Direction de la séance |
Projet de loi Réforme des retraites (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 734 (2009-2010) , 733 (2009-2010) , 727 (2009-2010)) |
N° 1244 20 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 27 SEXIES A |
Rédiger ainsi cet article :
Le I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« 2° Avoir atteint, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans :
« a) en cas de durée de travail dans un des établissements visés au 1° supérieure à un seuil fixé par décret, l'âge de soixante ans, diminué du tiers de cette durée ;
« b) dans les autres cas, un âge déterminé par décret, qui pourra varier en fonction de la durée du travail effectuée dans les établissements visés au 1°. » ;
2° Le septième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« 2° Avoir atteint, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans :
« a) en cas de durée de travail dans un des ports visés au 1° supérieure à un seuil fixé par décret, l'âge de soixante ans, diminué du tiers de cette durée ;
« b) dans les autres cas, un âge déterminé par décret, qui pourra varier en fonction de la durée du travail effectuée dans les ports visés au 1°. »
Objet
Cet amendement vise à maintenir les conditions actuelles d'âge de cessation d'activité pour les bénéficiaires d'une allocation de cessation anticipée d'activité au titre de leur exposition à l'amiante (ACAATA), à condition qu'ils aient travaillé dans un établissement listé pendant une durée minimale fixée par décret.
Pour ces personnes, le dispositif de départ en préretraite est ainsi maintenu en l'état et la durée de la préretraite sera prolongée à due concurrence compte tenu du relèvement de l'âge de la retraite.