Direction de la séance |
Proposition de loi Télécommunications (1ère lecture) (n° 676 (2009-2010) , 139 ) |
N° 2 3 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HÉRISSON au nom de la commission de l'économie ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
On ne peut que partager l'objectif de l'article 1er, qui est d'établir une véritable interopérabilité entre terminaux mobiles et les réseaux des opérateurs.
Cependant, une disposition réglementaire - l'article R. 20-22 du code des postes et communications électroniques, transposant la directive européenne du 9 mars 1999, dite « directive R&TTE - le prévoit déjà.
Dès lors, ce premier article peut être supprimé.
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Proposition de loi Télécommunications (1ère lecture) (n° 676 (2009-2010) , 139 ) |
N° 8 rect. bis 8 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE GRAND et MAUREY et Mme DES ESGAULX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le premier alinéa de l'article L. 33-7 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les opérateurs de communications électroniques sont tenus de détenir les informations relatives à l'implantation et au déploiement de leurs infrastructures et de leurs réseaux sous forme de données numériques vectorielles géolocalisées pouvant être reprises dans des systèmes d'informations géographiques et suivant un format largement répandu, avant le 31 décembre 2012. »
Objet
La France est engagée dans un Programme national Très haut débit qui a pour vocation de desservir l’ensemble du territoire. L’Europe s’est également dotée d’objectifs pour monter vers le très haut débit. Cette évolution met en jeu tous les acteurs : opérateurs, collectivités territoriales et l’Etat.
L’évolution concerne la mise en place de nouveaux réseaux très haut débit, mais aussi l’amélioration des réseaux existants. Elle s’étalera sur de nombreuses années. De nombreuses mesures ont été prises pour coordonner les travaux sur les infrastructures de divers réseaux, notamment dans la loi relative à la lutte contre la fracture numérique.
Pour permettre une meilleure articulation des initiatives privées et publiques, et pour éviter les duplications inutiles d’infrastructures, il est impératif que les autorités chargées de l’aménagement du territoire disposent d’une connaissance fine, actualisée en permanence. L’Etat les communes, les départements, les régions, les syndicats d’énergie, d’eau et d’assainissements, les groupements de collectivités sont amenés à coordonner leurs efforts, notamment via les schémas directeurs territoriaux. Il est indispensable de disposer d’outils de traitement de masses et interopérables pour mener à bien cette évolution. Cela suppose notamment que le format et la structure des données ne soient pas spécifiques à chacun des propriétaires de réseau.
Cet effort porte sur l’ensemble des gestionnaires d’infrastructures et de réseaux, publics et privés, au bénéfice de l’intérêt général.
Le décret de février 2009, en partie annulée, prévoyait d’obliger les opérateurs à effectuer ce travail sur leurs informations avant le 1er juillet 2011. Ils ont donc eu le temps de s’y préparer avant l’annulation du décret.
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Proposition de loi Télécommunications (1ère lecture) (n° 676 (2009-2010) , 139 ) |
N° 13 rect. 8 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TESTON, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le premier alinéa de l'article L. 33-7 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les opérateurs de communications électroniques sont tenus de détenir les informations relatives à l'implantation et au déploiement de leurs infrastructures et de leurs réseaux sous forme de données numériques vectorielles géolocalisées pouvant être reprises dans des systèmes d'informations géographiques et suivant un format largement répandu, avant le 31 décembre 2012. »
Objet
La France est engagée dans un Programme national Très haut débit qui a pour vocation de desservir l'ensemble du territoire. L'Europe s'est également dotée d'objectifs pour monter vers le très haut débit. Cette évolution met en jeu tous les acteurs : opérateurs, collectivités territoriales et l'État.
L'évolution concerne la mise en place de nouveaux réseaux très haut débit, mais aussi l'amélioration des réseaux existants. Elle s'étalera sur de nombreuses années. De nombreuses mesures ont été prises pour coordonner les travaux sur les infrastructures de divers réseaux, notamment dans la loi relative à la lutte contre la fracture numérique.
Pour permettre une meilleure articulation des initiatives privées et publiques, et pour éviter les duplications inutiles d'infrastructures, il est impératif que les autorités chargées de l'aménagement du territoire disposent d'une connaissance fine, actualisée en permanence. L'État les communes, les départements, les régions, les syndicats d'énergie, d'eau et d'assainissements, les groupements de collectivités sont amenés à coordonner leurs efforts, notamment via les schémas directeurs territoriaux. Il est indispensable de disposer d'outils de traitement de masses et interopérables pour mener à bien cette évolution. Cela suppose notamment que le format et la structure des données ne soient pas spécifiques à chacun des propriétaires de réseau.
Cet effort porte sur l'ensemble des gestionnaires d'infrastructures et de réseaux, publics et privés, au bénéfice de l'intérêt général.
Le décret de février 2009, en partie annulée, prévoyait d'obliger les opérateurs à effectuer ce travail sur leurs informations avant le 1er juillet 2011. Ils ont donc eu le temps de s'y préparer avant l'annulation du décret.
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Proposition de loi Télécommunications (1ère lecture) (n° 676 (2009-2010) , 139 ) |
N° 15 rect. bis 8 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAYET et PINTON, Mmes PROCACCIA et LAMURE, MM. HURÉ, DULAIT et Paul BLANC, Mme SITTLER, MM. PILLET, BELOT, Bernard FOURNIER, PIERRE, MILON, DOLIGÉ, HOUEL, BAILLY et BIZET, Mmes MÉLOT et ROZIER, MM. POINTEREAU, LEFÈVRE, LEROY, CAMBON, DOUBLET, de LEGGE et VIAL, Mme BOUT et MM. LAURENT, du LUART et CLÉACH ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le premier alinéa de l'article L. 33-7 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les opérateurs de communications électroniques sont tenus de détenir les informations relatives à l'implantation et au déploiement de leurs infrastructures et de leurs réseaux sous forme de données numériques vectorielles géolocalisées pouvant être reprises dans des systèmes d'informations géographiques et suivant un format largement répandu, avant le 31 décembre 2012. »
Objet
La France est engagée dans un Programme national Très haut débit qui a pour vocation de desservir l’ensemble du territoire. L’Europe s’est également dotée d’objectifs pour monter vers le très haut débit. Cette évolution met en jeu tous les acteurs : opérateurs, collectivités territoriales et l’Etat.
L’évolution concerne la mise en place de nouveaux réseaux très haut débit, mais aussi l’amélioration des réseaux existants. Elle s’étalera sur de nombreuses années. De nombreuses mesures ont été prises pour coordonner les travaux sur les infrastructures de divers réseaux, notamment dans la loi relative à la lutte contre la fracture numérique.
Pour permettre une meilleure articulation des initiatives privées et publiques, et pour éviter les duplications inutiles d’infrastructures, il est impératif que les autorités chargées de l’aménagement du territoire disposent d’une connaissance fine, actualisée en permanence. L’Etat les communes, les départements, les régions, les syndicats d’énergie, d’eau et d’assainissements, les groupements de collectivités sont amenés à coordonner leurs efforts, notamment via les schémas directeurs territoriaux. Il est indispensable de disposer d’outils de traitement de masses et interopérables pour mener à bien cette évolution. Cela suppose notamment que le format et la structure des données ne soient pas spécifiques à chacun des propriétaires de réseau.
Cet effort porte sur l’ensemble des gestionnaires d’infrastructures et de réseaux, publics et privés, au bénéfice de l’intérêt général.
Le décret de février 2009, en partie annulée, prévoyait d’obliger les opérateurs à effectuer ce travail sur leurs informations avant le 1er juillet 2011. Ils ont donc eu le temps de s’y préparer avant l’annulation du décret.
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Proposition de loi Télécommunications (1ère lecture) (n° 676 (2009-2010) , 139 ) |
N° 9 rect. 8 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE GRAND et MAUREY et Mme DES ESGAULX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase de l'article L. 33-7 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ces informations peuvent être communiquées à un tiers concourant à l'aménagement du territoire avec lequel ils sont en relation contractuelle. »
Objet
Les collectivités et l’Etat se font assister de prestataires spécialisés dans le traitement des informations. Les règles relatives à la sécurité publique et à la sécurité nationale, fixées par décret pour ces informations, s’appliquent également aux tiers concernés, de manière spécifique si nécessaire.
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Proposition de loi Télécommunications (1ère lecture) (n° 676 (2009-2010) , 139 ) |
N° 14 6 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TESTON, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase de l'article L. 33-7 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ces informations peuvent être communiquées à un tiers concourant à l'aménagement du territoire avec lequel ils sont en relation contractuelle. »
Objet
Les collectivités et l'État se font assister de prestataires spécialisés dans le traitement des informations. Les règles relatives à la sécurité publique et à la sécurité nationale, fixées par décret pour ces informations, s'appliquent également aux tiers concernés, de manière spécifique si nécessaire.
Direction de la séance |
Proposition de loi Télécommunications (1ère lecture) (n° 676 (2009-2010) , 139 ) |
N° 16 rect. 8 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAYET et PINTON, Mmes PROCACCIA et LAMURE, MM. HURÉ, DULAIT et Paul BLANC, Mme SITTLER, MM. PILLET, BELOT, Bernard FOURNIER, PIERRE, MILON, DOLIGÉ, HOUEL, BAILLY et BIZET, Mmes MÉLOT et ROZIER, MM. POINTEREAU, LEFÈVRE, LEROY, CAMBON, DOUBLET, de LEGGE et VIAL, Mme BOUT et MM. LAURENT, du LUART et CLÉACH ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase de l'article L. 33-7 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ces informations peuvent être communiquées à un tiers concourant à l'aménagement du territoire avec lequel ils sont en relation contractuelle. »
Objet
Les collectivités et l’État se font assister de prestataires spécialisés dans le traitement des informations. Les règles relatives à la sécurité publique et à la sécurité nationale, fixées par décret pour ces informations, s’appliquent également aux tiers concernés, de manière spécifique si nécessaire.
Direction de la séance |
Proposition de loi Télécommunications (1ère lecture) (n° 676 (2009-2010) , 139 ) |
N° 25 rect. 8 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SIDO et Mme DES ESGAULX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 34-8-3 du même code, il est inséré un article L. 34-8-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-8-4 - Les zones, incluant les centre-bourgs ou des axes de transport prioritaires, non couvertes par tous les opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération, sont couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération de voix et de données par l'un de ces opérateurs chargé d'assurer une prestation d'itinérance locale, dans les conditions prévues par l'article L. 34-8-1.
« Par dérogation à la règle posée à l'alinéa précédent, la couverture en téléphonie mobile dans certaines zones est assurée, si tous les opérateurs de radiocommunications mobiles en conviennent, par un partage d'infrastructures entre les opérateurs.
« Les zones mentionnées au premier alinéa sont identifiées par les préfets de région en concertation avec les départements et les opérateurs. En cas de différend sur l'identification de ces zones dans un département, les zones concernées seront identifiées au terme d'une campagne de mesures conformément à une méthodologie validée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Le ministre chargé de l'aménagement du territoire rend publique la liste nationale des communes ainsi identifiées et la communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
« Sur la base de la liste nationale définie à l'alinéa précédent et dans les deux mois suivant sa transmission aux opérateurs par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, les opérateurs adressent au ministre chargé des communications électroniques, au ministre chargé de l'aménagement du territoire et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un projet de répartition entre les zones qui sont couvertes selon le schéma de l'itinérance locale et celles qui sont couvertes selon le schéma du partage d'infrastructures, un projet de répartition des zones d'itinérance locale entre les opérateurs, ainsi qu'un projet de calendrier prévisionnel de déploiement des pylônes et d'installation des équipements électroniques de radiocommunication. Le ministre chargé des télécommunications et le ministre chargé de l'aménagement du territoire approuvent ce calendrier prévisionnel dans le mois suivant sa transmission par les opérateurs. L'Autorité de régulation des télécommunications se prononce sur les répartitions proposées, qui ne doivent pas perturber l'équilibre concurrentiel entre opérateurs de téléphonie mobile, dans le mois suivant leur transmission par les opérateurs. La couverture d'une commune est assurée dans les trois ans suivant son identification par le ministre chargé de l'aménagement du territoire.
« Le ministre chargé de l'aménagement du territoire fait rapport annuellement au Parlement sur la progression de ce déploiement. »
II. - À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 34-8-1 du même code, les mots : « de deuxième génération » sont supprimés.
Objet
Cet amendement vise à mettre en œuvre une obligation de couverture des zones dites « grises » et « blanches » de téléphonie mobile, assortie à une méthodologie d'identification.
Le dernier bilan de l'ARCEP sur la couverture de la population en réseau de téléphonie mobile montre en effet qu'en métropole, environ 99,82% de la population est couverte par au moins un opérateur mobile, ce qui correspond à 97,7% de la surface du territoire. Le taux de zones blanches est ainsi évalué à 0,18% de la population, soit environ 100 000 habitants. De plus, 97,8% de la population est couverte par les trois opérateurs mobiles à la fois (zones noires).
Le taux de zones grises (un ou deux opérateurs présents, mais pas les trois) est quant à lui évalué à 2% de la population. Trois quarts de ces zones grises sont des zones à 2 opérateurs (soit 1,5% de la population) et un quart sont des zones à 1 opérateur (soit 0,49% de la population).
L'amendement vise également à modifier la prestation d'itinérance locale telle que définie par l'article L. 34-8-1 du CPCE afin de l'étendre à l'ensemble des réseaux de télécommunications mobiles, notamment ceux de 3e génération, afin de permettre une meilleure résorption des zones grises.
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Proposition de loi Télécommunications (1ère lecture) (n° 676 (2009-2010) , 139 ) |
N° 10 6 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSIN, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 34-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exploitant d’un réseau ouvert au public ne peut s’opposer au raccordement à son réseau des équipements connectables ou terminaux conformes à des spécificités définies par décret en Conseil d’État et destinés à un usage adapté aux caractéristiques de son réseau. »
Objet
L’amendement vise à inclure, au même titre que les équipements terminaux de télécommunication, les équipements connectables tels que l’iPad ou les tablets dans l’obligation de raccord au réseau de l’opérateur.
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Proposition de loi Télécommunications (1ère lecture) (n° 676 (2009-2010) , 139 ) |
N° 26 rect. 8 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HÉRISSON au nom de la commission de l'économie ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2 |
Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit aux fabricants d’équipements connectables aux réseaux de télécommunication de refuser l’accès de leurs équipements à certains opérateurs, sauf si ce refus est dû à des accords d’exclusivité conformes aux règles prescrites par le droit de la concurrence, ou demandé par les services de l’État pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique. »
Objet
Les accords d’exclusivité entre un opérateur et un constructeur sont régulièrement utilisés pour optimiser la mise sur le marché d’un nouveau terminal. Durant une période généralement courte, le terminal n’est disponible que chez un opérateur spécifique, qui en échange réalise une importante campagne de promotion de manière à favoriser sa diffusion auprès de ses clients. Après ce laps de temps, les téléphones doivent être disponibles chez tous les opérateurs et également vendus nus et débloqués dans les réseaux de distribution classiques.
L’article 2 de la proposition de loi vise à garantir que, dans cette deuxième phase de la vie commerciale d’un terminal, il n’y ait aucun obstacle à un "usage normal" par le consommateur. Jusqu'à présent, cette question ne semblait pas essentielle dans la mesure où aucun constructeur n’avait empêché un de ces terminaux de fonctionner sur un réseau précis. Cependant, Apple a créé un dangereux précédent en commercialisant un téléphone ne pouvant fonctionner sur les réseaux des opérateurs virtuels (MVNO), et cela même si le consommateur a acheté un terminal nu et débloqué. Cette contrainte a "pris au piège" plusieurs consommateurs qui se sont vu contraints, soit de changer d’opérateur, soit de céder leur terminal, soit encore de le "pirater" pour qu’il fonctionne sur le réseau d’un MVNO, ce qui est illégal et annule la garantie du constructeur.
Aussi le présent amendement pose t-il le principe selon lequel les constructeurs de terminaux mobiles ne peuvent rendre leurs appareils incompatibles avec certains réseaux, sauf dans les cas autorisés par le droit de la concurrence ou pour des raisons d’ordre public.
Il trouve un complément utile dans la rédaction proposée par la commission pour l’article 2, renvoyant à un rapport de l’ARCEP sur les sujets plus globaux de l’interopérabilité et de la neutralité.
Direction de la séance |
Proposition de loi Télécommunications (1ère lecture) (n° 676 (2009-2010) , 139 ) |
N° 3 3 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HÉRISSON au nom de la commission de l'économie ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes remet au Gouvernement et au Parlement, au plus tard un an suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les pratiques des fabricants d’équipements terminaux mobiles de communications électroniques concernant l’accès depuis leurs équipements aux services de communications électroniques et leur impact pour les consommateurs.
Objet
Les accords exclusifs entre fabricants de mobiles et opérateurs, que l’article 2 de la proposition de loi tend à prohiber, ne doivent pas être a priori interdits. L’Autorité de la concurrence a ainsi considéré qu’ils pouvaient être admis à certaines conditions.
Or, l’ARCEP mène actuellement des travaux sur l’encadrement de ces pratiques, ainsi que sur des problématiques liées plus largement à l’interopérabilité, à la demande du Gouvernement.
Il paraît donc préférable d’attendre leur publication, et de prévoir qu’ils seront transmis au Gouvernement et au Parlement avant, le cas échéant, de légiférer en la matière.
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Proposition de loi Télécommunications (1ère lecture) (n° 676 (2009-2010) , 139 ) |
N° 17 rect. 8 décembre 2010 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 3 de la commission de l'économie présenté par |
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M. MAUREY ARTICLE 2 |
Alinéa 2 de l'amendement n° 3
Supprimer le mot :
mobiles
Objet
Il existe aujourd'hui une très grande variété d'équipements connectables aux réseaux de communications électroniques.
Au-delà des terminaux mobiles, les nouveaux usages font appel à de nombreux équipements tels que les « tablets », les téléviseurs ou les consoles de jeux connectés qui ne semblent pas visés dans la rédaction actuelle du présent article.
Pour autant, les fabricants de ces différents équipements sont également susceptibles de limiter la capacité de leurs produits à se connecter à certains réseaux définis.
Direction de la séance |
Proposition de loi Télécommunications (1ère lecture) (n° 676 (2009-2010) , 139 ) |
N° 19 rect. bis 8 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ...- Les opérateurs d'équipements terminaux de télécommunication sont tenus de mettre à disposition de l'utilisateur de leur équipement l'information sur les limitations éventuellement imposées lors de leur utilisation pour des services de communications électroniques au public. Ces informations précisent notamment si ces limitations diffèrent en fonction des exploitants de réseaux de communications électroniques ouverts au public ou des prestataires de services de la société de l'information qui fournissent ces services. »
Objet
L'objet de cet amendement est de renforcer la transparence du marché des terminaux et l'information du consommateur.
Les auteurs du présent amendement souhaitent en effet que soient mises à la disposition de l'utilisateur des équipements connectables aux réseaux de télécommunication les informations relatives aux limitations des usages induites notamment par le choix de tel ou tel exploitant de réseau de communications éléctroniques.
Direction de la séance |
Proposition de loi Télécommunications (1ère lecture) (n° 676 (2009-2010) , 139 ) |
N° 4 rect. 8 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HÉRISSON au nom de la commission de l'économie ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 121-84-10 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-84-11. - Tout opérateur de communications électroniques qui commercialise, avec ou sans durée minimum d’exécution du contrat, une offre de téléphonie mobile comprenant la fourniture d’un terminal verrouillé ou commercialise un tel terminal est tenu, dès la fin du troisième mois suivant l’acquisition :
« 1° De communiquer gratuitement au consommateur le code de déverrouillage du terminal selon les modalités choisies par l’abonné ;
« 2° De rendre facilement accessible et de manière intelligible la procédure de déverrouillage et les opérations associées, notamment par téléphone, dans les conditions prévues par l’article L. 121-84-5 du présent code, et dans le réseau de distribution de l’opérateur lorsque ce dernier en dispose. »
« 3° À la demande du consommateur, de déverrouiller gratuitement l’équipement terminal. »
« Ce délai de trois mois est ramené à deux mois en cas de renouvellement d'abonnement. »
Objet
S’il peut être justifié, le verrouillage d’un terminal présente l’inconvénient d’induire un coût de sortie pour l’abonné souhaitant changer d’opérateur.
L’article 3 de la proposition de loi prévoit que le déverrouillage des terminaux est gratuit lorsqu’il intervient dans le cadre d’un réengagement d’abonnement d’une durée égale ou supérieure à 12 mois.
Le présent amendement propose :
- que le verrouillage lors d’un abonnement initial ne peut durer que trois mois, alors que ce n’est qu’un engagement des opérateurs actuellement ;
- que ce même verrouillage ne peut durer que deux mois en cas de réabonnement ;
- que le déverrouillage, en cas d’abonnement comme de réabonnement, doit être gratuit ;
- et que le consommateur doit se faire communiquer les informations pratiques lui permettant de procéder ou faire procéder à ce déverrouillage.
La rectification de l'amendement vise à contraindre l'opérateur à procéder lui-même au déverrouillage, si le consommateur le lui demande.
Direction de la séance |
Proposition de loi Télécommunications (1ère lecture) (n° 676 (2009-2010) , 139 ) |
N° 11 rect. 7 décembre 2010 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 4 rect. de la commission de l'économie présenté par |
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MM. MARSIN, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO et VALL ARTICLE 3 |
Dernier alinéa de l'amendement n° 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« En cas de modification des termes du contrat liée à l'acquisition d'un nouvel équipement et aboutissant à un engagement sur une nouvelle durée minimum d'exécution, le déverrouillage de cet appareil s'effectue, dans les mêmes conditions, gratuitement et sans délai. »
Objet
Le présent sous-amendement vise à garantir l'immédiateté et la gratuité du déverrouillage d'un mobile nouvellement acquis, accompagné d'un réengagement d'au moins 12 mois sur la base du contrat initial d'abonnement liant l'utilisateur à un opérateur.
En effet, actuellement, il est possible pour un abonné de changer son mobile en utilisant ou non des points de fidélité, complétés ou non par une somme d'argent prédéfinie, tout en gardant le bénéfice de son contrat, moyennant un réengagement de 12 ou 24 mois.
Le nouveau téléphone ainsi acquis appartient à l'utilisateur qui en est l'unique propriétaire, et qui devrait être libre de l'utiliser comme bon lui semble. Mais dans les usages, lorsqu'il souhaite l'utiliser avec une autre carte SIM que celle de son opérateur initial, il est confronté au verrouillage de ce nouveau mobile, opéré par son opérateur initial. Il se trouve alors face à un dilemme : soit attendre l'expiration d'un délai de 6 mois pour obtenir gratuitement le déverrouillage, soit obtenir immédiatement ce déverrouillage moyennant une somme d'argent pouvant aller jusqu'à 300 €.
S'agissant simplement d'une prolongation du contrat initial, qui n'est pas remis en cause, entre l'opérateur et son abonné, ce dernier ne peut être tenu au paiement du déverrouillage puisqu'il est déjà sous contrat depuis au moins 12 mois. C'est cette solution qui a été retenue par un juge de proximité : le réengagement de 24 mois, n'affectant en rien ni l'existence, ni la nature des obligations contractées par l'abonné, ne constitue pas une novation. Il n'y a donc pas de souscription d'un nouvel abonnement. Le déverrouillage ne peut donc être facturé.
Il est donc temps de clarifier ces pratiques abusives des exploitants de réseaux de télécommunications, visant à faire payer des frais de déverrouillage du téléphone nouvellement acquis, accompagné d'un réengagement d'une durée supérieure ou égale à 12 mois ; c'est l'objectif poursuivi par ce sous-amendement.
Direction de la séance |
Proposition de loi Télécommunications (1ère lecture) (n° 676 (2009-2010) , 139 ) |
N° 6 3 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HÉRISSON au nom de la commission de l'économie ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 121-84-5 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Aucun coût complémentaire autre que celui de la communication téléphonique ne peut être facturé pour ces services au titre de cette communication téléphonique. »
Objet
Cet amendement vise à interdire la surfacturation des hotlines d’assistance téléphonique aux services d’accès à Internet ou de téléphonie mobile.
La loi Chatel a encadré le recours aux numéros surtaxés pour les appels vers les hotlines d’assistance téléphonique des opérateurs de communications électroniques et les frais de résiliation. Le recours aux numéros surtaxés est désormais prohibé pour les appels vers les hotlines d’assistance téléphonique des opérateurs de communications électroniques et les frais de résiliation ne peuvent excéder les coûts effectivement supportés par l’opérateur au titre de la résiliation.
Cependant, certains fournisseurs d’accès à Internet facturent des frais de prestations de service lorsque les clients appellent les hotlines. Ces frais s’ajoutent à la facturation de l’appel téléphonique et aboutissent, d’un point de vue financier, à une surfacturation pour le client.
Le présent amendement vient simplifier les dispositions existantes du code de la consommation afin de mettre un terme à ces pratiques, et garantit ainsi que le coût réel de ces hotlines pour les clients correspond effectivement au coût d’une communication normale.
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Proposition de loi Télécommunications (1ère lecture) (n° 676 (2009-2010) , 139 ) |
N° 22 6 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ansi rédigé :
L'article L. 121-84-6 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « vingt-quatre » sont remplacés par le mot « douze » ;
2° Les troisième à cinquième aliénas sont supprimés.
Objet
Conformément à l'article 17 de la loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs dite « loi Chatel », l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a remis au Parlement le 30 juillet dernier un rapport dressant un bilan de l'application de cet article.
L'Autorité a fait part dans son rapport des difficultés qu'elle rencontre pour apprécier l'application de l'article L. 121-84-6 du code de la consommation du fait de l'absence de définition juridique des modalités « non disqualifiantes » auxquelles le législateur a voulu faire référence pour qualifier les différences entre les offres avec un engagement de 12 mois et de 24 mois que sont tenues de proposer les opérateurs.
Elle note par ailleurs que " les versions des offres avec une durée d’engagement de vingt-quatre mois sont très souvent mises plus particulièrement en avant, et que l’écart de prix entre les deux types d’offres, calculé de façon très peu transparente par les opérateurs, est souvent particulièrement élevé."
Prenant acte de la non adéquation du dispositif voté par le législateur avec les objectifs poursuivis, les auteurs du présent amendement proposent de limiter à 12 mois la durée d'engagement.
Direction de la séance |
Proposition de loi Télécommunications (1ère lecture) (n° 676 (2009-2010) , 139 ) |
N° 5 rect. 6 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HÉRISSON au nom de la commission de l'économie ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa de l’article L. 121-84-6 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° De mettre à disposition des consommateurs, selon le support qu’ils auront choisi, un outil permettant d’évaluer le montant dû en cas de résiliation du contrat, et notamment, le cas échéant, le montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d’exécution du contrat tel qu’il résulte des dispositions du présent article et, à la demande des consommateurs, au moins une fois par an, et à chaque évolution du contrat liant le consommateur à l’opérateur, les informations personnalisées nécessaires à l’utilisation de cet outil. »
Objet
Cet amendement impose aux opérateurs de mettre en mesure les consommateurs de connaître le restant des sommes qu’ils doivent payer dans le cas d’une résiliation de leur contrat avant le terme de la période d’engagement.
La méconnaissance par les abonnés de ce montant a deux conséquences pour les consommateurs. Certains surestiment le montant à payer et sont ainsi dissuadés de changer d’opérateur. D’autres, à l’inverse, sous-estiment ce montant et sont confrontés à une « mauvaise surprise » lors de la résiliation. Le 23 septembre 2010, les opérateurs de la Fédération française des télécommunications (FFT) se sont engagés à mettre à disposition de leurs abonnés, en ligne, un outil de calcul de ce montant.
Cet amendement rend obligatoire la création de cet outil. Cette obligation s’imposera à l’ensemble des opérateurs, qu’ils soient ou non adhérents de la FFT. Elle permettra, le cas échéant, d’engager une action contentieuse de mise en conformité à l’encontre des opérateurs qui ne se doteraient pas d’un tel outil.
Direction de la séance |
Proposition de loi Télécommunications (1ère lecture) (n° 676 (2009-2010) , 139 ) |
N° 21 rect. 8 décembre 2010 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 5 rect. de la commission de l'économie présenté par |
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M. MAUREY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Alinéa 3 de l'amendement n° 5
Remplacer les mots :
De mettre à disposition des consommateurs, selon le support qu’ils auront choisi,
par les mots :
D'informer le consommateur par un message éléctronique de la mise à leur disposition d'
Objet
Amendement rédactionnel.
La rédaction actuelle de l'amendement ne permet pas de savoir si ce sont les opérateurs ou les consommateurs qui choisissent le support d'information.
Dans l'esprit des auteurs du présent sous-amendement, ce sont bien les consommateurs qui choisissent le dit support.
Direction de la séance |
Proposition de loi Télécommunications (1ère lecture) (n° 676 (2009-2010) , 139 ) |
N° 7 3 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HÉRISSON au nom de la commission de l'économie ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l'article L. 121-84-7 du code de la consommation, après les mots : « ne peut facturer au consommateur », sont insérés les mots : « , à l'occasion de la résiliation, ».
Objet
Cet amendement vise à encadrer les frais de résiliation des abonnements Internet et de téléphonie mobile.
La loi Chatel a prévu que ces frais ne peuvent excéder les coûts effectivement supportés par l'opérateur au titre de la résiliation, et ne sont exigibles que s'ils ont été explicitement prévus dans le contrat et dûment justifiés.
Toutefois, certains fournisseurs d'accès à Internet pratiquent des « frais d'activation à perception différée ». Le montant de ces frais est réduit forfaitairement par mois d'ancienneté, mais réinitialisé à l'occasion de diverses opérations comme le renouvellement du terminal.
Comme l'a souligné l'ARCEP dans son rapport de juillet 2009, cette pratique revient à facturer des frais de résiliation en cas de non-respect d'une sorte de durée d'engagement minimum. Ces frais de résiliation déguisés peuvent atteindre un niveau élevé, jusqu'au double des frais de résiliation pratiqués par les autres fournisseurs d’accès.
Cette application biaisée de la réglementation est un facteur d'opacité tarifaire brouillant les comparaisons de prix. Du fait de l'absence de frais d'activation, les offres peuvent paraître plus attractives. Mais cet avantage tarifaire dissimule un coup de sortie spécifique supporté en cas de désabonnement. La concurrence par les prix est donc en partie faussée.
Conformément à la préconisation de l'ARCEP, cet amendement simplifie les dispositions existantes en prévoyant que les frais d'activation à perception différée sont bien assujettis aux règles encadrant les frais de résiliation classiques. Il précise ainsi que le fournisseur ne peut facturer au consommateur, à l'occasion de la résiliation, que les frais correspondant aux coûts qu'il a effectivement supportés au titre de la résiliation du contrat.
Direction de la séance |
Proposition de loi Télécommunications (1ère lecture) (n° 676 (2009-2010) , 139 ) |
N° 1 rect. bis 6 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TESTON, RAOUL, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À compter du 1er juin 2011, tout téléphone portable mis en vente sur le marché est équipé d'une prise standard pour sa recharge.
Un décret précise la norme technique européenne retenue.
Objet
Le chargeur d'un téléphone portable est un bien durable qui doit pouvoir être réutilisé. Cet amendement vise ainsi à éviter le gâchis que tout le monde constate aujourd'hui du fait de l'impossibilité de réutiliser son chargeur lors de l'acquisition d'un nouveau téléphone portable. L'amendement prévoit qu'un décret précise la norme technique européenne retenue. Il pourrait s'agir de la norme micro-USB comme le préconise l'UCS (universel charging solution).
Direction de la séance |
Proposition de loi Télécommunications (1ère lecture) (n° 676 (2009-2010) , 139 ) |
N° 24 rect. 8 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La mesure de la zone de couverture visée à l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques est faite au niveau de la commune.
Une commune est réputée couverte quand, sur l'ensemble de son territoire, sont offerts au public les services répondant aux obligations de permanence, de qualité et de disponibilité visées aux articles L. 41 et suivants du même code.
Un décret du ministre chargé des communications éléctroniques fixe les modalités d'application de cet article.
Objet
Les statistiques laissent enetendre que la couverture du territoire par les réseaux mobiles est satisfaisante.
Pour autant, la réalité vécue au quotidien par nos concitoyens et les élus locaux est bien différente.
Cette distorsion est notament due au fait qu'une commune est aujourd'hui réputée couverte quand un point seulement de cette commune est effectivement couvert.
Le présent amendement propose donc qu'une commune ne puisse être considérée comme couverte que si l'ensemble de son territoire est réellement couvert.