Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2010 (1ère lecture) (n° 82 , 90 , 91) |
N° 414 rect. 10 novembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECLERC et Mmes DEBRÉ et PROCACCIA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont insérés deux articles L. 133-6-8-1 et L. 133-6-8-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 133-6-8-1. - Le travailleur indépendant qui a opté pour le régime prévu à l'article L.133-6-8 et qui déclare un montant de chiffre d'affaires ou des recettes nul pendant une période de trente six mois civils ou de douze trimestres civils consécutifs perd le bénéfice de cette option.
« Art. L. 133-6-8-2. - Sans préjudice des droits aux prestations des assurance maladie, maternité et invalidité-décès, les bénéficiaires du régime prévu à l'article L. 133-6-8 qui déclarent, au titre d'une année civile, un montant de chiffre d'affaire ou de revenus non commerciaux correspondant, compte tenu des taux d'abattement définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, à un revenu inférieur à un montant minimum fixé par décret n'entrent pas dans le champ de la compensation assurée par l'État aux organismes de sécurité sociale dans le cadre dudit régime. »
II. - L'article 34 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « et jusqu'à la signature des conventions qu'ils prévoient, et au plus tard le 1er janvier 2012, les cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants qui créent une activité » sont remplacés par les mots : « , les cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants » ;
2° Le II est abrogé.
III. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et au IV de l'article 151-0 du code général des impôts, les options prévues au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et au premier alinéa du I de l'article 151-0 du code général des impôts peuvent être exercées par les travailleurs indépendants affiliés au 31 décembre 2009 à la caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse, au titre de l'année 2010, jusqu'au 28 février 2010.
Objet
L'amendement prévoit que la compensation assurée par l'Etat aux organismes de sécurité sociale concerne les auto-entrepreneurs ayant un revenu inférieur à un seuil fixé par décret.
Le présent amendement prévoit également que les auto-entrepreneurs n'ayant pas déclaré de chiffre d'affaire pendant 3 ans, au lieu de 1 aujourd'hui, perdent le bénéfice du régime.
Le présent amendement ouvre enfin le régime de l'auto-entrepreneur à tous les professionnels libéraux non réglementés, qu'ils soient créateurs ou déjà en activité. En effet, jusqu'à présent, la loi pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés ne concerne que les nouveaux créateurs : elle ne permet pas aux professionnels libéraux existants d'opter pour le régime de l'auto-entrepreneur. Il y a donc une rupture d'égalité entre les créateurs d'entreprise et les professionnels existants.
Le présent amendement ouvre donc le régime de l'auto-entrepreneur à tous les professionnels libéraux non règlementés, qu'ils soient créateurs ou déjà en activité. Les professionnels libéraux seront ainsi dans la même situation que les commerçants en activité, qui peuvent déjà opter pour le régime de l'auto-entrepreneur.
Le présent amendement ouvre jusqu'au 28 février 2010, au titre de l'année 2010, le bénéfice de l'option pour bénéficier du régime de l'auto-entrepreneur aux professionnels libéraux affiliés à la CIPAV.