Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2010 (1ère lecture) (n° 82 , 90 , 91) |
N° 337 8 novembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PASQUET, MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 6122-21 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... I. - Est interdite, y compris auprès des professionnels de santé médicaux et paramédicaux, la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur d'un établissement de santé, d'un organisme ou d'un service, assurant l'une des missions mentionnées aux articles L. 6111-1, L. 6111-2, L. 6111-3 et L. 6112-1 et dont la création, la conversion et le regroupement des activités de soins fait l'objet de l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1. Est considérée comme propagande ou publicité directe ou indirecte, au sens du premier alinéa, toute forme d'information, y compris le démarchage, de prospection ou d'incitation qui vise à promouvoir un établissement de santé, un organisme ou un service assurant l'une des missions figurant aux articles L. 6111-1, L. 6111-2, L. 6111-3 et L. 6112-1 et soumis à l'autorisation visée à l'alinéa précédent.
« II. - Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'information du public et des professionnels de santé médicaux et paramédicaux. Cette information doit cependant être limitée aux données administratives et pratiques concernant l'établissement de santé, l'organisme ou le service assurant la ou les missions figurant aux articles L. 6111-1, L. 6111-2, L. 6111-3, L. 6112-1, notamment, les adresses postales et électroniques, les numéros de téléphone et de télécopie, les jours et heures de consultation, les capacités en lits ou places, les équipements dont les équipements lourds, la composition du corps médical et paramédical, les données relatives à l'activité, le livret d'accueil. Elle ne fait pas non plus obstacle à la publication d'articles ou de communications à caractère technique ou scientifique en particulier dans les publications professionnelles spécialisées, ni à la publication d'articles mettant en comparaison des services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des services offerts par un concurrent. Cependant, dans ce dernier cas, la publication n'est licite que si :
« 1º Elle n'est pas trompeuse ou déloyale ou de nature à induire en erreur ;
« 2º Elle porte sur des services répondant strictement aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;
« 3º Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces services, dont le prix peut faire partie.
« III. - La création, le transfert, la fusion de l'établissement, l'obtention ou le retrait d'une autorisation, les opérations de coopération, peuvent également donner lieu à un communiqué dans la presse écrite. Toute information ou publication, lorsqu'elle est autorisée, doit être véridique, loyale et formulée avec tact et mesure.
« IV. - Est puni de 37 500 euros d'amende toute publicité ou propagande au sens du présent article. Sont passibles des mêmes peines, quel que soit le mode de publicité ou de propagande utilisé, les personnes qui tirent profit d'une publicité ou d'une propagande irrégulière et les agents de diffusion de cette publicité ou de cette propagande. Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont applicables lorsque cette publicité ou cette propagande, faite à l'étranger, est perçue ou diffusée en France. Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner la saisie et la destruction des documents et objets publicitaires concernés. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent article.
« Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes mises à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.
« V. - Le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité ou de la propagande interdite aux frais des contrevenants. La cessation de la publicité ou de la propagande peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites. La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. »
Objet
Les auteurs de cet amendement entendent, par ce dernier, encadrer l'activité publicitaire dans le domaine sanitaire.