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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2010

(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 37 rect.

13 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LARDEUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 46 TER


 

Rédiger ainsi cet article :

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Le nombre d'enfants pouvant être accueillis simultanément fixé par l'agrément est sans préjudice du nombre de contrats de travail, en cours d'exécution, de l'assistant maternel.

« Le premier agrément de l'assistant maternel autorise l'accueil de deux enfants au minimum, sauf si les conditions d'accueil ne le permettent pas. Le refus de délivrer un premier agrément autorisant l'accueil de deux enfants ou plus est motivé.

II. - L'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« La durée de la formation obligatoirement suivie par l'assistant maternel avant d'accueillir des enfants ne peut être supérieure au quart de la durée totale de la formation. Des dispenses de formation peuvent être accordées à l'assistant maternel qui justifie d'une formation antérieure équivalente.

« Une initiation aux gestes de secourisme est obligatoire pour exercer la profession d'assistant maternel. »

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée et le contenu des formations suivies par un assistant maternel figurent sur son agrément ».

Objet

 

Cet amendement a trois objets.

Avant l'accueil d'un enfant, une assistante maternelle doit suivre une formation initiale de soixante heures dispensée dans un délai théorique de six mois à compter de la demande d'agrément. Soixante heures supplémentaires de formation doivent ensuite être suivies dans les deux années après l'obtention de l'agrément. Dans la pratique, le temps d'attente avant de pouvoir suivre la formation initiale est bien plus long, de l'ordre de neuf mois, voire un an dans certains départements. Ce délai constitue une barrière à l'entrée dans la profession d'assistante maternelle, car il contraint les candidates à patienter plusieurs trimestres sans rémunération. L'amendement propose donc de réduire le délai, en prévoyant que la formation initiale obligatoire ne peut représenter plus du quart de la formation totale, soit 30 heures. Le reste de la formation, soit 90 heures, devrait toujours être dispensée dans les deux années qui suivent l'obtention de l'agrément. On peut ainsi espérer que le délai d'attente soit raccourci de moitié.

L'amendement propose également que la durée et le contenu des formations suivies par les assistantes maternelles figurent sur leur agrément, afin de les inciter à se former régulièrement, notamment pour faire valoir, auprès des parents, leur degré personnel de professionnalisme.

Enfin, il précise que le nombre d'enfants que peut accueillir simultanément une assistante maternelle, qui est fixé par son agrément, est sans préjudice du nombre de contrats de travail qu'elle peut signer. Certaines interprétations ont en effet tendance à confondre le nombre d'enfants avec le nombre d'agréments, ce qui rend cette précision législative utile.