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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2010

(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 242

7 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. LE MENN, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, DESESSARD et LISE, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS


Après l'article 32 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 6133-7 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 6133-7. - Lorsqu'il est titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activités de soins, le groupement de coopération sanitaire est un établissement de santé avec les droits et obligations afférents. Ce groupement poursuit un but non lucratif. Le groupement de coopération sanitaire de droit privé est érigé en établissement de santé privé lorsqu'il est exclusivement constitué d'établissements de santé privés. Le groupement de coopération sanitaire de droit public est érigé en établissement public de santé lorsqu'il est exclusivement constitué d'établissements publics de santé.

« Lorsque le groupement de coopération sanitaire titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activités de soins est exclusivement composé d'établissements publics de santé, les règles de fonctionnement et de gouvernance des établissements publics de santé s'appliquent, sous les réserves suivantes :

« 1° Les fonctions de l'administrateur du groupement sont exercées en sus des fonctions du directeur mentionnées à l'article L. 6143-7 ;

« 2° Le conseil de surveillance est composé comme suit :

« a) Cinq représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur le territoire desquels les établissements membres sont implantés ;

« b) Cinq représentants du personnel médical et non-médical du groupement de coopération sanitaire qualifié d'établissement public de santé, dont trois désignés par le comité technique d'établissement et deux désignés par la commission médicale d'établissement ;

« c) Cinq personnalités qualifiées, parmi lesquelles deux désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé et trois, dont deux représentants des usagers au sens de l'article L. 1114-1, désignées par le représentant de l'État dans le département.

« Un rapport est remis au Parlement dans les six mois à compter de la promulgation de la loi n° ... du ... de financement de la sécurité sociale pour 2010, pour évaluer les différentes modalités et règles à déterminer pour le fonctionnement et la gouvernance lorsqu'un même groupement de coopération sanitaire titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activités de soins est constitué d'un ou plusieurs établissements de santé privés, d'une part, et d'un ou plusieurs établissements publics de santé, d'autre part. »

Objet

L'article 23 de la loi HPST pose des problèmes insolubles concernant les groupements de coopération sanitaire en définissant de manière binaire les établissements publics de santé publics et privés.  Cette rédaction comporte l'inconvénient majeur d'aboutir, par exemple, à une gouvernance à 100 % publique pour des GCS titulaires d'autorisations dont l'équilibre juridique en termes d'apport ou de recettes pourrait n'être que de 60/40 (public/privé)

Cet amendement vise à simplifier le dispositif en précisant qu'un établissement de santé public est exclusivement constitué par des hôpitaux publics et qu'un établissement de santé privé est exclusivement constitué par des établissements de santé privés.

Pour la situation mixte, où un GCS détenteur d'autorisation pourrait concerner à la fois des établissements publics de santé et des établissements de santé privés, le présent amendement propose une démarche pragmatique d'évaluation, dans le cadre d'un rapport au Parlement. Sur cette base, il serait alors possible d'analyser les différents enjeux de ces situations très complexes dans leurs conséquences, préparant ainsi les termes précis d'une législation et d'une réglementation adaptée.



NB :irrecevabilité prononcée par la commission