Direction de la séance |
Projet de loi Réforme des retraites (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 734 (2009-2010) , 733 (2009-2010) , 727 (2009-2010)) |
N° 190 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DOMEIZEL ARTICLE 23 |
Après l'alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
Les conditions d'ouverture du droit liées à l'enfant doivent être remplies à la date de la demande de pension.
Objet
Le fonctionnaire parent d'un enfant handicapé peut bénéficier d'un départ anticipé à la retraite, à la condition que cet enfant soit vivant au moment de la radiation des cadres ou en cas de décès, qu'il ait été élevé pendant neuf ans avant l'âge de seize ou de vingt ans.
L'état du droit impose actuellement aux régimes de retraite de vérifier la condition de l'enfant vivant au moment de l'examen des droits à pension, puis une nouvelle fois après la mise en paiement de la pension, afin de constater que la condition était remplie à la date de radiation des cadres. En vue de faciliter le traitement du dossier de pension et éviter tout retard, il serait préférable que cette condition soit vérifiée uniquement lors de l'examen des droits à pension. Elle pourrait ainsi être vérifiée au moment où l'ensemble des droits est étudié sans qu'il soit besoin de procéder à une vérification après la date de la radiation des cadres.
Le présent amendement vise à modifier le 3° de l'article L24 du code des pensions civiles et militaires de retraite afin d'examiner la condition liée à l'enfant à la date de la demande de mise à la retraite.