Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 151 27 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 |
Rédiger ainsi cet article :
Le I de l'article L. 233-10 du code de commerce est ainsi rédigé :
« I. - Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société. »
Objet
Cet amendement vise à souligner que la définition de l'action de concert englobe les accords « pour prendre le contrôle » d'une société. A cet effet, l'amendement prévoit que sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société et/ou pour prendre le contrôle de cette société.
L'amendement rétablit également la virgule avant les mots « pour mettre en œuvre » afin de s'assurer que l'objectif de mettre en œuvre une politique commune et/ou de prendre le contrôle sont les critères retenus pour qualifier d'accords de concert l'ensemble des accords en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote.
Afin de renforcer la prévention des prises de contrôle rampantes tout en permettant aux actionnaires de se défendre contre elles, l'articulation entre, d'une part, l'existence d'un concert « offensif » en vue de prendre le contrôle de la société et susceptible de déclencher l'obligation de déposer une offre publique obligatoire, et d'autre part, l'existence d'un concert « défensif » en période d'offre, non susceptible de déclencher par lui-même le dépôt d'une offre publique obligatoire, paraît devoir être réaffirmée clairement.
À ce titre, le maintien de la rédaction actuellement en vigueur des articles L. 233-10-1 du code de commerce et L. 433-3 du code monétaire et financier paraissent souhaitables.