Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2010 (1ère lecture) (n° 82 , 90 , 91) |
N° 111 rect. 10 novembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA et HERMANGE ARTICLE 10 |
I. - Alinéa 2
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Les sommes prélevées au-delà d'un montant de 230 millions d'euros, ainsi que les sommes correspondant au coût des produits vaccinaux non utilisés dans le cadre de la campagne de vaccination contre la pandémie grippale, ou cédés à titre onéreux, sont déduites du montant du premier appel de la contribution visée au I de l'article L. 862-4 précité de l'année 2011. Le fonds visé à l'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale informe les organismes concernés des modalités de cette déduction.
II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
L'établissement mentionné à l'article L. 3135-1 du code de la santé publique transmet les informations nécessaires au calcul de la déduction visée au deuxième alinéa au fonds visé à l'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale, au plus tard le 31 décembre 2010.
III. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Ainsi, le présent amendement détermine le système applicable en cas de dépassement du plafond de participation : les sommes prélevées au-delà de 230M€ seront déduites du montant de la contribution pérenne appelée auprès de chaque organisme au titre du premier trimestre 2011. A ce montant, il faut ajouter les sommes représentant le coût des produits vaccinaux (souche vaccinale, adjuvant et éventuellement solution nécessaire à la reconstitution du vaccin) non utilisés ou cédés à titre onéreux à des pays étrangers.
Cet amendement vise, de plus, à assurer l'information des fonds CMU, par l'EPRUS, de la présente déduction.