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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme des retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 734 (2009-2010) , 733 (2009-2010) , 727 (2009-2010))

N° 1180

5 octobre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 592 rect. ter de M. CAFFET

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GILLES, Mlle JOISSAINS, M. REVET et Mmes HENNERON et ROZIER


ARTICLE 6


I. - L'amendement n° 592 rectifié est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

III. - Après l'article L. 351-6 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Une majoration d'assurance de huit trimestres est attribuée aux personnes âgées de soixante ans et plus à la date de promulgation de la loi n°... du ... portant réforme des retraites qui sont toujours en activité à l'âge de soixante-cinq ans et qui ne peuvent bénéficier d'une retraite à taux plein au titre des trimestres cotisés. »

II. - En conséquence, alinéa 2 de l'amendement n° 592 rectifié

Remplacer le nombre :

trois

par le nombre :

cinq

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du septième alinéa de cet amendement est compensée, à due concurrence, par un relèvement de la contribution visée à l'article L. 137-7-1 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement concerne essentiellement des femmes, car à cette génération il n’y avait guère d’hommes au foyer.

Certaines femmes, nées à la fin des années 40 et au début des années 50 ont dû pendant plusieurs années retarder leur entrée dans la vie professionnelle ou arrêter leur activité professionnelle à la naissance de leurs enfants jusqu’à leur scolarité en primaire.

Or, même si elles travaillent jusqu’à l’âge de 65 ans où elles ne supporteront pas de décote —au titre de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites—, leur pension sera cependant calculée au prorata des années où elles ont cotisé aux régimes de retraite.

Si l’on accorde des facilités aux générations suivantes pour la mise en œuvre du taux plein sans décote, il semblerait discriminatoire à l’égard des femmes âgées de 60 ans et plus actuellement, qui ont dans des conditions beaucoup moins favorables, arrêté leur activité professionnelle ou retardé leur entrée sur le marché du travail en raison de l’éducation de leurs enfants, de ne pas leur accorder une possibilité d'amélioration de leur pension.

En effet, jusqu’à la fin des années 70, le nombre de crèches était réduit ; les places disponibles et les allocations, rares pour la garde des enfants, étaient attribuées sous des conditions très strictes de ressources ; et les inscriptions en maternelles réservées aux enfants des couples où le père et la mère avaient une activité professionnelle ou de parent isolé. Si les revenus des ménages dépassaient un certain seuil, cela ne signifiait pas pour autant qu’ils suffisaient pour prendre en charge les frais de garde de leur progéniture. Les mères de cette génération n’ont donc eu, pour la plupart d’entre elles, d’autre solution que de retarder leur entrée dans le monde du travail rémunéré ou d’en sortir jusqu’à la scolarisation de leurs enfants en primaire.

Elles sont donc demeurées, par obligation, hors du circuit du travail rémunéré pendant au moins six ans. Et quand elles ont pris ou repris le chemin de l’emploi, leur progression professionnelle et celle de leurs rémunérations s’en sont trouvées ralenties. Bien souvent d’ailleurs, ces femmes ont dû se contenter d’une activité à temps partiel. 

Tous ces paramètres ont été encore aggravés en ce qui les concerne, par la fixation de la durée d'assurance à cent soixante trimestres pour liquider une pension à taux plein, le calcul de la pension sur la base du salaire des vingt-cinq — et non plus des dix — meilleures années, l'indexation annuelle des pensions sur les prix et non plus sur les salaires. Ces mères de famille n’ont bénéficié d’aucune bonification spécifique, ce qui n’est pas le cas des générations suivantes.

Elles ont, elles aussi, assuré une relève générationnelle indispensable à la collectivité nationale dont la reconnaissance pourrait s’exprimer en leur accordant le bénéfice du dispositif prévu par ce sous-amendement.