Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2010 (1ère lecture) (n° 82 , 90 , 91) |
N° 238 7 novembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 162-14-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, la référence : « L. 322-5-1 » est remplacée par la référence : « L. 322-5-2 » ;
2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigé :
« Ces accords, conventions ou avenants peuvent, dès lors qu'ils sont signés par l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, comporter des dispositions relatives aux rapports entre les organismes d'assurance maladie complémentaire et les professionnels visées par les articles précités. »
Objet
Il s'agit d'une proposition de précision. L'article 36 de la LFSS pour 2009 a prévu la participation de l'UNOCAM, et le principe de sa signature, aux négociations conventionnelles entre les régimes obligatoires et les professionnels de santé.
Le présent amendement vise à ce que les conventions puissent également comporter des dispositions relatives aux rapports entre les organismes complémentaires et les professionnels de santé.