Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 1 12 juillet 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa du I de l'article 28 de la même loi, après les mots : « Commission de régulation de l'énergie » sont insérés les mots : « , autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, ».
II. - Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 30 de la même loi sont ainsi rédigés :
« La Commission de régulation de l'énergie dispose de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par son président, sur proposition du directeur général. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui sont pas applicables. Le président de la commission est ordonnateur des recettes et des dépenses. La commission est soumise au contrôle de la Cour des comptes.
« Elle perçoit directement sur son budget la contribution prévue à la section XIII du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, ainsi que, le cas échéant, des rémunérations pour services rendus. »
III. - Le chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XIII ainsi rédigée :
« SECTION XIII
« Contribution perçue au profit de la Commission de régulation de l'énergie
« Art. 1609 quatertricies.- A compter du 1er janvier 2011, les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel, à l'exception des distributeurs non nationalisés visés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, sont assujettis à une contribution acquittée chaque année au profit de la Commission de régulation de l'énergie.
« L'assiette de cette contribution est constituée par le chiffre d'affaires comptable lié à l'accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution de gaz et d'électricité de l'année civile précédente.
« Le taux de la contribution, fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'économie après avis du collège de la Commission de régulation de l'énergie, est compris entre 0,11 % et 0,14 %.
« La contribution est déclarée par les redevables sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est déposée dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. Elle est liquidée annuellement par les redevables, en accompagnement du dépôt de la déclaration relative au dernier mois de l'année civile.
« Elle est contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »
Objet
Cet amendement propose d'octroyer la personnalité morale et l'autonomie financière à la Commission de régulation de l'énergie (CRE).
Ces mesures visent à renforcer l'indépendance de la CRE alors que son rôle, notamment pour la fixation du prix de l'électricité cédée dans le cadre de l'ARENH, rend une telle indépendance plus que jamais nécessaire.
Elles s'inscrivent également dans le droit fil du droit communautaire, en particulier de l'article 35 de la directive 2009/72/CE et de l'article 39 de la directive 2009/73/CE aux termes desquels l'autorité de régulation doit être « juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de toute autre entité publique ou privée » et « bénéficie[r] de crédits budgétaires annuels séparés et d'une autonomie dans l'exécution du budget alloué, et dispose[r] de ressources humaines et financières suffisantes pour s'acquitter de ses obligations ».
L'actuel financement budgétaire de ce régulateur serait remplacé par une contribution assise sur le chiffre d'affaires des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel, à l'exception des distributeurs non nationalisés. La CRE sert en effet de « prestataire de service » à ces sociétés, qui se trouvent par ailleurs en situation de monopole de fait. Le taux de la contribution, serait fixé par arrêté, dans une fourchette de 0,11 % à 0,14 %.
Cette mesure réduirait les crédits budgétaires d'environ 20 millions d'euros par an.
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N° 2 12 juillet 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 12 |
Alinéas 14 et 57
Remplacer le taux :
2 %
par le taux :
1,5 %
Objet
Cet amendement propose de diminuer de 2 % à 1,5 % le taux du prélèvement effectué par les redevables de la taxe à leur profit sur les taxes communale et départementale sur la consommation finale d'électricité.
En effet, la pertinence du taux de prélèvement, relativement élevé, figurant actuellement dans le projet de loi n'est pas démontrée au regard des coûts de gestion qui seront réellement supportés par les opérateurs.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 3 rect. 30 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 12 |
Alinéas 7 et 50, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
« A partir de l'année 2012, la limite supérieure du coefficient multiplicateur est actualisée en proportion de l'indice moyen des prix à la consommation hors tabac établi pour l'année précédente par rapport au même indice établi pour l'année 2009.
Objet
Cet amendement propose d'indexer sur l'inflation le tarif de la taxe communale et de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité.
En effet, même si la réforme est conçue de sorte que la très grande majorité des collectivités retrouvent, en 2011, le produit que les actuelles taxes locales sur l'électricité leur rapporteront en 2010, la transformation de ces taxes en accises fait perdre aux collectivités la « composante prix » de leur assiette.
Or, les forts besoins d'investissements du parc français de production d'électricité rendent très probable un réel dynamisme du prix de l'électricité à moyen et à long terme.
Une indexation sur l'inflation du tarif des nouvelles taxes apparaît donc comme une compensation a minima du manque à gagner que subiront les collectivités du fait de la réforme.
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N° 4 12 juillet 2010 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- L'article L. 5424-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Les salariés des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières. »
II.- Au quatrième alinéa (2°) de l'article L. 5424-2 du même code, les mots : « et 4° » sont remplacés par les mots : « , 4° et 6° ».
III.- La perte de recette résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre aux entreprises du secteur des industries électriques et gazières (IEG) d'opter, de manière irrévocable, pour le régime spécifique d'assurance-chômage applicable notamment aux entreprises détenues majoritairement par l'Etat, pour leurs salariés relevant du statut des IEG.
Ce régime permet aux employeurs d'être leur propre assureur en matière d'assurance chômage et, s'ils le souhaitent, de conclure avec l'UNEDIC une convention pour la gestion des prestations. Ainsi, selon une convention conclue en 1968 entre l'UNEDIC d'une part, et EDF et Gaz de France d'autre part, ces entreprises payent à l'UNEDIC des montants forfaitaires pour l'indemnisation de leurs anciens salariés inscrits à l'assurance-chômage. De plus, les salariés de ces entreprises cotisent au Fonds de solidarité, au travers de la contribution exceptionnelle de solidarité, au taux de 1 %.
Depuis 1969, le régime est ouvert à l'ensemble des entreprises de la branche, pour leur personnel sous statut IEG, que ces entreprises soient publiques ou non.
Or, par une instruction du 2 novembre 2009, Pôle emploi, constatant que le capital de GDF Suez n'était plus à majorité publique, a « remis en cause » la convention de 1968, à compter du 1er septembre 2010.
Le présent amendement vise, au contraire, à maintenir le régime actuel pour les employeurs de la branche qui le souhaitent, ce que justifie la très grande stabilité de l'emploi pour l'ensemble des salariés relevant du statut des IEG, que leur société soit à capitaux publics ou privés.
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N° 5 rect. bis 27 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, CORNU et PINTAT ARTICLE 11 BIS |
Avant l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité desservies en tout ou partie par un distributeur non autorisé à étendre sa desserte à d'autres territoires ne peuvent être incluses dans le périmètre fixé par arrêté du représentant de l'État qu'après accord de leur assemblée délibérante ou de leur instance délibérante. »
Objet
L'intérêt de la coopération intercommunale est lié avant tout à la possibilité d'optimiser l'organisation des services publics locaux en profitant notamment, grâce à l'agrégation des collectivités associées, de certaines économies d'échelle.
Dans le cas particulier de la distribution d'électricité, cependant, les distributeurs locaux non nationalisés en 1946 ne sont pas actuellement autorisés à étendre le périmètre géographique de leur desserte à d'autres territoires que ceux qu'ils desservaient au moment de la nationalisation. Dans ces conditions, l'inclusion de leurs autorités organisatrices dans le périmètre d'un établissement public de coopération ne peut engendrer les effets d'échelle habituellement attendus d'un tel regroupement, puisque, même si ces autorités organisatrices adhèrent à un établissement public de coopération de grande taille, le périmètre de desserte de leurs distributeurs ne sera pas modifié et demeurera cantonné à leurs territoires géographiques historiques. Dès lors il est proposé de subordonner une telle inclusion au volontariat de l'autorité organisatrice concernée.
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N° 6 rect. 15 septembre 2010 |
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MM. PINTAT, Jacques BLANC, DOUBLET, LAURENT, Bernard FOURNIER, REVET et PIERRE, Mme DES ESGAULX et MM. du LUART et DOLIGÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
Après l'article 1er bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la quatrième phrase du dernier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les mots : « leurs droits à la » sont remplacés par les mots : « l'attribution d'office de cette ».
Objet
Depuis la mise en place en 2005 du tarif de première nécessité dans le secteur de l'électricité (TPN), on observe un écart très important entre le nombre d'ayants-droit à ce tarif, qui sont les bénéficiaires de la couverture maladie universelle (CMUC), et le nombre de bénéficiaires effectifs. Or les mesures adoptées pour tenter de réduire cet écart n'ont jamais eu les résultats escomptés, force est de le constater. Ainsi, le nombre de bénéficiaires du TPN s'établissait fin 2009 à 940 000, alors que la CMU concernait dans le même temps un peu moins de 4,2 millions de personnes.
La situation s'est même dégradée depuis le début de l'année 2010. En effet, sans que l'on sache apparemment bien pourquoi, le nombre de bénéficiaires du TPN a, selon EDF, diminué de près 300 000 sur les six premiers mois de l'année, tandis que le nombre de personnes bénéficiant de la CMU a quant à lui augmenté au cours de la même période.
Face à une telle situation, EDF s'est déclaré favorable à ce qu'un accès automatique au TPN soit mis en place pour tous les bénéficiaires de la CMU. Il est vrai que, pour pouvoir bénéficier de ce tarif, il faut aujourd'hui en faire la demande, puis renouveler celle-ci chaque année. Des enquêtes effectuées par des collectivités locales, en particulier des syndicats départementaux d'électricité en leur qualité d'autorités organisatrices du service public de la fourniture d'électricité aux tarifs réglementés, ont mis en évidence que les personnes en situation de précarité sont encore nombreuses à ignorer l'existence du TPN, ou à renoncer à demander sa mise en oeuvre en raison d'une procédure trop complexe à leurs yeux.
Dans ces conditions, le présent amendement a pour objet de répondre à une attente exprimée à la fois par EDF et les autorités organisatrices du service public local de fourniture d'électricité aux tarifs réglementés, ainsi que par de nombreuses associations de consommateurs, qui jugent indispensable de simplifier la procédure du TPN en rendant son application automatique à toutes les personnes qui réunissent les conditions pour pouvoir en bénéficier.
Une telle mesure contribuerait à lutter plus efficacement contre la précarité énergétique, qui tend à se développer sous l'effet conjugué de la crise économique et de la hausse des factures d'énergie des consommateurs.
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N° 7 rect. 15 septembre 2010 |
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MM. PINTAT, Jacques BLANC, DOUBLET, LAURENT, Bernard FOURNIER, REVET et PIERRE, Mme DES ESGAULX et MM. du LUART et DOLIGÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
Après l'article 1er bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la première phrase du V de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, les mots : « à leur demande, » sont supprimés.
Objet
Le présent amendement vise à rendre automatique l'application du tarif spécial de solidarité (TSS) aux consommateurs domestiques de gaz naturel, qui actuellement sont obligés d'en faire la demande à leur fournisseur pour pouvoir en bénéficier. Cette situation fait que, comme pour le tarif de première nécessité mis en place dans le secteur de l'électricité (TPN), on constate un écart important entre le nombre d'ayants-droit au TSS - qui sont les mêmes que les ayants-droit au TPN - et les bénéficiaires effectifs de ce tarif social.
La procédure en vigueur oblige en effet les consommateurs à demander à leur fournisseur historique l'application du TPN pour leur consommation d'électricité, et à effectuer le cas échéant la même démarche auprès de leur fournisseur de gaz naturel pour bénéficier du TSS, puis à renouveler ensuite ces deux demandes chaque année tant qu'ils réunissent les conditions d'éligibilité à cette tarification sociale.
Il est donc indispensable d'alléger cette procédure particulièrement lourde afin de lutter plus efficacement contre la précarité énergétique, qui s'accroît sous l'effet conjugué de la crise économique et de l'augmentation des tarifs réglementés de vente du gaz naturel par GDF Suez, comme en attestent certains chiffres publiés par la société gestionnaire des réseaux de distribution de gaz naturel appartenant à ce groupe (GrDF), qui a annoncé que 300 000 consommateurs pourraient subir des coupures pour impayés en 2010, 110 000 coupures ayant déjà été enregistrées rien que sur les six premiers mois de l'année, soit 10 fois plus qu'en 2009.
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N° 8 rect. 15 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTAT, Jacques BLANC, DOUBLET, LAURENT, Bernard FOURNIER, REVET et PIERRE, Mme DES ESGAULX et M. du LUART ARTICLE 2 QUATER |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, que ces travaux soient réalisés sous la maîtrise d'ouvrage des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité mentionnées à l'article 2 ou celle des gestionnaires de ces réseaux, conformément à la répartition opérée par le contrat de concession ou par le règlement de service de la régie
Objet
Les communes regroupées à l'origine au sein de syndicats intercommunaux d'électrification ont été pionnières en matière de développement des réseaux électriques. L'affirmation constante de la part du législateur du rôle des autorités organisatrices dans la mission de développement des réseaux de distribution publique d'électricité, composante du service public de l'électricité, doit trouver une traduction concrète dans toute disposition susceptible de concerner la maîtrise d'ouvrage de ces autorités organisatrices. C'est la raison pour laquelle le principe posé à l'article 2 quater d'une contribution des producteurs d'électricité aux coûts de raccordement, autrement dit de branchement et le cas échéant d'extension des réseaux de distribution publique d'électricité, de leurs installations, doit être envisagé quel que soit le maître d'ouvrage de l'extension et/ou du branchement à réaliser afin de ne pas entraîner de discrimination selon que le producteur d'électricité envisage d'implanter son installation sur le territoire où la maîtrise d'ouvrage des travaux précités et dévolus à l'autorité organisatrice ou au gestionnaire du réseau. Cette volonté de proscrire toute discrimination permet de donner une cohérence entre l'article 2 quater introduit en commission et l'article 23-1 de la loi 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
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N° 9 rect. bis 22 septembre 2010 |
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MM. PINTAT, LEFÈVRE et CORNU ARTICLE 4 |
Alinéa 13
Supprimer les mots :
, jusqu'au 31 décembre 2013,
Objet
Le tarif de cession est par sa simplicité de mise en œuvre un dispositif mieux adapté aux gestionnaires de réseau de distribution de petite taille, que l'ARENH qui suppose de négocier au coup par coup des contrats d'approvisionnement ad hoc avec un ou plusieurs fournisseurs. Il est donc souhaitable de maintenir la possibilité pour les distributeurs non nationalisés de continuer à s'approvisionner au tarif de cession pour leurs pertes. Par analogie avec la période de mise en œuvre de l'ARENH, cette possibilité devrait être prévue jusqu'à 2025.
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N° 10 rect. 15 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTAT, Jacques BLANC, DOUBLET, LAURENT, Bernard FOURNIER, REVET et PIERRE, Mme DES ESGAULX et M. du LUART ARTICLE 5 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, ainsi qu'aux consommateurs professionnels employant moins de cinquante personnes et dont le bilan ou le chiffre d'affaires annuel n'excède pas dix millions d'euros
Objet
L'article 3.3 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ouvre explicitement aux Etats membres la possibilité d'accorder aux petites entreprises employant moins de 50 personnes et dont le bilan ou le chiffre d'affaires annuel n'excède pas dix millions d'euros les mêmes droits que ceux des consommateurs domestiques en matière de service universel de l'électricité. Or, s'il est clair que les sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kVA concernent fréquemment de telles entreprises, il existe pour autant de nombreuses PME remplissant les conditions prévues par la directive susmentionnée et souscrivant néanmoins pour certains de leurs sites des puissances supérieures.
Compte tenu de l'attachement des Français aux tarifs réglementés de vente de l'électricité, et à l'utilité de maintenir le droit de bénéficier de ces tarifs pour certaines petites entreprises confrontées à une situation économique préoccupante, il n'y a aucune raison à ce que la loi française soit sur ce point plus restrictive que la directive européenne elle-même. Il est donc proposé d'étendre le bénéfice des tarifs réglementés de vente, y compris au-delà du 31 décembre 2015, à toutes les PME remplissant les conditions de taille prévues par la directive.
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N° 11 rect. 22 septembre 2010 |
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MM. PINTAT, Jacques BLANC, DOUBLET, LAURENT, Bernard FOURNIER, REVET et PIERRE et Mme DES ESGAULX ARTICLE 11 BIS A |
I. - Remplacer les mots :
les mots : « , ainsi qu'un
par les mots :
deux phrases ainsi rédigées : « Chaque organisme de distribution d'électricité et de gaz transmet à chacune des autorités concédantes précitées un
II. - Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
Ce compte rendu comporte un bilan détaillé de la mise en œuvre du programme prévisionnel d'investissements transmis à chacune des autorités concédantes, qui distingue notamment le montant et la localisation des travaux de maintenance, de renouvellement et de développement des réseaux à réaliser.
Objet
Le 1° (de coordination) vise à améliorer la rédaction de l'article 11 bis A compte tenu d'une nouvelle phrase récemment introduite à la fin du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, par l'article 75 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et relative notamment aux plans climats-énergie. Or le complément de phrase prévu à l'article 11 bis A, qui a été adopté avant la promulgation de la loi susvisée, ne concerne pas cette question, mais celle de la politique d'investissement et de développement des réseaux. Pour la bonne compréhension de l'article
L. 2224-31 susmentionné, il est préférable de faire de ce complément de phrase, une phrase distincte.
Le 2° fait suite à une observation faite par le rapporteur lors de l'examen de l'article 11 bis A, qui a indiqué, à juste titre, que la taille de certaines autorités concédantes de la distribution d'électricité, encore trop limitée dans certains départements, ne les met pas en situation de pouvoir négocier avec leur concessionnaire (ERDF) un programme prévisionnel de travaux.
C'est la raison pour laquelle il est proposé de ne rendre obligatoire l'établissement de ce programme prévisionnel que dans le cas où l'autorité concédante soit est unique sur le territoire du département, ainsi que l'encourage le deuxième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 susmentionné, soit regroupe une population d'au moins un million d'habitants, comme le prévoit l'article 34 bis du projet de loi de réforme des collectivités territoriales, que le Sénat et l'Assemblée nationale ont adopté dans les mêmes termes lors de la discussion de ce texte en première lecture.
A cet égard, l'article 34 bis précité vise à mettre en cohérence le dispositif institué à l'article 33 de la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, qui a permis d'impulser une nouvelle dynamique favorable au développement de l'intercommunalité dans le secteur de la distribution d'électricité, avec les objectifs prévus dans le projet de loi de réforme des collectivités territoriales, en matière de rationalisation des compétences et des périmètres des intercommunalités.
Dans ce contexte, le présent amendement permettra de répondre à la volonté des élus locaux d'obtenir de la part d'ERDF plus de transparence et de concertation sur ses décisions d'investissement. En effet, la baisse très importante des investissements de ce concessionnaire a provoqué au cours des dernières années une dégradation préoccupante de la qualité des réseaux de distribution d'électricité, dont l'existence et l'ampleur ne sont plus contestées aujourd'hui.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 12 7 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTAT, Jacques BLANC, DOUBLET, LAURENT, REVET et PIERRE et Mme DES ESGAULX ARTICLE 12 |
Après l'alinéa 54
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de l'année 2012, les tarifs mentionnés aux 1 et 2 sont relevés chaque année par arrêté dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Objet
Après plusieurs décennies de forte augmentation, la consommation d'électricité a continué de croître au cours des dernières années, mais à un rythme moins soutenu que par le passé. En 2009, elle a même diminué en moyenne de 1,6 % en données corrigées du climat, en raison de la crise économique. Comme la mise en conformité des taxes locales sur l'électricité au droit communautaire va modifier l'assiette d'imposition, qui ne sera plus constituée que des seules quantités d'électricité, toute baisse de la consommation en volume aura donc nécessairement et immédiatement un impact négatif sur le produit de la taxe perçu par les collectivités, sans que cette baisse puisse être compensée en tout ou partie par la hausse des prix de l'électricité.
Face à une telle perspective, les collectivités sont légitimement inquiètes, d'autant plus que certains objectifs fixés dans le cadre du Grenelle de l'environnement, en matière d'amélioration de l'efficacité énergétique, contribuent à accroître un peu plus les incertitudes sur l'évolution de la consommation d'électricité dans les années à venir, et par voie de conséquence sur le rendement de la taxe.
Dans ces conditions, il est indispensable de garantir aux collectivités une ressource stable et dynamique dans les années à venir, en prévoyant un dispositif d'actualisation des tarifs comme il en existe déjà pour d'autres impositions locales.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (n° 644 , 643 , 617) |
N° 13 9 septembre 2010 |
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 14 rect. ter 27 septembre 2010 |
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MM. CHATILLON, CARLE, POINTEREAU, CORNU, GUENÉ, DOUBLET, LAURENT et BORDIER, Mme SITTLER, MM. REVET, LORRAIN, GRIGNON, VIAL, BAILLY, MILON, LECLERC, COUDERC, PIERRE et BELOT, Mme KELLER, MM. Bernard FOURNIER, CAZALET, LEFÈVRE, SIDO, GOUTEYRON, SAUGEY, LONGUET, BEAUMONT, BERNARD-REYMOND, de ROHAN, MAYET, LEROY, PINTON, GILLES, ETIENNE et ADNOT et Mme LONGÈRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dixième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition ne s'applique pas aux contrats d'achat d'une durée de quinze ans qui arrivent à échéance à partir de 2012 dont bénéficient les installations de production hydroélectrique, qui pourront être renouvelés une fois à leur échéance aux mêmes conditions et pour une durée de quinze ans. »
Objet
La loi du 9 août 2004 a supprimé pour les installations de production d'électricité renouvelable la possibilité de bénéficier d'un second contrat d'achat. Cette évolution législative visait à l'époque à garantir les conditions d'une concurrence régulière au sein d'un secteur électrique en voie de libéralisation. Les pouvoirs publics prévoyaient alors que la production hydroélectrique devrait, à l'échéance des contrats en cours, être négociée sur le marché de gros.
Constatant que cette perspective menaçait à court terme la pérennité de ce parc de production, le Parlement a adopté le V de l'article 19 de la loi du 3 août 2009 mettant en œuvre le Grenelle de l'environnement, qui prévoit que l'Etat doit étudier les conditions dans lesquelles ces installations doivent bénéficier du renouvellement de l'obligation d'achat.
Les travers actuels du marché de gros (manque de liquidité, volatilité, manque de visibilité pour les investisseurs) justifient aujourd'hui la mise en place d'une nouvelle organisation du marché de l'électricité.
Dans le cadre de ce nouveau dispositif, les fournisseurs alternatifs pourront s'approvisionner auprès d'EDF au tarif déterminé par la CRE, vraisemblablement inférieur au tarif d'achat dont bénéficient aujourd'hui les petites centrales hydroélectriques et sur lequel les producteurs autonomes ne seront pas en mesure de s'aligner. Les fournisseurs alternatifs, faute d'obligation d'intégrer une certaine proportion d'électricité renouvelable dans le mix qu'ils commercialisent, ne sont donc pas susceptibles de proposer des offres d'achat à un tarif permettant d'assurer une rentabilité minimale des petites centrales hydroélectriques, mettant en péril la poursuite de leur activité.
Face à cette nouvelle distorsion de concurrence introduite par la loi en défaveur des producteurs autonomes d'hydroélectricité, il est nécessaire de permettre le renouvellement, à leur échéance des contrats actuels et pour une nouvelle période de 15 ans, correspondant à la durée prévue d'accès régulé à la base pour les fournisseurs alternatifs.
Faute d'un renouvellement de ces contrats :
- la filière de la petite hydroélectricité autonome ne disposera à compter de 2012 d'aucun débouché pour sa production, ni directement auprès des fournisseurs alternatifs, ni sur le marché de gros;
- la collectivité nationale sera immédiatement privée d'un volume annuel de 3 TWh d'électricité renouvelable, compromettant de façon définitive la capacité de la France à remplir l'objectif de 20% d'énergies renouvelables en 2010 fixé par le Grenelle de l'environnement, la puissance installée perdue à cette occasion étant impossible à compenser par les autres filières renouvelables.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 15 9 septembre 2010 |
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M. ADNOT ARTICLE 1ER |
Alinéa 28, dernière phrase
Supprimer le mot :
initialement
Objet
Le prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) doit être et rester cohérent avec le tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché (TaRTAM), ce qui implique d'y veiller, non seulement lors de l'entrée en vigueur de la loi, mais tout au long de la phase transitoire de 3 ans qui suivra sa promulgation.
Par hypothèse le TaRTAM étant un tarif intégré de détail et qui porte sur la totalité du prix de fourniture, alors que l'ARENH est un prix de gros qui ne portera que sur une partie de la fourniture (le reste basculant sur les prix de marché), le niveau de l'ARENH sera nécessairement fixé à un montant inférieur au TaRTAM. En effet, il faut permettre aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix de détail sur l'ensemble de la fourniture qui soient, au maximum, dans la continuité des prix actuellement payés au TaRTAM.
Il s'agit de s'assurer que les prix payés pour leur fourniture d'électricité par les clients qui sortent du TaRTAM, déjà fixés bien au-dessus des autres tarifs réglementés, n'augmentent pas de façon injustifiée durant cette période, pas seulement « initialement » mais aussi pendant toute la phase transitoire de 3 ans.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 16 9 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article 30-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « jusqu'au 31 décembre 2010 » sont remplacés par les mots : « jusqu'à la date de mise en place effective du dispositif d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique et au plus tard le 30 juin 2011 » ;
2° À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 2011 » sont remplacés par les mots : « après le 30 juin 2011 ».
Objet
Le présent projet de loi NOME n'étant pas discuté selon une procédure accélérée, il est indispensable de prolonger le tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché (TaRTAM) pour tenir compte des délais nécessaires pour la publication des décrets d'application de la loi, une fois entrée en vigueur, et éviter ainsi que les consommateurs bénéficiant du TaRTAM se trouvent brutalement basculés vers le marché en attendant l'entrée effective du dispositif NOME.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 17 9 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE 7 |
Alinéa 13
Compléter cet alinéa par les mots :
y compris tout écart manifestement injustifié entre les prix de détail proposés à sa clientèle et les coûts de production, d'approvisionnement et de commercialisation supportés
Objet
Afin d'éviter des détournements du dispositif d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, il convient de préciser que la Commission de régulation de l'énergie (CRE) pourra intervenir, dans le cadre de sa mission de régulation et à titre exceptionnel, en cas d'écarts manifestement injustifiés entre les prix de détail proposés par les fournisseurs aux consommateurs finaux et les coûts de production, d'approvisionnement et de commercialisation supportés par les fournisseurs.
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N° 18 9 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. ADNOT ARTICLE 7 |
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N° 19 9 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE 1ER |
Alinéa 13
Après les mots :
nouvelle organisation du marché de l'électricité,
insérer les mots :
étant précisé que les fournisseurs d'électricité engagent des négociations avec les consommateurs finals qu'ils fournissent dans les trois mois de l'entrée en vigueur de la loi précitée,
Objet
L'article 1er prévoit que seuls les nouveaux contrats ou les contrats modifiés par voie d'avenants pourront bénéficier de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH). Les autres basculeront sans transition du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché (TaRTAM) au marché.
Il est en conséquence nécessaire de prévoir que les fournisseurs d'électricité auront l'obligation d'engager des négociations avec leurs clients afin d'arriver, éventuellement, à un accord sur les conditions de la fourniture d'électricité reflétant le plus directement possible le prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique dont ils bénéficient.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 20 9 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE 1ER |
Alinéa 25
Après le mot :
nécessaires
insérer les mots :
à l'introduction de moyens de stockage sur le réseau et
Objet
L'objet du présent amendement est de tenir compte des nouvelles technologies susceptibles de permettre le stockage puis la restitution d'électricité sur le réseau, dans la mesure où celles-ci peuvent se traduire par des développements industriels. Il est dans la lignée des prescriptions du Grenelle de l'environnement, des initiatives prises par l'ADEME en faveur du développement de technologies de stockage de l'électricité et permet à notre pays de rester dans la compétition internationale sur la thématique du stockage de l'énergie.
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N° 21 9 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le gestionnaire du réseau public de transport propose à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie les dispositions réglementaires et tarifaires applicables aux moyens de stockage susceptibles de participer à la disponibilité et à la mise en œuvre des services et des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau. Ces dispositions entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet 2011.
Objet
Cet amendement est un amendement de cohérence avec celui qui introduit les technologies de stockage dans le périmètre législatif du service public et du transport de l'eléctricité. Il vise à prendre en compte les nouvelles technologies permettant le stockage puis la restitution d'électrivité sur le réseau en précisant les conditions réglementaires et tarifaires du raccordement de moyens de stockage sur le réseau en vue de participer à sa stabilisation et à sa sécurité.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 22 9 septembre 2010 |
Exception d'irrecevabilitéMotion présentée par |
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M. DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ |
En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (n° 644, 2009-2010).
Objet
Les auteurs de la motion estiment que de toute évidence ce projet de loi entre en contradiction avec les principes libéraux (liberté de circulation, clause de destination) imposés par les traités européens. Ils s'interrogent sur l'apparente naïveté du gouvernement dont l'expertise juridique aurait dû déterminer que les dispositions ne résisteraient pas longtemps à la censure des autorités de Bruxelles.
En conséquent, le projet de loi NOME qui organise une réforme dangereuse pour l'intérêt général, pour les impératifs de sécurité et de sûreté du secteur énergétique, présente l'inconvénient d'être contraire à la Constitution et notamment de violer son article 55.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 23 9 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRIGNON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 50-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, il est inséré un article 50-2 ainsi rédigé :
« Art. 50-2. - Les contrats visés au premier alinéa de l'article 50, lorsqu'ils sont relatifs à des installations de cogénération, sont prorogés pour une durée maximale de six années, dès lors que le producteur d'électricité ou toute personne se proposant de se substituer à ce producteur dans l'exploitation de l'installation concernée en fait la demande, trente jours au moins avant l'expiration du contrat en cours. A compter de sa prorogation le contrat est, le cas échéant, transféré de plein droit et sans autre modification que celle de sa durée, à l'auteur de la demande de prorogation. »
Objet
Les industriels « thermo-intensifs » sont dépendants en fourniture de vapeur des cogénérations. Les cogénérations ont une puissance thermique qui dépasse leur puissance électrique. Ces installations performantes ont été constituées pour assurer les besoins de pointe de la demande d'électricité ; elles sont en capacité de fournir 5% de l'électricité produite sur le territoire national. Les cogénérations restent le mode de production le plus vertueux au plan de l'émission des gaz à effet de serre pour produire de la vapeur.
Or, la plupart des contrats d'obligation d'achat entre EDF et les cogénérations arrivent à terme en 2011, 2012 et 2013.
La nouvelle organisation du marché de l'électricité rend aléatoire la continuité du dispositif applicable aux cogénérations. Pour assurer la pérennité des sites utilisateurs de vapeur mais également pour établir la programmation des investissements d'achat ou de rénovation des installations existantes, les industriels ont besoin de visibilité.
C'est pourquoi il est proposé de prolonger de six ans la durée des contrats d'obligations d'achat 97-01 et 99-02 signés entre les cogénérations dont la vapeur est utilisée par un site industriel et EDF ou les Distributeurs non nationalisés.
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N° 24 rect. 30 septembre 2010 |
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M. GRIGNON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa du V de l'article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, après les mots : « transport d'électricité », sont insérés les mots : « ou à un réseau public de distribution d'électricité de tension supérieure ou égale à 50 kV » et, avant le mot : « consommateurs », est inséré le mot : « autres ».
Objet
La rédaction actuelle de l'article 18 de la loi 2004-803 du 9 aout 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières entraîne une discrimination entre deux consommateurs qui seraient raccordés dans les mêmes conditions techniques au même niveau de tension HTB (supérieur à 50 kV) selon que le gestionnaire du réseau public auquel ce consommateur est raccordé serait la société RTE ou un distributeur non nationalisé (DNN).
Le taux de la Contribution Tarifaire d'Acheminement (CTA) qui serait facturé au consommateur, en application de l'arrêté du 29 décembre 2005 qui fixe les taux de la CTA sur les prestations de transport et de distribution, serait de 8,2% s'il était dans la première situation et de 21% dans la seconde situation.
Rien ne permet de justifier une telle discrimination devant les prélèvements obligatoires entre deux consommateurs raccordés dans les mêmes conditions techniques, généralement des grands sites industriels en concurrence.
Cette situation est, entre autre, incompatible avec le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques (Article 34 de la Constitution : « il appartient au législateur de déterminer (...) les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ; cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques »).
La nouvelle rédaction du V de l'article 18 de la loi 2004-803 proposée par cet amendement rétablit l'égalité de traitement devant les prélèvements obligatoires pour deux consommateurs qui seraient raccordés dans les mêmes conditions techniques au même niveau de tension HTB (supérieur à 50 kV) et ce, quel que soit le gestionnaire du réseau public auquel ce consommateur est raccordé (RTE ou un DNN).
Il convient de souligner que les grands sites industriels concernés sont peu nombreux à ce jour (moins de dix). Ainsi, au regard des sommes totales recouvrées au niveau national par la CNIEG au titre de la CTA, son revenu ne sera pas affecté significativement par cette modification de taux.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (n° 644 , 643 , 617) |
N° 25 9 septembre 2010 |
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N° 26 9 septembre 2010 |
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M. GRIGNON ARTICLE 5 |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« IV. - Les consommateurs finals domestiques de gaz naturel et les consommateurs finals non domestiques de gaz naturel consommant moins de 30 000 kilowattheures par an qui en font la demande bénéficient des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée. »
Objet
L'harmonisation entre l'électricité et le gaz naturel des conditions de réversibilité et des possibilités d'accès aux tarifs réglementés de vente est primordiale pour permettre aux consommateurs une meilleure visibilité et une meilleure compréhension de l'ouverture des marchés.
Cet amendement vise donc à ce que les petits consommateurs non domestiques de gaz naturel fassent l'objet des mêmes règles que pour l'électricité.
Cette proposition est en complète cohérence avec les dispositions de l'article 43 de la loi 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, qui étend aux consommateurs finals non domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an, la plupart des dispositions du code de la consommation applicables aux contrats conclus avec les fournisseurs de gaz naturel.
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N° 27 9 septembre 2010 |
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N° 28 9 septembre 2010 |
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N° 29 rect. 27 septembre 2010 |
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MM. BERNARD-REYMOND, ALDUY, AMOUDRY et BIZET, Mme BRUGUIÈRE et MM. CARLE, Jean-Léonce DUPONT, JARLIER, LAMÉNIE, LECERF, MILON et PIERRE ARTICLE 4 |
Alinéa 13
Supprimer les mots :
, jusqu'au 31 décembre 2013,
Objet
Cet amendement vise à permettre aux Distributeurs Non Nationalisés (DNN) mentionnés à l'Article 23 de la loi 46-628 du 8 avril 1946 d'acheter de façon pérenne leurs pertes de réseau au tarif de cession.
Lors de l'examen en première lecture du projet de loi NOME, l'Assemblée Nationale a réintroduit la possibilité dont disposent actuellement les DNN d'acquérir ces pertes au tarif de cession en ne l'autorisant cependant que jusqu'au 31 décembre 2013.
Au-delà, les DNN seront tenus de recourir au mécanisme de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH), ce qui introduit une réelle complexité et constituera un handicap économique, compte tenu de la modestie de leur taille au regard d'ERDF et de RTE.
En effet, ces entreprises n'ont pas la capacité structurelle des deux grands gestionnaires de réseaux nationaux et, les volumes en jeu étant en comparaison très faibles, elles ne pourront acquérir l'énergie des pertes aux conditions objectives prises en compte dans le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité.
Le maintien de ces modalités d'achat au-delà du 31 décembre 2013 est donc indispensable.
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N° 30 rect. 27 septembre 2010 |
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MM. BERNARD-REYMOND, ALDUY, AMOUDRY, BEAUMONT et BIZET, Mme BRUGUIÈRE et MM. CARLE, Jean-Léonce DUPONT, Bernard FOURNIER, JARLIER, LAMÉNIE, LECERF, LEFÈVRE, MILON, PIERRE et TRILLARD ARTICLE 5 |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« IV. - Les consommateurs finals domestiques de gaz naturel et les consommateurs finals non domestiques de gaz naturel consommant moins de 30 000 kilowattheures par an qui en font la demande bénéficient des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée. »
Objet
L'harmonisation entre l'électricité et le gaz naturel des conditions de réversibilité et des possibilités d'accès aux tarifs réglementés de vente est primordiale pour permettre aux consommateurs une meilleure visibilité et une meilleure compréhension de l'ouverture des marchés.
Cet amendement vise donc à ce que les petits consommateurs non domestiques de gaz naturel fassent l'objet des mêmes règles que pour l'électricité.
Cette proposition est en complète cohérence avec les dispositions de l'article 43 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, qui étend aux consommateurs finals non domestiques consommant moins de 30.000 kilowattheures par an, la plupart des dispositions du code de la consommation applicables aux contrats conclus avec les fournisseurs de gaz naturel.
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N° 31 9 septembre 2010 |
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N° 32 9 septembre 2010 |
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N° 33 rect. 27 septembre 2010 |
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MM. BERNARD-REYMOND, ALDUY, BEAUMONT et BIZET, Mme BRUGUIÈRE et MM. CARLE, Bernard FOURNIER, JARLIER, LAMÉNIE, LECERF, LEFÈVRE, MILON, PIERRE et TRILLARD ARTICLE 13 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° Au dernier alinéa du même article, après les mots : « La condition de transfert de l'ensemble des contrats de fourniture d'électricité ou de gaz des clients », sont insérés les mots : « situés hors de leur zone de desserte historique ».
Objet
Cet amendement vise à mettre en cohérence les dispositions portées au dernier alinéa de l'article 23 bis avec celles portées au 4ème alinéa du même article.
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N° 34 rect. 27 septembre 2010 |
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MM. BERNARD-REYMOND, ALDUY, BEAUMONT et BIZET, Mme BRUGUIÈRE et MM. CARLE, JARLIER, LAMÉNIE, LECERF, LEFÈVRE, MILON et PIERRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au deuxième alinéa du V de l'article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 aout 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques gazières, après les mots : « transport d'électricité », sont insérés les mots : « ou à un réseau public de distribution d'électricité de tension supérieure ou égale à 50 kV » et, avant le mot : « consommateurs », est inséré le mot : « autres ».
II. - La perte de recettes résultant pour la Caisse nationale des industries électriques et gazières du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La rédaction actuelle de l'article 18 de la loi 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières entraîne une discrimination entre deux consommateurs qui seraient raccordés dans les mêmes conditions techniques au même niveau de tension HTB (supérieur à 50 KV) selon que le gestionnaire du réseau public auquel ce consommateur est raccordé serait la société RTE ou un distributeur non nationalisé (DNN).
Le taux de la Contribution Tarifaire d'Acheminement (CTA) qui serait facturé au consommateur, en application de l'arrêté du 29 décembre 2005 qui fixe les taux de la CTA sur les prestations de transport et de distribution, serait de 8,2 % s'il était dans la première situation et de 21 % dans la seconde situation.
Rien ne permet de justifier une telle discrimination devant les prélèvements obligatoires entre deux consommateurs raccordés dans les mêmes conditions techniques, généralement des grands sites industriels en concurrence.
Cette situation est, entre autre, incompatible avec le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques (Article 34 de la Constitution : "il appartient au législateur de déterminer (...) les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ; cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques").
La nouvelle rédaction du V de l'article 18 de la loi 2004-803 proposée par cet amendement rétablit l'égalité de traitement devant les prélèvements obligatoires pour deux consommateurs qui seraient raccordés dans les mêmes conditions techniques au même niveau de tension HTB (supérieur à 50 KV) et ce, quel que soit le gestionnaire du réseau public auquel ce consommateur est raccordé (RTE ou un DNN).
Il convient de souligner que les grands sites industriels concernés sont peu nombreux à ce jour (moins de dix). Ainsi, au regard des sommes totales recouvrées au niveau national par la CNIEG au titre de la CTA, son revenu ne sera pas affecté significativement par cette modification de taux.
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N° 35 rect. 22 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BEAUMONT, PIERRE et FOUCHÉ ARTICLE 9 BIS |
Objet
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 36 rect. 23 septembre 2010 |
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Mme DES ESGAULX et M. PINTAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 28 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les salariés des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières se voient appliquer les dispositions des articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail. »
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cette proposition de rédaction complétant l'article 28 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières a pour objet d'instituer une disposition générale permettant à l'ensemble des entreprises soumises au « Statut national du personnel des industries électriques et gazières » institué par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 de continuer à bénéficier d'un régime particulier de financement de l'assurance chômage, et ce indépendamment de leur forme juridique et de leur appartenance au secteur public ou au secteur privé.
Compte tenu des importantes mutations qu'a connues le secteur de l'énergie ces dernières années, et en particulier l'approfondissement de la concurrence entre les différents acteurs, seule cette adaptation législative permettra de garantir à toutes les entreprises de la branche des industries électriques et gazières et à leurs salariés soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières une égalité de traitement au regard de l'assurance chômage indépendamment de leur appartenance à l'un ou l'autre des secteurs public ou privé.
En effet ce caractère public ou privé n'est pas pertinent pour introduire une différence de traitement entre les entreprises du secteur de l'énergie, soumises au statut national du personnel des industries électriques et gazières qui sont caractérisées par une très forte stabilité de l'emploi depuis l'origine de la création de ce secteur. Ceci justifie pleinement l'option depuis toujours privilégiée par les entreprises de ce secteur en faveur du régime prévu par l'article L.5424-2 du Code du travail.
Par ailleurs, la modification législative proposée permettrait en particulier d'apporter une solution cohérente à la situation spécifique des salariés des « services communs » créés en application de l'article 5 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946.
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N° 37 10 septembre 2010 |
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N° 38 10 septembre 2010 |
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N° 39 rect. 22 septembre 2010 |
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MM. BEAUMONT, PIERRE et FOUCHÉ ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 22, dernière phrase
Remplacer les mots :
tient compte de
par les mots :
s'obtient par
II. - Alinéa 23
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° D'une annuité en euros constants, correspondant à la rémunération et au remboursement, en valeur réelle, des capitaux investis dans le parc nucléaire ;
Objet
Le prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (AReNH) doit permettre la couverture de l'ensemble des coûts afférents à la vie et à la performance du parc nucléaire français historique, à savoir les coûts d'exploitation, les coûts d'investissement de maintenance, y compris préventive, les coûts nécessaires à l'extension de la durée de vie et d'exploitation des installations et les coûts prévisionnels des charges dites d'aval du cycle. C'est à cette condition que la pérennité de l'outil industriel nucléaire français et sa performance dans la durée seront assurées au bénéfice de la collectivité nationale.
Ce prix doit aussi permettre le remboursement des capitaux investis dans le parc nucléaire historique pour que son opérateur puisse être en mesure de pleinement participer au renouvellement du parc nucléaire français, condition indispensable pour préserver les bénéfices de l'aventure nucléaire civile française pour les générations futures.
Il convient par conséquent de garantir que le prix de l'AReNH assure la couverture complète du coût économique courant du parc nucléaire historique, comme le préconise d'ailleurs l'Autorité de la concurrence dans son Avis n° 10-A-08 du 17 mai 2010 relatif au projet de loi portant nouvelle organisation du marché de l'électricité :
« Un point essentiel pour la fixation du prix de l'ARB tient à la valeur accordée au parc actuel de 20 centrales avec 58 réacteurs nucléaires. /.../ les centrales ont pour EDF, au plan économique, une valeur très supérieure à celle figurant au bilan de l'entreprise en 2009. /.../ Lors de l'instruction, EDF a communiqué aux rapporteurs des ordres de grandeur donnant une valeur brute actualisée des 58 réacteurs de 112 Mds d'euros pour une valeur nette au bilan de 16 Mds d'euros. Ces chiffres n'ont pas pu être vérifiés dans les délais impartis à l'Autorité pour rendre son avis et n'engagent donc qu'EDF. Néanmoins, ils sont particulièrement révélateurs du problème préalable de réévaluation des actifs de production, que les règles de calcul de l'ARB devront prendre en compte. /.../ A défaut de calcul du prix de l'ARB en tenant compte de la valeur réelle des centrales en service, EDF devrait gérer ces centrales comme des immobilisations n'ayant plus qu'une valeur résiduelle et n'aurait pas intérêt à investir dans ces actifs. »
Il est dès lors essentiel d'inscrire dans la loi que les principes permettant de déterminer la valeur du patrimoine que constitue le parc nucléaire historique se réfèrent bien à sa valeur économique et ne se limitent pas à une approche strictement comptable.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 40 10 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU, RAOUL, BOTREL, BOURQUIN, DAUNIS, GUILLAUME et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. RAINAUD, REPENTIN, TESTON, BÉRIT-DÉBAT, BERTHOU et BESSON, Mme BOURZAI, MM. GUÉRINI, JEANNEROT, MAZUIR, SERGENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Toute nouvelle centrale nucléaire ne peut être exploitée que par des personnes morales dont les capitaux sont au moins à 70 % publics.
Objet
Cet amendement vise à assurer le caractère public du parc électronucléaire français.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 41 10 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU, RAOUL, BOTREL, BOURQUIN, DAUNIS, GUILLAUME et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. RAINAUD, REPENTIN, TESTON, BÉRIT-DÉBAT, BERTHOU et BESSON, Mme BOURZAI, MM. GUÉRINI, JEANNEROT, MAZUIR, SERGENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 31 décembre 2010, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d'un pôle public de l'énergie.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 42 10 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU, RAOUL, BOTREL, BOURQUIN, DAUNIS, GUILLAUME et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. RAINAUD, REPENTIN, TESTON, BÉRIT-DÉBAT, BERTHOU et BESSON, Mme BOURZAI, MM. GUÉRINI, JEANNEROT, MAZUIR, SERGENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Toute nouvelle organisation du marché de l'électricité ne peut se faire avant l'adoption d'une directive cadre relative aux services d'intérêt économique général.
Objet
Cet amendement rappelle un élément majeur du Sommet de Barcelone de mars 2002.
Lors de ce Conseil européen, Lionel Jospin, Premier Ministre, a refusé la libéralisation des marchés du gaz et de l'électricité pour les ménages, en mettant en avant les missions de service public : « le service public est vraiment lié à notre identité, à notre culture, à notre modèle social ». Afin de garantir le respect futur des missions de services publics, il obtient le principe de l'élaboration d'une directive-cadre (une loi-cadre européenne) dans laquelle sera fixée l'ensemble des principes et missions qui les caractérisent et les distinguent des services habituellement soumis à la concurrence. Durant la conférence de presse qui suit le sommet, Lionel Jospin en se basant sur les exemples britannique et suédois dénonce « la hausse des tarifs qu'avait entraîné pour les consommateurs la privatisation et la libéralisation de l'électricité », et précise que l'égalité d'accès quel que soit le lieu de résidence est un principe qu'une libéralisation pourrait menacer.
Ce préalable est aujourd'hui tout à fait réalisable, le groupe socialiste au Parlement européen ayant déposé en mai 2006 une proposition de directive-cadre.
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N° 43 10 septembre 2010 |
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MM. COURTEAU, RAOUL, BOTREL, BOURQUIN, DAUNIS, GUILLAUME et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. RAINAUD, REPENTIN, TESTON, BÉRIT-DÉBAT, BERTHOU et BESSON, Mme BOURZAI, MM. GUÉRINI, JEANNEROT, MAZUIR, SERGENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Toute nouvelle organisation du marché de l'électricité ne peut remettre en cause le caractère de bien de première nécessité de l'électricité, matérialisant le droit de tous à l'électricité.
Objet
La reconnaissance de l'électricité comme bien de première nécessité est un acquis important de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. Le primat de la concurrence sous-tendu par la nouvelle organisation du marché proposée par ce projet de loi ne peut remettre en cause ce principe.
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N° 44 10 septembre 2010 |
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MM. COURTEAU, RAOUL, BOTREL, BOURQUIN, DAUNIS, GUILLAUME et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. RAINAUD, REPENTIN, TESTON, BÉRIT-DÉBAT, BERTHOU et BESSON, Mme BOURZAI, MM. GUÉRINI, JEANNEROT, MAZUIR, SERGENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Toute nouvelle organisation du marché de l'électricité ne doit ni fragiliser ni remettre en cause les principes d'égalité, de continuité, d'adaptabilité et de sécurité sur lesquels repose le service public de l'électricité.
Objet
Le primat de la concurrence, véhiculé par la nouvelle organisation du marché de l'électricité préconisée par le projet de loi ne doit pas aboutir à fragiliser le service public et ses usagers.
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N° 45 10 septembre 2010 |
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MM. COURTEAU, RAOUL, BOTREL, BOURQUIN, DAUNIS, GUILLAUME et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. RAINAUD, REPENTIN, TESTON, BÉRIT-DÉBAT, BERTHOU et BESSON, Mme BOURZAI, MM. GUÉRINI, JEANNEROT, MAZUIR, SERGENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'application des règles de concurrence ne fait pas échec à l'accomplissement en droit de la mission particulière qui est impartie aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.
Objet
Cet amendement vise à rappeler que l'électricité est un bien de première nécessité qui relève d'une « mission particulière » telle qu'elle est définie à l'article 106 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui encadre l'application des règles de concurrence afin de permettre l'exercice plein et entier des missions de service public imparties à EDF.
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N° 46 10 septembre 2010 |
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MM. COURTEAU, RAOUL, BOTREL, BOURQUIN, DAUNIS, GUILLAUME et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. RAINAUD, REPENTIN, TESTON, BÉRIT-DÉBAT, BERTHOU et BESSON, Mme BOURZAI, MM. FICHET, GUÉRINI, JEANNEROT, MAZUIR, SERGENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 31 décembre 2010, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la qualité, la sécurité et le financement du réseau public de distribution d'électricité.
Objet
Cet amendement vise à éclairer la représentation nationale sur l'état réel des réseaux de distribution d'électricité ainsi que sur le financement de l'entretien et des extensions, notamment à l'aide du fonds d'amortissement des charges d'électrification (FACE).
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N° 47 rect. bis 28 septembre 2010 |
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MM. COURTEAU, RAOUL et REPENTIN, Mmes BOURZAI et NICOUX, MM. BOTREL, BOURQUIN, DAUNIS, GUILLAUME, MIRASSOU, RAINAUD, TESTON, BÉRIT-DÉBAT, BERTHOU, BESSON, GUÉRINI, JEANNEROT, MAZUIR, SERGENT, MULLER et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la deuxième phrase du premier alinéa du 2° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les installations mettant en œuvre la cogénération utilisant la biomasse au-dessus d'une puissance de 2 MW bénéficient de cette obligation d'achat. »
Objet
Cet amendement vise à favoriser un usage rationnel de la biomasse issue des produits forestiers en abaissant le seuil de 5 MW à 2 MW à partir duquel les installations bénéficient du tarif de rachat. Il s'agit de rendre éligibles à ce dispositif les entreprises et les réseaux de chaleur de taille moyenne qui maillent le territoire. L'exploitation des ressources des forêts, souvent situées sur des territoires isolés et économiquement défavorisés, doit être rendue possible le plus près possible de la source afin de favoriser l'économie de ces territoires. Par ailleurs, l'alimentation d'une centrale de 5 MW nécessitant l'apport quotidien de matière par dix semi-remorques qui doivent parfois parcourir des centaines de kilomètres, le développement des installations de proximité qui sont désormais équipées de filtre à particules va dans le sens de l'objectif de préservation de l'environnement.
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N° 48 10 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU, RAOUL, BOTREL, BOURQUIN, DAUNIS, GUILLAUME et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. RAINAUD, REPENTIN, TESTON, BÉRIT-DÉBAT, BERTHOU et BESSON, Mme BOURZAI, MM. GUÉRINI, JEANNEROT, MAZUIR et SERGENT, Mmes BONNEFOY et ALQUIER, M. PASTOR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dixième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation du service public de l'électricité est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition ne s'applique pas aux contrats d'achat d'une durée de quinze ans qui arrivent à échéance à partir de 2012 dont bénéficient les installations de production hydroélectrique, qui pourront être renouvelés une fois à leur échéance aux mêmes conditions et pour une durée de quinze ans. »
Objet
La quasi-totalité des petites centrales hydroélectriques d'une puissance inférieure à 12 MW bénéficient à l'heure actuelle de contrats d'achat d'une durée de 15 ans, qui arriveront à échéance à partir de 2012 (contrats dits « 97-07 »). Ce parc de production de près de 900 MW fournit un volume annuel d'environ 3 TWh d'électricité renouvelable, à un tarif moyen de 6,3 centimes, proche des prix de marché de gros et particulièrement compétitif par rapport aux autres sources renouvelables.
La loi du 9 août 2004 a supprimé pour les installations de production d'électricité renouvelable la possibilité de bénéficier d'un second contrat d'achat. Cette évolution législative visait à l'époque à garantir les conditions d'une concurrence régulière au sein d'un secteur électrique en voie de libéralisation. Les pouvoirs publics prévoyaient alors que la production hydroélectrique devrait, à l'échéance des contrats en cours, être négociée sur le marché de gros.
Constatant que cette perspective menaçait à court terme la pérennité de ce parc de production, le Parlement a adopté le V de l'article 19 de la loi du 3 août 2009 mettant en œuvre le Grenelle de l'environnement, qui prévoit que l'État doit étudier les conditions dans lesquelles ces installations doivent bénéficier du renouvellement de l'obligation d'achat.
Dans le cadre de ce nouveau dispositif, les fournisseurs alternatifs pourront s'approvisionner auprès d'EDF au tarif déterminé par la CRE, vraisemblablement inférieur au tarif d'achat dont bénéficient aujourd'hui les petites centrales hydroélectriques et sur lequel les producteurs autonomes ne seront pas en mesure de s'aligner. Les fournisseurs alternatifs, faute d'obligation d'intégrer une certaine proportion d'électricité renouvelable dans le mix qu'ils commercialisent, ne sont donc pas susceptibles de proposer des offres d'achat à un tarif permettant d'assurer une rentabilité minimale des petites centrales hydroélectriques, mettant en péril la poursuite de leur activité.
Face à cette nouvelle distorsion de concurrence introduite par la loi en défaveur des producteurs autonomes d'hydroélectricité, il est nécessaire de permettre le renouvellement, à leur échéance des contrats actuels et pour une nouvelle période de 15 ans, correspondant à la durée prévue d'accès régulé à la base pour les fournisseurs alternatifs.
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N° 49 rect. 13 septembre 2010 |
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Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de l'amendement estiment que le dispositif de cet article issu d'un accord entre le Premier ministre et la commissaire européenne à la concurrence en septembre 2009, non seulement n'exclut pas de futurs contentieux juridiques communautaires (clause de destination ...) mais risque d'affaiblir l'entreprise publique et par conséquent les missions de service public qui lui sont imparties.
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N° 50 10 septembre 2010 |
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Alinéa 2
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Art. - 4-1. - I. - Sous réserve d'une étude d'impact préalable transmise aux commissions compétentes du Parlement sur le niveau d'investissement pour l'entretien, la maintenance et le développement des réseaux et afin d'assurer la liberté...
Objet
Cet amendement vise à conditionner la mise en place de l'ARENH à une étude d'impact préalable sur l'entretien et le développement des réseaux. L'accès régulé à l'électricité nucléaire historique étant mis en place pour accroître la concurrence sur le marché de l'électricité, il convient préalablement de s'assurer que cela ne sera pas au détriment de la qualité du service fourni aux consommateurs.
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N° 51 10 septembre 2010 |
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Alinéa 2
Au début, insérer les mots :
Sous réserve d'une étude d'impact préalable transmise aux commissions compétentes du Parlement sur les prix de l'électricité et
Objet
Cet amendement vise à conditionner la mise en place de l'ARENH à une étude d'impact préalable sur les prix de l'électricité pour le consommateur. L'accès régulé à l'électricité nucléaire historique étant mis en place pour accroître la concurrence sur le marché de l'électricité, il convient préalablement de s'assurer que cela sera bien au bénéfice du consommateur.
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N° 52 10 septembre 2010 |
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Alinéa 2
Après le mot :
français
insérer les mots :
conformément à l'accord obtenu le 26 novembre 2002 au conseil des ministres européens de l'énergie,
Objet
Cet amendement précise que l'ouverture des marchés de l'électricité et du gaz au 1er juillet 2007 a été actée par Madame Nicole Fontaine lors d'un conseil des ministres européens de l'énergie comme elle l'a précisé lors d'une séance de questions à l'Assemblée Nationale le 28 novembre 2002 en réponse à une question de François Michel Gonnot.
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N° 53 10 septembre 2010 |
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N° 54 10 septembre 2010 |
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Alinéa 6
Remplacer les mots :
d'une durée d'un an
par les mots :
annuelles ou pluriannuelles dans une limite de 3 ans, les cessions pluriannuelles étant conditionnées par les contrats pluriannuels de même durée avec des consommateurs finals
Objet
Il s'agit de permettre la passation de contrats pluriannuels d'ARENH entre EDF et les fournisseurs alternatifs, à condition que ceux-ci justifient de la signature d'un contrat pluriannuel de fournitures avec un consommateur final. De tels contrats pluriannuels offrent en effet une meilleure visibilité aux industriels contribuant ainsi au maintien de nos entreprises sur nos territoires et à la préservation de l'emploi.
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N° 55 10 septembre 2010 |
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Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Après cette période, la part de production des centrales mentionnées au II prise en compte dans le calcul du volume maximal est l'électricité produite par ces centrales sous une puissance constante sur une année.
Objet
Les auteurs de l'amendement estiment que les fournisseurs disposent depuis plusieurs années de l'entière liberté d'investir dans des moyens de production électrique de semi-base.
Dans un souci de favoriser le développement d'acteurs industriels contribuant de manière responsable à la sécurité des approvisionnements électriques du pays, ils considèrent nécessaire que les fournisseurs alternatifs soient dès aujourd'hui fortement incités à développer leurs propres capacités de production en semi-base.
Le présent amendement propose par conséquent qu'au-delà de la période allant jusqu'au 31 décembre 2015 où la modulation des centrales mentionnées au II est prise en compte dans l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, seule l'électricité de base correspondant à la fourniture d'une puissance constante tout au long de l'année soit concernée par l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique.
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N° 56 rect. 13 septembre 2010 |
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Alinéa 7, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Le prix de vente facturé au consommateur final répercute le coût préférentiel de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique et est orienté vers l'ensemble des coûts de fourniture.
Objet
Les consommateurs doivent pouvoir bénéficier de la mise en place de l'ARENH par le biais de prix ne s'alignant pas sur les prix de marché mais demeurant orientés vers l'ensemble des coûts de production, d'approvisionnement et de commercialisation.
Il s'agit à la fois de garantir le pouvoir d'achat des petits consommateurs et la compétitivité de nos entreprises. De ce point de vue, il s'agit de faire en sorte que le dispositif puisse permettre, comme le souligne d'ailleurs l'étude d'impact sans pour autant que le projet de loi ne le garantisse, « de pérenniser la maîtrise de la facture d'électricité fondée sur la réalité industrielle des coûts compétitifs de production du parc de référence, non exposés aux aléas des prix de marché européen et dépendant des coûts des combustibles fossiles ».
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N° 57 10 septembre 2010 |
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Alinéa 7, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Ce volume est exclusivement réservé à ces consommateurs finals.
Objet
Cet amendement vise à empêcher le détournement de l'ARENH au bénéfice d'opérations de trading.
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N° 58 10 septembre 2010 |
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Alinéa 7, première phrase
Après les mots :
métropolitain continental
insérer les mots :
ainsi que de sa propre production d'électricité de base
Objet
Cet amendement vise à limiter l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique pour les fournisseurs qui sont aussi producteurs en base.
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N° 59 rect. 13 septembre 2010 |
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Alinéa 7, première phrase
I. - Après les mots :
en fonction
insérer les mots :
d'une part
II. - Après les mots :
métropolitain continental
insérer les mots :
et d'autre part en fonction de la participation par le biais de contrats à long terme qu'il détient le cas échéant dans les centrales nucléaires mentionnées au II
III. - En conséquence, après le mot :
continental
remplacer les mots
et en
par les mots :
ainsi qu'en
Objet
Cet amendement vise à limiter l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique pour les fournisseurs qui ont des participations dans les centrales nucléaires du parc historique d'EDF.
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N° 60 rect. 28 septembre 2010 |
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Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le volume maximal cédé à un fournisseur visé à l'alinéa précédent correspond à une fraction de la consommation de ses clients sur le territoire métropolitain continental. Cette fraction décroîtra chaque année à partir d'une date fixée à la suite de la clause de revoyure de 2015.
Objet
Afin de garantir le caractère transitoire du mécanisme d'accès régulé au nucléaire historique, il convient d'organiser la décroissance progressive des volumes d'électricité auxquels ont accès les fournisseurs pour alimenter leurs clients.
Dans son avis sur le PJL, l'Autorité de la Concurrence affirmait que l'absence dans la loi de tout dispositif organisé de sortie de l'accès régulé à la production d'EDF par une décroissance des volumes, conduirait à « un échec » du dispositif « avec dans l'intervalle un coût important pour la collectivité ».
Aucun opérateur n'aurait en effet intérêt à investir et la sécurité d'approvisionnement serait mise en péril.
Il s'agit donc de proposer que cette sortie organisée débute à mi-chemin de la durée du dispositif, soit le 1er juillet 2018, et qu'elle s'effectue de manière progressive et connue d'avance sur les dernières années du dispositif NOME.
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N° 61 10 septembre 2010 |
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Alinéa 7
Supprimer les mots :
et prévoit de fournir
Objet
Il s'agit de revenir sur une disposition introduite par le rapporteur de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale et qui permet aux fournisseurs alternatifs d'obtenir des volumes d'électricité au titre de l'ARENH non seulement en fonction de leurs portefeuilles de clients qu'il fournissent mais aussi en fonction de leurs propres prévisions de ventes. Les auteurs de l'amendement estiment que cette nouvelle disposition rendra plus difficile le contrôle et risque de conduire les fournisseurs à gonfler leur clientèle potentielle pour obtenir un volume plus important d'électricité à bas coût.
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N° 62 10 septembre 2010 |
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Alinéa 8
I. - Après le mot :
énergie
insérer les mots :
, après avoir accordé les droits relatifs aux pertes des gestionnaires de réseau,
II. - Remplacer les mots :
ce dernier
par les mots :
le volume résiduel
Objet
Comme il est rappelé dans l'exposé des motifs du projet de loi présenté à l'Assemblée Nationale, « les quantités d'électricité que les gestionnaires de réseaux achètent pour compenser les pertes dues à l'échauffement des câbles ont vocation à être éligibles au dispositif d'accès régulé à l'électricité de base ».
Tous les consommateurs quelque soit leur fournisseur sur le territoire national supportent le coût de ces pertes de réseaux au travers du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE).
L'accès des gestionnaires de réseaux au dispositif pour acquérir une partie de l'électricité nécessaire à la compensation de leurs pertes répond pleinement aux objectifs de la loi.
En conséquence, il convient de reconnaitre aux gestionnaires de réseaux une priorité dans l'accès au dispositif régulé, notamment lorsque la somme des droits des fournisseurs et des gestionnaires de réseaux excède le volume maximal d'électricité de base pouvant être cédé.
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N° 63 10 septembre 2010 |
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Alinéa 10
Après les mots :
volumes supplémentaires
insérer les mots :
, fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie en fonction du profil horosaisonnier des pertes,
Objet
Le présent amendement vise à prendre en compte la spécificité du profil de consommation des pertes, fortement saisonnalisé et sensible aux variations de températures, en précisant que le calcul visant à déterminer la part d'ARENH affectée à la couverture de ces pertes tient compte des particularités de leur courbe de charge.
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N° 64 10 septembre 2010 |
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Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité intègre la diminution correspondante du coût dû au tarif d'accès à l'électricité nucléaire historique des volumes d'électricité fournis au gestionnaire du réseau de transport pour ses pertes en ligne.
Objet
Il s'agit dans l'intérêt des consommateurs de répercuter la baisse du prix d'achat de l'électricité fournie au gestionnaire de réseau au tarif préférentiel de l'ARENH pour ses pertes en ligne. Tous les consommateurs quelque soit leur fournisseur sur le territoire national supportent en effet aujourd'hui le coût de ces pertes de réseaux au travers du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité. Or ce coût est d'autant plus élevé que les gestionnaires passent par les marchés de gros où les prix sont supérieurs au tarif de l'ARENH.
L'accès à l'ARENH pour la compensation des pertes en ligne devrait avoir pour conséquence une baisse de TURPE et donc des tarifs d'électricité facturés aux consommateurs.
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Après l'alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les volumes d'électricité produits par les installations hydroélectriques d'une puissance supérieure ou égale à 12 MW exploitées sur le territoire métropolitain continental par un fournisseur ou toute société qui lui est liée sont décomptés dans des conditions définies par décret ;
Objet
Le mécanisme d'accès régulé à la base a vocation à favoriser le développement de la concurrence sur le marché français en offrant aux fournisseurs un accès à une ressource en base compétitive. Il est donc logique que les fournisseurs qui disposent d'ores et déjà de ressources compétitives en base sur le territoire métropolitain ne bénéficient du dispositif d'accès régulé à la base qu'en complément de leurs propres capacités de production en base.
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N° 66 10 septembre 2010 |
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Après l'alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le volume est réduit des quantités d'électricité de base dont dispose, sur le territoire métropolitain continental, le fournisseur ou toute société qui lui est lié, par le biais de contrats de participation dans des tranches nucléaires du parc historique ou de contrats conclus avec Électricité de France, ou toute société liée à ce dernier. Les partenaires ou les cocontractants notifient à la Commission de régulation de l'énergie les modalités de prise en compte de la quantité d'électricité devant être déduite ;
Objet
Il s'agit de limiter l'AREHN pour les fournisseurs qui disposent aujourd'hui de participations dans les centrales nucléaires du parc historique français.
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Alinéa 19, première phrase
Après les mots :
en application du III
insérer les mots :
, majorés le cas échéant des volumes souscrits par ce fournisseur au titre d'un contrat visé au VII bis du présent article,
Objet
Certains fournisseurs ont accès, par la suite d'une décision de l'autorité de la concurrence, à des volumes d'énergie à prix régulé à la stricte condition de les destiner à des clients finals en France. Faute de justifier d'une clientèle finale en France, ils auraient à payer un complément de prix. La rédaction actuelle du PJL n'interdit pas que la même clientèle finale donne accès pour la même année une 1ère fois à cette énergie à prix régulé, puis une 2ème fois à l'accès régulé au nucléaire. L'une servirait à alimenter la clientèle en France, l'autre serait revendue sur le marché de gros sans que la clause de complément de prix ne puisse s'appliquer. Dix TWh sont concernés chaque année, soit l'équivalent d'une fois et demie la production d'une tranche nucléaire.
Le PJL NOME offre la faculté aux fournisseurs ayant conclu ces contrats de les résilier sans pénalité (VII bis de l'article 1er).
Le présent amendement a pour objet de prévenir, en cas de non résiliation, les effets d'aubaine qui pourraient résulter, pour un fournisseur, de la revente sur le marché de gros de tout ou partie des volumes d'électricité acquis soit au titre de l'ARENH, soit au titre de ces contrats, sans que la clause de complément de prix ne soit mise en œuvre.
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N° 69 10 septembre 2010 |
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Alinéa 19, deuxième phrase
Après le mot :
marchés
insérer les mots :
de gros
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Alinéa 22, troisième phrase
Après le mot :
prix
insérer les mots :
, réexaminé chaque année,
Objet
Cet amendement vise à prévoir une révision annuelle du prix de cession de l'électricité faisant l'objet de l'accès régulé pour prendre en compte des changements éventuels dans le parc nucléaire existant.
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N° 71 10 septembre 2010 |
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Alinéa 36
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 5°bis Propose, le cas échéant, des modalités particulières de fin du dispositif afin d'assurer, si nécessaire, une transition progressive pour les fournisseurs d'électricité ;
Objet
Il s'agit de revenir à la rédaction du projet de loi tel qu'adopté par l'Assemblée nationale.
Le Gouvernement a justifié la mise en place du dispositif de l'ARENH par des injonctions européennes à l'encontre de la France. Force est de souligner que la Commission européenne n'a jamais obligé la France à ouvrir le capital de ses centrales nucléaires.
Il convient donc de revenir au texte qui permet d'envisager les modalités de fin du dispositif de l'ARENH, et non une nouvelle étape post-ARENH, dès 2015, consistant à ouvrir plus encore le capital des centrales nucléaires à des opérateurs privés. Ce qui pourrait correspondre à une privatisation larvée du nucléaire, à un démantèlement du parc nucléaire de l'opérateur historique et à une perte de la maîtrise publique du nucléaire.
Comme le soulignait le rapporteur de la commission des affaires économiques, C. Lenoir, lors de l'examen du projet de loi à l'assemblée nationale le 8 juin dernier, le dispositif de l'ARENH vise à favoriser l'investissement dans un premier temps « pour prolonger la durée de vie des centrales nucléaires, et dans un second temps pour permettre à EDF quand elle aura des ressources suffisantes, d'envisager leur renouvellement. Ce dispositif est appelé à durer jusqu'en 2025 ».
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Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du 3° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi rédigée :
« Sauf dérogation délivrée pendant une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 par le préfet de département au motif pris de considérations paysagères particulières au site d'implantation, ces installations doivent constituer des unités de production composées d'un nombre de machines électrogènes au moins égal à cinq, à l'exception de celles pour lesquelles une demande de permis de construire a été déposée avant la date de publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et de celles composées d'une machine électrogène de puissance inférieure ou égale à 250 kilowatts et dont la hauteur du mât est inférieure à 30 mètres et de celles bénéficiant d'une dérogation délivrée par le préfet de département motivée par des contraintes géographiques ; ».
Objet
Il s'agit de proposer un régime dérogatoire transitoire, limité à 2 ans pour permettre aux projets éoliens d'installations de plus de trois mâts en cours d'aboutir.
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N° 73 10 septembre 2010 |
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Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de récidive, l'autorisation d'exercice de l'activité d'achat pour revente, délivrée en application de l'article 22, est d'office suspendue pour une durée d'un an.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même. Il s'agit d'éviter que le fournisseur puisse au final choisir de payer une amende plutôt que d'investir en capacités de production ou d'effacement ou d'acheter des garanties de capacités, ou d'effacement.
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Alinéa 4
Remplacer le mot :
font
par les mots :
peuvent faire
Objet
Les auteurs de l'amendement estiment que les sujétions de services public peuvent ne pas faire obligatoirement l'objet de compensation financière. Comme le souligne le rapport de L. Poniatowski, il peut s'agir de prendre les dispositions lorsque « le fonctionnement normal du réseau public de transport est menacé de manière grave et immédiate ». Dans de tels cas qui répondent aux missions de service public et d'intérêt général, les auteurs de l'amendement s'interrogent sur le sens et la nécessité d'une telle rémunération financière.
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Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette autorisation est renouvelable tous les trois ans.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que l'autorisation accordée au fournisseur au-delà de trois ans doit être soumise à une procédure de renouvellement.
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Alinéa 7
Supprimer les mots :
du coût du complément à la fourniture d'électricité qui inclut la garantie de capacités,
Objet
Les auteurs de l'amendement s'inquiètent de l'intégration dans les tarifs réglementés d'électricité du coût lié au mécanisme de la garantie de capacités résultant de la mise en œuvre dans trois ans d'un marché de capacités par l'article 2 de ce projet de loi. Il n'est absolument pas certain qu'un tel marché puisse fonctionner correctement et envoyer les bons signaux pour les investissements. Ils considèrent dès lors qu'une telle intégration est non seulement prématurée mais aussi contestable.
Ils tiennent à rappeler que cet alinéa vise à réécrire le dernier alinéa de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité dont la rédaction s'appuyait sur des considérations hors marché, liées au développement du service public de l'électricité :
« Matérialisant le principe de gestion du service public aux meilleures conditions de coûts et de prix mentionné à l'article 1er, les tarifs réglementés de vente d'électricité couvrent l'ensemble des coûts supportés à ce titre par Électricité de France et par les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, en y intégrant notamment les dépenses de développement du service public pour ces usagers et en proscrivant les subventions en faveur des clients éligibles. »
S'il vise à tenir compte du coût lié au mécanisme des garanties de capacités du nouveau dispositif mis en place à l'article 1er, sa définition des tarifs réglementés de vente d'électricité dénature celle proposée par l'article 4 de la loi de février 2000 et risque de remettre en cause les principes même du service public de l'électricité.
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Alinéa 7
Après le mot :
commercialisation
supprimer les mots :
ainsi que d'une rémunération normale
Objet
Les auteurs de l'amendement s'interrogent sur le sens de l'intégration dans les tarifs réglementés de vente d'électricité d'une notion qui ne figurait pas dans la rédaction actuelle de l'article 4 de la loi de février 2000, notion « de rémunération normale » qui au final demeure vague et mérite d'être précisée.
Ils font observer que cette nouvelle rédaction est aux antipodes de celle prévue par la loi de février 2000 qui fixait les tarifs réglementés de vente d'électricité de manière à ce qu'ils « matérialisent le principe de gestion du service public aux meilleures conditions de coûts de prix » afin de répondre aux exigences des missions de service public de l'électricité.
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N° 78 10 septembre 2010 |
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Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de l'amendement craignent que ce dispositif incitatif ne se traduise par de fortes augmentations des prix. Ils estiment que le système actuel fondé sur des tarifs préférentiels en fonction par exemple des heures creuses est préférable à tout système incitatif risquant d'induire une hausse des tarifs lorsque la consommation d'ensemble est plus élevée c'est-à-dire, la plupart du temps, aux périodes où il est difficile pour tout un chacun de réduire sa propre consommation d'électricité (période de pointe). Ce sont les consommateurs les plus vulnérables qui seront de fait pénalisés.
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N° 79 10 septembre 2010 |
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Alinéas 10 et 11
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs réglementés de vente d'électricité sont arrêtés par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie après avis de la commission de régulation de l'énergie.
Objet
Les auteurs de l'amendement estiment que la maîtrise publique de la politique tarifaire est essentielle, l'électricité constituant un bien de première nécessité auquel chacun doit avoir accès. Pour cette raison même, la détermination des tarifs doit demeurer prioritairement du ressort du politique.
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Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les consommateurs finals domestiques et non domestiques n'ayant jamais fait usage de leur éligibilité bénéficient d'office des tarifs réglementés susmentionnés.
Objet
Il s'agit d'éviter aux consommateurs qui n'ont ni fait ce choix ni ne le souhaitent de basculer dans les tarifs non réglementés.
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N° 81 10 septembre 2010 |
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Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, à leur demande, de ces mêmes tarifs pour l'ensemble de leurs sites de consommation.
Objet
À partir du 31 décembre 2015, les collectivités territoriales seront tenues, par le biais d'appels d'offres, d'acheter sur le marché libre l'électricité pour leurs sites qui consomment le plus (au-delà de 36kVA), et ce sans pouvoir, pour ces mêmes sites, revenir ultérieurement aux tarifs réglementés de vente.
Cela concerne la grande majorité des collectivités territoriales (exemples de sites pour lesquels une puissance supérieure à 36 kVA est souscrite : gymnase, salle des fête, école, etc.).
Les auteurs de l'amendement estiment que les collectivités territoriales doivent pouvoir continuer, au-delà de 2015, à choisir librement entre tarifs réglementés de vente et offres du marché libre. Tel est l'objet de cet amendement.
Ces dispositions sont cohérentes avec le courrier adressé par les commissaires européens Mme Neelie KROES et M. Andris PIEBALGS à Monsieur le Premier Ministre le 15 septembre 2009, ainsi rédigé : « les tarifs réglementés dont bénéficient les entités qui ne sont pas des entreprises n'entrent pas dans le champ de la procédure » ouverte par la Commission en 2007 et relatives aux aides d'État au sujet des tarifs réglementés de vente.
De la même façon, les Commissaires européens affirment dans ce courrier au Premier Ministre l'importance qu'ils attachent au « non-renouvellement du TaRTAM au-delà de 2010 (...) et [à] l'extinction progressive des tarifs réglementés de vente de l'électricité pour les grandes et moyennes entreprises ».
La Commission Européenne ne fait ainsi nullement obstacle à l'assimilation des collectivités territoriales, pour l'ensemble de leurs sites, aux ménages et aux petites et moyennes entreprises.
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N° 82 rect. 15 septembre 2010 |
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Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« IV. - Les consommateurs finals domestiques de gaz naturel et les consommateurs finals non domestiques de gaz naturel consommant moins de 30 000 kilowattheures par an qui en font la demande bénéficient des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée. »
Objet
Les auteurs de l'amendement estiment qu'il n'y a aucune raison pour que les petits consommateurs non domestiques de gaz naturel ne puissent pas bénéficier des tarifs réglementés de vente à l'instar de ceux dont bénéficient les petits consommateurs d'électricité.
Tel est l'objet de cet amendement.
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M. REPENTIN, Mme BOURZAI et MM. BOURQUIN et BÉRIT-DÉBAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport d'électricité prennent en compte le coût « pro forma » d'une « ligne directe » entre un site de consommation et une installation de production d'énergie électrique lorsque ceux ci sont raccordés à un même poste du réseau public de transport de l'électricité à un niveau de tension haute tension B.
Une tarification de « ligne directe » sera donc proposée par la Commission de Régulation de l'Énergie avant le 1er juillet 2011 et entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2012. Elle sera indépendante de toute relation contractuelle entre le consommateur et le producteur d'électricité et limitée à la production du site de production.
Le mode de calcul de ce tarif de « ligne directe » sera défini en référence au coût « pro forma » d'une ligne directe entre l'installation de production et le site de consommation même si cette ligne directe n'existe pas physiquement.
II. - La perte de recettes résultant pour Réseau de transport d'électricité du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à soutenir les consommateurs électro-intensifs déjà implantés à proximité des centrales électriques et qui contribuent de façon significative aux économies d'énergie électrique par la réduction des pertes en lignes (ces pertes en ligne sont d'environ 6 % sur l'ensemble du réseau électrique français). Cet amendement ne porte pas atteinte au principe de péréquation tarifaire pour le transport d'électricité mais il corrige uniquement une anomalie tarifaire pour les situations dites de « ligne directe ».
D'autre part, cet amendement permettra d'atténuer les handicaps sévères, notamment sur le plan logistique, de certains sites électro-intensifs qui sont implantés à proximité des centrales hydro-électriques, mais dans des zones de montagne éloignées de leurs fournisseurs et de leurs débouchés commerciaux.
Il leur permettra également de retrouver une certaine compétitivité dans un environnement de concurrence internationale féroce, ces industries étant déjà pénalisées par un coût de l'énergie qui représente jusqu'à 40 % de leurs prix de revient. Le coût de transport électrique, objet de cet amendement, peut lui-même représenter jusqu'à 8 % du prix de revient de ces industries.
A l'instar de ce qui s'est fait récemment en Allemagne, ce tarif de « ligne directe » pourra contribuer à préserver plusieurs milliers d'emplois directs, particulièrement en zone de montagne.
En matière d'électricité, la livraison physique est sans rapport avec la relation contractuelle : les électrons consommés proviennent de la centrale la plus proche, et pas forcément du fournisseur choisi. Ajoutons de plus que si la relation contractuelle était nécessaire entre le site de production et le consommateur qui demanderait le tarif de « ligne directe », l'effet indirect et non désirable serait de créer des zones de clients captifs autour de certains sites de production, ce qui n'est pas l'esprit de la directive européenne. Ce tarif de « ligne directe » doit donc s'appliquer indépendamment de la situation contractuelle de la fourniture d'électricité.
De plus, il est de bon sens de limiter le tarif de « ligne directe » aux quantités effectivement produites par la centrale proche (indépendamment de l'électricité consommée si celle-ci dépasse les quantités produites par cette centrale), et cela au prorata de la consommation de chaque site si plusieurs sites demandent à bénéficier de ce tarif pour une même centrale.
Enfin ce tarif de « ligne directe » n'entraîne pas la gratuité du transport mais une réduction par rapport aux tarifs publics du gestionnaire de transport. Il sera défini en référence au coût « pro forma » d'une ligne directe virtuelle entre producteur et consommateur et visera donc à éviter la construction de telles lignes alors qu'elles seraient totalement inutiles et redondantes avec le réseau existant. L'intérêt économique de ce tarif se trouve ainsi limité aux situations de mitoyenneté ou de très grande proximité.
La notion de « ligne directe » existe déjà dans la directive européenne ainsi que dans la loi française et le décret relatif au tarif de transport. Le tarif spécifique de transport en « ligne directe » pourra s'inspirer de l'annexe à l'article 28 de la Concession du Réseau d'Alimentation Générale du 27 novembre 1958.
L'impact d'un tel tarif de transport en « ligne directe » sera très marginal (environ 1,5 %) sur les recettes et sur la tarification de RTE, étant donné le faible nombre de sites consommateurs raccordés au réseau à un niveau de tension HTB (supérieur à 42 000 Volt) et en situation de mitoyenneté ou de très grande proximité avec une centrale électrique. Hors Eurodif qui dispose de lignes dédiées, seule une vingtaine de sites devraient bénéficier de cet amendement pour une consommation totale annuelle d'environ 20 TWh (moins de 5 % de la consommation française) représentant un impact sur les recettes de RTE de l'ordre de 60 M € (le chiffre d'affaires de RTE est supérieur à 4 milliards d' euros).
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 84 rect. 13 septembre 2010 |
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MM. COURTEAU, RAOUL, BOTREL, BOURQUIN, DAUNIS, GUILLAUME et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. RAINAUD, REPENTIN, TESTON, BÉRIT-DÉBAT, BERTHOU et BESSON, Mme BOURZAI, MM. GUÉRINI, JEANNEROT, MAZUIR, SERGENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 7 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ses décisions prennent en compte la protection des consommateurs.
Objet
Cet amendement vise à obliger la commission de régulation de l'énergie à prendre en compte la protection des consommateurs dans ses décisions liées à la régulation du marché de l'énergie.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 85 10 septembre 2010 |
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MM. COURTEAU, RAOUL, BOTREL, BOURQUIN, DAUNIS, GUILLAUME et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. RAINAUD, REPENTIN, TESTON, BÉRIT-DÉBAT, BERTHOU et BESSON, Mme BOURZAI, MM. GUÉRINI, JEANNEROT, MAZUIR, SERGENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 7 |
Alinéa 2, deuxième phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
Elle surveille notamment les transactions effectuées par ces fournisseurs et, en particulier, elle apprécie le caractère objectivement justifié de la relation entre, d'une part, les prix de détail proposés par les fournisseurs aux consommateurs finals et les coûts de production, d'approvisionnement et de commercialisation supportés par les fournisseurs d'autre part. Elle apprécie cette relation en comparant notamment les coûts et les prix dudit fournisseur avec les coûts et les prix des fournisseurs comparables.
Objet
La mise en place du dispositif de l'accès régulé à la base auquel auront accès les fournisseurs d'électricité, ne doit pas conduire à transférer aux fournisseurs d'électricité l'intégralité du bénéfice de ce dispositif mais doit permettre aux consommateurs finals de bénéficier le plus directement possible du prix de l'accès régulé à la base et, dès lors, permettre la mise en place d'offres de prix de détail reflétant les caractéristiques du parc de production français.
Ce dispositif doit donc prévoir des mécanismes de surveillance et de régulation du marché dont l'expérience a montré qu'ils étaient nécessaires pour éviter toute dérive des prix de détail tant sur la base que sur la pointe, afin d'éviter un effet « rattrapage » sur cette consommation.
La mission de surveillance des « transactions effectuées par ces fournisseurs » de la CRE doit être précisée en dotant la CRE d'une compétence (à l'instar des attributions et missions de certains régulateurs européens, telle que la CREG en Belgique) pour s'assurer que les prix de détail facturés aux consommateurs finals par les fournisseurs sont bien orientés vers les coûts de fourniture (coûts de production, d'approvisionnement et de commercialisation). C'est ce qu'indique l'étude d'impact (4.2.3.2, p.36).
C'est pourquoi le dispositif prévu au I de l'article 7 du Projet de loi doit être complété en prévoyant que la CRE surveille les transactions effectuées par les fournisseurs et apprécie le caractère objectivement justifié de la relation entre, d'une part, les prix de détail proposés par les fournisseurs aux consommateurs finals et les coûts de production, d'approvisionnement et de commercialisation supportés par les fournisseurs d'autre part. L'article doit également prévoir que la CRE apprécie cette relation en comparant notamment les coûts et les prix dudit fournisseur avec les coûts et les prix des fournisseurs comparables.
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N° 86 10 septembre 2010 |
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MM. COURTEAU, RAOUL, BOTREL, BOURQUIN, DAUNIS, GUILLAUME et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. RAINAUD, REPENTIN, TESTON, BÉRIT-DÉBAT, BERTHOU et BESSON, Mme BOURZAI, MM. GUÉRINI, JEANNEROT, MAZUIR, SERGENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 7 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
sur la situation des
par les mots :
et le bénéfice apporté aux
Objet
Il s'agit de rétablir la version de cet article après examen par l'Assemblée nationale.
Le rapporteur pour le CEDDAT a apporté une modification qui est loin d'être rédactionnelle. Elle a en effet supprimé une disposition qui visait à ce que le rapport annuel de la CRE évalue les effets de ses propres décisions sur le développement de la concurrence et le bénéfice apporté aux consommateurs.
Il s'agit de rétablir cette version répondant mieux aux intérêts des consommateurs.
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N° 87 10 septembre 2010 |
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Alinéa 11
Après la référence :
article 4-1
insérer les mots :
ou de détournement de même droit
Objet
Amendement de coordination.
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N° 88 10 septembre 2010 |
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MM. COURTEAU, RAOUL, BOTREL, BOURQUIN, DAUNIS, GUILLAUME et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. RAINAUD, REPENTIN, TESTON, BÉRIT-DÉBAT, BERTHOU et BESSON, Mme BOURZAI, MM. GUÉRINI, JEANNEROT, MAZUIR, SERGENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 7 |
I. - Alinéa 13
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Est regardé comme un détournement du droit d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique tout achat d'électricité nucléaire historique dans le cadre du dispositif d'accès régulé à celle-ci pour sa revente sur le marché de gros de l'électricité.
II. - En conséquence, alinéa 12
Remplacer les mots :
une phrase ainsi rédigée
par les mots :
deux phrases ainsi rédigées
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 89 10 septembre 2010 |
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MM. COURTEAU, RAOUL, BOTREL, BOURQUIN, DAUNIS, GUILLAUME et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. RAINAUD, REPENTIN, TESTON, BÉRIT-DÉBAT, BERTHOU et BESSON, Mme BOURZAI, MM. GUÉRINI, JEANNEROT, MAZUIR, SERGENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 8 |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. - Le collège est composé de sept membres dont cinq nommés en raison de leurs qualifications dans les domaines juridique, économique et technique et deux en tant que représentants des consommateurs d'électricité et de gaz naturel.
Objet
Il s'agit d'accroitre le nombre de membres composant le collège de la CRE afin de prendre en compte l'intérêt des consommateurs.
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N° 90 10 septembre 2010 |
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MM. COURTEAU, RAOUL, BOTREL, BOURQUIN, DAUNIS, GUILLAUME et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. RAINAUD, REPENTIN, TESTON, BÉRIT-DÉBAT, BERTHOU et BESSON, Mme BOURZAI, MM. GUÉRINI, JEANNEROT, MAZUIR, SERGENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 8 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le président et les autres membres du collège ne peuvent, sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 432-13 du code pénal, prendre ou recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de leurs fonctions.
Objet
Cet amendement vise à interdire la reconversion immédiate des membres du collège de la CRE dans une entreprise du secteur de l'énergie, sous peine des sanctions prévues pour la prise illégale d'intérêts. Le délai de viduité est fixé à trois ans.
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N° 91 rect. 28 septembre 2010 |
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MM. COURTEAU, RAOUL, BOTREL, BOURQUIN, DAUNIS, GUILLAUME et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. RAINAUD, REPENTIN, TESTON, BÉRIT-DÉBAT, BERTHOU et BESSON, Mme BOURZAI, MM. GUÉRINI, JEANNEROT, MAZUIR, SERGENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 9 BIS |
Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
3° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux contrats conclus par :
« - les non-professionnels ;
« - les professionnels et les entreprises employant moins de cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires ou le bilan annuel n'excède pas dix millions d'euros. »
Objet
En vertu de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie (article 43-1), le médiateur national de l'énergie a pour compétence de résoudre les litiges nés de l'exécution de contrats entre les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel et les consommateurs finals domestiques ou les consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (30 000 kilowattheures par an pour le gaz naturel).
L'objet de cet amendement est aussi d'étendre le bénéfice des dispositions prévues par la loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 aux non-professionnels ainsi qu'aux professionnels ou entreprises employant moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires ou le bilan annuel n'excède pas dix millions d'euros (10 000 000 EUR).
Bien que n'ayant pas le statut de consommateur proprement dit, certaines catégories d'utilisateurs sont en fait placées dans une situation analogue aux consommateurs eux-mêmes pour la défense de leurs droits. C'est le cas des non-professionnels tels que les personnes morales qui n'exercent pas d'activité professionnelle (exemple : syndicat de copropriétaire, association sportive) ou des professionnels ou entreprises de taille modeste qui ne disposent pas, la plupart du temps, de personnels dédiés à la gestion courante des contrats de service nécessaires à l'exercice de leur activité et qui l'assurent eux-mêmes, à la manière d'un consommateur. Il n'apparaît donc pas fondé de traiter différemment ces catégories de personnes et de les priver d'un mode de règlement alternatif des litiges auxquels ont accès les consommateurs placés dans une situation identique.
Les seuils liés au chiffre d'affaire ou au nombre de salariés pour les entreprises sont ceux qui sont énoncés dans la directive n°2009/72 à l'article 3, alinéa 3 « Obligations de service public et protection des consommateurs ».
Cette disposition constitue donc une mesure de protection des consommateurs, seule compatible avec les références communautaires.
Il convient enfin de rappeler que le Conseil National de la Consommation, dans son avis du 27 mars 2007 relatif à la médiation et aux modes alternatifs de règlement des litiges, « préconise que le champ de compétences des médiateurs [...] soit le plus large et le plus clair possible, afin de faire progresser, pour les consommateurs, la lisibilité des processus de médiation, leur accessibilité et la recevabilité des demandes ».
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N° 92 10 septembre 2010 |
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Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Le 12° de l'article L. 121-87 est complété par les mots : « , les niveaux de qualité de leurs services respectifs et les modalités de remboursement et de compensation proportionnée au préjudice subi en cas d'erreur ou de retard de facturation ou lorsque ces niveaux de qualité ne sont pas atteints » ;
Objet
Peu d'obligations pèsent sur la présentation des niveaux de qualités de services, qui ne sauraient se limiter, au sens des directives, à la qualité de la fourniture mentionnée au 10° de l'article L. 121-87.
La mise en place de dispositifs de compensations implique que soient précisés au préalable ces niveaux de qualités de services, qui peuvent concerner par exemple le délai de traitement des réclamations.
Enfin, la compensation doit être proportionnée au préjudice subi pour éviter que des compensations de niveau ridiculement bas soient mises en place, comme c'est le cas actuellement en cas de suspension de fourniture (par exemple, une suspension de fourniture électrique de 8 jours entraîne un dédommagement par ERDF d'une vingtaine d'euros en application des stipulations contractuelles).
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N° 93 10 septembre 2010 |
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Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
3° Le 15° du même article L. 127-87 est ainsi rédigé :
« 15° Le délai de traitement de la réclamation du consommateur, qui ne peut être supérieur à deux mois, et les modes de règlement des litiges amiables et contentieux, notamment les modalités de saisines du médiateur national de l'énergie ; ».
Objet
L'article 1 f) de l'annexe 1 du troisième paquet énergie comporte des dispositions qui s'appliquent à la fois aux opérateurs et à l'organisme indépendant chargé de traiter les litiges.
Il précise que les plaintes doivent être traitées dans un délai maximum de trois mois. Dans un souci de cohérence avec le délai préalable à la saisine du médiateur national de l'énergie, qui fixe de facto le délai maximum de traitement des réclamations par les opérateurs mais qui n'est pas respecté, il est proposé de fixer un délai légal maximum au traitement des réclamations par les professionnels. Ce délai doit être inférieur au délai préalable à la saisine du MNE (délai fixé par décret).
Concernant les modes de règlements amiables des litiges : certains fournisseurs présentent dans leurs CGV, en application des dispositions actuelles, leur médiateur interne sur le même plan que le MNE, en laissant entendre que ce dernier ne peut être saisi qu'après épuisement des voies de recours internes ce qui n'est pas conforme à la réglementation.
Il importe de préciser explicitement l'existence du MNE et ses conditions de saisines.
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N° 94 rect. 14 septembre 2010 |
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Après l'alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La facturation de la première année d'abonnement repose sur la consommation réelle de l'abonné.
Objet
Cet amendement vise à lutter contre les surfacturations en début d'abonnement au service en prenant en compte, non pas une estimation de consommation basée sur le précédent abonné dans le même logement, mais sur la consommation réelle du nouvel abonné.
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N° 95 rect. 16 septembre 2010 |
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MM. COURTEAU, RAOUL, BOTREL, BOURQUIN, DAUNIS, GUILLAUME et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. RAINAUD, REPENTIN, TESTON, BÉRIT-DÉBAT, BERTHOU et BESSON, Mme BOURZAI, MM. GUÉRINI, JEANNEROT, MAZUIR, SERGENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les filiales Électricité réseau distribution France et Gaz réseau distribution France préservent l'emploi et les compétences du service commun existant ainsi que la qualité et la sécurité du service de distribution.
Objet
Cet amendement vise à s'assurer que la désintégration verticale d'EDF et de GDF n'entraîne pas de conséquences négatives sur l'emploi et les compétences acquises par le service commun à ces deux entreprises qui se traduiraient par une détérioration du service de distribution.
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N° 96 10 septembre 2010 |
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MM. COURTEAU, RAOUL, BOTREL, BOURQUIN, DAUNIS, GUILLAUME et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. RAINAUD, REPENTIN, TESTON, BÉRIT-DÉBAT, BERTHOU et BESSON, Mme BOURZAI, MM. GUÉRINI, JEANNEROT, MAZUIR, SERGENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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N° 97 10 septembre 2010 |
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N° 98 10 septembre 2010 |
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N° 99 rect. 16 septembre 2010 |
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MM. COURTEAU, RAOUL, BOTREL, BOURQUIN, DAUNIS, GUILLAUME et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. RAINAUD, REPENTIN, TESTON, BÉRIT-DÉBAT, BERTHOU et BESSON, Mme BOURZAI, MM. GUÉRINI, JEANNEROT, MAZUIR, SERGENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER |
Après l'article 2 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À ce titre, les demandes de raccordement sont adressées directement par les consommateurs soit au gestionnaire du réseau public de distribution, soit à l'autorité organisatrice de distribution en fonction des conventions existantes localement. »
Objet
Cet amendement vise à préciser que les demandes de raccordement des consommateurs au réseau public de distribution doivent être adressées directement au gestionnaire du réseau ou à l'autorité organisatrice de distribution sans passer par le fournisseur choisi.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 100 10 septembre 2010 |
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MM. COURTEAU, RAOUL, BOTREL, BOURQUIN, DAUNIS, GUILLAUME et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. RAINAUD, REPENTIN, TESTON, BÉRIT-DÉBAT, BERTHOU et BESSON, Mme BOURZAI, MM. GUÉRINI, JEANNEROT, MAZUIR, SERGENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 14 |
Première phrase
Après les mots :
gaz naturel
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
sous réserve que ces entreprises ne relèvent pas déjà d'une convention collective nationale, de statuts nationaux ou d'accords collectifs en vigueur, plus favorables, dans le cadre de leur appartenance à un groupe dont le champ d'activité serait plus large que les secteurs de l'électricité et du gaz
Objet
Les personnels salariés et retraités de certaines entreprises ayant développé des activités dans le domaine électrique ou gazier, notamment lorsqu'elles appartiennent à des groupes industriels dont le champ d'activité est plus large que l'électricité et le gaz, relèvent le plus souvent de statuts ou de conventions attachés à leur activité principale.
Ces salariés bénéficient de conditions de rémunération, de retraite, d'accords d'intéressement, d'accords de participation ou de facultés de mobilité interne particulièrement favorables négociés avec les partenaires sociaux. Un changement de statut vers les IEG en cours de carrière ne peut que leur être gravement préjudiciable, notamment en rendant très difficile la gestion de carrière de ces personnels qui devraient changer de statut au gré des postes occupés.
En conséquence, il serait inéquitable d'imposer aux salariés de ces entreprises des conditions différentes de celles des conventions qui les régissent actuellement.
Dans ces conditions, le sous-amendement proposé conduit à n'appliquer le statut national des industries électriques et gazières à de telles entreprises que dans le cas où aucune convention collective ou accord d'entreprise ne régit les personnels concernés.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 101 rect. 30 septembre 2010 |
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MM. REPENTIN, COURTEAU, RAOUL, BOTREL, BOURQUIN, DAUNIS, GUILLAUME et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. RAINAUD, TESTON, BÉRIT-DÉBAT, BERTHOU et BESSON, Mme BOURZAI, MM. GUÉRINI, JEANNEROT, MAZUIR, SERGENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au dernier alinéa du I de l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ».
II. - Au dernier alinéa de l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ».
Objet
L'achat d'énergie par un bailleur est récupérable sur les locataires des immeubles de tous les secteurs locatifs. La volonté de rendre plus transparentes les factures transmises par les fournisseurs dans le cadre de l'ouverture des marchés des énergies, permet aux consommateurs d'identifier les différents éléments concourant à la définition du prix de l'énergie consommée. La tarification dite binôme, étendue à toutes les énergies (électricité, gaz, chaleur) permet cette transparence.
Il ne peut pour autant en être déduit une moindre récupération du coût refacturé aux bénéficiaires de ces énergies, qu'elle qu'en soit l'origine. C'est pourtant ce que vient de faire la Cour de cassation dans une décision relative à la vente de chaleur, en s'appuyant sur une liste de charges récupérables conçue avant ces nouveaux modes de tarification.
Cet arrêt du 10 novembre 2009 vient de décider que la part R2 d'une facture de vente de chaleur (abonnement) n'était pas récupérable auprès du locataire et que le bailleur ne pouvait récupérer que le prix de la consommation (R1). Jusqu'alors, les bailleurs, sur la base d'un arrêt de la Cour de Cassation de 1974, récupéraient l'intégralité de la facture d'un fournisseur de chaleur au même titre que les factures provenant de fournisseurs de gaz ou d'électricité. Cet arrêt remet en cause le développement des réseaux de chaleur, leur mode de tarification ne permettant pas une récupération normale par le propriétaire.
Cet amendement maintient la possibilité pour un bailleur de récupérer le prix d'une énergie qu'il achète à une entité juridique indépendante, sans distinguer les éléments constitutifs de ce prix (R1 + R2) sur lesquels il n'a aucune maîtrise.
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N° 102 10 septembre 2010 |
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M. SERGENT, Mme BRICQ, MM. COURTEAU, RAOUL, BOTREL, BOURQUIN, DAUNIS, GUILLAUME et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. RAINAUD, REPENTIN, TESTON, BÉRIT-DÉBAT, BERTHOU et BESSON, Mme BOURZAI, MM. GUÉRINI, JEANNEROT, MAZUIR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 12 |
Supprimer cet article.
Objet
L'introduction par voie d'amendement à l'Assemblée nationale, de la réforme des taxes locales d'électricité, dispense le gouvernement de son obligation de fournir une étude d'impact, normalement jointe au projet de loi, et prive ainsi le Parlement des informations et simulations, nécessaires à l'examen d'une telle réforme.
Pour cette raison, cet amendement propose de supprimer l'article 12.
Direction de la séance |
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N° 103 10 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SERGENT, Mme BRICQ, MM. COURTEAU, RAOUL, BOTREL, BOURQUIN, DAUNIS, GUILLAUME et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. RAINAUD, REPENTIN, TESTON, BÉRIT-DÉBAT, BERTHOU et BESSON, Mme BOURZAI, MM. GUÉRINI, JEANNEROT, MAZUIR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 12 |
I. - Après l'alinéa 47
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2012, ce tarif est indexé, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année.
II. - Alinéa 49
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
À compter de 2012, ce tarif est indexé, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année.
Objet
Afin de fournir une recette dynamique aux collectivités territoriales bénéficiaires des taxes locales d'électricité, cet amendement propose de faire évoluer les tarifs de ces taxes, dans la même proportion que l'inflation prévisionnelle prévue dans le projet de loi de finances de l'année. Cette indexation permettra de compenser aux communes, départements et syndicats, la diminution de leurs recettes due à la perte de la « composante prix » de l'assiette actuelle de la taxe.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 104 10 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SERGENT, Mme BRICQ, MM. COURTEAU, RAOUL, BOTREL, BOURQUIN, DAUNIS, GUILLAUME et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. RAINAUD, REPENTIN, TESTON, BÉRIT-DÉBAT, BERTHOU et BESSON, Mme BOURZAI, MM. GUÉRINI, JEANNEROT, MAZUIR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 12 |
Alinéa 74
Après le mot :
applicable
insérer les mots :
sur le territoire de cette commune
Objet
Lorsque la taxe est perçue par un syndicat ou un département exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, l'organe délibérant du syndicat intercommunal ou le conseil général fixe le tarif applicable à la taxe communale en appliquant aux montants fixés par la loi, un coefficient multiplicateur unique compris entre 0 et 8.
Cet amendement a pour objet de lever toute ambiguïté sur le fait que l'unicité de ce coefficient multiplicateur s'apprécie au niveau de chaque commune, y compris lorsque la taxe est perçue par un syndicat ou par le département. Ils conservent donc la faculté, de moduler le tarif de la taxe sur leur territoire.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 105 rect. 30 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SERGENT, Mme BRICQ, MM. COURTEAU, RAOUL, BOTREL, BOURQUIN, DAUNIS, GUILLAUME et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. RAINAUD, REPENTIN, TESTON, BÉRIT-DÉBAT, BERTHOU et BESSON, Mme BOURZAI, MM. GUÉRINI, JEANNEROT, MAZUIR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 12 |
Alinéas 14, 57 et 83
I - Remplacer le taux :
2 %
par le taux :
1,5 %
II- Compléter ces alinéas par les mots :
à compter du 1er janvier 2012
Objet
Cet amendement propose de diminuer les frais prélevés par les distributeurs d'électricité, nouveaux redevables des taxes locales sur la consommation finale d'électricité, au titre de déclaration et versement de la dite taxe aux collectivités bénéficiaires.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 106 10 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SERGENT, Mme BRICQ, MM. COURTEAU, RAOUL, BOTREL, BOURQUIN, DAUNIS, GUILLAUME et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. RAINAUD, REPENTIN, TESTON, BÉRIT-DÉBAT, BERTHOU et BESSON, Mme BOURZAI, MM. GUÉRINI, JEANNEROT, MAZUIR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport effectuant le bilan de l'application de l'article 33 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie.
Objet
L'article 33 de la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie prévoyait une mesure de renforcement de la coopération intercommunale en matière de distribution d'électricité.
Ainsi selon la loi, lorsque la compétence d''autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité n'est pas « exercée ni par le département ni, au terme d'un délai d'un an suivant la date de publication de la loi, par un unique syndicat de communes ou syndicat mixte sur l'ensemble du territoire départemental ou sur un ensemble de territoires départementaux contigus, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements engagent, ..., la procédure de création d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte pour l'exercice de ces compétences sur l'ensemble du territoire départemental ou sur un ensemble de territoires départementaux contigus. »
Or force est de constater, qu'aujourd'hui de nombreux départements disposent encore de plusieurs autorités organisatrices sur leurs territoires, au détriment quelques fois, de l'efficacité du service public rendu.
Le gouvernement, qui pourtant prône l'achèvement de la carte intercommunale, n'a pas rationnalisé la présence de ces syndicats sur le territoire.
Cet amendement demande donc au Gouvernement, dans un délai de six mois, de remettre un rapport au Parlement, sur le bilan de l'application de l'article 33 de la loi du 7 décembre 2006.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 107 10 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU, RAINAUD et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 12 |
Après l'alinéa 78
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'arrêté de création d'un syndicat mentionné au premier alinéa est exécutoire après le 31 décembre 2010, l'organe délibérant de ce syndicat fixe le tarif applicable en 2011 dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Ce tarif est applicable au début du troisième mois qui suit la décision de l'organe délibérant.
Objet
Le présent amendement a pour objet de permettre aux nouveaux syndicats créés en conformité avec l'objectif de rationalisation de la coopération intercommunale dans le secteur de l'électricité, de pouvoir fixer, à titre dérogatoire, le tarif de la taxe sur l'électricité, au moment de leur création, même si celle-ci intervient après le 1er octobre de l'année.
En effet, il apparaît indispensable que ces syndicats, tel que celui qui doit voir le jour dans le département de l'Aude au 1er janvier 2011, à l'initiative du Conseil général et avec l'appui des services de la préfecture, puissent se doter sans attendre des ressources nécessaires à l'accomplissement de leurs compétences.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 108 10 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU, BOURQUIN, RAOUL, BOTREL, DAUNIS, GUILLAUME et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. RAINAUD, REPENTIN, TESTON, BÉRIT-DÉBAT, BERTHOU et BESSON, Mme BOURZAI, MM. GUÉRINI, JEANNEROT, MAZUIR, SERGENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Après le mot :
compétitivité
insérer les mots :
et de la sûreté
Objet
Cet amendement vise à réaffirmer que la compétitivité du secteur nucléaire s'apprécie aussi au regard d'une exigence forte de sûreté.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 109 rect. 13 septembre 2010 |
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MM. COURTEAU, BOURQUIN, RAOUL, BOTREL, DAUNIS, GUILLAUME et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. RAINAUD, REPENTIN, TESTON, BÉRIT-DÉBAT, BERTHOU et BESSON, Mme BOURZAI, MM. GUÉRINI, JEANNEROT, MAZUIR, SERGENT, MULLER et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 34
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Évalue son impact sur l'emploi et les relations sociales, l'évolution des tarifs facturés et les droits des consommateurs, ainsi que la mise en œuvre d'engagements nationaux et européens en matière de développement durable ;
Objet
Il paraît nécessaire de ne pas limiter l'étude d'impact présentée par le Gouvernement aux seules conditions d'exercice de la concurrence. Il semble fondamental de disposer d'une étude plus complète appréhendant les conséquences sociales, environnementales ainsi que l'évolution des tarifs facturés aux consommateurs.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 110 rect. 13 septembre 2010 |
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MM. COURTEAU, BOURQUIN, RAOUL, BOTREL, DAUNIS, GUILLAUME et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. RAINAUD, REPENTIN, TESTON, BÉRIT-DÉBAT, BERTHOU et BESSON, Mme BOURZAI, MM. GUÉRINI, JEANNEROT, MAZUIR, SERGENT, MULLER et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 34
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Évalue son impact sur l'investissement et la mise en œuvre du programme pluriannuel d'investissement ;
Objet
Il apparaît nécessaire de mesurer si la mise en œuvre de la concurrence, a bien, comme le souligne l'étude d'impact, été un levier d'incitation à l'investissement.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 111 10 septembre 2010 |
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MM. COURTEAU, BOURQUIN, RAOUL, BOTREL, DAUNIS, GUILLAUME et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. RAINAUD, REPENTIN, TESTON, BÉRIT-DÉBAT, BERTHOU et BESSON, Mme BOURZAI, MM. GUÉRINI, JEANNEROT, MAZUIR, SERGENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° des investissements réalisés dans le secteur des énergies renouvelables ; »
Objet
Cet amendement vise à associer tous les fournisseurs d'électricité à l'objectif d'accroître la production d'énergies renouvelables.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 112 10 septembre 2010 |
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MM. COURTEAU, BOURQUIN, RAOUL, BOTREL, DAUNIS, GUILLAUME et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. RAINAUD, REPENTIN, TESTON, BÉRIT-DÉBAT, BERTHOU et BESSON, Mme BOURZAI, MM. GUÉRINI, JEANNEROT, MAZUIR, SERGENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 5 |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à repousser la date butoir de 2015 de manière à permettre aux entreprises, des administrations, des collectivités territoriales de s'adapter dans des conditions qui ne seraient pas préjudiciables pour l'emploi, le développement durable, la qualité du service public.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 113 10 septembre 2010 |
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MM. COURTEAU, BOURQUIN, RAOUL, BOTREL, DAUNIS, GUILLAUME et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. RAINAUD, REPENTIN, TESTON, BÉRIT-DÉBAT, BERTHOU et BESSON, Mme BOURZAI, MM. GUÉRINI, JEANNEROT, MAZUIR, SERGENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 5 |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
La date butoir de 2015 est de l'avis d'une grande majorité d'entreprises, administrations et collectivités territoriales beaucoup trop proche. Ces consommateurs ont besoin d'un peu plus de temps pour s'adapter et notamment trouver des solutions industrielles comme budgétaires.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 114 10 septembre 2010 |
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MM. COURTEAU, BOURQUIN, RAOUL, BOTREL, DAUNIS, GUILLAUME et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. RAINAUD, REPENTIN, TESTON, BÉRIT-DÉBAT, BERTHOU et BESSON, Mme BOURZAI, MM. GUÉRINI, JEANNEROT, MAZUIR, SERGENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 5 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. - Des mesures dérogatoires de maintien des tarifs réglementés peuvent être accordées par le ministre de l'énergie, lorsque le consommateur concerné apporte la preuve que ce changement de tarif est préjudiciable pour l'emploi, la qualité du service public rendu ou le développement durable.
Objet
Cet amendement vise à proposer l'accès aux tarifs réglementés lorsque la création ou le maintien d'emplois, l'aménagement du territoire ou la poursuite d'objectifs environnementaux sont menacés.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 115 rect. 13 septembre 2010 |
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MM. COURTEAU, BOURQUIN, RAOUL, BOTREL, DAUNIS, GUILLAUME et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. RAINAUD, REPENTIN, TESTON, BÉRIT-DÉBAT, BERTHOU et BESSON, Mme BOURZAI, MM. GUÉRINI, JEANNEROT, MAZUIR, SERGENT, MULLER et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 8 |
Alinéa 3
Après les mots :
cinq membres
insérer les mots :
comprenant un nombre de représentants de chacun des deux sexes ne pouvant être inférieur à 40%
Objet
Cet amendement vise à favoriser l'exercice de la parité dans ce collège.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 116 10 septembre 2010 |
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MM. COURTEAU, BOURQUIN, RAOUL, BOTREL, DAUNIS, GUILLAUME et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. RAINAUD, REPENTIN, TESTON, BÉRIT-DÉBAT, BERTHOU et BESSON, Mme BOURZAI, MM. GUÉRINI, JEANNEROT, MAZUIR, SERGENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 9 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
Les coordonnées du site internet qui fournit
par les mots :
Les coordonnées du site internet et les coordonnées téléphoniques qui fournissent
Objet
Il s'agit de compléter le dispositif d'information du consommateur.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 117 10 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU, BOURQUIN, RAOUL, BOTREL, DAUNIS, GUILLAUME et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. RAINAUD, REPENTIN, TESTON, BÉRIT-DÉBAT, BERTHOU et BESSON, Mme BOURZAI, MM. GUÉRINI, JEANNEROT, MAZUIR, SERGENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 9 |
Alinéa 6
Après les mots :
qui fournit
insérer le mot :
gratuitement
Objet
Cet amendement vise à éviter le recours à des services surtaxés très coûteux pour les consommateurs.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 118 10 septembre 2010 |
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MM. COURTEAU, SERGENT, RAOUL, BOTREL, BOURQUIN, DAUNIS, GUILLAUME et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. RAINAUD, REPENTIN, TESTON, BÉRIT-DÉBAT, BERTHOU et BESSON, Mme BOURZAI, MM. GUÉRINI, JEANNEROT, MAZUIR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 4 |
Alinéa 6 et 7
Supprimer ces alinéas
Alinéa 8
1°) Remplacer les mots :
mentionnés précédemment
par les mots :
supportés par tout opérateur assurant la mission de service public définie au 1° du III de l'article 2 de la présente loi
2°) Remplacer les mots :
peuvent être
par le mot :
sont
Objet
Dans sa rédaction actuelle le septième alinéa de l'article 4 est à la fois imprécis, et susceptible d'entraîner une augmentation conséquente des tarifs réglementés, indépendamment de l'évolution des coûts effectivement supportés par les opérateurs en charge de la mission de service public de la fourniture d'électricité.
En effet, la notion de « rémunération normale » des opérateurs assurant la mission de fourniture aux tarifs réglementés est totalement imprécise et sans signification économique.
Par ailleurs, en additionnant le prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, le coût de la garantie de capacité, les coûts de commercialisation et une « rémunération normale » du fournisseur (en sus des coûts d'acheminement déterminés sur la base du TURPE), un tel principe de fixation des tarifs est susceptible d'entraîner une forte augmentation des tarifs réglementés supportés par les consommateurs sans justification économique réelle.
A l'appui de cette préoccupation, il est rappelé que suite à l'arrêté du 12 août 2010 les tarifs réglementés viennent de connaître leur plus forte hausse depuis une décennie.
C'est pourquoi il est proposé de maintenir les dispositions actuelles de l'article 4 de la loi du 10 février 2000 qui prévoient que les TRV sont fixés pour tenir compte de l'ensemble des coûts supportés par EDF.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (n° 644 , 643 , 617) |
N° 119 10 septembre 2010 |
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N° 120 10 septembre 2010 |
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M. SERGENT ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Les simulations réalisées dans le cadre de la fixation du niveau des tarifs réglementés de vente d'électricité sont rendues publiques de manière à informer les consommateurs de l'incidence de l'évolution tarifaire.
« La structure des coûts de production supportés par les opérateurs assurant la mission de service public définie au 1° du III de l'article 2 de la présente loi, ainsi que les comptes de résultat de ces mêmes opérateurs, établis par catégories et options tarifaires applicables aux tarifs réglementés de vente d'électricité, sont rendus publics. » ;
Objet
Les coûts supportés par les opérateurs en charge de la mission de service public de la fourniture d'électricité doivent être transparents et contrôlables, conformément aux principes posés par la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité.
Pour garantir le respect de cette obligation de transparence, il convient de rendre publics l'ensemble des éléments ayant permis la fixation du niveau des tarifs réglementés de vente d'électricité.
Cette nécessité de transparence est d'autant plus vive qu'en application des dispositions du décret du 12 août 2009 les évolutions tarifaires ne sont désormais plus homogènes à l'intérieur d'une même catégorie tarifaire (bleu, jaune et vert) ce qui complexifie sensiblement la compréhension du dispositif tarifaire par les consommateurs. En outre, cela nécessite la communication de comptes de résultats par options tarifaires pour s'assurer de la conformité des évolutions tarifaires avec les coûts supportés par les opérateurs en charge de la mission de service public de la fourniture d'électricité.
De surcroît, ces coûts doivent être transparents et contrôlables, conformément aux principes posés par la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil européen du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ».
Enfin, étant donné les signaux tarifaires contradictoires avec les objectifs de maîtrise de l'énergie donnés par l'arrêté du 12 août 2010, qui a prévu une augmentation supérieure à la moyenne des tarifs dits « Heures pleines/heures creuses » et « EJP » (effacement jours de pointe) les plus vertueux du point de vue de ces objectifs, il est proposé de rendre leur prise en compte obligatoire. Cette contradiction a d'ailleurs été relevée par le rapporteur du projet de loi au Sénat dans un communiqué de presse du 2 septembre 2010.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 121 rect. 20 septembre 2010 |
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MM. COURTEAU, RAOUL, PASTOR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER |
Après l'article 2 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le d) du 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Le versement des contributions relatives à tout ou partie des dépenses d'équipements publics sur décision de la collectivité en charge de l'urbanisme, le cas échéant ; »
Objet
Les dispositions du code de l'urbanisme (modifié par les lois SRU et UH) prévoient que la contribution au coût de construction et/ou de renforcement des équipements publics nécessaires aux raccordements au réseau de distribution publique d'électricité est à la charge de la Collectivité en Charge de l'Urbanisme (la CCU) (le plus souvent la commune).
Par ailleurs, l'article 4-II de la loi du 10 février 2000 stipule que « les tarifs d'utilisation des réseaux de distribution publique d'électricité couvrent une partie des coûts de raccordement à ces réseaux et une partie des coûts des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de ces réseaux. Par ailleurs, la part des coûts de branchement et d'extension de ces réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet d'une contribution. Celle-ci est versée au maître d'ouvrage de ces travaux qu'il s'agisse d'un gestionnaire de réseau (ERDF), d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte (le cas du SDET). »
Le décret n°2007-1280 28/08/2007 définit la consistance des ouvrages de branchement et d'extension. L'arrêté du 28/08/2007 précise les notions de raccordement, de périmètre de facturation, de barème et de taux de réfaction tarifaire. L'arrêté du 17/07/2008 fixe les taux de réfaction tarifaire.
Ainsi, tous les types d'ouvrages, qu'il s'agisse de branchement ou d'extension, relevant respectivement d'un équipement propre ou d'un équipement public, sont financés, pour partie (40% du coût réel) au moyen d'une péréquation tarifaire (prise en charge par le tarif).
La partie résiduelle des coûts est supportée par :
- le bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme :
* dans le cas d'un branchement (équipement propre) (L. 332-15 du code de l'urbanisme)
* dans le cas d'un équipement public exceptionnel (L. 332-8 du code de l'urbanisme)
* dans le cas de l'instauration par la CCU d'une Participation pour Voirie et Réseaux (PVR) (L. 332-6-1 du code de l'urbanisme)
- la collectivité en charge de l'urbanisme (CCU) :
* dans le cas d'un équipement public
C'est ce dernier cas de figure qui pose problème. Le retour d'expérience du SDET atteste de la difficulté de la prise en charge de ces coûts par les communes. Outre un contexte de plus en plus tendu en matière de finances communales, le caractère imprévisible des opérations, tant en nombre qu'en étendue, ne milite pas en faveur d'une prise en charge communale.
Bien que permettant de répartir tout ou partie de ces coûts sur plusieurs propriétaires, la PVR n'est que très peu appliquée (dispositif très complexe, avance de trésorerie in maîtrisable dans certains cas).
Les lois SRU et UH ont positionné les communes au centre des décisions d'urbanisme. Dans le prolongement de ce dispositif, il paraît judicieux de permettre à la CCU, à son libre choix, de prendre en charge la part résiduelle des coûts de construction et/ou de renforcement des équipements publics (les 60% du coût réel), ou à défaut de les faire supporter par le bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme, lequel bénéficierait de toute façon d'une prise en charge à hauteur de 40% du coût réel au travers de la péréquation tarifaire nationale.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (n° 644 , 643 , 617) |
N° 122 10 septembre 2010 |
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 123 10 septembre 2010 |
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MM. COURTEAU, FICHET, RAOUL, BOTREL, BOURQUIN, DAUNIS, GUILLAUME et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. RAINAUD, REPENTIN, TESTON, BÉRIT-DÉBAT, BERTHOU et BESSON, Mme BOURZAI, MM. GUÉRINI, JEANNEROT, MAZUIR, SERGENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 31 décembre 2010, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la qualité du réseau public de distribution d'électricité dans chaque département et les solutions envisagées pour un égal accès à l'électricité sur tout le territoire national.
Objet
Une étude nationale récente a montré que nos concitoyens ne sont pas égaux face aux coupures de courant. Cette étude pointe les manquements d'ERDF, filiale d'EDF en charge de l'exploitation et de l'entretien du réseau de distribution, en matière d'investissements et d'entretien. Cette étude montre aussi que les ouvriers n'interviennent qu'en urgence, sans avoir le temps d'entretenir les lignes.
L'étude démontre aussi que les coupures de courant sont plus fréquentes dans les territoires ruraux. Ainsi elle met en avant les difficultés de départements comme l'Aude, la Lozère ou encore l'Aveyron. Le Finistère n'est pas non plus épargné, au contraire ! avec des conséquences pour la vie économique de ces départements.
Cet amendement a donc pour objet de demander au Ministre en charge de l'énergie de faire toute la lumière sur l'état du réseau public de distribution d'électricité dans chaque département et d'apporter des solutions afin que l'ensemble des communes ait un égal accès à l'électricité.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 124 10 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU, TESTON, RAOUL, BOTREL, BOURQUIN, DAUNIS, GUILLAUME et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. RAINAUD, REPENTIN, BÉRIT-DÉBAT, BERTHOU et BESSON, Mme BOURZAI, MM. GUÉRINI, JEANNEROT, MAZUIR, SERGENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
Alinéa 19, avant la dernière phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Lorsque la Commission de régulation de l'énergie constate un abus du droit à l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique, tel que défini à l'article 7 de la présente loi, ce complément est porté à une valeur comprise entre 1,5 et 2 fois la partie positive de l'écart moyen entre les prix observés sur les marchés et le prix d'accès régulé à l'énergie nucléaire historique.
Objet
Le dispositif de fixation des droits accordés au fournisseur est complexe. Les fournisseurs peuvent faire des erreurs d'estimation et de prévisions de leur portefeuille client mais ils peuvent aussi être tentés de surévaluer leurs droits dans le cadre de stratégies commerciales ou financières.
Aussi, si dans le premier cas, le complément de prix intervient simplement comme un équilibrage de situation, il faut prévoir que celui devienne une véritable pénalité dans le second cas.
Le cas d'abus de droits à l'ARENH est d'ailleurs défini à l'article 7 de ce projet de loi.
Cet amendement propose de renforcer le caractère dissuasif du complément de prix lorsque la bonne foi de l'opérateur est mise en doute par la Commission de Régulation de l'Energie.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 125 10 septembre 2010 |
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MM. COURTEAU, TESTON, RAOUL, BOTREL, BOURQUIN, DAUNIS, GUILLAUME et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. RAINAUD, REPENTIN, BÉRIT-DÉBAT, BERTHOU et BESSON, Mme BOURZAI, MM. GUÉRINI, JEANNEROT, MAZUIR, SERGENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 22, dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Afin de permettre le calcul du coût de revient complet du mégawatheure produit, il tient compte de l'addition :
II. - En conséquence, alinéa 23
Après le mot :
capitaux
insérer le mot :
investis
Objet
Dans son Avis n°10-A-08 du 17 mai 2010 relatif au projet de loi portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, l'Autorité de la Concurrence préconise que le prix de cession de l'électricité régulée aux fournisseurs alternatifs ne soit ni supérieur, ni inférieur au coût de production du mégawattheure concerné.
Dans ce but, elle souligne que le décret d'application devra veiller à ce que les éléments constituants les charges inscrites à un compte de résultat, figurant dans le texte, permettent de calculer le coût de revient complet de production d'un mégawattheure nucléaire.
Le I de cet amendement vise à inscrire expressément cette précision dans le texte de loi.
Le II précise, dans la même veine et en reprenant les termes utilisés dans le même Avis de l'Autorité de la Concurrence, qu'il ne s'agit pas seulement de rémunérer la valeur amortie du parc nucléaire historique mais bien la valeur de l'ensemble des capitaux qui ont été investis par Electricité de France, et financés par l'ensemble des usagers, pour la réalisation de ce parc.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (n° 644 , 643 , 617) |
N° 126 10 septembre 2010 |
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 127 10 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU, TESTON, RAOUL, BOTREL, BOURQUIN, DAUNIS, GUILLAUME et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. RAINAUD, REPENTIN, BÉRIT-DÉBAT, BERTHOU et BESSON, Mme BOURZAI, MM. GUÉRINI, JEANNEROT, MAZUIR, SERGENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 3° De conditions relative à la garantie d'emplois et d'investissements sur le territoire national métropolitain.
Objet
Pour exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals, les fournisseurs doivent être titulaires d'une autorisation.
Pour délivrer cette autorisation, outre leurs capacités techniques, économiques et financières ainsi que leur capacité à répondre aux obligations fixées par ce projet de loi, il paraît nécessaire de fixer des conditions relatives à leur localisation territoriale et à leur volonté de développement industriel.
Ces conditions contribuent à plusieurs objectifs de ce projet de loi : garantie de la sécurité d'approvisionnement et incitation des fournisseurs à devenir de véritables acteurs industriels.
Elles s'inscrivent aussi dans la politique du gouvernement mettant en avant le « Made in France ».
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 128 10 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU, TESTON, RAOUL, BOTREL, BOURQUIN, DAUNIS, GUILLAUME et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. RAINAUD, REPENTIN, BÉRIT-DÉBAT, BERTHOU et BESSON, Mme BOURZAI, MM. GUÉRINI, JEANNEROT, MAZUIR, SERGENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 9 |
Après l'alinéa 17
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
...° Après l'article L. 121-92 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art L. ... I - Pour réaliser la pose de compteurs intelligents pour les particuliers, telle que prévue à l'article 18 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'Environnement, les fournisseurs d'électricité sont tenus :
« 1° d'apporter des garanties sérieuses de sécurisation des données collectées et de leur confidentialité ;
« 2° de financer, à parts égales avec le consommateur et le gestionnaire de réseaux de distribution, la mise en place de chaque compteur ;
« 3° de garantir que les offres commerciales liées aux abonnements avec effacement des heures de pointe engendrent une réduction effective du coût de la facture du consommateur.
« II - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
Objet
Afin de favoriser les possibilités d'effacement de consommation d'électricité de pointe, la loi Grenelle I et le rapport Sido-Poignant ont mis en avant la pose de compteurs électriques dits « intelligents ».
La mise en place de tels compteurs doit cependant s'accompagner d'un certain nombre de garanties pour le consommateur comme l'on récemment souligné la CNIL d'une part et l'UFC-Que Choisir d'autre part.
Ces garanties concernent la sécurisation et la confidentialité des données recueillies, le partage du coût d'installation entre les trois parties pouvant y trouver avantage et la protection du consommateur contre des offres tarifaires fondées sur des systèmes de type bonus/malus, qui mal utilisées pourrait s'avérer financièrement désastreuses.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 129 10 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU, TESTON, RAOUL, BOTREL, BOURQUIN, DAUNIS, GUILLAUME et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. RAINAUD, REPENTIN, BÉRIT-DÉBAT, BERTHOU et BESSON, Mme BOURZAI, MM. GUÉRINI, JEANNEROT, MAZUIR, SERGENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 9 |
Après l'alinéa 17
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° Après l'article L. 121-92 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art L. ... I - Chaque fournisseur d'électricité s'engage à développer des contrats d'abonnement innovants en direction des particuliers, visant à la réduction de la consommation d'énergie de leur logement individuel.
« Ces contrats, qui doivent combiner la fourniture d'électricité à un tarif adapté et une offre conjointe d'amélioration des qualités énergétiques du logement, peuvent, le cas échéant, prendre la forme de contrats de performance énergétique.
« II - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
Objet
Au-delà de la maîtrise de la consommation d'électricité de pointe, la réduction de la consommation énergétique, et notamment celle des bâtiments, reste le moyen le plus durable de parvenir aux objectifs fixés par la loi Grenelle I. L'énergie la moins polluante est en effet celle que l'on ne consomme pas !
Aussi, en contrepartie de la mise en place du dispositif ARENH qui fournit un avantage aux fournisseurs, ceux-ci doivent s'engager à participer, y compris financièrement, à la réduction de consommation d'énergie pour les logements individuels des particuliers.
En effet, pour les bâtiments industriels, publics ou les logements collectifs, la loi Grenelle II a prévu des dispositions mais rien n'est fait pour les logements individuels pour lesquels les coûts relatifs d'amélioration de la qualité énergétique sont évidemment plus élevés et, le plus souvent, hors des moyens des propriétaires ou locataires de ces logements.
Cet amendement a pour objet d'inciter les fournisseurs d'électricité à proposer des contrats innovants dans ce sens.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 130 10 septembre 2010 |
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MM. REPENTIN, TODESCHINI, PASTOR, BESSON et SERGENT, Mme PRINTZ et M. MASSERET ARTICLE 4 |
Alinéa 13
Supprimer les mots :
, jusqu'au 31décembre 2013,
Objet
Cet amendement vise à permettre aux Distributeurs Non Nationalisés (DNN) mentionnés à l'article 23 de la loi 46-628 du 8 avril 1946 d'acheter de façon pérenne leurs pertes de réseau au tarif de cession.
Lors de l'examen en première lecture du projet de loi NOME, l'Assemblée Nationale a réintroduit la possibilité dont disposent actuellement les DNN d'acquérir ces pertes au tarif de cession en ne l'autorisant cependant que jusqu'au 31 décembre 2013.
Au-delà, les DNN seront tenus de recourir au mécanisme de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH), ce qui introduit une réelle complexité et constituera un handicap économique, compte tenu de la modestie de leur taille au regard d'ERDF et de RTE.
En effet, ces entreprises n'ont pas la capacité structurelle des deux grands gestionnaires de réseaux nationaux et, les volumes en jeu étant en comparaison très faibles, elles ne pourront acquérir l'énergie des pertes aux conditions objectives prises en compte dans le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité.
Le maintien de ces modalités d'achat au-delà du 31 décembre 2013 est donc indispensable.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (n° 644 , 643 , 617) |
N° 131 10 septembre 2010 |
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N° 132 10 septembre 2010 |
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N° 133 10 septembre 2010 |
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MM. TODESCHINI et PASTOR, Mme PRINTZ et M. MASSERET ARTICLE 13 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° Au dernier alinéa, après les mots : « La condition de transfert de l'ensemble des contrats de fourniture d'électricité ou de gaz des clients », sont insérés les mots : « situés hors de leur zone de desserte historique ».
Objet
Cet amendement vise à mettre en cohérence les dispositions portées au dernier alinéa de l'article 23 bis avec celles portées au 4éme alinéa du même article.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 134 10 septembre 2010 |
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MM. TODESCHINI et PASTOR, Mme PRINTZ et M. MASSERET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au deuxième alinéa du V de l'article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, après les mots : « transport d'électricité », sont insérés les mots : « ou à un réseau public de distribution d'électricité de tension supérieure ou égale à 50 kV » et, avant le mot : « consommateurs », est inséré le mot : « autres ».
II. - La perte de recettes résultant pour la Caisse nationale des industries électriques et gazières du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La rédaction actuelle de l'article 18 de la loi 2004-803 du 9 aout 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières entraîne une discrimination entre deux consommateurs qui seraient raccordés dans les mêmes conditions techniques au même niveau de tension HTB (supérieur à 50 kV) selon que le gestionnaire du réseau public auquel ce consommateur est raccordé serait la société RTE ou un distributeur non nationalisé (DNN).
Le taux de la Contribution Tarifaire d'Acheminement (CTA) qui serait facturé au consommateur, en application de l'arrêté du 29 décembre 2005 qui fixe les taux de la CTA sur les prestations de transport et de distribution, serait de 8,2 % s'il était dans la première situation et de 21 % dans la seconde situation.
Rien ne permet de justifier une telle discrimination devant les prélèvements obligatoires entre deux consommateurs raccordés dans les mêmes conditions techniques, généralement des grands sites industriels en concurrence.
Cette situation est, entre autre, incompatible avec le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques (Article 34 de la Constitution : » il appartient au législateur de déterminer (...) les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ; cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques »).
La nouvelle rédaction du V de l'article 18 de la loi 2004-803 proposée par cet amendement rétablit l'égalité de traitement devant les prélèvements obligatoires pour deux consommateurs qui seraient raccordés dans les mêmes conditions techniques au même niveau de tension HTB (supérieur à 50 kV) et ce, quel que soit le gestionnaire du réseau public auquel ce consommateur est raccordé (RTE ou un DNN).
Il convient de souligner que les grands sites industriels concernés sont peu nombreux à ce jour (moins de dix). Ainsi, au regard des sommes totales recouvrées au niveau national par la CNIEG au titre de la CTA, son revenu ne sera pas affecté significativement par cette modification de taux.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 135 10 septembre 2010 |
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M. REPENTIN, Mme PRINTZ et M. MASSERET ARTICLE 12 |
Alinéa 84
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les compétences exercées par des syndicats intercommunaux ou des départements en tant qu'autorités organisatrices de distribution publique d'électricité, définies au premier alinéa de l'article L. 5212-24, impliquent que le tarif de la taxe locale est unique sur l'ensemble des territoires qu'ils contrôlent.
Néanmoins, le caractère unique du tarif de la taxe locale établi sur l'ensemble du territoire sur lequel s'exerce la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité ne réduit qu'à la marge les frais de collecte et de versement supportés par le redevable. En outre, dès lors que l'administration estime que ces frais intègrent les défauts de paiement imputables aux consommateurs finals d'électricité, les pertes en découlant n'ont pas être intégralement supportées par le redevable.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 136 10 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REPENTIN, Mme PRINTZ et M. MASSERET ARTICLE 11 BIS |
Avant l'alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Avant la dernière phrase du deuxième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité desservies par un distributeur mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ne sont concernées par cette procédure qu'après accord de leur assemblée ou instances délibérantes. »
Objet
Cet amendement vise à préserver la décision des élus locaux ayant décidé d'exercer leurs compétences d'autorité organisatrice de distribution publique d'électricité dans le cadre de l'article 23 de la loi n°46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. A cet égard, il convient de prévoir que le regroupement départemental des autorités organisatrices initié par les préfets, prenne en compte leurs prérogatives et les choix qui en découlent.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 137 10 septembre 2010 |
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MM. COURTEAU, SERGENT, RAOUL, BOTREL, BOURQUIN, DAUNIS, GUILLAUME et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. RAINAUD, REPENTIN, TESTON, BÉRIT-DÉBAT, BERTHOU et BESSON, Mme BOURZAI, MM. GUÉRINI, JEANNEROT et MAZUIR, Mme PRINTZ, M. MASSERET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 5 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, ainsi qu'aux consommateurs professionnels employant moins de cinquante personnes et dont le bilan ou le chiffre d'affaires annuel n'excède pas dix millions d'euros
Objet
L'article 3.3 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ouvre explicitement aux États membres la possibilité d'accorder aux petites entreprises employant moins de 50 personnes et dont le bilan ou le chiffre d'affaires annuel n'excède pas dix millions d'euros les mêmes droits que ceux des consommateurs domestiques en matière de service universel de l'électricité. Or, s'il est clair que les sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kVA concernent fréquemment de telles entreprises, il existe pour autant de nombreuses PME remplissant les conditions prévues par la directive susmentionnée et souscrivant néanmoins pour certains de leurs sites des puissances supérieures.
Compte tenu de l'attachement des Français aux tarifs réglementés de vente de l'électricité, et à l'utilité de maintenir le droit de bénéficier de ces tarifs pour certaines petites entreprises confrontées à une situation économique préoccupante, il n'y a aucune raison à ce que la loi française soit sur ce point plus restrictive que la directive européenne elle-même. Il est donc proposé d'étendre le bénéfice des tarifs réglementés de vente, y compris au-delà du 31 décembre 2015, à toutes les PME remplissant les conditions de taille prévues par la directive
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 138 rect. 21 septembre 2010 |
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MM. COURTEAU, BESSON, SERGENT, RAOUL et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
Après l'article 1er bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la quatrième phrase du dernier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les mots : « leurs droits à la » sont remplacés par les mots : « l'attribution d'office de cette ».
Objet
Depuis la mise en place en 2005 du tarif de première nécessité dans le secteur de l'électricité (TPN), on observe un écart très important entre le nombre d'ayants-droit à ce tarif, qui sont les bénéficiaires de la couverture maladie universelle (CMUC), et le nombre de bénéficiaires effectifs. Or les mesures adoptées pour tenter de réduire cet écart n'ont jamais eu les résultats escomptés, force est de le constater. Ainsi, le nombre de bénéficiaires du TPN s'établissait fin 2009 à 940 000, alors que la CMU concernait dans le même temps un peu moins de 4,2 millions de personnes.
La situation s'est même dégradée depuis le début de l'année 2010. En effet, sans que l'on sache apparemment bien pourquoi, le nombre de bénéficiaires du TPN a, selon EDF, diminué de près 300 000 sur les six premiers mois de l'année, tandis que le nombre de personnes bénéficiant de la CMU a quant à lui augmenté au cours de la même période.
Face à une telle situation, EDF s'est déclaré favorable à ce qu'un accès automatique au TPN soit mis en place pour tous les bénéficiaires de la CMU. Il est vrai que, pour pouvoir bénéficier de ce tarif, il faut aujourd'hui en faire la demande, puis renouveler celle-ci chaque année. Des enquêtes effectuées par des collectivités locales, en particulier des syndicats départementaux d'électricité en leur qualité d'autorités organisatrices du service public de la fourniture d'électricité aux tarifs réglementés, ont mis en évidence que les personnes en situation de précarité sont encore nombreuses à ignorer l'existence du TPN, ou à renoncer à demander sa mise en œuvre en raison d'une procédure trop complexe à leurs yeux.
Dans ces conditions, le présent amendement a pour objet de répondre à une attente exprimée à la fois par EDF et les autorités organisatrices du service public local de fourniture d'électricité aux tarifs réglementés, ainsi que par de nombreuses associations de consommateurs, qui jugent indispensable de simplifier la procédure du TPN en rendant son application automatique à toutes les personnes qui réunissent les conditions pour pouvoir en bénéficier.
Une telle mesure contribuerait à lutter plus efficacement contre la précarité énergétique, qui tend à se développer sous l'effet conjugué de la crise économique et de la hausse des factures d'énergie des consommateurs.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 139 rect. 27 septembre 2010 |
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MM. COURTEAU, RAOUL, BESSON, SERGENT, BOTREL, BOURQUIN, DAUNIS, GUILLAUME et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. RAINAUD, REPENTIN, TESTON, BÉRIT-DÉBAT et BERTHOU, Mme BOURZAI, MM. GUÉRINI, JEANNEROT, MAZUIR et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
Après l'article 1er bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du V de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, les mots : « à leur demande, » sont supprimés.
Objet
Le présent amendement vise à rendre automatique l'application du tarif spécial de solidarité (TSS) aux consommateurs domestiques de gaz naturel, qui actuellement sont obligés d'en faire la demande à leur fournisseur pour pouvoir en bénéficier. Cette situation fait que, comme pour le tarif de première nécessité mis en place dans le secteur de l'électricité (TPN), on constate un écart important entre le nombre d'ayants-droit au TSS - qui sont les mêmes que les ayants-droit au TPN - et les bénéficiaires effectifs de ce tarif social.
La procédure en vigueur oblige en effet les consommateurs à demander à leur fournisseur historique l'application du TPN pour leur consommation d'électricité, et à effectuer le cas échéant la même démarche auprès de leur fournisseur de gaz naturel pour bénéficier du TSS, puis à renouveler ensuite ces deux demandes chaque année tant qu'ils réunissent les conditions d'éligibilité à cette tarification sociale.
Il est donc indispensable d'alléger cette procédure particulièrement lourde afin de lutter plus efficacement contre la précarité énergétique, qui s'accroît sous l'effet conjugué de la crise économique et de l'augmentation des tarifs réglementés de vente du gaz naturel par GDF Suez, comme en attestent certains chiffres publiés par la société gestionnaire des réseaux de distribution de gaz naturel appartenant à ce groupe (GrDF), qui a annoncé que 300 000 consommateurs pourraient subir des coupures pour impayés en 2010, 110 000 coupures ayant déjà été enregistrées rien que sur les six premiers mois de l'année, soit 10 fois plus qu'en 2009.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 140 10 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BESSON et SERGENT ARTICLE 2 QUATER |
Alinéa 2
Remplacer le mot :
précitée
par les mots :
versée au maître d'ouvrage précité
Objet
Amendement rédactionnel ayant pour objet de préciser que la contribution demandée en contrepartie du raccordement d'une installation de production d'électricité aux réseaux, est versée au maître d'ouvrage de ce raccordement.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 141 10 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BESSON et SERGENT ARTICLE 2 QUATER |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, que ces travaux soient réalisés sous la maîtrise d'ouvrage des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité mentionnées à l'article 2 ou sous celle des gestionnaires de ces réseaux, conformément à la répartition opérée par le contrat de concession ou par le règlement de service de la régie
Objet
Les communes regroupées à l'origine au sein de syndicats intercommunaux d'électrification ont été pionnières en matière de développement des réseaux électriques. L'affirmation constante de la part du législateur du rôle des autorités organisatrices dans la mission de développement des réseaux de distribution publique d'électricité, composante du service public de l'électricité, doit trouver une traduction concrète dans toute disposition susceptible de concerner la maîtrise d'ouvrage de ces autorités organisatrices. C'est la raison pour laquelle le principe posé à l'article 2 quater d'une contribution des producteurs d'électricité aux coûts de raccordement, autrement dit de branchement et le cas échéant d'extension des réseaux de distribution publique d'électricité, de leurs installations, doit être envisagé quel que soit le maître d'ouvrage de l'extension et/ou du branchement à réaliser afin de ne pas entraîner de discrimination selon que le producteur d'électricité envisage d'implanter son installation sur le territoire où la maîtrise d'ouvrage des travaux précités et dévolus à l'autorité organisatrice ou au gestionnaire du réseau. Cette volonté de proscrire toute discrimination permet de donner une cohérence entre l'article 2 quater introduit en commission et l'article 23-1 de la loi 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
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N° 142 rect. bis 27 septembre 2010 |
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MM. BESSON et SERGENT ARTICLE 11 BIS A |
I. - Remplacer les mots :
les mots : « , ainsi qu'un
par les mots :
deux phrases ainsi rédigées : « Chaque organisme de distribution d'électricité et de gaz transmet à chacune des autorités concédantes précitées un
II. - Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
Ce compte rendu comporte un bilan détaillé de la mise en œuvre du programme prévisionnel d'investissements transmis à chacune des autorités concédantes, qui distingue notamment le montant et la localisation des travaux de maintenance, de renouvellement et de développement des réseaux à réaliser.
Objet
Le I (de coordination) vise à améliorer la rédaction de l'article 11 bis A compte tenu d'une nouvelle phrase récemment introduite à la fin du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, par l'article 75 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et relative notamment aux plans climats-énergie. Or le complément de phrase prévu à l'article 11 bis A, qui a été adopté avant la promulgation de la loi susvisée, ne concerne pas cette question, mais celle de la politique d'investissement et de développement des réseaux. Pour la bonne compréhension de l'article L. 2224-31 susmentionné, il est préférable de faire de ce complément de phrase, une phrase distincte.
Le II fait suite à une observation faite par le rapporteur lors de l'examen de l'article 11 bis A, qui a indiqué, à juste titre, que la taille de certaines autorités concédantes de la distribution d'électricité, encore trop limitée dans certains départements, ne les met pas en situation de pouvoir négocier avec leur concessionnaire (ERDF) un programme prévisionnel de travaux.
C'est la raison pour laquelle il est proposé de ne rendre obligatoire l'établissement de ce programme prévisionnel que dans le cas où l'autorité concédante soit est unique sur le territoire du département, ainsi que l'encourage le deuxième alinéa du IV de l'article L.2224-31 susmentionné, soit regroupe une population d'au moins un million d'habitants, comme le prévoit l'article 34 bis du projet de loi de réforme des collectivités territoriales, que le Sénat et l'Assemblée nationale ont adopté dans les mêmes termes lors de la discussion de ce texte en première lecture.
A cet égard, l'article 34 bis précité vise à mettre en cohérence le dispositif institué à l'article 33 de la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, qui a permis d'impulser une nouvelle dynamique favorable au développement de l'intercommunalité dans le secteur de la distribution d'électricité, avec les objectifs prévus dans le projet de loi de réforme des collectivités territoriales, en matière de rationalisation des compétences et des périmètres des intercommunalités.
Dans ce contexte, le présent amendement permettra de répondre à la volonté des élus locaux d'obtenir de la part d'ERDF plus de transparence et de concertation sur ses décisions d'investissement. En effet, la baisse très importante des investissements de ce concessionnaire a provoqué au cours des dernières années une dégradation préoccupante de la qualité des réseaux de distribution d'électricité, dont l'existence et l'ampleur ne sont plus contestées aujourd'hui.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 143 10 septembre 2010 |
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M. BESSON ARTICLE 12 |
Après l'alinéa 54
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de l'année 2012, les tarifs mentionnés aux 1 et 2 sont relevés chaque année par arrêté dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Objet
Après plusieurs décennies de forte augmentation, la consommation d'électricité a continué de croître au cours des dernières années, mais à un rythme moins soutenu que par le passé. En 2009, elle a même diminué en moyenne de 1,6 % en données corrigées du climat, en raison de la crise économique. Comme la mise en conformité des taxes locales sur l'électricité au droit communautaire va modifier l'assiette d'imposition, qui ne sera plus constituée que des seules quantités d'électricité, toute baisse de la consommation en volume aura donc nécessairement et immédiatement un impact négatif sur le produit de la taxe perçu par les collectivités, sans que cette baisse puisse être compensée en tout ou partie par la hausse des prix de l'électricité.
Face à une telle perspective, les collectivités sont légitimement inquiètes, d'autant plus que certains objectifs fixés dans le cadre du Grenelle de l'environnement, en matière d'amélioration de l'efficacité énergétique, contribuent à accroître un peu plus les incertitudes sur l'évolution de la consommation d'électricité dans les années à venir, et par voie de conséquence sur le rendement de la taxe.
Dans ces conditions, il est indispensable de garantir aux collectivités une ressource stable et dynamique dans les années à venir, en prévoyant un dispositif d'actualisation des tarifs comme il en existe déjà pour d'autres impositions locales.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 144 rect. 15 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BESSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article 14 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le gestionnaire du réseau public de transport peut, à la demande des collectivités territoriales, dans des conditions transparentes et non discriminatoires, contribuer au financement de la mise en souterrain de ses ouvrages pour des motifs liés au développement économique ou urbain local ou à l'amélioration de la protection de l'environnement.
« Sa contribution financière est fixée selon des critères fondés sur l'anticipation des coûts de renouvellement des réseaux précisés par décret et selon un barème arrêté par la Commission de régulation de l'énergie.
« Lorsque le gestionnaire du réseau public de transport décide de profiter du projet de mise en souterrain pour anticiper les travaux de développement du réseau, la part correspondant à la valorisation économique des coûts de développement anticipés est à sa charge exclusive.
« Le gestionnaire du réseau public de transport tient une comptabilité séparée pour ces investissements, selon des règles approuvées par la Commission de régulation de l'énergie. »
Objet
RTE, gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, est saisi de demandes de collectivités territoriales, d'entrepreneurs ou de particuliers pour la mise en souterrain de lignes à haute tension, indépendamment des travaux programmés sur ces ouvrages dans le cadre des missions qui lui ont été confiées par la loi. Le volume d'investissements correspondant aux demandes déjà transmises est estimé entre 1,5 et 2 Mds €.
Par ailleurs, RTE constate leur augmentation significative à cause du développement de l'aménagement urbain local et de la diminution de l'acceptabilité sociale de ses ouvrages.
Ces demandes sont, normalement, adressées aux unités régionales de RTE qui ne disposent pas actuellement d'un cadre suffisamment satisfaisant pour permettre de garantir la cohérence des réponses apportées sur tout le territoire notamment pour séparer la part des projets qui relève éventuellement des missions de RTE (couverte par le consommateur d'électricité) de celle qui relève du développement économique des collectivités (couverte par le contribuable local).
RTE, acteur industriel proche des collectivités locales est, toutefois, soucieux d'accompagner leurs projets autant que possible. Il souhaite, donc, mieux répondre aux attentes des populations concernées, garantir le traitement transparent et non discriminatoire de ces demandes et faciliter leur financement tout en le limitant, pour sa part, à ce qui relève du service public de l'électricité.
Il est, ainsi, proposé de prévoir :
- le cofinancement (Collectivités territoriales ou promoteurs tiers /RTE) des projets de mise en souterrain de lignes à la demande de tiers qui ne peuvent être motivés que par des motifs liés au développement économique local ou l'amélioration de la protection de l'environnement ;
- une contribution forfaitaire de RTE en fonction de critères objectifs (e.g. selon l'âge des ouvrages aériens concernés) définis par décret et un barème fixé par la CRE, le reste du financement des projets étant à la charge-des CT qui peuvent répercuter une partie de ces coûts sur d'éventuels tiers ;
- la prise en charge exclusive par RTE de la part des coûts du projet liés au développement du réseau dans l'hypothèse où RTE décide de profiter du projet pour anticiper des travaux prévus dans le cadre de ses missions et améliorer les capacités de la ligne et la sécurité d'alimentation ;
- l'obligation de tenir une comptabilité séparée de ces projets afin de garantir aux consommateurs le financement des missions liées au service public de l'électricité.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 145 10 septembre 2010 |
Question préalableMotion présentée par |
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MM. COURTEAU, RAOUL, BOURQUIN, DAUNIS, MIRASSOU, TESTON et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (n° 644, 2009-2010).
Objet
Les auteurs de la motion estiment que le contenu de ce projet de loi comporte de graves dangers pour l'avenir énergétique, et en particulier nucléaire, de la France.
Ils considèrent en premier lieu que le nucléaire doit demeurer sûr et rester sous maîtrise publique ; c'est là l'un des éléments clés de l'acceptabilité du nucléaire sur le territoire national, l'un des éléments clés du pacte nucléaire français.
Or, ils estiment que ce projet de loi ne garantit aucunement ces exigences.
En deuxième lieu, ils considèrent que la mise en place du dispositif de l'ARENH permettant aux fournisseurs concurrents de s'approvisionner en électricité à moindre coûts sans avoir dû contribuer aux investissements fragilise et déstabilise l'opérateur historique encore majoritairement public.
Enfin, à cela s'ajoute encore le fait que le dispositif de l'ARENH risque de soulever de futurs contentieux juridiques communautaires (clause de destination ...) ce qui entrave la visibilité des acteurs économiques.
Au final, ils considèrent que ce projet de loi porte atteinte tant à notre service public qu'à notre indépendance et sécurité énergétiques.
Enfin, cette nouvelle étape de libéralisation du secteur de l'énergie contenue dans ce projet de loi porte un coup fatal aux tarifs réglementés.
Pour les petits consommateurs, elle aura pour conséquence une augmentation des tarifs d'électricité par le biais de leur alignement sur les prix de marché. Ce projet de loi contribuera donc à peser sur le pouvoir d'achat des ménages qui consacrent déjà une part importante de leur budget aux dépenses d'énergie.
Elle programme aussi l'extinction du TARTAM et la fin des tarifs règlementés pour les gros consommateurs, les privant à terme de la compétitivité de notre électricité et les exposant à la volatilité des prix de marché fortement préjudiciable à leur horizon prévisionnel d'anticipation.
Pour toutes ces raisons, les auteurs de la motion estiment qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur ce projet de loi.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 146 10 septembre 2010 |
Renvoi en commissionMotion présentée par |
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MM. COURTEAU, RAOUL, BOURQUIN, DAUNIS, MIRASSOU, TESTON et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION |
En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (n° 644, 2009-2010).
Objet
Les auteurs de la motion considèrent que le projet de loi, portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, comporte de nombreux éléments d'incertitude d'ordre juridique, économique, sociétal, qui rendent nécessaire la mobilisation supplémentaire de la Commission de l'Économie, du Développement durable et de l'Aménagement du Territoire.
L'étude d'impact adjointe au projet de loi repose en effet sur des présupposés partiaux et partiels, battus en brèche par la réalité.
À cela s'ajoute le fait que les nombreuses clauses de revoyure prévues par le projet de loi brouillent la visibilité nécessaire aux acteurs économiques.
Les auteurs de la motion estiment encore que ce projet de loi aurait mérité un éclairage par la commission des affaires européennes, qui n'a pourtant aucunement été associée au travail de la CEDDAT.
Pour toutes ces raisons, ils souhaitent le renvoi de ce texte en commission.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 147 10 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 31 décembre 2010, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la qualité, la sécurité et le financement du réseau public de distribution d'électricité.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que le Gouvernement se saisisse de la question cruciale de l'état du réseau de distribution de l'électricité.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 148 10 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un bilan démocratique et contradictoire des conséquences tarifaires du processus d'ouverture à la concurrence du secteur de l'énergie est engagé dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi.
La poursuite de ce processus, et notamment l'ouverture à la concurrence pour les consommateurs domestiques, est subordonnée à l'examen de ce bilan par le Parlement.
Objet
L'ouverture du marché énergétique a entrainé une hausse très sensible des tarifs de l'énergie. Or, le présent texte va encore plus loin puisqu'il met en péril les tarifs réglementés et les supprime même pour les gros consommateurs non domestiques. En conséquence, il est nécessaire que le Parlement puisse avoir à sa disposition toutes les informations nécessaires sur les tarifs pour apprécier les effets négatifs du projet de loi.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 149 10 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La France soumet à ses partenaires européens le projet d'insérer systématiquement une clause de réversibilité dans les directives européennes existantes et futures.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 150 10 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 151 10 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le service public de l'énergie a pour objet de garantir la cohésion sociale nationale, en assurant le droit au gaz et à l'électricité pour tous, en contribuant à la lutte contre les exclusions, au développement équilibré du territoire ainsi qu'à la recherche et au progrès technologique.
Objet
Cet amendement vise à définir les missions du service public dans le domaine de l'énergie.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 152 10 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement fixe les tarifs de l'électricité et du gaz selon des modalités qui assurent la transparence des critères retenus et associent les représentants des salariés du secteur concerné et des associations de consommateurs.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que la fixation des tarifs de l'électricité et du gaz souffre d'un grand déficit démocratique ils déplorent le manque de transparence qui entourent les décisions prises en la matière.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 153 10 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à l'obligation pour EDF de revendre à ses concurrents jusqu'à 25 % de sa production d'électricité. Ils considèrent que le dispositif mis en place au nom d'une concurrence peu efficace, va entraîner une hausse des tarifs de l'électricité préjudiciable aux particuliers et aux entreprises. Alors que les Français ont déjà payé avec leurs factures le parc nucléaire, il est inadmissible de brader nos atouts énergétiques afin que les opérateurs privés puissent réaliser des profits, au seul bénéfice de leurs actionnaires.
Ils considèrent que la réforme justifiée par une potentielle condamnation au niveau communautaire ne met absolument pas à l'abri la France d'autres contentieux.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 154 13 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
Avant le 30 décembre 2010, un rapport contradictoire est remis au Parlement, afin d'étudier les différentes modalités de constitution d'un pôle public de l'énergie.
Ce rapport analyse également la plus-value que peut constituer un tel outil pour répondre aux objectifs de la politique énergétique en termes d'indépendance énergétique, de sécurité et sûreté des installations et des réseaux.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que le Gouvernement transmette au Parlement un rapport sur les différentes modalités d'un pôle public de l'énergie. En effet, ils considèrent qu'une telle structure serait seule à même de répondre aux objectifs d'intérêt général qui devraient définir les orientations fortes de la politique énergétique. Ils estiment que les contraintes communautaires ou financières peuvent être levées et demandent donc une expertise sur le sujet.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 155 10 septembre 2010 |
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M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
la liberté de choix du fournisseur d'électricité tout en faisant bénéficier l'attractivité du territoire et l'ensemble des consommateurs de la compétitivité du parc électro-nucléaire français
par les mots :
les bénéfices des fournisseurs d'électricité en tirant parti de l'attractivité du territoire et de la compétitivité du parc électro-nucléaire français au détriment des consommateurs
Objet
Afin de garantir l'intelligibilité de la loi, il est nécessaire d'affirmer, sans équivoque, le but poursuivi par l'article 1er du projet de loi.
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N° 156 13 septembre 2010 |
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M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 2
Remplacer les mots :
ou des gestionnaires de réseaux
par les mots :
et aux gestionnaires de réseaux
II. - En conséquence, alinéa 3, première phrase
Supprimer les mots :
ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes
Objet
Les auteurs de cet amendement de repli considèrent que la part de l'AREHN réservée aux pertes sur réseaux risque de faire l'objet de spéculation financière de la part des fournisseurs. Ils considèrent donc qu'il est préférable que les gestionnaires de réseaux aient un accès direct à l'AREHN pour ce cas précis.
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N° 157 10 septembre 2010 |
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M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER |
Alinéa 4, première phrase
Après les mots :
chargé de l'énergie
supprimer la fin de cette phrase.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que le ministre chargé de l'énergie reste entièrement maître des décisions concernant la mise en œuvre du dispositif de l'article 1er.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 158 10 septembre 2010 |
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M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L'accord-cadre ne prend effet que lorsque le fournisseur justifie avoir rempli l'intégralité des obligations prévues à l'article 4-2.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que les fournisseurs qui demandent un accès à l'ARENH justifient préalablement des capacités d'effacement et de production requises à l'article 2.
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N° 159 rect. 28 septembre 2010 |
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M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La liste des accords-cadre est publiée sur le site de la Commission de régulation de l'énergie.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que les accords entre EDF et les fournisseurs privés soient accessibles au public afin de garantir la plus grande transparence dans les transactions.
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N° 160 10 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER |
Alinéa 7, première phrase
Supprimer les mots :
et prévoit de fournir
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que les prévisions des fournisseurs constituent un élément trop incertain pour les prendre en compte dans la répartition de l'AREHN, d'autant plus que les sanctions prévues par le projet de loi en cas de non respect de ces prévisions restent largement insuffisantes.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 161 10 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER |
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que les fournisseurs vendent l'électricité de l'AREHN aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 162 10 septembre 2010 |
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M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER |
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
, si le dispositif entraîne une hausse des tarifs de l'électricité pour les consommateurs finals
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que le projet de loi, sous couvert d'agir en faveur des consommateurs, va augmenter les marges des distributeurs. C'est pourquoi ils considèrent que si les tarifs de l'électricité augmentent, les ministres concernés doivent au nom de l'intérêt général, suspendre le dispositif.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 163 10 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article 2 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz est complété par une phrase rédigée :
« Au regard des impératifs concernant la sécurité nucléaire, Électricité de France dispose d'un monopole d'exploitation des centrales de production d'électricité d'origine nucléaire. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent réaffirmer le monopole d'EDF pour l'exploitation des centrales de production d'électricité d'origine nucléaire.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 164 10 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Du défaut de compensation pour Électricité de France des charges de service public au titre de la contribution de service public de l'électricité.
Objet
Depuis la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, la contribution au service public de l'électricité (CSPE) a été instaurée afin de compenser aux opérateurs qui les supportent : les surcoûts résultant des politiques de soutien à la cogénération et aux énergies renouvelables et les surcoûts résultant des contrats ‘ appel modulable ‘, les surcoûts de production dans les zones non interconnectées au réseau électrique métropolitain continental, dus à la péréquation tarifaire nationale (Corse, départements d'outre-mer, Mayotte, Saint-Pierre et Miquelon et les îles bretonnes de Molène, d'Ouessant et de Sein), les pertes de recettes et les coûts que les fournisseurs supportent en raison de la mise en œuvre de la tarification spéciale ‘produit de première nécessité' et de leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité, une partie des charges TaRTAM, une fois que la compensation des charges de service public de l'électricité a été effectuée et enfin le budget du médiateur de l'énergie. Or, chaque année un déficit de recouvrement induit un déficit de compensation pour les opérateurs concernés et en particulier pour EDF. Il est donc nécessaire de tenir compte de cette charge supplémentaire dans le prix de vente de l'électricité dans le cadre de l'AREHN.
Direction de la séance |
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N° 165 10 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER |
Alinéa 36
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que les opérateurs privés participent à l'exploitation du parc nucléaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 166 rect. 29 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER BIS |
Après l'alinéa 3
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article 6-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fournisseur ou le distributeur est tenu de saisir, à compter de deux échéances impayées, la commission départementale de solidarité, qui statue sur les demandes d'aide. Les personnes qui n'ont pas accès au réseau et rencontrent des difficultés pour accéder ou maintenir leur distribution d'énergie peuvent également saisir la commission départementale d'une demande d'aide.
« Le fournisseur ne peut procéder à une coupure qu'après avis de la commission départementale. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent assurer une permanence de la fourniture en énergie aux personnes vivant sur le territoire national.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 167 10 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
I. - Après l'article 1er bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié
1° À la première phrase, les mots : « pour une tranche de leur consommation » sont supprimés ;
2° À la troisième phrase, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : « , chaque caisse d'allocations familiales, chaque caisse d'assurance-vieillesse, ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à assurer le droit à l'énergie.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 168 10 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à la mise en place d'un marché des capacités d'effacement et de production. Ils considèrent que les obligations prévues à l'article 2 pour les fournisseurs ne sont pas suffisantes et ne sauraient justifier le mécanisme de l'AREHN.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 169 10 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 2 |
Alinéa 3, première phrase
Supprimer les mots :
ou indirectes
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à la mise en place d'un marché des capacités d'effacement et de production.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 170 10 septembre 2010 |
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M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 2 |
I. - Alinéa 5
Après le mot :
sont
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
définies et certifiées par décret du ministre de l'énergie. Les fournisseurs doivent fournir tous les éléments utiles au gestionnaire du réseau public de transport afin d'établir la disponibilité et le caractère effectif des capacités d'effacement et de production.
II. - En conséquence, alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que le ministre de l'énergie doit être responsable de la définition des conditions d'accès des fournisseurs à l'AREHN.
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N° 171 10 septembre 2010 |
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M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 2 |
I. - Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les capacités d'effacement et de production d'une installation sont certifiées par arrêté du ministre de l'énergie, après avis du gestionnaire du réseau public de transport. Les méthodes de certification de capacité d'une installation sont transparentes et non discriminatoires. Les sanctions applicables en cas de non respect de leurs obligations par les fournisseurs sont arrêtées par le ministre de l'énergie.
II. En conséquence, alinéas 7 et 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que le ministre de l'énergie doit être responsable de la définition des conditions d'accès des fournisseurs à l'AREHN.
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M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 2 |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à la mise en place d'un marché des capacités d'effacement et de production.
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M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 2 |
Alinéa 9
Remplacer le mot :
encourt
par les mots :
est automatiquement condamné à
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer les les garanties d'applications des obligations prévues à l'article 2.
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M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 2 |
Alinéa 9
Après le mot :
cette justification
insérer les mots :
ou dans un délai d'un mois
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer les garanties d'applications des obligations prévues à l'article 2.
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M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 2 |
Alinéa 11
Après le mot :
délai
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
d'un an suivant la publication de la loi n° du portant nouvelle organisation du marché de l'électricité.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 176 10 septembre 2010 |
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M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 2 |
Alinéa 11
Remplacer les mots :
de trois ans
par les mots :
d'un an
Objet
Les auteurs de cet amendement de repli souhaitent mettre en cohérence cet article avec le régime d'autorisation prévu à l'article 3 du projet de loi.
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N° 177 10 septembre 2010 |
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M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 2 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que le dispositif actuel satisfait pleinement aux impératifs de sécurité et de sûreté des réseaux publics.
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M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à la cession par EDF d'une part substantielle de sa production énergétique nucléaire.Ils considèrent que cette garantie administrative ne saurait justifier le dispositif général du projet de loi.
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N° 179 10 septembre 2010 |
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M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° De l'application aux personnels travaillant pour le fournisseur de règles au moins aussi favorables que celles issues du statut du personnel des industries électriques et gazières ;
Objet
Les auteurs de cet amendement de repli souhaitent qu'en sus des capacités techniques, économiques et financières censées peser sur la demande d'autorisation, le ministre tienne également compte des garanties sociales offertes aux personnels.
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M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que la réforme proposée entraînera une hausse des tarifs de l'électricité sans garantir le financement des investissements nécessaires à l'entretien et au renouvellement du parc nucléaire.
Ils s'opposent au renforcement des pouvoirs de la Commission de régulation de l'énergie dans la fixation des tarifs réglementés et au désengagement de l'État.
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M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 4 |
Alinéas 9, 10 et 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que la fixation des tarifs réglementés relèvent de l'autorité politique et non d'une autorité de régulation.
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M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 4 |
Alinéas 6, 7 et 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que le principe de gestion du service public aux meilleurs conditions de coût et de prix soit amoindri par la suppression de la référence dans la construction des tarifs réglementés au développement du service public pour les usagers.
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M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 4 |
Alinéas 9, 10 et 11
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° Après le deuxième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Avant d'émettre son avis sur les tarifs réglementés de vente d'électricité et sur les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution, la commission de régulation de l'électricité et du gaz consulte les organisations représentatives des salariés, les organisations représentatives des associations de consommateurs, les représentants des opérateurs et l'observatoire national du service public de l'électricité et du gaz. »
Objet
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M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 4 |
Alinéas 14 et 15
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs de cessions sont définis par les ministre chargés de l'économie et de l'énergie après avis de la commission de régulation de l'énergie. »
Objet
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M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 4 |
Alinéas 9, 10 et 11
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
5° Dans le deuxième alinéa du III, les mots : « sur avis de la commission de l'énergie » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « sur avis de l'observatoire national du service public de l'électricité et du gaz créé à l'article 3. L'observatoire national du service public de l'électricité et du gaz formule ses propositions et avis, qui doivent être motivés, après avoir procédé à toute consultation qu'il juge utile et, notamment, après avoir pris connaissance des coûts de production réels que les fournisseurs d'électricité devront lui fournir. » ;
Objet
Les tarifs réglementés du gaz et de l'électricité relèvent du service public et non de la logique de marché. L'avis doit émaner d'un organisme dont la mission est la garantie du service public et non d'un organisme dont la mission est de favoriser le développement de la concurrence sur le marché de l'énergie. Cet amendement modifie en conséquence la loi n° 2000-108. Il précise par ailleurs que l'observatoire donnera un avis sur la base d'informations dont notamment une information transparente sur les coûts de production. Ceci permettrait une transparence sur cet élément déterminant des tarifs réglementés, transparence qui n'existe pas actuellement.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 186 10 septembre 2010 |
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M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un rapport sur l'évolution des prix réglementés de l'électricité, d'une part, et du gaz naturel, d'autre part, à destination de clients éligibles, depuis l'ouverture à la concurrence est présenté au Parlement au plus tard, six mois après la promulgation de la loi.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que les impacts financiers de la nouvelle structure des tarifs réglementés soient évalués par les parlementaires. En effet, les auteurs de cet amendement craignent que l'évolution du dispositif conduise à une augmentation importante du niveau des tarifs réglementés.
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N° 187 10 septembre 2010 |
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M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que la réforme engagée met en cause la pérennité des tarifs réglementés. Ils s'opposent à l'arrêt du bénéfice des tarifs réglementés pour les consommateurs non domestiques. Ils estiment que le projet de loi va peser dangereusement sur le pouvoir d'achat des ménages et les finances des entreprises et ce alors que le pays traverse une crise sociale et économique sans précédent.
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N° 188 10 septembre 2010 |
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M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 5 |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
, à leur demande,
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que les consommateurs soient en condition de demander le bénéfice des tarifs réglementés alors même que l'accès à ces tarifs est de droit.
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N° 189 10 septembre 2010 |
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M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 5 |
Alinéa 4
I. - Première phrase
Supprimer les mots :
Jusqu'au 31 décembre 2015
II. - En conséquence, seconde phrase
Supprimer cette phrase
Objet
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N° 190 10 septembre 2010 |
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M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 5 |
Alinéa 5
I. - Première phrase
Supprimer les mots :
Jusqu'au 31 décembre 2015
II. - En conséquence, dernière phrase
Supprimer cette phrase
Objet
Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas la suppression des tarifs réglementés pour les gros clients.
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N° 191 10 septembre 2010 |
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M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 5 |
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que la suppression des articles 66-2 et 66-3 n'est pas opportune puisque la réécriture des articles précédents ne règle pas cette question.
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N° 192 10 septembre 2010 |
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N° 193 10 septembre 2010 |
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M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 5 |
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les fournisseurs informent les consommateurs de l'existence des tarifs réglementés.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent par cet amendement limiter une pratique qui se développe et qui tend à ce que EDF ne propose aux consommateurs que des offres de marché.
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N° 194 10 septembre 2010 |
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M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 5 |
Alinéa 5, après la deuxième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Si un écart entre les tarifs réglementés et les tarifs libres supérieur à 5 % est constaté par l'Observatoire du service public de l'électricité et du gaz et confirmé par le ministre chargé de l'énergie, le consommateur ayant fait usage de la faculté prévue au I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité peut, à tout moment, revenir aux tarifs réglementés.
Objet
Les auteurs souhaitent par cet amendement protéger les consommateurs contre les abus dans la tarification de l'énergie et leur garantir un libre choix des opérateurs.
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N° 195 10 septembre 2010 |
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M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 5 |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« IV. - Les consommateurs finals domestiques de gaz naturel et les consommateurs finals non domestiques de gaz naturel consommant moins de 30 000 kilowattheures par an et qui en font la demande bénéficient des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée. »
Objet
Les auteurs souhaitent harmoniser les conditions de réversibilité entre le gaz et l'électricité.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 196 10 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à une augmentation des pouvoirs de la CRE.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 197 rect. 24 septembre 2010 |
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M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 8 |
Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La Commission de régulation de l'énergie consulte le Conseil supérieur de l'énergie préalablement aux décisions, dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'État, pouvant avoir une incidence importante sur les objectifs de la politique énergétique visés à l'article premier de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent revenir à la version initiale du projet de loi qui donne à cette consultation un caractère obligatoire.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 198 13 septembre 2010 |
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M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 7 |
Après l'alinéa 14
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Au même article 40, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les mêmes sanctions sont encourues lorsqu'est constaté un écart injustifié entre les prix de détail et le coût de production, d'approvisionnement et de commercialisation supporté par les fournisseurs. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent qu'un écart injustifié entre les prix de détail et le coût de production, d'approvisionnement et de commercialisation supporté par les fournisseurs puisse être sanctionné par le comité de règlement de la CRE.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 199 13 septembre 2010 |
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M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 7 |
Alinéas 7, 8 et 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que les règles de calcul et ajustement des droits des fournisseurs à l'accès régulé doivent être définis par les ministres en charge de l'économie et de l'énergie.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 200 10 septembre 2010 |
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M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 7 |
Alinéas 1 et 2
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que soient élargis les pouvoirs de la CRE.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 201 10 septembre 2010 |
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M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 7 |
Alinéas 7, 8 et 9
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
IV. - L'article 37 de la même loi est abrogé.
Objet
Les auteurs de cet amendement contestent le pouvoir réglementaire subsidiaire confié à la CRE.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 202 10 septembre 2010 |
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M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 7 |
Alinéa 2, première phrase
Après le mot :
propose
insérer les mots :
après avis conforme de l'Observatoire du service public de l'électricité et du gaz et du conseil supérieur de l'énergie
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que ces deux instances dont la mission réside dans la garantie du service public de l'énergie soit associé à la proposition du prix de l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 203 10 septembre 2010 |
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M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement ne sont pas partisans des instances de régulation dont l'objectif réside dans un affaiblissement des opérateurs historiques chargés de missions de service public au profit de nouveaux entrants.
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N° 204 10 septembre 2010 |
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M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 8 |
Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
« II. - Le collège est composé de sept membres :
« 1° Deux vice-présidents nommés, en raison de leurs qualifications dans les domaines juridique, économique, social et technique, respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;
« 2° Deux membres nommés, en raison de leurs qualifications dans les domaines juridique, économique, social et technique, respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;
« 3° Un membre nommé, en raison de ses qualifications dans les domaines juridique, économique, sociale et technique, par le président du Conseil économique, social et environnemental ;
« 5° Deux représentants des consommateurs d'électricité et de gaz naturel, nommés par décret.
« Le président du collège est élu parmi les membres du collège, après avis des commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent par cet amendement proposer une nouvelle composition de la CRE permettant de renforcer le poids des personnalités nommés par le Parlement, sauvegarder la représentation des consommateurs. D'autre part, ils souhaitent intégrer dans les champs de compétences de membres de la CRE la compétence sociale permettant que siège au sein de la CRE des représentants des salariés. Il s'agit à leurs yeux d'un élément de modernisation de cette instance.
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N° 205 10 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 11 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que soit repoussé la mise en œuvre de du plan de constitution des actifs dédiés au démantèlement nucléaire.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 206 rect. 24 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 9 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l'avant-dernier alinéa de l'article L. 121-1-1 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° De proposer une souscription à un contrat de fourniture, de prestation de service ou de raccordement pour l'électricité et le gaz »
Objet
Le démarchage à domicile pour les contrats énergétiques constitue l'une des principales causes de souscriptions litigieuses établies par le rapport du médiateur de l'énergie. Il est donc essentiel d'interdire pour ce type de contrat les démarchages à domicile afin de protéger au mieux le consommateur.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 207 10 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 9 |
Alinéa 20, première phrase
Après les mots :
de leurs clients
supprimer la fin de cette phrase.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à la transmission de telles données même dans le cas où un accord exprès serait requis.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 208 10 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 11 BIS A |
Compléter cet article par les mots :
et un document retraçant l'état du réseau dans le cadre des missions prévues au 6° du II de l'article 13 de cette même loi.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que l'état du réseau soit communiqué aux autorités concédantes afin de renforcer leur information.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 209 10 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 12 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que cet article issu d'un amendement, qui a échappé à l'étude d'impact, et qui constitue un cavalier législatif, va grever le budget des collectivités concernées.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 210 10 septembre 2010 |
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M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 12 |
Alinéa 84
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les compétences exercées par des syndicats intercommunaux ou des départements en tant qu'autorités organisatrices de distribution publique d'électricité impliquent que le tarif de la taxe locale est unique sur l'ensemble du territoire qu'ils contrôlent. Néanmoins le caractère unique du tarif de la taxe locale établi sur l'ensemble du territoire sur lequel s'exercent ces compétence, ne réduit qu'à la marge les frais de collecte et de versement supportés par le redevable. En outre, dès lors que l'administration estime que ces frais intègrent les défauts de paiement imputables aux consommateurs final d'électricité, les pertes en découlant n'ont pas à être supportées par le redevable.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 211 10 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 14 |
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 212 10 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 15 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent au recours aux ordonnances de l'article 38 qui constitue une véritable amputation du pouvoir législatif au profit du pouvoir exécutif. Ils s'opposent également au rallongement ultérieur des délais fixés.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 213 10 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du 1° du a) du I de l'article 5, après la deuxième occurrence du mot : « échéant », sont insérés les mots : « à ceux évités aux fournisseurs d'électricité inscrits sur une liste tenue par le ministre chargé de l'énergie et ».
2° L'article 10 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du quinzième alinéa, les mots : « Électricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée » sont remplacés par les mots : « les opérateurs concernés ».
b) Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Électricité de France, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n°46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et les personnes morales de droit privé auxquelles les collectivités publiques et leurs groupements peuvent adhérer au capital bénéficiant de l'agrément ministériel visé au IV de l'article 22 de la présente loi et qui sont inscrites à leur demande sur une liste tenue à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, sont tenus de conclure, si les producteurs en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite à partir des installations mentionnées aux 2° et 3° du présent article.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'inscription sur la liste visée au précédent alinéa.
« Le ministre chargé de l'énergie désigne, par une procédure transparente précisée par décret en Conseil d'État, un acheteur de secours tenu de reprendre à son compte les contrats conclus entre un producteur et un fournisseur obligé si ce dernier est déclaré défaillant conformément aux dispositions du IV bis de l'article 22 de la présente loi. »
Objet
Cet amendement se justifie par lui-même.
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N° 214 10 septembre 2010 |
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N° 215 rect. 16 septembre 2010 |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
Après l'article 1er bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du 2° du b) du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est complétée par les mots : « lorsqu'au moins 25 % de ces coûts sont affectés à des opérations de maîtrise de l'énergie qui bénéficient à des personnes en situation de précarité énergétique telle que définie à l'article 11 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. »
Objet
Cet amendement a pour but de favoriser la lutte contre la précarité énergétique.
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N° 216 10 septembre 2010 |
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N° 217 10 septembre 2010 |
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N° 218 10 septembre 2010 |
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N° 219 10 septembre 2010 |
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N° 220 10 septembre 2010 |
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N° 221 10 septembre 2010 |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la dernière phrase du septième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les mots : « des renforcements de » sont remplacés par les mots : « de diminuer la charge ou la croissance de charge des »
Objet
Cet amendement a pour but de faire évoluer Fonds d'amortissement des charges d'électrification (FACE) en vue de favoriser le financement d'actions de maîtrise de l'énergie.
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N° 222 10 septembre 2010 |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE 12 |
Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, la commune peut fixer le coefficient multiplicateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2333-4 dans la limite de 12, sous réserve qu'elle affecte la part de la taxe résultant de l'application d'un coefficient multiplicateur excédant 8 à des opérations de maîtrise de la demande d'énergie concernant les consommateurs domestiques ou son patrimoine.
Objet
Cet amendement a pour objet d'étendre à tout le territoire un dispositif existant uniquement pour les Départements d'Outre Mer en vue d'abonder des fonds locaux de maîtrise de l'énergie.
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N° 223 rect. 27 septembre 2010 |
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MM. FOUCHÉ et BÉCOT, Mme SITTLER, MM. LEROY, VIAL, PINTON, TRUCY, COURTOIS, HURÉ, BELOT, MILON, REVET, LECERF, LORRAIN, ALDUY, du LUART, CHATILLON, Charles GAUTIER, BEAUMONT et Bernard FOURNIER, Mme BRUGUIÈRE et MM. HOUEL et Paul BLANC ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les volumes d'électricité produite par les installations hydroélectriques fonctionnant au fil de l'eau, d'une puissance supérieure à 12 mégawatts, exploitées sur le territoire métropolitain continental par un fournisseur, ou toute société qui lui est liée, sont décomptés dans des conditions fixées par décret ;
Objet
Les centrales hydrauliques au fil de l'eau produisent une électricité de base, avec des coûts de revient inférieurs à ceux des centrales nucléaires. Les fournisseurs exploitant de telles centrales sont libres d'utiliser cette production hydroélectrique soit pour alimenter en base leurs clients finals, soit pour la revendre sur les marchés de gros.
Dans tous les cas, il paraît équitable de déduire la production d'électricité correspondante des volumes attribués aux fournisseurs concernés au titre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH).
Cette réduction des droits à l'ARENH ne concerne que la production des installations hydroélectriques au fil de l'eau les plus importantes, c'est-à-dire d'une puissance supérieure au seuil de 12 mégawatts au-delà duquel l'obligation d'achat ne s'applique plus.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 224 10 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUBOIS, AMOUDRY, JÉGOU et MERCERON ARTICLE 5 |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« IV. – Les consommateurs finals domestiques de gaz naturel et les consommateurs finals non domestiques de gaz naturel consommant moins de 30 000 kilowattheures par an qui en font la demande bénéficient des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée. »
Objet
L’harmonisation entre l’électricité et le gaz naturel des conditions de réversibilité et des possibilités d’accès aux tarifs réglementés de vente est primordiale pour permettre aux consommateurs une meilleure visibilité et une meilleure compréhension de l’ouverture des marchés.
Cet amendement vise donc à ce que les petits consommateurs non domestiques de gaz naturel fassent l’objet des mêmes règles que pour l’électricité.
Cette proposition est en complète cohérence avec les dispositions de l’article 43 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie, qui étend aux consommateurs finals non domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an, la plupart des dispositions du code de la consommation applicables aux contrats conclus avec les fournisseurs de gaz naturel.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 225 10 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUBOIS, AMOUDRY, JÉGOU et MERCERON ARTICLE 11 BIS |
Avant l'alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Avant la dernière phrase du deuxième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité desservies par un distributeur mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ne sont concernées par cette procédure qu'après accord de leur assemblée ou instances délibérantes. »
Objet
Cet amendement vise à préserver la décision des élus locaux ayant décidé d’exercer leurs compétences d’autorité organisatrice de distribution publique d’électricité dans le cadre de l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz. A cet égard, il convient de prévoir que le regroupement départemental des autorités organisatrices initié par les préfets, prenne en compte leurs prérogatives et les choix qui en découlent.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 226 rect. bis 24 septembre 2010 |
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MM. AMOUDRY, Jean-Léonce DUPONT, DÉTRAIGNE, ZOCCHETTO et BADRÉ, Mme MORIN-DESAILLY, M. SOULAGE, Mme GOURAULT et M. DENEUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dixième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition ne s'applique pas aux contrats d'achat d'une durée de quinze ans qui arrivent à échéance à partir de 2012 dont bénéficient les installations de production hydroélectrique, qui pourront être renouvelés une fois à leur échéance à des conditions définies par arrêté et pour une durée de quinze ans. »
Objet
La quasi-totalité des petites centrales hydroélectriques d’une puissance inférieure à 12 MW bénéficient à l’heure actuelle de contrats d’achat d’une durée de 15 ans, qui arriveront à échéance à partir de 2012 (contrats dits « 97-07 »). Ce parc de production de près de 900 MW fournit un volume annuel d’environ 3 TWh d’électricité renouvelable, à un tarif moyen de 6,3 centimes, proche des prix de marché de gros et particulièrement compétitif par rapport aux autres sources renouvelables.
La loi du 9 août 2004 a supprimé pour les installations de production d’électricité renouvelable la possibilité de bénéficier d’un second contrat d’achat. Cette évolution législative visait à l’époque à garantir les conditions d’une concurrence régulière au sein d’un secteur électrique en voie de libéralisation. Les pouvoirs publics prévoyaient alors que la production hydroélectrique devrait, à l’échéance des contrats en cours, être négociée sur le marché de gros.
Constatant que cette perspective menaçait à court terme la pérennité de ce parc de production, le Parlement a adopté le V de l’article 19 de la loi du 3 août 2009 mettant en œuvre le Grenelle de l’environnement, qui prévoit que l’Etat doit étudier les conditions dans lesquelles ces installations doivent bénéficier du renouvellement de l’obligation d’achat.
Les travers actuels du marché de gros (manque de liquidité, volatilité, manque de visibilité pour les investisseurs) justifient aujourd’hui la mise en place d’une nouvelle organisation du marché de l’électricité.
Dans le cadre de ce nouveau dispositif, les fournisseurs alternatifs pourront s’approvisionner auprès d’EDF au tarif déterminé par la CRE, vraisemblablement inférieur au tarif d’achat dont bénéficient aujourd’hui les petites centrales hydroélectriques et sur lequel les producteurs autonomes ne seront pas en mesure de s’aligner. Les fournisseurs alternatifs, faute d’obligation d’intégrer une certaine proportion d’électricité renouvelable dans le mix qu’ils commercialisent, ne sont donc pas susceptibles de proposer des offres d’achat à un tarif permettant d’assurer une rentabilité minimale des petites centrales hydroélectriques, mettant en péril la poursuite de leur activité.
Face à cette nouvelle distorsion de concurrence introduite par la loi en défaveur des producteurs autonomes d’hydroélectricité, il est nécessaire de permettre le renouvellement, à leur échéance des contrats actuels et pour une nouvelle période de 15 ans, correspondant à la durée prévue d’accès régulé à la base pour les fournisseurs alternatifs.
Faute d’un renouvellement de ces contrats :
- la filière de la petite hydroélectricité autonome ne disposera à compter de 2012 d’aucun débouché pour sa production, ni directement auprès des fournisseurs alternatifs, ni sur le marché de gros ;
- la collectivité nationale sera immédiatement privée d’un volume annuel de 3 TWh d’électricité renouvelable, compromettant de façon définitive la capacité de la France à remplir l’objectif de 20% d’énergies renouvelables en 2010 fixé par le Grenelle de l’environnement, la puissance installée perdue à cette occasion étant impossible à compenser par les autres filières renouvelables.
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N° 227 10 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUBOIS, AMOUDRY, JÉGOU et MERCERON ARTICLE 12 |
Alinéa 84
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les compétences exercées par des syndicats intercommunaux ou des départements en tant qu’autorités organisatrices de distribution publique d’électricité, définies au premier alinéa de l’article L. 5212-24, impliquent que le tarif de la taxe locale est unique sur l’ensemble des territoires qu’ils contrôlent.
Néanmoins, le caractère unique du tarif de la taxe locale établi sur l’ensemble du territoire sur lequel s’exerce la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité ne réduit qu’à la marge les frais de collecte et de versement supportés par le redevable. En outre, dès lors que l’administration estime que ces frais intègrent les défauts de paiement imputables aux consommateurs finals d’électricité, les pertes en découlant n’ont pas être intégralement supportées par le redevable.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 228 10 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MERCERON, DENEUX, DUBOIS et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 2 |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le mécanisme d'obligation de capacité prend en compte l'interconnexion du marché français avec les autres marchés européens.
Objet
Le présent amendement a pour objet d’affirmer la cohérence européenne du dispositif mis en place.
Cela contribue par ailleurs à la sécurité d’approvisionnement.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 229 10 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MERCERON, DENEUX, DUBOIS et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 1ER |
Alinéa 36
Après les mots :
le cas échéant, des modalités
insérer les mots :
permettant de contraindre les fournisseurs alternatifs à détenir, à l’issu de la période transitoire, des capacités de production d’électricité de base et de pointe, dans des proportions équivalentes à celles dont ils ont bénéficié en application des dispositions du II du présent article, et notamment
Objet
Le dispositif mis en place par la loi est transitoire. Les contrats de gré à gré, et l’investissement dans les capacités de production de pointe uniquement sont insuffisants pour assurer à terme, c'est-à-dire à l’issue de la période transitoire, la pérennité de la concurrence entre les opérateurs, et l’indépendance énergétique de la France.
C’est pourquoi, il semble indispensable que la loi « NOME » ouvre la discussion, par voie de rapport présenté au Parlement, sur l’obligation faite aux opérateurs alternatifs d’investir dans des moyens de productions de base, et notamment dans le parc nucléaire. Cela permet de s’assurer qu’à l’issue du dispositif transitoire, les opérateurs alternatifs, qui bénéficiaient jusque là d’un accès régulé au parc nucléaire, puissent assurer dans les mêmes proportions, la production d’énergie de base permettant de couvrir la demande de leur clients, et notamment de capacités nucléaires.
Cette disposition faciliterait en outre la réalisation par EDF de son programme d’investissements relatif à la prolongation de la durée de vie du parc nucléaire, voire à son renouvellement.
Il importe donc que le rapport prévu en 2015 prévoit explicitement les modalités visant à favoriser l’investissement des opérateurs alternatifs dans des capacités de production propres.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 230 10 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MERCERON, DENEUX, DUBOIS et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 1ER |
Alinéa 22
Après la deuxième phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :
Afin d’assurer une concurrence réelle entre les fournisseurs d’électricité, le prix ne peut excéder le coût de la production d’électricité pris en compte dans l’élaboration des tarifs règlementés de vente d’électricité.
Objet
L’un des principaux objectifs de la loi est de « permettre à la concurrence de s’exercer ». A ce titre, et afin de permettre à la concurrence de se développer, il importe d’éviter le ciseau tarifaire, selon lequel le tarif de l’ARENH serait supérieur au prix à celui du coût de la production d’électricité tel qu’il est comptabilisé dans la formation des tarifs règlementés. Seule l’assurance d’un tel plafonnement permettrait aux opérateurs alternatifs de proposer des offres compétitives par rapport à celles proposées par l’opérateur historique.
Cette exigence, qui diffère sensiblement de la cohérence avec le seul TARTAM, doit pouvoir être appliquée dès la promulgation de la loi, et non en 2015, sans quoi, le ciseau tarifaire serait maintenu pour l’ensemble des consommateurs résidentiels et petits professionnels, en contravention avec les règles communautaires de la concurrence.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 231 10 septembre 2010 |
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MM. MERCERON, DENEUX, DUBOIS et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les garanties de capacités sont requises avec une anticipation suffisante pour laisser aux investisseurs le temps de développer les capacités de production ou d'effacement nécessaires pour résorber un éventuel déséquilibre entre offre et demande prévisionnelles.
Objet
Il est essentiel que la garantie de capacité soit appréciée à un terme suffisant pour permettre la mise en place de nouvelles capacités garanties de production ou d’effacement.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 232 10 septembre 2010 |
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MM. MERCERON, DENEUX, DUBOIS et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 28 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les salariés des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières se voient appliquer les dispositions des articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a pour objet vise à permettre à l’ensemble des entreprises soumises au « Statut national du personnel des industries électriques et gazières » institué par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 de continuer à bénéficier d’un régime particulier de financement de l’assurance chômage, et ce indépendamment de leur forme juridique et de leur appartenance au secteur public ou au secteur privé.
Compte tenu des importantes mutations qu’a connues le secteur de l’énergie ces dernières années, et en particulier l’approfondissement de la concurrence entre les différents acteurs, seule cette adaptation législative permettra de garantir à toutes les entreprises de la branche des industries électriques et gazières et à leurs salariés soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières une égalité de traitement au regard de l’assurance chômage indépendamment de leur appartenance à l’un ou l’autre des secteurs public ou privé.
En effet ce caractère public ou privé n’est pas pertinent pour introduire une différence de traitement entre les entreprises du secteur de l’énergie, soumises au statut national du personnel des industries électriques et gazières qui sont caractérisées par une très forte stabilité de l’emploi depuis l’origine de la création de ce secteur. Ceci justifie pleinement l’option depuis toujours privilégiée par les entreprises de ce secteur en faveur du régime prévu par l’article L.5424-2 du Code du travail.
Par ailleurs, la modification législative proposée permettrait en particulier d’apporter une solution cohérente à la situation spécifique des salariés des « services communs » créés en application de l’article 5 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 233 rect. bis 24 septembre 2010 |
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MM. AMOUDRY, HÉRISSON, MERCERON, DUBOIS, Jean-Léonce DUPONT, DÉTRAIGNE, ZOCCHETTO et BADRÉ, Mme MORIN-DESAILLY et M. DENEUX ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
I. - A la seconde phrase, supprimer les mots :
De manière transitoire, jusqu'au 31 décembre 2015,
II. - Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, à partir du 1er janvier 2016, la prise en compte des catégories et du profil de consommation des clients du fournisseur ne pourra induire que trois niveaux de puissance constants différents dans l'année, pour la détermination du volume cédé au fournisseur.
Objet
Les dispositions actuelles de l’article I -III limitent au 31/12/2015 la prise en compte des catégories et du profil de consommation des clients du fournisseur. Cela implique qu’à partir de 2016, certains usages particuliers, tels que les activités saisonnières, (par exemple l’exploitation de remontées mécaniques), ne bénéficieront que très marginalement, voire pas du tout, de l’électricité nucléaire, alors que, de manière factuelle, elles devraient avoir accès à cette énergie, les centrales nucléaires produisant globalement plus en hiver pour s’adapter à la courbe de consommation française.
En effet, les fournisseurs alternatifs de ces entreprises ne pouvant disposer que de très peu, voire pas du tout d’énergie nucléaire pour ces usages saisonniers, leurs offres resteront intégralement définies par les prix de marché et ces entreprises devront en conséquence consentir un coût élevé pour leur approvisionnement en électricité. Par ailleurs, EDF restant seul à utiliser une part de production nucléaire pour fournir ces entreprises, l’opérateur historique disposerait d’un avantage compétitif se traduisant, soit par une offre à prix plus faible que la concurrence, soit par une offre à prix équivalent à la concurrence, mais avec une marge plus forte.
Ainsi, en l’état, certaines entreprises touristiques ne pourraient pas bénéficier des effets escomptés du projet de loi en discussion, c'est-à-dire une concurrence accrue des fournisseurs, ainsi qu’un accès aux ressources du parc nucléaire produites dans notre pays.
L’objectif de l’amendement proposé est donc de remédier à ces inconvénients, tout en limitant la façon de prendre en compte les profils de consommation, puisque seulement trois niveaux de puissance différents dans l’année seraient identifiés. Cela permettrait de ne pas réduire la détermination des volumes à un simple ruban, sans toutefois engendrer des volumes indus d’électricité nucléaire, qui augmenteraient anormalement le volume global de l'ARENH.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 234 rect. 13 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MERCERON, AMOUDRY et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
Après l'article 1er bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la quatrième phrase du dernier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les mots : « leurs droits à la » sont remplacés par les mots : « l'attribution d'office de cette ».
Objet
Depuis la mise en place en 2005 du tarif de première nécessité dans le secteur de l’électricité (TPN), on observe un écart très important entre le nombre d’ayants-droit à ce tarif, qui sont les bénéficiaires de la couverture maladie universelle (CMUC), et le nombre de bénéficiaires effectifs. Or les mesures adoptées pour tenter de réduire cet écart n’ont jamais eu les résultats escomptés, force est de le constater. Ainsi, le nombre de bénéficiaires du TPN s’établissait fin 2009 à 940 000, alors que la CMU concernait dans le même temps un peu moins de 4,2 millions de personnes.
La situation s’est même dégradée depuis le début de l’année 2010. En effet, sans que l’on sache pourquoi, le nombre de bénéficiaires du TPN a, selon EDF, diminué de près 300 000 sur les six premiers mois de l’année, tandis que le nombre de personnes bénéficiant de la CMU a quant à lui augmenté au cours de la même période.
Face à une telle situation, EDF s’est déclaré favorable à ce qu’un accès automatique au TPN soit mis en place pour tous les bénéficiaires de la CMU. Il est vrai que, pour pouvoir bénéficier de ce tarif, il faut aujourd’hui en faire la demande, puis renouveler celle-ci chaque année. Des enquêtes effectuées par des collectivités locales, en particulier des syndicats départementaux d’électricité en leur qualité d’autorités organisatrices du service public de la fourniture d’électricité aux tarifs réglementés, ont mis en évidence que les personnes en situation de précarité sont encore nombreuses à ignorer l’existence du TPN, ou à renoncer à demander sa mise en oeuvre en raison d’une procédure trop complexe à leurs yeux.
Dans ces conditions, le présent amendement a pour objet de répondre à une attente exprimée à la fois par EDF et les autorités organisatrices du service public local de fourniture d’électricité aux tarifs réglementés, ainsi que par de nombreuses associations de consommateurs, qui jugent indispensable de simplifier la procédure du TPN en rendant son application automatique à toutes les personnes qui réunissent les conditions pour pouvoir en bénéficier.
Une telle mesure contribuerait à lutter plus efficacement contre la précarité énergétique, qui tend à se développer sous l’effet conjugué de la crise économique et de la hausse des factures d’énergie des consommateurs.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 235 rect. 30 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUBOIS, DENEUX, MERCERON et AMOUDRY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa du V de l'article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, après les mots : « transport d'électricité », sont insérés les mots : « ou à un réseau public de distribution d'électricité de tension supérieure ou égale à 50 kV » et, avant le mot : « consommateurs », est inséré le mot : « autres ».
Objet
La rédaction actuelle de l'article 18 de la loi 2004-803 du 9 aout 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières entraîne une discrimination entre deux consommateurs qui seraient raccordés dans les mêmes conditions techniques au même niveau de tension HTB (supérieur à 50 kV) selon que le gestionnaire du réseau public auquel ce consommateur est raccordé serait la société RTE ou un distributeur non nationalisé (DNN).
Le taux de la Contribution Tarifaire d'Acheminement (CTA) qui serait facturé au consommateur, en application de l'arrêté du 29 décembre 2005 qui fixe les taux de la CTA
sur les prestations de transport et de distribution, serait de 8,2% s'il était dans la première situation et de 21% dans la seconde situation.
Rien ne permet de justifier une telle discrimination devant les prélèvements obligatoires entre deux consommateurs raccordés dans les mêmes conditions techniques, généralement des grands sites industriels en concurrence.
Cette situation est, entre autres, incompatible avec le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques (Article 34 de la Constitution : « il appartient au législateur de déterminer (...) les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ; cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques »).
La nouvelle rédaction du V de l'article 18 de la loi 2004-803 proposée par cet amendement rétablit l'égalité de traitement devant les prélèvements obligatoires pour deux consommateurs qui seraient raccordés dans les mêmes conditions techniques au même niveau de tension HTB (supérieur à 50 kV) et ce, quel que soit le gestionnaire du réseau public auquel ce consommateur est raccordé (RTE ou un DNN).
Il convient de souligner que les grands sites industriels concernés sont peu nombreux à ce jour (moins de dix). Ainsi, au regard des sommes totales recouvrées au niveau national par la CNIEG au titre de la CTA, son revenu ne sera pas affecté significativement par cette modification de taux.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 236 10 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUBOIS, DENEUX, MERCERON et AMOUDRY ARTICLE 12 |
Alinéa 140, première phrase
Remplacer les mots :
au plus tard le 20 du mois suivant le trimestre concerné
par les mots :
dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné
Objet
Cet amendement a pour but d'harmoniser le versement des taxes, quelle que soit la puissance souscrite qui fixe le type de la taxe, en l'alignant sur ce qui est prévu pour les versements aux collectivités locales pour la taxe douanière.
Ceci facilite l'automatisation des traitements, étant donné les délais réduits pour la mise en œuvre opérationnelle chez les opérateurs.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 237 rect. 14 septembre 2010 |
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MM. MERCERON, AMOUDRY et DUBOIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
Après l'article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du V de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, les mots : « à leur demande, » sont supprimés.
Objet
Le présent amendement vise à rendre automatique l’application du tarif spécial de solidarité (TSS) aux consommateurs domestiques de gaz naturel, qui actuellement sont obligés d’en faire la demande à leur fournisseur pour pouvoir en bénéficier. Cette situation fait que, comme pour le tarif de première nécessité mis en place dans le secteur de l’électricité (TPN), on constate un écart important entre le nombre d’ayants-droit au TSS - qui sont les mêmes que les ayants-droit au TPN - et les bénéficiaires effectifs de ce tarif social.
La procédure en vigueur oblige en effet les consommateurs à demander à leur fournisseur historique l’application du TPN pour leur consommation d’électricité, et à effectuer le cas échéant la même démarche auprès de leur fournisseur de gaz naturel pour bénéficier du TSS, puis à renouveler ensuite ces deux demandes chaque année tant qu’ils réunissent les conditions d’éligibilité à cette tarification sociale.
Il est donc indispensable d’alléger cette procédure particulièrement lourde afin de lutter plus efficacement contre la précarité énergétique, qui s’accroît sous l’effet conjugué de la crise économique et de l’augmentation des tarifs réglementés de vente du gaz naturel par GDF Suez, comme en attestent certains chiffres publiés par la société gestionnaire des réseaux de distribution de gaz naturel appartenant à ce groupe (GrDF), qui a annoncé que 300 000 consommateurs pourraient subir des coupures pour impayés en 2010, 110 000 coupures ayant déjà été enregistrées rien que sur les six premiers mois de l’année, soit 10 fois plus qu’en 2009.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 238 10 septembre 2010 |
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MM. MERCERON, AMOUDRY et DUBOIS ARTICLE 2 QUATER |
Alinéa 2
Remplacer le mot :
précitée
par les mots :
versée au maître d'ouvrage précité
Objet
Cet amendement rédactionnel permet de préciser que la contribution demandée en contrepartie du raccordement d’une installation de production d’électricité aux réseaux, est versée au maître d’ouvrage de ce raccordement.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 239 rect. 23 septembre 2010 |
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MM. DUBOIS, AMOUDRY, JÉGOU, MERCERON et LEFÈVRE ARTICLE 4 |
Alinéa 13
Remplacer l'année :
2013
par l'année :
2025
Objet
Le tarif de cession est par sa simplicité de mise en œuvre un dispositif mieux adapté aux gestionnaires de réseau de distribution de petite taille, que l’ARENH qui suppose de négocier au coup par coup des contrats d’approvisionnement ad hoc avec un ou plusieurs fournisseurs.
Il est donc souhaitable de maintenir la possibilité pour les distributeurs non nationalisés de continuer à s’approvisionner au tarif de cession pour leurs pertes.
Par analogie avec la période de mise en œuvre de l’ARENH, cette possibilité devrait être prévue jusqu’à 2025.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 240 10 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MERCERON, AMOUDRY et DUBOIS ARTICLE 5 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, ainsi qu’aux consommateurs professionnels employant moins de cinquante personnes et dont le bilan ou le chiffre d’affaires annuel n’excède pas dix millions d’euros
Objet
L'article 3.3 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ouvre explicitement aux Etats membres la possibilité d'accorder aux petites entreprises employant moins de 50 personnes et dont le bilan ou le chiffre d'affaires annuel n'excède pas dix millions d'euros, les mêmes droits que ceux des consommateurs domestiques en matière de service universel de l'électricité.
Or, s'il est clair que les sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kVA concernent fréquemment de telles entreprises, il existe pour autant de nombreuses PME remplissant les conditions prévues par la directive susmentionnée et souscrivant néanmoins pour certains de leurs sites des puissances supérieures.
Compte tenu de la nécessité de maintenir le bénéfice de ces tarifs pour certaines petites entreprises confrontées à une situation économique préoccupante, il n'y a aucune raison à ce que la loi française soit sur ce point plus restrictive que la directive européenne elle-même.
Il est donc proposé d'étendre le bénéfice des tarifs réglementés de vente, y compris au-delà du 31 décembre 2015, à toutes les PME remplissant les conditions de taille prévues par la directive.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 241 rect. bis 27 septembre 2010 |
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MM. MERCERON, AMOUDRY et DUBOIS ARTICLE 11 BIS A |
I. - Remplacer les mots :
les mots : « , ainsi qu'un
par les mots :
deux phrases ainsi rédigées : « Chaque organisme de distribution d'électricité et de gaz transmet à chacune des autorités concédantes précitées un
II. - Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
Ce compte rendu comporte un bilan détaillé de la mise en œuvre du programme prévisionnel d'investissements transmis à chacune des autorités concédantes, qui distingue notamment le montant et la localisation des travaux de maintenance, de renouvellement et de développement des réseaux à réaliser.
Objet
Le I vise à coordonner la rédaction de l’article 11 bis A avec l’article 75 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et relative notamment aux plans climats-énergie.
Or le complément de phrase prévu à l’article 11 bis A, qui a été adopté avant la promulgation de la loi susvisée, ne concerne pas cette question, mais celle de la politique d’investissement et de développement des réseaux.
Pour la bonne compréhension de l’article L.2224-31 susmentionné, il est préférable de faire de ce complément de phrase, une phrase distincte.
Le II fait suite à une observation faite par le rapporteur lors de l’examen de l’article 11 bis A, qui a indiqué, à juste titre, que la taille de certaines autorités concédantes de la distribution d’électricité, encore trop limitée dans certains départements, ne les met pas en situation de pouvoir négocier avec leur concessionnaire (ERDF) un programme prévisionnel de travaux.
C’est la raison pour laquelle il est proposé de ne rendre obligatoire l’établissement de ce programme prévisionnel que dans le cas où l’autorité concédante soit est unique sur le territoire du département, ainsi que l’encourage le deuxième alinéa du IV de l’article L. 2224-31 susmentionné, soit regroupe une population d’au moins un million d’habitants (en cohérence avec l’article 34 bis du projet de loi portant réforme des collectivités territoriales).
Dans ce contexte, le présent amendement permettra de répondre à la volonté des élus locaux d’obtenir de la part d’ERDF plus de transparence et de concertation sur ses décisions d’investissement. En effet, la baisse très importante des investissements de ce concessionnaire a provoqué au cours des dernières années une dégradation préoccupante de la qualité des réseaux de distribution d’électricité, dont l’existence et l’ampleur ne sont plus contestées aujourd’hui.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 242 10 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MERCERON, DENEUX, DUBOIS et AMOUDRY ARTICLE 12 |
Après l’alinéa 143
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
... - Le nouveau régime s'applique aux opérations pour lesquelles la facture est émise, à compter du 1er janvier 2011, quelle que soit la période de facturation.
Pour les livraisons effectuées pour le compte de consommateurs dont la date de facturation est antérieure au 1er janvier de l’année de mise en œuvre, l’ancien régime s’applique quelle que soit la période de facturation.
Objet
Il convient de prévoir les modalités de transition permettant le passage de l’ancien au nouveau régime d’imposition.
Il est utile que les consommateurs constatent sans ambigüité que le nouveau régime s'appliquera aux factures émises par les fournisseurs à compter du 1er janvier 2011 par équivalence avec les règles prévues par le Code Général des Impôts en matière de TVA pour les livraisons de biens meubles corporels donnant lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs.
Les factures émises par les fournisseurs jusqu'au 31 décembre 2010 inclus feront application des règles prévues par l'ancien régime.
Cette précision permettra une parfaite compréhension de la date d'entée en vigueur des nouvelles règles par les consommateurs, et une sécurisation de la gestion de la facturation pour les fournisseurs.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 243 rect. bis 24 septembre 2010 |
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MM. VIAL, SIDO, MILON, SAUGEY, LECERF, LECLERC, LAMÉNIE et LEFÈVRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À titre transitoire, afin de contribuer à la sécurité d'approvisionnement, notamment pendant les périodes de pointe de consommation, et pour l'application du troisième alinéa du III de l'article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, le gestionnaire du réseau public de transport organise un appel d'offres, selon des modalités, notamment s'agissant des volumes, des prix fixes et des prix variables, approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, pour mettre en œuvre des capacités d'effacement additionnelles sur une durée de trois ans. Cet appel d'offre est renouvelé annuellement jusqu'à la parution du décret en Conseil d'État visé à l'article 4-2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
Objet
La capacité du marché de l'électricité souffre de son irrégularité sur l'année dont la puissance appelée en période de pointe augmente plus rapidement que la puissance moyenne annuelle. Ce besoin de pointe croit annuellement de 700 à 1000 MW de plus que l'augmentation moyenne.
Il représente un enjeu écologique majeur, quant on sait qu'il n'est satisfait à ce besoin de capacité de pointe, que par la création de centrales thermiques fortement émettrices de CO2, l'équivalent de 10 millions de tonnes de CO2 par an contrairement aux urgences de l'Europe qui a fixé des objectifs contraignants (avec l'arrêt ou la modernisation du parc thermique). Cette situation est d'autant plus paradoxale, que les capacités d'effacement d'EDF ont baissé d'environ 50 % en 10 ans et qu'il pourrait y être satisfait en mobilisant les capacités des gros consommateurs à travers une politique d'effacement moderne, à l'instar de la pratique qui se met en oeuvre dans beaucoup de pays comme les Etats-Unis.
Conformément aux préconisations du groupe de travail sur la pointe électrique, co-présidé par M. Bruno Sido et M. Serge Poignant, la mise en place de l'obligation de capacité prévue par la loi NOME permettra notamment d'ouvrir un espace économique nouveau pour la valorisation des moyens permettant de répondre aux pointes de consommation, qu'il s'agisse de moyens de production ou d'effacement.
La mise en oeuvre de ce dispositif nécessite cependant un important travail réglementaire et infra-réglementaire afin d'en déterminer les règles précises après les concertations appropriées. Il ne pourra donc pas être effectif avant plusieurs années.
Afin de permettre néanmoins l'émergence des effacements de consommation dans la période transitoire jusqu'à la mise en œuvre de l'obligation de capacité globale, il est proposé de permettre à RTE de procéder à des appels d'offre spécifiques aux effacements de consommation. Ce système prendra fin le jour de l'entrée en vigueur effective de l'obligation de capacité prévue à l'article 2.
Cette gestion efficace permettrait d'éviter la création de nouvelles capacités de production thermique, en même temps qu'elle pourrait ouvrir aux entreprises consommatrices une rémunération de l'effort consenti répondant aux besoins de ces industriels confrontés à une forte compétitivité concurrentielle sur le plan mondial. L'organisation de la réponse à ces besoins de capacité de pointe peut être mise en place sans délai par RTE selon des modalités, dont les volumes et les prix, soumises à l'examen de la CRE, conformément au dispositif qui fonctionne déjà avec satisfaction dans le cadre des appels d'offre pour la réservation de puissance prévus au 3ème alinéa du III de l'article 15 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité
Le financement de ce dispositif serait à la charge des fournisseurs, comme c'est le cas pour les appels d'offre actuels (à travers le coefficient C), conformément à l'esprit de la loi NOME qui prévoit que l'obligation de capacité, lorsqu'elle sera effective, porte sur les fournisseurs, et pour un prix qui devra être fixé au regard d'un coût complet des outils auxquels il se substitue conformément d'ailleurs à l'étude d'impact de la loi NOME réalisée par l'Assemblée Nationale.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (n° 644 , 643 , 617) |
N° 244 10 septembre 2010 |
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 245 rect. bis 24 septembre 2010 |
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MM. VIAL, SIDO, MILON, SAUGEY, LECERF, LECLERC, LAMÉNIE et LEFÈVRE ARTICLE 1ER |
Alinéa 36
Après le mot :
intéressés
insérer les mots :
, en particulier les fournisseurs d'électricité et les consommateurs électro-intensifs,
Objet
Cet amendement a pour objet d'expliciter, comme le mentionne l'exposé des motifs du projet de loi du gouvernement, le souhait de voir des fournisseurs alternatifs conclure avec EDF des contrats de gré à gré, dans une logique industrielle de participation aux investissements et aux risques, portant sur la prolongation de l'exploitation des centrales nucléaires aujourd'hui en service. De même, ce type de possibilité doit pouvoir être ouverte aux gros consommateurs industriels d'électricité à la recherche de ce type de partenariat.
Texte consolidé du VII de l'article 1 (clause de revoyure)« VII. - Le dispositif transitoire d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique est mis en place à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au VIII et jusqu'au 31 décembre 2025.
« Avant le 31 décembre 2015, puis tous les cinq ans, le Gouvernement présente au Parlement, sur la base de rapports de la Commission de régulation de l'énergie et de l'Autorité de la concurrence, un rapport sur le dispositif d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Ce rapport :
.... « 5° bis Propose, le cas échéant, des modalités permettant d'associer les acteurs intéressés aux investissements de prolongation de la durée d'exploitation des centrales nucléaires ; ....
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 246 rect. bis 27 septembre 2010 |
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MM. COLLIN, ALFONSI, BARBIER, BAYLET et DETCHEVERRY, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
Après l'article 1er bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la quatrième phrase du dernier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les mots : « leurs droits à la » sont remplacés par les mots : « l'attribution d'office de cette ».
Objet
Depuis la mise en place en 2005 du tarif de 1ère nécessité dans le secteur de l'électricité (TPN), on observe un écart très important entre le nombre d'ayants-droit à ce tarif, qui sont les bénéficiaires de la CMU, et le nombre de bénéficiaires effectifs. Or les mesures adoptées pour tenter de réduire cet écart n'ont jamais eu les résultats escomptés. Ainsi, fin 2009, le nombre de bénéficiaires du TPN s'établissait à 940 000, alors que la CMU concernait, dans le même temps, un peu moins de 4,2 millions de personnes.
Face à cette situation, EDF s'est déclarée favorable à ce qu'un accès automatique au TPN soit mis en place pour tous les bénéficiaires de la CMU. Aujourd'hui, pour pouvoir profiter de ce tarif, il faut en faire explicitement la demande, ce que la grande majorité des ménages concernés ignore.
Cet amendement vise donc à rendre automatique l'application de la procédure de TPN pour toutes les personnes qui réunissent les conditions d'attribution.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 247 rect. bis 27 septembre 2010 |
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MM. COLLIN, ALFONSI, BARBIER, BAYLET et DETCHEVERRY, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article 14 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le gestionnaire du réseau public de transport peut, à la demande des collectivités territoriales, dans des conditions transparentes et non discriminatoires, contribuer au financement de la mise en souterrain de ses ouvrages pour des motifs liés au développement économique ou urbain local ou à l'amélioration de la protection de l'environnement.
« Sa contribution financière est fixée selon des critères fondés sur l'anticipation des coûts de renouvellement des réseaux précisés par décret et selon un barème arrêté par la Commission de régulation de l'énergie.
« Lorsque le gestionnaire du réseau public de transport décide de profiter du projet de mise en souterrain pour anticiper les travaux de développement du réseau, la part correspondant à la valorisation économique des coûts de développement anticipés est à sa charge exclusive.
« Le gestionnaire du réseau public de transport tient une comptabilité séparée pour ces investissements, selon des règles approuvées par la Commission de régulation de l'énergie. »
Objet
Cet amendement propose :
- le cofinancement (collectivités/tiers/RTE) de projets de mise en souterrain de lignes à la demande de tiers qui ne peuvent être motivés que par des motifs d'intérêt général (développement économique...) ;
- une contribution forfaitaire de RTE en fonction de critères objectifs, le reste du financement des projets étant à la charge des collectivités qui peuvent répercuter une partie de ces coûts sur d'éventuels tiers ;
- la prise en charge exclusive par RTE de la part des coûts du projet liés au développement du réseau dans l'hypothèse où RTE décide de profiter du projet pour anticiper des travaux prévus dans le cadre de ses missions et améliorer les capacités de la ligne et la sécurité d'alimentation ;
- l'obligation de tenir une comptabilité séparée de projets, afin de garantir aux consommateurs le financement des missions liées au service public de l'électricité.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 248 rect. bis 27 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
Après l'article 1er bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la première phrase du V de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, les mots : « à leur demande, » sont supprimés.
Objet
Cet amendement vise à rendre automatique l'application du tarif spécial de solidarité (TSS) aux consommateurs domestiques de gaz naturel qui, actuellement, sont obligés d'en faire la demande à leur fournisseur pour pouvoir en bénéficier. Cette situation fait que, comme pour le TPN mis en place pour l'électricité, on constate un écart important entre le nombre d'ayants-droit au TSS et le nombre de bénéficiaires effectifs de ce tarif social.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 249 rect. bis 27 septembre 2010 |
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MM. COLLIN, ALFONSI, BARBIER, BAYLET et DETCHEVERRY, Mme ESCOFFIER et MM. FORTASSIN, MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO et VALL ARTICLE 2 QUATER |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, que ces travaux soient réalisés sous la maîtrise d'ouvrage des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité mentionnées à l'article 2 ou sous celle des gestionnaires de ces réseaux, conformément à la répartition opérée par le contrat de concession ou par le règlement de service de la régie.
Objet
Les communes regroupées à l'origine au sein des syndicats intercommunaux d'électrification ont été pionnières en matière de développement des réseaux électriques. L'affirmation constante de la part du législateur du rôle des autorités organisatrices dans la mission de développement des réseaux de distribution publique d'électricité doit trouver une traduction concrète dans toute disposition susceptible de concerner la maîtrise d'ouvrage de ces autorités organisatrices.
C'est la raison pour laquelle le principe posé à cet article d'une contribution des producteurs d'électricité aux coûts de raccordement doit être envisagé, quel que soit le maître d'ouvrage.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 250 rect. bis 27 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLIN, ALFONSI, BARBIER, BAYLET et DETCHEVERRY, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE et TROPEANO ARTICLE 2 QUATER |
Alinéa 2
Remplacer le mot :
précitée
par les mots :
versée au maître d'ouvrage précité
Objet
Amendement rédactionnel ayant pour objet de préciser que la contribution demandée en contrepartie du raccordement d'une installation de production d'électricité aux réseaux est versée au maître d'ouvrage de ce raccordement.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 251 rect. bis 27 septembre 2010 |
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MM. COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE et TROPEANO ARTICLE 4 |
Alinéa 13
Remplacer l'année :
2013
par l'année :
2025
Objet
Le tarif de cession est, par sa simplicité de mise en oeuvre, un dispositif mieux adapté aux gestionnaires de réseau de distribution de petite taille que l'ARENH, qui suppose de négocier au coup par coup des contrats d'approvisionnement "ad hoc" avec un ou plusieurs fournisseurs.
Il est donc souhaitable de maintenir la possibilité pour les distributeurs privés de continuer à s'approvisionner au tarif de cession pour leurs pertes. Par analogie avec la période de mise en oeuvre de l'ARENH, cette possibilité devrait être prévue jusqu'en 2025.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 252 rect. bis 27 septembre 2010 |
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MM. COLLIN, ALFONSI, BAYLET et CHEVÈNEMENT, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO et VALL ARTICLE 5 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, ainsi qu'aux consommateurs professionnels employant moins de cinquante personnes et dont le bilan ou le chiffre d'affaires annuel n'excède pas dix millions d'euros
Objet
Une directive du 13 juillet 2009 relative aux règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ouvre explicitement aux Etats membres la possibilité d'accorder aux entreprises de moins de 50 salariés et dont le CA annuel n'excède pas 10 millions d'€ les mêmes droits que ceux des consommateurs domestiques en matière de service universel de l'électricité.
Or, s'il est clair que les sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 KVA concernent fréquemment de telles entreprises, il existe pour autant de nombreuses PME remplissant les conditions prévues par la directive et souscrivant néanmoins, pour certains de leurs sites, des puissances supérieures.
Cet amendement propose donc d'étendre le bénéfice des tarifs réglementés de vente, y compris au-delà du 31 décembre 2015, à toutes les PME remplissant les conditions de taille prévues par la directive.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 253 rect. quater 28 septembre 2010 |
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MM. COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE et TROPEANO ARTICLE 11 BIS A |
I. - Remplacer les mots :
les mots : « , ainsi qu'un
par les mots :
deux phrases ainsi rédigées : « Chaque organisme de distribution d'électricité et de gaz transmet à chacune des autorités concédantes précitées un
II. - Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
Ce compte rendu comporte un bilan détaillé de la mise en œuvre du programme prévisionnel d'investissements transmis à chacune des autorités concédantes, qui distingue notamment le montant et la localisation des travaux de maintenance, de renouvellement et de développement des réseaux à réaliser.
Objet
I. - Le I est un amendement de coordination.
II - Le II fait suite à une observation faite par le rapporteur lors de l'examen de l'article 11 bis A, qui a indiqué, à juste titre, que la taille de certaines autorités concédantes de la distribution d'électricité, encore trop limitée dans certains départements, ne les met pas en situation de pouvoir négocier avec leur concessionnaire (ERDF) un programme prévisionnel de travaux.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 254 rect. bis 27 septembre 2010 |
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MM. COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE et TROPEANO ARTICLE 12 |
Après l'alinéa 54
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de l'année 2012, les tarifs mentionnés au 1 et 2 sont relevés chaque année par arrêté dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Objet
Après plusieurs décennies de forte augmentation, la consommation d'électricité a continué de croître au cours des dernières années mais à un rythme moins soutenu que par le passé. En 2009, elle s'est même tassée.
Comme la mise en conformité des taxes locales sur l'électricité au droit communautaire va modifier l'assiette d'imposition, qui ne sera constituée que des seules quantités d'électricité, toute baisse de la consommation en volume aura donc nécessairement et immédiatement un impact négatif sur le produit de la taxe perçu par les collectivités.
Dans ces conditions, cet amendement vise à garantir aux collectivités une ressource stable et dynamique dans les années à venir, en prévoyant un dispositif d'actualisation des tarifs comme il en existe déjà pour d'autres impositions locales.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 255 rect. bis 27 septembre 2010 |
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MM. VALL, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE et TROPEANO ARTICLE 2 |
Alinéa 3, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Pour cela, chaque fournisseur doit développer ses capacités de stockage d'énergies, plus particulièrement d'électricité ou de chaleur, selon des modalités définies par décret.
Objet
Le projet de loi impose aux fournisseurs de disposer de moyens de production suffisants pour couvrir la pointe de consommation de leurs clients.
Or cette mesure pourrait se révéler en l'état peu vertueuse au regard des enjeux énergétiques et environnementaux auxquels le monde et la France sont désormais confrontés : par souci de limiter leurs investissements en la matière, les fournisseurs/producteurs pourraient être incités à mettre en œuvre les solutions les moins capitalistiques, en particulier des groupes fioul fortement émetteurs de gaz à effet de serre, alors que des excédents structurels d'énergie « propre » existent en période creuse et ne trouvent pas de débouchés correctement valorisés sur le marché.
C'est pourquoi, cet amendement tend à obliger les fournisseur à développer leurs capacités de stockage d'énergies, et plus particulièrement d'électricité ou de chaleur. Ce développement garantirait la sécurité d'approvisionnement, l'optimisation de la courbe de charge, l'équilibrage entre l'offre et la demande d'électricité, ainsi qu'une rémunération des énergies renouvelables plus conforme à la réalité des marchés. Certaines technologies de stockage d'électricité sont d'ailleurs déjà mises en œuvre, notamment par EDF dans les zones non interconnectées.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 256 rect. bis 27 septembre 2010 |
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MM. COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO et VALL ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le parc électronucléaire ne peut être composé que de centrales exploitées par des personnes morales à capitaux majoritairement publics.
Objet
Cet amendement vise à assurer le caractère public du parc électronucléaire français.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 257 rect. bis 27 septembre 2010 |
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MM. COLLIN, ALFONSI, BARBIER, BAYLET et DETCHEVERRY, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO et VALL ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Toute nouvelle organisation du marché de l'électricité ne doit pas fragiliser les principes d'égalité, de continuité, d'adaptabilité et de sécurité sur lesquels repose le service public de l'électricité.
Objet
Le primat de la concurrence, véhiculé par la nouvelle organisation du marché de l'électricité préconisée par le projet de loi ne doit pas aboutir à fragiliser le service public et ses usagers.
Tel est l'objet de cet amendement.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 258 rect. bis 27 septembre 2010 |
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MM. COLLIN, ALFONSI, BARBIER, BAYLET et DETCHEVERRY, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO et VALL ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Toute nouvelle organisation du marché de l'électricité ne peut remettre en cause le caractère de bien de première nécessité de l'électricité, matérialisant le droit de tous à l'électricité.
Objet
La reconnaissance de l'électricité comme bien de première nécessité est un acquis important de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. Le primat de la concurrence sous-tendu par la nouvelle organisation du marché proposée par ce projet de loi ne peut remettre en cause ce principe.
Tel est l'objet de cet amendement.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 259 rect. bis 27 septembre 2010 |
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MM. COLLIN, ALFONSI, BARBIER, BAYLET et DETCHEVERRY, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO et VALL ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'électricité de base est l'électricité produite ou consommée sous la forme d'une puissance constante tout au long d'une année.
Objet
Il convient de définir avec précision la notion d'électricité de base, en se référant à la définition utilisée par l'ensemble des électriciens européens, sur le marché de gros comme sur le marché de détail. En l'état actuel de la rédaction du projet de loi, la forme du produit qui sera mis à disposition dans le cadre de l'accès régulé à la base n'est en effet pas clairement définie.
Le présent amendement propose de définir simplement et avec précision la notion de base, à savoir un ruban de puissance constant sur l'année.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 260 rect. bis 27 septembre 2010 |
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MM. COLLIN, ALFONSI, BARBIER, BAYLET et DETCHEVERRY, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE et TROPEANO ARTICLE 1ER |
Alinéa 22, troisième phrase
Après le mot :
prix
insérer les mots :
, réexaminé chaque année,
Objet
Cet amendement vise à prévoir un réexamen annuel du prix de cession de l'électricité faisant l'objet de l‘accès régulé pour prendre en compte des changements éventuels dans le parc nucléaire existant.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 261 rect. bis 27 septembre 2010 |
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MM. COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, MILHAU, MÉZARD, TROPEANO et VALL ARTICLE 5 |
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Jusqu'au 31 décembre 2025, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, à leur demande, de ces mêmes tarifs pour l'ensemble de leurs sites de consommation. »
Objet
L'ouverture à la concurrence du marché de la fourniture d'électricité doit pouvoir profiter à l'ensemble des consommateurs finals, même les plus vulnérables.
A cette fin, le projet de loi portant nouvelle organisation du marché de l'électricité consacre un droit à la réversibilité entre les offres de marché et les tarifs réglementés de vente pour les clients, domestiques et non domestiques, ayant souscrit une puissance inférieure à 36 kVA. Ce dispositif de réversibilité est indispensable pour permettre à ces catégories de consommateurs de choisir librement leur fournisseur sans avoir à supporter les risques liés aux aléas du marché.
Or, dans la rédaction actuelle proposée par le projet de loi, à partir du 31 décembre 2015, les collectivités territoriales seront tenues, par le biais d'appels d'offres, d'acheter sur le marché libre l'électricité pour leurs sites qui consomment le plus (au-delà de 36kVA), et ce sans pouvoir, pour ces mêmes sites, revenir ultérieurement aux tarifs réglementés de vente.
Cela concerne la grande majorité des collectivités territoriales (exemples de sites pour lesquels une puissance supérieure à 36 kVA est souscrite : gymnase, salle des fête, école, etc.).
Dans l'intérêt local, les collectivités territoriales doivent pouvoir continuer, au-delà de 2015, à choisir librement entre tarifs réglementés de vente et offres du marché libre. C'est l'objet du présent amendement.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 262 rect. ter 27 septembre 2010 |
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MM. COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO et VALL ARTICLE 7 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ses décisions prennent en compte la protection des consommateurs.
Objet
Cet amendement vise à obliger la commission de régulation de l'énergie à prendre en compte la protection des consommateurs dans ses décisions liées à la régulation du marché de l'énergie.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 263 rect. bis 27 septembre 2010 |
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MM. COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO et VALL ARTICLE 8 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le président et les autres membres du collège ne peuvent, sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 432-13 du code pénal, prendre ou recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de leurs fonctions.
Objet
Cet amendement vise interdire la reconversion immédiate des membres du collège de la CRE dans une entreprise du secteur de l'énergie, sous peine des sanctions prévues pour la prise illégale d'intérêts. Le délai de viduité est fixé à trois ans.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 264 rect. bis 27 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLIN, ALFONSI, BARBIER, BAYLET et DETCHEVERRY, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO et VALL ARTICLE 9 |
Après l'alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La facturation de la première année d'abonnement repose sur la consommation réelle de l'abonné.
Objet
Cet amendement vise à lutter contre les surfacturations en début d'abonnement au service en prenant en compte, non pas une estimation de consommation basée sur le précédent abonné dans le même logement, mais sur la consommation réelle du nouvel abonné.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 265 rect. bis 27 septembre 2010 |
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MM. VALL, PLANCADE, COLLIN, ALFONSI, BAYLET et BARBIER, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU et TROPEANO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dixième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition ne s'applique pas aux contrats d'achat d'une durée de quinze ans qui arrivent à échéance à partir de 2012 dont bénéficient les installations de production hydroélectrique, qui pourront être renouvelés une fois à leur échéance aux mêmes conditions et pour une durée de quinze ans. »
Objet
La quasi-totalité des petites centrales hydroélectriques d'une puissance inférieure à 12 MW bénéficient à l'heure actuelle de contrats d'achat d'une durée de 15 ans, qui arriveront à échéance à partir de 2012 (contrats dits « 97-07 »). Ce parc de production de près de 900 MW fournit un volume annuel d'environ 3 TWh d'électricité renouvelable, à un tarif moyen de 6,3 centimes, proche des prix de marché de gros et particulièrement compétitif par rapport aux autres sources renouvelables.
La loi du 9 août 2004 a supprimé pour les installations de production d'électricité renouvelable la possibilité de bénéficier d'un second contrat d'achat. Cette évolution législative visait à l'époque à garantir les conditions d'une concurrence régulière au sein d'un secteur électrique en voie de libéralisation. Les pouvoirs publics prévoyaient alors que la production hydroélectrique devrait, à l'échéance des contrats en cours, être négociée sur le marché de gros.
Constatant que cette perspective menaçait à court terme la pérennité de ce parc de production, le Parlement a adopté le V de l'article 19 de la loi du 3 août 2009 mettant en œuvre le Grenelle de l'environnement, qui prévoit que l'Etat doit étudier les conditions dans lesquelles ces installations doivent bénéficier du renouvellement de l'obligation d'achat.
Les travers actuels du marché de gros (manque de liquidité, volatilité, manque de visibilité pour les investisseurs) justifient aujourd'hui la mise en place d'une nouvelle organisation du marché de l'électricité.
Dans le cadre de ce nouveau dispositif, les fournisseurs alternatifs pourront s'approvisionner auprès d'EDF au tarif déterminé par la CRE, vraisemblablement inférieur au tarif d'achat dont bénéficient aujourd'hui les petites centrales hydroélectriques et sur lequel les producteurs autonomes ne seront pas en mesure de s'aligner. Les fournisseurs alternatifs, faute d'obligation d'intégrer une certaine proportion d'électricité renouvelable dans le mix qu'ils commercialisent, ne sont donc pas susceptibles de proposer des offres d'achat à un tarif permettant d'assurer une rentabilité minimale des petites centrales hydroélectriques, mettant en péril la poursuite de leur activité.
Face à cette nouvelle distorsion de concurrence introduite par la loi en défaveur des producteurs autonomes d'hydroélectricité, il est nécessaire de permettre le renouvellement, à leur échéance des contrats actuels et pour une nouvelle période de 15 ans minimum, correspondant à la durée prévue d'accès régulé à la base pour les fournisseurs alternatifs.
Faute d'un renouvellement de ces contrats :
- la filière de la petite hydroélectricité autonome ne disposera à compter de 2012 d'aucun débouché pour sa production, ni directement auprès des fournisseurs alternatifs, ni sur le marché de gros;
- la collectivité nationale sera immédiatement privée d'un volume annuel de 3 TWh d'électricité renouvelable, compromettant de façon définitive la capacité de la France à remplir l'objectif de 20% d'énergies renouvelables en 2010 fixé par le Grenelle de l'environnement, la puissance installée perdue à cette occasion étant impossible à compenser par les autres filières renouvelables.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (n° 644 , 643 , 617) |
N° 266 10 septembre 2010 |
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 267 15 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI au nom de la commission de l'économie ARTICLE 8 |
Alinéa 3, deuxième phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
Le président est nommé par décret dans les conditions fixées par la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. Deux membres sont nommés par décret après avis des commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie.
Objet
Le présent amendement renforce le contrôle du Parlement sur les nominations par l'exécutif de membres du collège de la Commission de régulation de l'énergie.
Il prévoit que la nomination par l'exécutif de deux membres du collège, autres que le président, est soumise à l'avis des commissions parlementaires compétentes en matière d'énergie.
Il rappelle par ailleurs que le président du collège figure dans la liste des emplois, annexée à la loi organique n° 2010-837, pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. Les commissions parlementaires peuvent s'opposer à sa nomination si "l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions".
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 268 15 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI au nom de la commission de l'économie ARTICLE 9 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° L'article L. 121-86 est complété par les mots : « , ainsi qu'aux contrats souscrits par un non-professionnel pour une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères ou pour une consommation de gaz naturel inférieure à 30 000 kilowattheures par an » ;
Objet
Cet amendement vise à lever toute ambiguïté sur l'applicabilité des articles L. 121-87 à L. 121-94 du code de la consommation aux non professionnels.
La notion de non professionnels recouvre les personnes morales telles que les associations, les sociétés civiles et les syndicats de copropriétaires.
Il permet de circonscrire l'application des ces articles aux personnes morales ayant des situations identiques à celles des consommateurs personnes physiques.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 269 15 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI au nom de la commission de l'économie ARTICLE 2 |
I. - Alinéa 3
1° Remplacer les mots :
conformément aux prescriptions définies annuellement par arrêté du ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Ces prescriptions
par les mots :
. Les obligations faites aux fournisseurs
2° À la seconde phrase
Après les mots :
au respect
insérer les mots :
à moyen terme
3° Compléter cet alinéa par les mots :
de la présente loi
II. - Alinéa 5
Remplacer le mot :
sont
par les mots :
portent sur
III. - Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
et cessibles
IV. - Alinéa 8
Après les mots :
ministre chargé de l'énergie
insérer les mots :
, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport
V. - Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les écarts entre les garanties de capacités détenues par chaque fournisseur et les obligations lui incombant au titre du présent article sont calculés conformément à l'article 15-1 de la présente loi par le gestionnaire du réseau public de transport qui les transmet à la Commission de régulation de l'énergie.
VI. - Alinéa 9
1° Remplacer les mots :
Le fournisseur
par les mots :
Un fournisseur
2° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Cette sanction est déterminée de manière à assurer, à moyen terme, une incitation économique à la satisfaction des obligations faites aux fournisseurs. Le barème des sanctions est défini par la Commission de régulation de l'énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport.
VII. - Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »
VIII. - Après l'alinéa 12
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
« II - Après l'article 15 de la même loi, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. - I.- Le gestionnaire de réseau de transport certifie la disponibilité et le caractère effectif des garanties de capacité visées à l'article 4-2.
« À cet effet, toute installation de production raccordée au réseau public de transport ou au réseau public de distribution et toute capacité d'effacement de consommation doit faire l'objet, par son exploitant, d'une demande de certification de capacité auprès du gestionnaire du réseau public de transport. Les modalités de cette certification de capacité, qui peuvent être adaptées pour les installations dont la participation à la sécurité d'approvisionnement est réduite, sont définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 4-2.
« La totalité des garanties de capacités certifiées doit être mise à disposition des fournisseurs, soit directement soit indirectement, en vue du respect de l'obligation mentionnée au 4-2. Les garanties de capacités détenues par un fournisseur en excédent de ces obligations doivent faire l'objet d'une offre publique de vente.
« II.- Le gestionnaire de réseau de transport procède à la comptabilité des garanties de capacité détenues par chaque fournisseur et au calcul des écarts entre ces capacités et les obligations visées au deuxième alinéa de l'article 4-2 de la présente loi.
« Sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, la Commission de régulation de l'énergie approuve, préalablement à leur mise en œuvre, les méthodes de calcul des écarts mentionnées à l'alinéa précédent. »
Objet
Cet amendement a pour objet de faciliter la mise en oeuvre de l'obligation de capacité prévue par l'article 2 du projet de loi. Il vise en particulier à :
- préciser le rôle du gestionnaire du réseau public de transport ;
- préciser que les pénalités doivent être déterminées de sorte à constituer une incitation économique pour les fournisseurs d'électricité à satisfaire leurs obligations;
- prévenir les comportements éventuels de "rétention de capacités" dans l'objectif d'augmenter la valeur d'échange de celles-ci, en instaurant une obligation de mettre à disposition des fournisseurs la totalité des garanties de capacités certifiées, analogue à celle qui contraint actuellement les producteurs d'électricité à offrir leur puissance disponible dans le cadre du mécanisme d'ajustement de RTE.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 270 rect. 29 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI au nom de la commission de l'économie ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 14 de la même loi est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« A la demande des collectivités territoriales, le gestionnaire du réseau public de transport peut participer au financement de la mise en souterrain des ouvrages dont il a la charge pour des motifs liés au développement économique local ou à la protection de l'environnement. Sa participation fait l'objet d'une convention avec les collectivités territoriales concernées et sa contribution financière est fixée selon des critères et un barème arrêtés conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.
« Toutefois, lorsque le gestionnaire du réseau public de transport décide de profiter du projet de mise en souterrain pour anticiper les travaux de développement du réseau, la part correspondant aux coûts de développement anticipés est à sa charge exclusive.
« Le gestionnaire du réseau public de transport tient une comptabilité séparée pour ces investissements, selon des règles approuvées par la Commission de régulation de l'énergie. »
Objet
Ces demandes sont adressées aux unités régionales de RTE, qui ne disposent pas d'un cadre harmonisé permettant de garantir la cohérence des réponses apportées sur l'ensemble du territoire, notamment pour distinguer la part des projets qui relève des missions de RTE, couverte par le consommateur d'électricité, de la part qui relève du développement économique des collectivités territoriales, couverte par le contribuable local.
Cet amendement a donc pour objet de mettre en place un cadre garantissant un traitement transparent et non discriminatoire des demandes de mise en souterrain des lignes à haute tension. Ce cadre légal repose sur les principes suivants :
- un cofinancement par RTE et les collectivités territoriales ou les promoteurs est prévu pour les projets de mise en souterrain de lignes à la demande de tiers qui sont motivés par des motifs liés au développement économique local ou à la protection de l'environnement ;
- la contribution forfaitaire de RTE est établie en fonction de critères objectifs (par exemple, selon l'âge des ouvrages aériens concernés) définis par décret et un barème arrêté sur avis de la CRE, le reste du financement demeurant à la charge des collectivités territoriales, qui peuvent répercuter une partie de ces coûts sur d'éventuels promoteurs fonciers ;
- la part des coûts des projets liée au développement du réseau est à la charge exclusive de RTE, dans l'hypothèse où le gestionnaire de réseau décide de profiter de ces projets pour anticiper des travaux prévus dans le cadre de ses missions afin d'améliorer les capacités des lignes et la sécurité d'alimentation ;
- l'obligation de tenir une comptabilité séparée de ces projets est prévue, afin de garantir aux consommateurs le financement des missions liées au service public de l'électricité.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 271 15 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI au nom de la commission de l'économie ARTICLE 7 |
Alinéa 2, troisième phrase
Après le mot :
offres
insérer les mots :
, y compris de garanties de capacités,
Objet
Cet amendement vise à donner à la CRE un rôle de surveillance du marché de gros des garanties de capacité, identique à son rôle pour les marchés de gros d'électricité et du gaz naturel.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 272 15 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI au nom de la commission de l'économie ARTICLE 9 |
Alinéa 10, seconde phrase
Remplacer les mots :
remboursement éventuel du trop-perçu
par les mots :
remboursement du trop-perçu éventuel
Objet
Cet amendement corrige l'alinéa relatif au remboursement du trop-perçu en cas de résiliation du contrat.
Il s'agit de préciser que, dans un délai maximum de deux semaines après la facture de clôture, a lieu le remboursement du trop-perçu éventuel et non pas le remboursement éventuel du trop-perçu.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 273 15 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI au nom de la commission de l'économie ARTICLE 9 |
Alinéa 13
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il précise quels sont les délais de remboursement ou les conditions de report des trop-perçus.
Objet
Cet amendement vise à ce que soit précisé par arrêté comment les sommes trop perçues en cours de contrat sont remboursées par un fournisseur.
De nombreuses réclamations portent sur le refus des fournisseurs de rembourser des sommes trop perçues en cours d'exécution du contrat, notamment dans le cas de factures établies sur des index estimés.
Cette pratique est particulièrement dommageable pour le consommateur quand il s'agit de plusieurs dizaines, voire de centaines d'euros.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 274 rect. bis 29 septembre 2010 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 270 rect. de la commission de l'économie présenté par |
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MM. PINTAT, MERCERON et AMOUDRY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Alinéa 3 de l'amendement n° 270, première phrase
Après le mot :
ouvrages
insérer le mot :
existants
Objet
Afin d'éviter toute ambiguïté, il convient également de préciser que la participation demandée aux collectivités territoriales ne concerne que la mise en souterrain d'ouvrages existants, et en aucun cas celle d'ouvrages nouveaux qui doivent également être financés intégralement par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, dans le cadre de ses attributions et des règles fixées par le législateur.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 275 27 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 9, deuxième phrase
Après les mots : « Commission de régulation de l'énergie, » sont insérés les mots : « notamment par le gestionnaire du réseau public de transport, ».
Objet
Pour assurer des conditions normales de concurrence, il importe qu'EDF n'ait pas accès à des informations privilégiées sur les perspectives commerciales de ses concurrents. Ainsi, l'Assemblée Nationale comme la commission compétente du Sénat ont fait inscrire dans le projet de loi qu'EDF ne devait pas connaître le détail des volumes d'ARENH qu'il livre aux autres fournisseurs.
C'est pour cette raison que le projet de loi prévoit que l'organisation des échanges d'information soit organisée sous le contrôle de la Commission de régulation de l'énergie, de telle sorte qu'EDF n'ait pas accès à des positions individuelles.
Si la CRE doit organiser ces échanges d'information, il apparaît que le gestionnaire du réseau de transport est idéalement placé pour procéder au comptage des quantités d'électricité à transmettre par EDF aux autres fournisseurs et, a posteriori, au décompte de la consommation finale des clients d'un fournisseur nécessaire pour calculer l'éventuel complément de prix.
Dès lors que les missions du réseau de transport d'électricité sont précisément encadrées par la loi, il apparaît nécessaire de préciser dans la loi sa contribution à la gestion du processus de l'ARENH.
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 276 rect. 29 septembre 2010 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 4 de la commission des finances présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Amendement n° 4
I. - Avant l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
I A. - Dans l'intitulé de la section 1, chapitre IV, titre II, du livre IV de la cinquième partie du code du travail, les mots : « secteur public » sont supprimés.
II. - Après l'alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
II bis - L'article L. 5424-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumises au statut national du personnel des industries électriques et gazières, adhérentes, avant leur assujettissement au statut national, au régime d'assurance chômage prévue par les articles L. 5422-1 et suivants, ainsi que les entreprises en création sont considérées comme ayant exercé leur option irrévocable mentionnée au 2°. »
III. - Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Ce sous-amendement vise à maintenir le régime d'auto assurance chômage pour les entreprises des IEG qui en bénéficient actuellement (b)).
Il apporte en outre des précisions rédactionnelles aux a) et c).
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N° 277 28 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI au nom de la commission de l'économie ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article 30-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : «, jusqu'au 31 décembre 2010 » sont remplacés par les mots : « jusqu'à la date de mise en place effective du dispositif d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, » ;
2° A la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 2011 » sont remplacés par les mots : « à compter du lendemain de la mise en place effective du dispositif d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique ».
Objet
Cet amendement prévoit la prolongation au-delà du 31 décembre 2010 du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché (TaRTAM) jusqu'à la mise en place effective du dispositif de l'ARENH, qui interviendra le plus rapidement possible après la promulgation de la loi NOME.
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N° 278 rect. 29 septembre 2010 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 14 rect. ter de M. CHATILLON présenté par |
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MM. Jacques BLANC et TRUCY et Mme BRUGUIÈRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Dernier alinéa de l'amendement n° 14 rectifié ter
Compléter cet alinéa par les mots :
sous réserve de la réalisation d'un programme d'investissement défini par arrêté
Objet
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N° 279 29 septembre 2010 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 101 rect. de M. REPENTIN et les membres du Groupe socialiste présenté par |
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M. BIZET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Alinéas 2 et 3 de l'amendement n° 101
Supprimer les mots :
lorsque l’achat d’énergie est fait directement à un organisme dont la personnalité juridique se différencie de celle du bailleur,
Objet
L’arrêt de la Cour de Cassation vient en effet modifier les règles de répartition des coûts liés aux réseaux de chaleur.
Jusqu’à présent, l’intégralité de la facture d’achat de chaleur passait en charges comme pour les autres énergies de réseau (électricité et gaz). Il y avait donc une égalité de traitement entre les différentes énergies de réseau. Avec cette nouvelle jurisprudence, il y aura une dégradation de la compétitivité des réseaux de chaleur, alors même que le Gouvernement souhaite les développer, notamment parce qu’ils permettent l’usage d’énergies renouvelables.
Il est donc préférable de préciser la loi afin de stabiliser les règles, c’est-à-dire de confirmer la situation qui prévalait jusqu’ici.
Cette stabilité des règles, il faut aussi l’appliquer aux chaufferies dédiées. Pour ces installations, le gros entretien et l’amortissement des installations ne sont pas récupérables auprès des locataires. Il n’y a pas lieu de revenir sur cette règle au motif que la chaufferie serait exploitée par un organisme tiers. Ce serait encourager des mouvements d’externalisation, aux frais des locataires.
Il serait donc souhaitable que dans le I et le II on supprime les mots « lorsque l’achat d’énergie est fait directement à un organisme dont la personnalité juridique se différencie de celle du bailleur ».
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N° 280 29 septembre 2010 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 9 rect. bis de M. PINTAT présenté par |
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M. PONIATOWSKI au nom de la commission de l'économie ARTICLE 4 |
Amendement n° 9 rect. bis
Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le bénéfice des tarifs de cession pour l'approvisionnement des pertes d'électricité des réseaux est limité au 31 décembre 2013 pour les distributeurs non nationalisés desservant plus de 100 000 clients.
Objet
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N° 281 30 septembre 2010 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 11 rect. de M. PINTAT présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 11 BIS A |
Alinéa 6 de l'amendement n° 11 rectifié
Rédiger ainsi cet alinéa :
Sur la base de ce compte-rendu, les autorités organisatrices établissent un bilan détaillé de la mise en œuvre du programme prévisionnel de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution. Ce programme prévisionnel, qui précise notamment le montant et la localisation des travaux, est élaboré à l'occasion d'une conférence départementale réunie sous l'égide du préfet et transmis à chacune des autorités concédantes.
Objet
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N° 282 30 septembre 2010 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 142 rect. bis de M. BESSON présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 11 BIS A |
Alinéa 6 de l'amendement n° 142 rect. bis
Rédiger ainsi cet alinéa :
Sur la base de ce compte-rendu, les autorités organisatrices établissent un bilan détaillé de la mise en œuvre du programme prévisionnel de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution. Ce programme prévisionnel, qui précise notamment le montant et la localisation des travaux, est élaboré à l'occasion d'une conférence départementale réunie sous l'égide du préfet et transmis à chacune des autorités concédantes.
Objet
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Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 283 30 septembre 2010 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 241 rect. bis de M. MERCERON présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 11 BIS A |
Alinéa 6 de l'amendement n° 241 rect. bis
Rédiger ainsi cet alinéa :
Sur la base de ce compte-rendu, les autorités organisatrices établissent un bilan détaillé de la mise en œuvre du programme prévisionnel de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution. Ce programme prévisionnel, qui précise notamment le montant et la localisation des travaux, est élaboré à l'occasion d'une conférence départementale réunie sous l'égide du préfet et transmis à chacune des autorités concédantes.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 284 30 septembre 2010 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 253 rect. quater de M. COLLIN présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 11 BIS A |
Alinéa 6 de l'amendement n° 253 rect. quater
Rédiger ainsi cet alinéa :
Sur la base de ce compte-rendu, les autorités organisatrices établissent un bilan détaillé de la mise en œuvre du programme prévisionnel de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution. Ce programme prévisionnel, qui précise notamment le montant et la localisation des travaux, est élaboré à l'occasion d'une conférence départementale réunie sous l'égide du préfet et transmis à chacune des autorités concédantes.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 285 rect. 30 septembre 2010 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 101 rect. de M. REPENTIN et les membres du Groupe socialiste présenté par |
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M. PONIATOWSKI au nom de la commission de l'économie ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Alinéas 2 et 3 de l'amendement n° 101
Supprimer les mots :
ainsi que d'achat de chaleur, lorsque l'achat d'énergie est fait directement à un organisme dont la personnalité juridique se différencie de celle du bailleur,
Objet
L'arrêt de la Cour de Cassation vient en effet modifier les règles de répartition des coûts liés aux réseaux de chaleur.
Jusqu'à présent, l'intégralité de la facture d'achat de chaleur passait en charges comme pour les autres énergies de réseau (électricité et gaz). Il y avait donc une égalité de traitement entre les différentes énergies de réseau. Avec cette nouvelle jurisprudence, il y aura une dégradation de la compétitivité des réseaux de chaleur, alors même que le Gouvernement souhaite les développer, notamment parce qu'ils permettent l'usage d'énergies renouvelables.
Il est donc préférable de préciser la loi afin de stabiliser les règles, c'est-à-dire de confirmer la situation qui prévalait jusqu'ici.
Cette stabilité des règles, il faut aussi l'appliquer aux chaufferies dédiées. Pour ces installations, le gros entretien et l'amortissement des installations ne sont pas récupérables auprès des locataires. Il n'y a pas lieu de revenir sur cette règle au motif que la chaufferie serait exploitée par un organisme tiers. Ce serait encourager des mouvements d'externalisation, aux frais des locataires.
Il serait donc souhaitable que dans le I et le II on supprime les mots « lorsque l'achat d'énergie est fait directement à un organisme dont la personnalité juridique se différencie de celle du bailleur ».
Direction de la séance |
Projet de loi Marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 ) |
N° A-1 30 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI au nom de la commission de l'économie ARTICLE 12 |
I. - Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 2 % du montant de la taxe qu'ils versent aux communes. Ce prélèvement est ramené à 1,5 % à compter du 1er janvier 2012.
II. - Alinéa 57
Rédiger ainsi cet alinéa :
Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 2 % du montant de la taxe qu'ils versent aux départements. Ce prélèvement est ramené à 1,5 % à compter du 1er janvier 2012.
III. - Alinéa 83
Rédiger ainsi cet alinéa :
Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 2 % du montant de la taxe qu'ils versent aux syndicats ou aux départements. Ce prélèvement est ramené à 1 % à compter du 1er janvier 2012.
Objet
Cet amendement a deux objectifs :
- Ses I et II visent à clarifier les dispositions de l'article 12 suite à l'adoption de l'amendement n° 105 rectifié au cours de la séance. En effet, tel qu'il est rédigé, il conduirait à une suppression totale du prélèvement effectué par les redevables de la taxe en 2011, pour le cas de la taxe communale et de la taxe départementale, ce qui ne correspond pas à l'objectif de ses auteurs. En conséquence, ils précisent que le taux de prélèvement sera de 2 % en 2011 et de 1,5 % à partir de 2012.
- Son III prévoit une solution équilibrée pour le cas des syndicats d'électricité en prévoyant que dans leur cas, le taux de prélèvement sera de 1 % à partir de 2012.