Direction de la séance |
Projet de loi Réforme des retraites (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 734 (2009-2010) , 733 (2009-2010) , 727 (2009-2010)) |
N° 1247 22 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECLERC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 QUINQUIES (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 25 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 4624-1 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Lorsque le médecin du travail constate la présence d'un risque pour la santé des travailleurs, il propose par un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver.
« L'employeur prend en considération ces propositions et, en cas de refus, fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
« Ces préconisations et la réponse de l'employeur sont tenues, à leur demande, à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, du médecin inspecteur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à l'article L. 4643-1.
« Cette procédure s'applique également aux préconisations du médecin du travail lorsqu'il est saisi par un employeur d'une question relevant de ses missions."»
Objet
Cet amendement propose de compléter les dispositions existantes en matière d'information récproques des médecins du travail et des employeurs. La nécessité d'échanges écrits n'est prévue à l'heure actuelle que pour les préconisations individuelles du médecin, il paraît important de les prévoir également pour les proposition de portée générale.