur simple demande, être exonérés des cotisations perçues au titre des assurances-maladie par les organismes visés à l'article L. 611-8. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a mis en place un statut de l'entrepreneur individuel. L'article 1er de cette loi prévoit que les travailleurs indépendants puissent bénéficier d'un règlement simplifié de leurs cotisations et contributions sociales.
Ce texte a permis d'encourager de nombreuses activités indépendantes artisanales, commerciales ou libérales. Il concerne notamment les salariés désireux d'avoir une (ou plusieurs) activité complémentaire, ainsi que les personnes souhaitant travailler à leur compte pour des gains annuels ne dépassant pas un certain plafond, à savoir :
- 80000 € HT pour les bénéfices industriels et commerciaux;
- 32000 € HT pour les bénéfices non commerciaux.
Cependant, sans remettre en cause le système de simplification des cotisations sociales prévu par cette loi, il n'en demeure pas moins que les travailleurs indépendants et les associés uniques d'EURL, qui ont à côté une activité salariée, sont assujettis à une double cotisation au titre de l'assurance maladie : celle due en tant que salarié et celle due en tant que travailleur indépendant (à hauteur de 6,5 % environ du chiffre d'affaire annuel !).
Ce doublon est souvent injustement compris par ces entrepreneurs car il occasionne une cotisation supplémentaire injustifiée dans la mesure où seul l'organisme de remboursement de l'employeur est habilité à rembourser les soins et prestations médicales.
C'est pourquoi, cet amendement prévoit de proposer une option de cotisation lorsque les entrepreneurs individuels ont une activité salariée dont la durée hebdomadaire est au moins égale à un mi-temps (soit 17,5 heures).