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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2010

(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 250

7 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. LE MENN, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, DESESSARD et LISE, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 6122-21 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - I - Est interdite, y compris auprès des professionnels de santé médicaux et paramédicaux, la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur d'un établissement de santé, d'un organisme ou d'un service, assurant l'une des missions mentionnées aux articles L. 6111-1, L. 6111-2, L. 6111-3 et L. 6112-1 du présent code et dont la création, la conversion et le regroupement des activités de soins fait l'objet de l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 du présent code. Est considérée comme propagande ou publicité directe ou indirecte, au sens du premier alinéa, toute forme d'information, y compris le démarchage, de prospection ou d'incitation qui vise à promouvoir un établissement de santé, un organisme ou un service assurant l'une des missions figurant aux articles L. 6111-1, L. 6111-2, L. 6111-3 et L. 6112-1 du présent code et soumis à l'autorisation visée à l'alinéa précédent.

« II - Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'information du public et des professionnels de santé médicaux et paramédicaux. Cette information doit cependant être limitée aux données administratives et pratiques concernant l'établissement de santé, l'organisme ou le service assurant la ou les missions figurant aux articles L.6111-1, L.6111-2, L.6111-3, L.6112-1 du présent code, notamment, les adresses postales et électroniques, les numéros de téléphone et de télécopie, les jours et heures de consultation, les capacités en lits ou places, les équipements dont les équipements lourds, la composition du corps médical et paramédical, les données relatives à l'activité, le livret d'accueil. Elle ne fait pas non plus obstacle à la publication d'articles ou de communications à caractère technique ou scientifique en particulier dans les publications professionnelles spécialisées, ni à la publication d'articles mettant en comparaison des services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des services offerts par un concurrent. Cependant, dans ce dernier cas, la publication n'est licite que si :

« 1º Elle n'est pas trompeuse ou déloyale ou de nature à induire en erreur ;

« 2º Elle porte sur des services répondant strictement aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;

« 3º Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces services, dont le prix peut faire partie.

« III - La création, le transfert, la fusion de l'établissement, l'obtention ou le retrait d'une autorisation, les opérations de coopération, peuvent également donner lieu à un communiqué dans la presse écrite. Toute information ou publication, lorsqu'elle est autorisée, doit être véridique, loyale et formulée avec tact et mesure.

« IV - Est puni de 37 500 euros d'amende toute publicité ou propagande au sens du présent article. Sont passibles des mêmes peines, quel que soit le mode de publicité ou de propagande utilisé, les personnes qui tirent profit d'une publicité ou d'une propagande irrégulière et les agents de diffusion de cette publicité ou de cette propagande. Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont applicables lorsque cette publicité ou cette propagande, faite à l'étranger, est perçue ou diffusée en France. Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner la saisie et la destruction des documents et objets publicitaires concernés. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent article.

« Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes mises à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.

« V - Le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité ou de la propagande interdite aux frais des contrevenants. La cessation de la publicité ou de la propagande peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites. La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. »

Objet

Cet amendement a pour objet de mettre en place un cadre juridique permettant de mettre un terme aux dérives d'ordre publicitaire applicable à l'ensemble des établissements de santé.

Il s'agit de clarifier le cadre juridique dans lequel l'information, y compris à caractère publicitaire, des établissements de santé peut s'effectuer.

La publicité pourra porter sur les informations administratives nécessaires aux patients et aux clients, les actions de santé publique menées, les actions d'éducation pour la santé, de prévention ou encore de médecine préventive.

Elle sera interdite si elle relève du démarchage, de la prospection, de l'incitation, de la propagande ou de la publicité en faveur d'un établissement de santé auprès de professionnels de santé médicaux et paramédicaux.

En cas de non respect de ces règles, une amende de 37 500 euros sera appliquée.

Cet amendement propose donc de permettre aux établissements de santé de mettre en œuvre des actions d'information, le cas échéant à caractère publicitaire, dans un cadre juridique adéquat.



NB :irrecevabilité prononcée par la commission