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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2010

(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 228

6 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LAMBERT et ARTHUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 1° Au quatrième alinéa de l'article L. 2324-1, le mot « conditions » est remplacé (deux fois) par les mots : « seules conditions exigibles » et les mots : « voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « par décret ».

2° L'article L. 2324-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2324-2 - Le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile vérifie que les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 2324-1 sont respectées par les établissements et services mentionnés au même article. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'État fixe les critères d'agrément. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'harmoniser les critères d'agrément des crèches et des assistantes maternelles.

Pour exercer la profession d'assistante maternelle ou pour ouvrir un établissement d'accueil du jeune enfant (EAJE), il est en effet nécessaire d'obtenir un agrément du conseil général, délivré en pratique par les services de protection maternelle et infantile (PMI).

Or, on constate que les critères utilisés, malgré les normes nationales posées dans le code de l'action sociale et des familles et le code de la santé publique, diffèrent profondément d'un département à l'autre, ce qui crée une inégalité de traitement entre départements.

En outre, certaines Pmi ont tendance à durcir les critères d'agrément des crèches, ce qui a pour effet de renchérir le coût déjà très élevé de ces structures.

L'amendement propose donc que des critères nationaux d'agrément impératifs soient définis par décret.