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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme des retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 734 (2009-2010) , 733 (2009-2010) , 727 (2009-2010))

N° 636 rect.

5 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Philippe DOMINATI, BEAUMONT et DARNICHE


ARTICLE 25 SEXIES


Alinéa 5 

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa impose un système de présidence alternée entre représentants patronaux et syndicaux, au sein des services de santé au travail interentreprises.

Cet ajout est de nature à créer un problème juridique dans la mesure où la responsabilité civile et/ou pénale en matière de sécurité des salariés et de santé au travail incombe strictement à l'employeur. L'article L.4121-1 du code du travail pose le fait que l'employeur doit protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il engage sa responsabilité pénale dans ce domaine. C'est à l'employeur également qu'il appartient d'organiser le service de santé au travail (L.4622-1 du code du travail). C'est enfin sur lui que pèse la prise en charge des dépenses liées au service de santé au travail (L.4622-6 du code du travail). Il est donc de l'intérêt même des salariés que l'employeur ait les moyens correspondant à la responsabilité qui est la sienne. En effet, l'employeur adhère à un service de santé au travail en contrepartie des prestations délivrées par des acteurs pluridisciplinaires et du médecin du travail afin qu'ils contribuent à l'amélioration des conditions de travail des salariés et s'assurent de la surveillance médicale des salariés sur le lieu de travail. Il n'y a pas de responsabilité efficace sans les moyens qui s'y rapportent.

Par ailleurs, il est abusif de prétendre que la médecine du travail serait placée sous le contrôle total des employeurs puisqu'il existe plusieurs sortes de contrôles prévus par les textes, d'ailleurs renforcés par le décret de 2004, que les partenaires sociaux avaient prévu dans le projet de texte interprofessionnel de 2009 d'améliorer. Il s'agit

1°) du contrôle social des services de santé au travail qui s'effectue par la présence des représentants des syndicats de salariés dans la commission de contrôle au sein de laquelle ils sont majoritaires ainsi qu'au Conseil d'administration ;

2°) du contrôle administratif par les services de l'Etat, constituée par la procédure d'agrément des services de santé au travail. Cette procédure vise à assurer que les moyens et l'organisation des services de santé au travail leur permettent d'exercer correctement leur mission de protection des salariés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.