Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 93 10 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU, RAOUL, BOTREL, BOURQUIN, DAUNIS, GUILLAUME et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. RAINAUD, REPENTIN, TESTON, BÉRIT-DÉBAT, BERTHOU et BESSON, Mme BOURZAI, MM. GUÉRINI, JEANNEROT, MAZUIR, SERGENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 9 |
Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
3° Le 15° du même article L. 127-87 est ainsi rédigé :
« 15° Le délai de traitement de la réclamation du consommateur, qui ne peut être supérieur à deux mois, et les modes de règlement des litiges amiables et contentieux, notamment les modalités de saisines du médiateur national de l'énergie ; ».
Objet
L'article 1 f) de l'annexe 1 du troisième paquet énergie comporte des dispositions qui s'appliquent à la fois aux opérateurs et à l'organisme indépendant chargé de traiter les litiges.
Il précise que les plaintes doivent être traitées dans un délai maximum de trois mois. Dans un souci de cohérence avec le délai préalable à la saisine du médiateur national de l'énergie, qui fixe de facto le délai maximum de traitement des réclamations par les opérateurs mais qui n'est pas respecté, il est proposé de fixer un délai légal maximum au traitement des réclamations par les professionnels. Ce délai doit être inférieur au délai préalable à la saisine du MNE (délai fixé par décret).
Concernant les modes de règlements amiables des litiges : certains fournisseurs présentent dans leurs CGV, en application des dispositions actuelles, leur médiateur interne sur le même plan que le MNE, en laissant entendre que ce dernier ne peut être saisi qu'après épuisement des voies de recours internes ce qui n'est pas conforme à la réglementation.
Il importe de préciser explicitement l'existence du MNE et ses conditions de saisines.